Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article D513-1

    Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024

    Modifié par Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 1 (V)

    I.-Chambres d'agriculture France, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

    Elle délibère notamment sur :

    1° La politique générale de l'établissement ;

    2° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ;

    3° Les programmes d'intérêt général, mentionnés à l'article L. 513-2 ;

    4° La définition des normes communes aux établissements du réseau en matière budgétaire et comptable et des indicateurs de gestion ;

    5° Les contrats d'objectifs ;

    6° La création de services communs aux établissements du réseau mentionnés à l'article L. 513-2 et leurs modalités de financement et de fonctionnement ;

    7° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ;

    8° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

    9° Les emprunts ;

    10° Les prises, cessions ou extensions de participation dans des organismes tiers ;

    11° La création des organismes inter-établissements mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 ;

    12° La passation des contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'elle détermine ;

    13° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;

    14° Les subventions ;

    15° L'acquisition, l'aliénation ou l'échange des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à 9 ans ;

    16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

    17° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;

    18° Les montants des indemnités versées aux membres de Chambres d'agriculture France, au président, aux membres du conseil d'administration, aux membres du bureau et aux membres des comités de Chambres d'agriculture France ;

    19° Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour du personnel, sur proposition de la commission paritaire, et des membres de Chambres d'agriculture France ;

    20° Les cas dans lesquels Chambres d'agriculture France peut offrir les services d'une centrale d'achat au sens des articles 26 et 27 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 janvier 2015 relative aux marchés publics, pour le compte de tout ou partie des établissements du réseau et des organismes inter-établissements du réseau des chambres d'agriculture mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2.

    Lorsqu'un accord-cadre ou un marché est passé par Chambres d'agriculture France dans le cadre de l'alinéa précédent, les établissements du réseau qui décident de procéder à l'achat des fournitures ou des services concernés par cet accord-cadre ou ce marché doivent y recourir.

    Lors du vote du budget, Chambres d'agriculture France adopte les modalités de calcul de la cotisation à verser par les chambres d'agriculture et, le cas échéant, des cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés en application de l'article L. 513-2.

    II.-Chambres d'agriculture France est chargée de veiller à la cohérence des programmes régionaux de développement et des programmes de recherche et d'innovation du réseau des chambres d'agriculture et de coordonner leur capitalisation. Elle coordonne les partenariats avec les organismes de recherche au sein du réseau des chambres d'agriculture.

    Chambres d'agriculture France définit les orientations de la stratégie immobilière du réseau. Elle est également chargée de la réalisation et de l'actualisation de l'inventaire du patrimoine immobilier des établissements du réseau. Elle en informe le ministre chargé de l'agriculture.

  • Article D513-1-1

    Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

    Modifié par Décret n°2025-245 du 17 mars 2025 - art. 1

    Les chambres interdépartementales d'agriculture, les chambres interrégionales d'agriculture, les chambres d'agriculture de région, créées à compter du 1er janvier 2011, et les chambres territoriales qui y sont rattachées sont représentées par leur président au sein de Chambres d'agriculture France. Les chambres d'agriculture de région dépourvues de chambre territoriale sont représentées au sein de Chambres d'agriculture France par leurs président et premier vice-président. En tout état de cause, les chambres d'agriculture de région Ile-de-France et Corse sont représentées par leurs président et premier vice-président.

    Les présidents des chambres interdépartementales d'agriculture, des chambres interrégionales d'agriculture et des chambres territoriales disposent d'autant de voix délibératives que de départements et régions représentés au sein de la chambre qu'ils président.

    Les présidents des chambres d'agriculture de région disposent d'une voix délibérative au titre de la région représentée et d'autant de voix délibératives que de départements au sein de la chambre d'agriculture de région qui ne sont pas représentés par une chambre territoriale.


    Conformément au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2025-245 du 17 mars 2025, ces dispositions s'appliquent à la session issue du renouvellement général des chambres d'agriculture en 2025.

  • Article D513-1-2

    Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

    Modifié par Décret n°2025-245 du 17 mars 2025 - art. 1

    Par dérogation à l'article D. 513-1-1, les chambres d'agriculture de région Ile-de-France et Corse disposent chacune de trois voix délibératives. Leurs président et premier vice-président disposent respectivement de deux voix et d'une voix.


    Conformément au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2025-245 du 17 mars 2025, ces dispositions s'appliquent à la session issue du renouvellement général des chambres d'agriculture en 2025.

  • Article D513-2

    Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024

    Modifié par Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 1 (V)

    Les délibérations des sessions sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Elles sont exécutoires à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de leur notification, sauf si ce ministre fait connaître dans ce délai son intention d'engager la procédure prévue à l'article L. 511-10.

    Le décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture prévu à cet article doit être publié dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération.

    L'accord à la participation de Chambres d'agriculture France à la fondation ou au capital de sociétés par actions prévu à l'article L. 510-1 est donné par le ministre chargé de l'agriculture.

  • Article D513-3

    Version en vigueur depuis le 27/03/2026Version en vigueur depuis le 27 mars 2026

    Modifié par Décret n°2026-208 du 24 mars 2026 - art. 6

    I. - Chambres d'agriculture France établit son règlement intérieur qui comporte les dispositions suivantes :

    1° Les modalités de fonctionnement des différentes instances et en particulier de la session, du conseil d'administration et du bureau, la périodicité de leurs réunions, le nombre et les attributions des commissions et comités mentionnés à l'article D. 513-18 ;

    2° les modalités de la procédure de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte conformément aux articles 1er à 8 du décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte ;

    3° Les modalités de publicité du procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration, du bureau ou de la session ;

    4° les modalités d'application des règles de probité et d'intégrité applicables à ses membres et notamment celles destinées à prévenir les conflits d'intérêts ;

    5° les conditions dans lesquelles les membres élus, le directeur général ou, sur sa proposition, les autres membres du personnel de la chambre d'agriculture, sont habilités à représenter le président ;

    6° les conditions dans lesquelles, le cas échéant, les membres associés peuvent représenter Chambre d'agriculture France dans les instances auxquelles celle-ci participe sans pouvoir l'engager sur le plan financier ou contractuel.

    II. - Ce règlement est élaboré par le bureau et adopté en session dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur adopté précédemment continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement intérieur.

    III. - Une fois adopté, il est adressé au ministre chargé de l'agriculture par tout moyen conférant date certaine à sa réception. A défaut d'approbation notifiée à Chambres d'agriculture France dans un délai de deux mois à compter de cette date, il est réputé approuvé.

    Il fait l'objet d'une publicité suffisante par voie d'affichage ou de publication.


    Conformément à l'article 7 du décret n° 2026-208 du 24 mars 2026, avant le premier jour du septième mois suivant la publication dudit décret au Journal officiel de la République française :

    1° Les règlements intérieurs des établissements du réseau des chambres d'agriculture en vigueur à la date de publication de ce décret demeurent régis par les dispositions du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à ce décret ;

    2° Les établissements du réseau des chambres d'agriculture établissent un règlement intérieur conforme aux dispositions de ce décret.

  • Article D513-5

    Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024

    Modifié par Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 1 (V)

    Chambres d'agriculture France est convoquée en session par le président au moins trois fois par an selon l'ordre du jour fixé par le conseil d'administration.

    La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'agriculture ou par le tiers de ses membres. Les séances de l'assemblée permanente ne sont pas publiques mais l'assemblée permanente peut décider la publication de ses procès-verbaux.

    A l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement général des chambres d'agriculture, l'assemblée permanente, réunie sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune faisant fonction de secrétaire, élit, au scrutin secret, son président ainsi que les membres du conseil d'administration, lesquels demeurent en fonctions jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections générales des chambres d'agriculture.

    L'article D. 513-7 est applicable à ces élections.

  • Article D513-6

    Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024

    Modifié par Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 1 (V)

    A toutes les sessions, le ministre chargé de l'agriculture peut se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.

    Le directeur général de Chambres d'agriculture France et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

    Les présidents des chambres d'agriculture peuvent se faire assister par leurs directeurs.

    La session peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile à son information.

  • Article D513-7

    Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024

    Modifié par Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 1 (V)

    Chambres d'agriculture France réunie en session ne peut valablement délibérer que si la moitié plus un de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, la session est renvoyée de plein droit. Chambres d'agriculture France est à nouveau convoquée dans les quinze jours par le président sur le même ordre du jour et peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

  • Article D513-8

    Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024

    Modifié par Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 1 (V)

    Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, sauf dans les scrutins secrets. Lorsqu'un président de chambre départementale est également président de chambre régionale, il dispose d'une voix au titre de chacune de ces qualités.

    Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à l'élection du président et des membres du conseil d'administration de Chambres d'agriculture France. Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, elle est acquise au plus âgé.

  • Article D513-9

    Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024

    Modifié par Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 1 (V)

    I.-Le président représente Chambres d'agriculture France en justice et dans tous les actes de la vie civile.

    Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles. Il établit les titres de perception. Il conclut les contrats, conventions et marchés dont le montant est inférieur au seuil fixé par Chambres d'agriculture France.

    Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de Chambres d'agriculture France, il conclut les transactions. Il en informe le ministre chargé de l'agriculture.

    Il nomme le directeur général en charge de la direction des services de Chambres d'agriculture France et le personnel qui est placé sous l'autorité du directeur général.

    Il peut donner délégation de signature au directeur général en toutes matières à l'exclusion des nominations, promotions, ou révocations des agents permanents de Chambres d'agriculture France ainsi que, dans les mêmes limites, à d'autres agents placés sous son autorité.

    II.-Le directeur général assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions.

    Il assure la direction des services de Chambres d'agriculture France dans le cadre des orientations définies par la session et le conseil d'administration. Il participe à la préparation de toutes les décisions de l'établissement et assure leur mise en oeuvre.

    Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement des personnels.

  • Article D513-10

    Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024

    Modifié par Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 1 (V)

    Les deux premiers alinéas de l'article R. 511-51 sont applicables à Chambres d'agriculture France.

    Si, après décès ou démission, le nombre des membres de l'assemblée est réduit d'un tiers, le ministre chargé de l'agriculture demande aux préfets des départements ou régions dont les présidents de chambres d'agriculture sont décédés ou démissionnaires de convoquer en session, dans un délai de quinze jours, les chambres d'agriculture, afin d'élire leurs représentants à l'assemblée permanente.

    La démission du président de Chambres d'agriculture France des chambres d'agriculture est notifiée par écrit au premier vice-président, ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au ministre chargé de l'agriculture. Elle prend effet à compter de la date de l'avis de réception.

    Dans un délai de deux mois suivant la date mentionnée à l'alinéa précédent, l'assemblée permanente est alors réunie sur convocation du premier vice-président, à une date fixée par le conseil d'administration, en vue d'élire un nouveau président. Il en est de même en cas de décès du président ou de privation de son mandat de membre de Chambres d'agriculture France.

  • Article D513-11

    Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024

    Modifié par Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 1 (V)

    La création des services communs par Chambres d'agriculture France en application des dispositions du 2° de l'article L. 513-2 fait l'objet d'une délibération prise en session à la majorité des deux tiers des membres en exercice. Cette délibération précise les modalités de calcul de la cotisation spécifique des établissements du réseau permettant de financer leur fonctionnement, la composition et les modalités de fonctionnement de leur comité directeur. Ces services fonctionnent sous l'autorité du directeur général dans le cadre des orientations fixées par l'assemblée.

    La gestion de ces services fait l'objet chaque année d'un compte rendu à Chambres d'agriculture France. Ce compte rendu est transmis au ministre chargé de l'agriculture.