Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article D513-1

      Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 1 (V)

      I.-Chambres d'agriculture France, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

      Elle délibère notamment sur :

      1° La politique générale de l'établissement ;

      2° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ;

      3° Les programmes d'intérêt général, mentionnés à l'article L. 513-2 ;

      4° La définition des normes communes aux établissements du réseau en matière budgétaire et comptable et des indicateurs de gestion ;

      5° Les contrats d'objectifs ;

      6° La création de services communs aux établissements du réseau mentionnés à l'article L. 513-2 et leurs modalités de financement et de fonctionnement ;

      7° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ;

      8° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

      9° Les emprunts ;

      10° Les prises, cessions ou extensions de participation dans des organismes tiers ;

      11° La création des organismes inter-établissements mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 ;

      12° La passation des contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'elle détermine ;

      13° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;

      14° Les subventions ;

      15° L'acquisition, l'aliénation ou l'échange des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à 9 ans ;

      16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

      17° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;

      18° Les montants des indemnités versées aux membres de Chambres d'agriculture France, au président, aux membres du conseil d'administration, aux membres du bureau et aux membres des comités de Chambres d'agriculture France ;

      19° Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour du personnel, sur proposition de la commission paritaire, et des membres de Chambres d'agriculture France ;

      20° Les cas dans lesquels Chambres d'agriculture France peut offrir les services d'une centrale d'achat au sens des articles 26 et 27 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 janvier 2015 relative aux marchés publics, pour le compte de tout ou partie des établissements du réseau et des organismes inter-établissements du réseau des chambres d'agriculture mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2.

      Lorsqu'un accord-cadre ou un marché est passé par Chambres d'agriculture France dans le cadre de l'alinéa précédent, les établissements du réseau qui décident de procéder à l'achat des fournitures ou des services concernés par cet accord-cadre ou ce marché doivent y recourir.

      Lors du vote du budget, Chambres d'agriculture France adopte les modalités de calcul de la cotisation à verser par les chambres d'agriculture et, le cas échéant, des cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés en application de l'article L. 513-2.

      II.-Chambres d'agriculture France est chargée de veiller à la cohérence des programmes régionaux de développement et des programmes de recherche et d'innovation du réseau des chambres d'agriculture et de coordonner leur capitalisation. Elle coordonne les partenariats avec les organismes de recherche au sein du réseau des chambres d'agriculture.

      Chambres d'agriculture France définit les orientations de la stratégie immobilière du réseau. Elle est également chargée de la réalisation et de l'actualisation de l'inventaire du patrimoine immobilier des établissements du réseau. Elle en informe le ministre chargé de l'agriculture.

    • Article D513-1-1

      Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

      Modifié par Décret n°2025-245 du 17 mars 2025 - art. 1

      Les chambres interdépartementales d'agriculture, les chambres interrégionales d'agriculture, les chambres d'agriculture de région, créées à compter du 1er janvier 2011, et les chambres territoriales qui y sont rattachées sont représentées par leur président au sein de Chambres d'agriculture France. Les chambres d'agriculture de région dépourvues de chambre territoriale sont représentées au sein de Chambres d'agriculture France par leurs président et premier vice-président. En tout état de cause, les chambres d'agriculture de région Ile-de-France et Corse sont représentées par leurs président et premier vice-président.

      Les présidents des chambres interdépartementales d'agriculture, des chambres interrégionales d'agriculture et des chambres territoriales disposent d'autant de voix délibératives que de départements et régions représentés au sein de la chambre qu'ils président.

      Les présidents des chambres d'agriculture de région disposent d'une voix délibérative au titre de la région représentée et d'autant de voix délibératives que de départements au sein de la chambre d'agriculture de région qui ne sont pas représentés par une chambre territoriale.


      Conformément au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2025-245 du 17 mars 2025, ces dispositions s'appliquent à la session issue du renouvellement général des chambres d'agriculture en 2025.

    • Article D513-1-2

      Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

      Modifié par Décret n°2025-245 du 17 mars 2025 - art. 1

      Par dérogation à l'article D. 513-1-1, les chambres d'agriculture de région Ile-de-France et Corse disposent chacune de trois voix délibératives. Leurs président et premier vice-président disposent respectivement de deux voix et d'une voix.


      Conformément au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2025-245 du 17 mars 2025, ces dispositions s'appliquent à la session issue du renouvellement général des chambres d'agriculture en 2025.

    • Article D513-2

      Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 1 (V)

      Les délibérations des sessions sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Elles sont exécutoires à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de leur notification, sauf si ce ministre fait connaître dans ce délai son intention d'engager la procédure prévue à l'article L. 511-10.

      Le décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture prévu à cet article doit être publié dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération.

      L'accord à la participation de Chambres d'agriculture France à la fondation ou au capital de sociétés par actions prévu à l'article L. 510-1 est donné par le ministre chargé de l'agriculture.

    • Article D513-3

      Version en vigueur depuis le 27/03/2026Version en vigueur depuis le 27 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-208 du 24 mars 2026 - art. 6

      I. - Chambres d'agriculture France établit son règlement intérieur qui comporte les dispositions suivantes :

      1° Les modalités de fonctionnement des différentes instances et en particulier de la session, du conseil d'administration et du bureau, la périodicité de leurs réunions, le nombre et les attributions des commissions et comités mentionnés à l'article D. 513-18 ;

      2° les modalités de la procédure de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte conformément aux articles 1er à 8 du décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte ;

      3° Les modalités de publicité du procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration, du bureau ou de la session ;

      4° les modalités d'application des règles de probité et d'intégrité applicables à ses membres et notamment celles destinées à prévenir les conflits d'intérêts ;

      5° les conditions dans lesquelles les membres élus, le directeur général ou, sur sa proposition, les autres membres du personnel de la chambre d'agriculture, sont habilités à représenter le président ;

      6° les conditions dans lesquelles, le cas échéant, les membres associés peuvent représenter Chambre d'agriculture France dans les instances auxquelles celle-ci participe sans pouvoir l'engager sur le plan financier ou contractuel.

      II. - Ce règlement est élaboré par le bureau et adopté en session dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur adopté précédemment continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement intérieur.

      III. - Une fois adopté, il est adressé au ministre chargé de l'agriculture par tout moyen conférant date certaine à sa réception. A défaut d'approbation notifiée à Chambres d'agriculture France dans un délai de deux mois à compter de cette date, il est réputé approuvé.

      Il fait l'objet d'une publicité suffisante par voie d'affichage ou de publication.


      Conformément à l'article 7 du décret n° 2026-208 du 24 mars 2026, avant le premier jour du septième mois suivant la publication dudit décret au Journal officiel de la République française :

      1° Les règlements intérieurs des établissements du réseau des chambres d'agriculture en vigueur à la date de publication de ce décret demeurent régis par les dispositions du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à ce décret ;

      2° Les établissements du réseau des chambres d'agriculture établissent un règlement intérieur conforme aux dispositions de ce décret.

    • Article D513-5

      Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 1 (V)

      Chambres d'agriculture France est convoquée en session par le président au moins trois fois par an selon l'ordre du jour fixé par le conseil d'administration.

      La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'agriculture ou par le tiers de ses membres. Les séances de l'assemblée permanente ne sont pas publiques mais l'assemblée permanente peut décider la publication de ses procès-verbaux.

      A l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement général des chambres d'agriculture, l'assemblée permanente, réunie sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune faisant fonction de secrétaire, élit, au scrutin secret, son président ainsi que les membres du conseil d'administration, lesquels demeurent en fonctions jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections générales des chambres d'agriculture.

      L'article D. 513-7 est applicable à ces élections.

    • Article D513-6

      Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 1 (V)

      A toutes les sessions, le ministre chargé de l'agriculture peut se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.

      Le directeur général de Chambres d'agriculture France et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

      Les présidents des chambres d'agriculture peuvent se faire assister par leurs directeurs.

      La session peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile à son information.

    • Article D513-7

      Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 1 (V)

      Chambres d'agriculture France réunie en session ne peut valablement délibérer que si la moitié plus un de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, la session est renvoyée de plein droit. Chambres d'agriculture France est à nouveau convoquée dans les quinze jours par le président sur le même ordre du jour et peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

    • Article D513-8

      Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 1 (V)

      Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, sauf dans les scrutins secrets. Lorsqu'un président de chambre départementale est également président de chambre régionale, il dispose d'une voix au titre de chacune de ces qualités.

      Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à l'élection du président et des membres du conseil d'administration de Chambres d'agriculture France. Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, elle est acquise au plus âgé.

    • Article D513-9

      Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 1 (V)

      I.-Le président représente Chambres d'agriculture France en justice et dans tous les actes de la vie civile.

      Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles. Il établit les titres de perception. Il conclut les contrats, conventions et marchés dont le montant est inférieur au seuil fixé par Chambres d'agriculture France.

      Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de Chambres d'agriculture France, il conclut les transactions. Il en informe le ministre chargé de l'agriculture.

      Il nomme le directeur général en charge de la direction des services de Chambres d'agriculture France et le personnel qui est placé sous l'autorité du directeur général.

      Il peut donner délégation de signature au directeur général en toutes matières à l'exclusion des nominations, promotions, ou révocations des agents permanents de Chambres d'agriculture France ainsi que, dans les mêmes limites, à d'autres agents placés sous son autorité.

      II.-Le directeur général assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions.

      Il assure la direction des services de Chambres d'agriculture France dans le cadre des orientations définies par la session et le conseil d'administration. Il participe à la préparation de toutes les décisions de l'établissement et assure leur mise en oeuvre.

      Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement des personnels.

    • Article D513-10

      Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 1 (V)

      Les deux premiers alinéas de l'article R. 511-51 sont applicables à Chambres d'agriculture France.

      Si, après décès ou démission, le nombre des membres de l'assemblée est réduit d'un tiers, le ministre chargé de l'agriculture demande aux préfets des départements ou régions dont les présidents de chambres d'agriculture sont décédés ou démissionnaires de convoquer en session, dans un délai de quinze jours, les chambres d'agriculture, afin d'élire leurs représentants à l'assemblée permanente.

      La démission du président de Chambres d'agriculture France des chambres d'agriculture est notifiée par écrit au premier vice-président, ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au ministre chargé de l'agriculture. Elle prend effet à compter de la date de l'avis de réception.

      Dans un délai de deux mois suivant la date mentionnée à l'alinéa précédent, l'assemblée permanente est alors réunie sur convocation du premier vice-président, à une date fixée par le conseil d'administration, en vue d'élire un nouveau président. Il en est de même en cas de décès du président ou de privation de son mandat de membre de Chambres d'agriculture France.

    • Article D513-11

      Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 1 (V)

      La création des services communs par Chambres d'agriculture France en application des dispositions du 2° de l'article L. 513-2 fait l'objet d'une délibération prise en session à la majorité des deux tiers des membres en exercice. Cette délibération précise les modalités de calcul de la cotisation spécifique des établissements du réseau permettant de financer leur fonctionnement, la composition et les modalités de fonctionnement de leur comité directeur. Ces services fonctionnent sous l'autorité du directeur général dans le cadre des orientations fixées par l'assemblée.

      La gestion de ces services fait l'objet chaque année d'un compte rendu à Chambres d'agriculture France. Ce compte rendu est transmis au ministre chargé de l'agriculture.

    • Dans les limites qu'elle détermine, Chambres d'agriculture France réunie en session peut déléguer au conseil d'administration les attributions mentionnées aux 2°, 5°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20° de l'article R. 513-1 ainsi que celles mentionnées aux articles R. 513-32 et R. 513-33.

      Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le conseil d'administration a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même.

    • Article D513-13

      Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 1 (V)

      Outre les attributions mentionnées à l'article R. 513-12, le conseil d'administration :

      1° Répartit et coordonne les travaux des commissions et comités ;

      2° Fixe, l'ordre du jour des sessions sur proposition du président ;

      3° Prépare les travaux de la session ;

      4° Peut présenter des propositions au ministre de l'agriculture et aux autres ministres intéressés en vue de la désignation des représentants des intérêts de l'agriculture dans les commissions, conseils, offices et généralement dans tous les organismes collectifs constitués ou à constituer par les administrations publiques ;

      5° Fixe, dans la limite des crédits inscrits au budget, le nombre et la nature des emplois nécessaires au fonctionnement de Chambres d'agriculture France ;

      6° Reçoit copie des demandes et des voeux des chambres d'agriculture et des groupements professionnels agricoles ;

      7° Autorise, sur habilitation de la session, le président ou son représentant, en cas d'urgence pendant l'intervalle des sessions, à représenter l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et à signer, en leur nom, tout accord national.

    • Article D513-14

      Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

      Modifié par Décret n°2025-245 du 17 mars 2025 - art. 1

      Le conseil d'administration comprend :

      1° Le président de Chambres d'agriculture France ;

      2° Un représentant des chambres d'agriculture des départements et collectivités d'outre-mer ;

      3° Pour chaque région, ou circonscription regroupant plusieurs régions, un représentant des chambres départementales, interdépartementales, régionales ou interrégionales situées dans cette région ou circonscription.

      Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant entre quatre et huit chambres départementales ou interdépartementales disposent d'un second représentant, qui est président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à Chambres d'agriculture France.

      Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant neuf chambres départementales ou interdépartementales ou plus disposent d'un deuxième, troisième et quatrième représentants, qui sont président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à Chambres d'agriculture France.

      4° Les chambres d'agriculture de région comportant des chambres territoriales sont représentées par le président de la chambre d'agriculture de région. Elles disposent d'un second représentant, qui est président de l'une des chambres territoriales situées dans le ressort territorial de la chambre de région.

      Les chambres d'agriculture de région dépourvues de chambre territoriale disposent chacune d'un représentant qui est président ou premier vice-président de la chambre de région.

      Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2°, 3° et 4° sont élus au scrutin secret, dans les conditions définies à l'article D. 513-8.

      Chaque membre dispose d'une voix.

      Les membres du conseil d'administration sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture.

      Lorsqu'un membre du conseil d'administration désire qu'il soit mis fin à son mandat, il adresse sa démission au président de Chambres d'agriculture France par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.

      La perte de la qualité de président de chambre d'agriculture, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. Il est pourvu à la prochaine session de Chambres d'agriculture France au remplacement du membre.

      En cas d'empêchement, les membres du conseil d'administration peuvent donner pouvoir aux autres membres du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.


      Conformément au second alinéa de l'article 2 du décret n° 2025-245 du 17 mars 2025, ces dispositions s'appliquent au conseil d'administration élu à l'ouverture de la première séance de la session issue du renouvellement général des chambres d'agriculture en 2025.

    • Article D513-15

      Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 1 (V)

      Le bureau est composé du président de Chambres d'agriculture France et de membres élus au scrutin secret, après chaque renouvellement, par le conseil d'administration. Il comprend un secrétaire général, quatre vice-présidents, dont un premier vice-président, et quatre secrétaires adjoints. Le conseil d'administration peut augmenter de quatre au plus le nombre de membres du bureau.

      Le premier vice-président supplée le président en cas de démission, d'empêchement ou de décès de celui-ci.

      A l'issue de chaque session de Chambres d'agriculture France, le conseil d'administration se réunit de plein droit afin de pourvoir aux éventuelles vacances au sein du bureau.

    • Article D513-16

      Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 1 (V)

      Le bureau se réunit sur la convocation du président de Chambres d'agriculture France, qui fixe l'ordre du jour. Il prépare les travaux du conseil d'administration.

      Pendant l'intervalle des conseils d'administration et en cas d'urgence, le bureau est habilité à se prononcer, en lieu et place du conseil d'administration, sur les désignations mentionnées au 4° de l'article D. 513-13.

    • Article D513-17

      Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 1 (V)

      Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président de Chambres d'agriculture France, qui fixe l'ordre du jour.

      Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents et représentés.

      Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

      Le directeur général de Chambres d'agriculture France assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le ministre chargé de l'agriculture peut se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.

      Les délibérations sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Les dispositions de l'article R. 513-2 leur sont applicables.

    • Article D513-18

      Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 1 (V)

      Chambres d'agriculture France peut constituer en son sein des commissions ou des comités, notamment des comités d'orientation chargés de l'assister dans la mise en place des programmes d'intérêt général.

      Peuvent être associées aux travaux des comités toutes personnes dont l'activité ou les responsabilités sont en relation avec le domaine de compétence de ces comités.

      La dénomination, l'objet, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions et comités sont définis dans le règlement intérieur de l'assemblée permanente.

    • Article D513-19

      Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 1 (V)

      Chambres d'agriculture France et le conseil d'administration peuvent chacun désigner, au plus, huit membres associés, désignés en raison de leurs compétences dans les domaines mentionnés à l'article L. 513-1.

      Les fonctionnaires qui exercent, à un titre quelconque, un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres d'agriculture, de Chambres d'agriculture France ou des établissements créés par des chambres d'agriculture ne peuvent être désignés comme membres associés.

      Les membres associés participent aux séances de l'assemblée permanente ou du conseil d'administration avec voix consultative. Ils peuvent être désignés pour représenter l'assemblée permanente dans toutes les instances auxquelles celle-ci participe, sans pouvoir l'engager sur le plan financier ou contractuel.

    • Article D513-20

      Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

      Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

      Chambres d'agriculture France peut réaliser des audits auprès des établissements du réseau mentionnés à l'article L. 510-1 et des organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2. A cet effet, elle peut demander communication de tous documents, registres et pièces justificatives qu'elle juge utiles.

      Chambres d'agriculture France fixe les modalités d'organisation des audits.

      Un rapport annuel de synthèse des audits réalisés est soumis pour avis au conseil d'administration puis transmis à l'autorité de tutelle.

    • Article D513-21

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 21

      L'autorité de tutelle peut demander à Chambres d'agriculture France de réaliser un audit de l'établissement et de mettre en place, dans le délai qu'elle fixe, les mesures d'accompagnement nécessaires :

      1° Lorsqu'il est constaté, au cours de deux exercices budgétaires consécutifs, que le résultat net ou le résultat d'exploitation ou le fonds de roulement sont négatifs, ou que les ratios mesurant la rentabilité ou la capacité d'autofinancement sont insuffisants ;

      2° Lorsque les risques supportés par l'établissement sont excessifs ;

      3° Lorsqu'il ressort des budgets que l'insuffisante évaluation des charges nécessite de prendre des mesures de gestion correctrices ;

      4° (Supprimé) ;

      5° Lorsqu'un dysfonctionnement grave est constaté dans l'exercice d'une mission de service public de l'établissement ;

      6° Lorsqu'il apparaît que la gestion de la chambre risque d'entraîner des difficultés financières pour d'autres chambres ;

      7° Lorsque le budget de la chambre n'a pas été adopté au 30 novembre de l'exercice précédent ou n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle au 1er janvier de l'exercice concerné.

      Le rapport d'audit précise les mesures d'accompagnement nécessaires. Il est transmis à la chambre concernée, à l'autorité de tutelle et au ministre chargé de l'agriculture.

      Si les mesures mises en œuvre n'ont pas permis à l'établissement de redresser sa situation dans le délai fixé, l'autorité de tutelle peut mettre en place une tutelle renforcée sur cet établissement, après information de Chambres d'agriculture France et, le cas échéant, de la chambre régionale de la circonscription de l'établissement concerné.

      L'établissement est informé de sa mise sous tutelle renforcée par courrier recommandé avec accusé de réception.


      Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

    • Article D513-21-1

      Version en vigueur depuis le 16/05/2016Version en vigueur depuis le 16 mai 2016

      Création Décret n°2016-610 du 13 mai 2016 - art. 1

      A compter de la notification de la mise en œuvre de la tutelle renforcée, ne sont exécutoires qu'après leur approbation par l'autorité de tutelle :

      1° Les délibérations portant acquisition, construction, aliénation ou échange d'immeubles ou décidant d'un bail de plus de dix-huit ans ;

      2° Les délibérations d'abondement du budget d'un autre établissement du réseau ;

      3° Les délibérations relatives aux marchés publics passés selon les procédures du code des marchés publics ;

      4° Les décisions relatives aux recrutements et aux licenciements ;

      5° La conclusion de nouvelles conventions ;

      6° Toute décision ou délibération entraînant des dépenses supérieures à un seuil déterminé, selon le cas, par le préfet, le préfet de région, ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

      L'établissement communique sans délai à l'autorité de tutelle toutes les pièces constitutives d'actes de gestion qu'elle demande.

    • Article D513-22

      Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 1 (V)

      Le budget de Chambres d'agriculture France est préparé par le conseil d'administration.

      Il est adopté par Chambres d'agriculture France dans les conditions prévues aux articles R. 511-71 (alinéa 1) et R. 513-1. Il est soumis, avant le 15 décembre de l'année qui précède l'exercice auquel il s'applique, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. En cours d'exercice, toute décision modificative leur est soumise avant le 15 juin.

      Le budget et les décisions modificatives sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 511-71 (alinéa 2).

    • Article D513-23

      Version en vigueur depuis le 18/03/2013Version en vigueur depuis le 18 mars 2013

      Modifié par Décret n°2013-227 du 15 mars 2013 - art. 14

      Aucune dépense ne peut être engagée que par le président et dans la limite des crédits régulièrement ouverts.

      Le président liquide et ordonne les dépenses et établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable.

      Il peut désigner des ordonnateurs suppléants et secondaires.

    • Article D513-24

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 21

      L'agent comptable de l'assemblée est nommé par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

      Sa rémunération est fixée dans les mêmes conditions.

      Il est soumis aux vérifications du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, de l'inspection générale des finances et de la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.


      Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

    • Article D513-25

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Modifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 7

      Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par l'agent comptable, chargé seul et sous sa responsabilité, de faire toute diligence pour assurer la rentrée des revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'assemblée, et de faire procéder, contre les débiteurs en retard, aux exploits, significations, poursuites et commandements à la requête du président de l'assemblée et d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées par celui-ci.

      Toutes saisies ou oppositions sur les sommes dues par l'assemblée, toutes significations de cessions ou transferts desdites sommes et toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le paiement doivent être faites entre les mains de l'agent comptable.

      Sont considérées comme nulles et non avenues toutes significations ou oppositions faites à d'autres personnes que l'agent comptable.

    • Article R513-26

      Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 1 (V)

      Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, Chambres d'agriculture France est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228.

    • Article D513-27

      Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

      Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

      Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de Chambres d'agriculture France et décrit l'évolution du patrimoine.


    • Article D513-28

      Version en vigueur depuis le 13/02/2010Version en vigueur depuis le 13 février 2010

      Modifié par Décret n°2010-141 du 10 février 2010 - art. 10 (VT)

      Les membres de l'inspection générale des finances et de la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux peuvent exiger la communication de tous documents, registres et pièces justificatives qu'ils jugeront utiles.

    • Article D513-29

      Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

      Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

      Les dispositions du paragraphe I et du paragraphe II, 1° et 2°, de l'article R. 511-85 sont applicables aux membres des commissions et comités prévus à l'article D. 513-18 ainsi qu'aux membres du conseil d'administration y compris les membres associés. Le président et les membres du bureau de Chambres d'agriculture France peuvent bénéficier de l'indemnité de frais de mandat mentionnée au 3° du paragraphe II de l'article R. 511-85.

      Le montant de ces indemnités ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

    • Article D513-30

      Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 1 (V)

      Les opérations financières des services communs mentionnés à l'article D. 513-11 font l'objet d'un suivi budgétaire particulier à l'intérieur du budget de Chambres d'agriculture France, sous forme d'un programme spécifique.

      Les opérations des services communs comprennent des recettes et des dépenses de fonctionnement.

      Les recettes de fonctionnement comprennent notamment une cotisation prélevée sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, inscrite au budget de Chambres d'agriculture France et votée séparément au moment de l'adoption de son budget.

      Les dépenses de fonctionnement comprennent notamment les frais d'administration et les dépenses diverses.

    • Article R513-31

      Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024

      Création Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 5

      Chambres d'agriculture France émet des observations sur tout projet ayant pour effet de faire évoluer le périmètre d'un ou de plusieurs établissements du réseau, sans préjudice de l'avis mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 510-1.

    • Article R513-32

      Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024

      Création Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 5

      Chambres d'agriculture France assure la conception des systèmes d'information du réseau des chambres d'agriculture, leur développement, leur mise en œuvre et leur maintenance.

    • Article R513-33

      Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024

      Création Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 5

      Chambres d'agriculture France participe à l'harmonisation nationale et à la simplification de gestion des conditions d'emploi et de travail des agents du réseau, notamment par la négociation et la conclusion d'accords nationaux au sens du II de l'article L. 514-3-1.

    • Article R513-34

      Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024

      Création Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 5

      Chambres d'agriculture France établit les statistiques portant sur l'organisation et le fonctionnement du réseau ainsi que sur les missions de service public dont celui-ci est chargé. Il les communique au ministre chargé de l'agriculture.

    • Article R513-35

      Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024

      Création Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 5

      Chambres d'agriculture France assure, par tout moyen, la diffusion à l'ensemble des établissements du réseau des connaissances acquises par ces établissements ou par les stations et fermes expérimentales qui leur sont rattachées et qui présentent un intérêt commun.

    • Article D513-42

      Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024

      Création Décret n°2024-80 du 2 février 2024 - art. 5

      Chambres d'agriculture France peut constituer, à la demande des établissements du réseau, une instance de conciliation pour les différends opposant plusieurs établissements entre eux avant tout recours en justice. Cette fonction de conciliation est exercée gratuitement.

      Le règlement intérieur de l'établissement Chambres d'agriculture France fixe la composition et le fonctionnement de cette instance de conciliation.