Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article D511-71

    Version en vigueur depuis le 29/05/2011Version en vigueur depuis le 29 mai 2011

    Créé par Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2

    Les chambres d'agriculture dressent leur budget, qui est soumis à l'approbation du préfet.

    Ce budget est exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de sa réception par le préfet si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.

  • Article D511-72

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

    Modifié par Décret n°2023-539 du 29 juin 2023 - art. 2

    I.-Le budget des chambres d'agriculture comprend des recettes et dépenses de fonctionnement et des recettes et dépenses en capital.

    II.-Les recettes de fonctionnement comprennent notamment :

    1° Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ;

    2° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;

    3° Les taxes, droits ou primes en rémunération des services qu'elles rendent ;

    4° Les subventions des départements, des communes, des personnes ou associations privées ;

    5° Les subventions de l'Etat ;

    6° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles ;

    7° Toutes autres ressources de caractère annuel et permanent.

    III.-Les dépenses de fonctionnement comprennent notamment :

    1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;

    2° Les cotisations obligatoires (assemblée permanente des chambres d'agriculture, Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation, chambre régionale, organismes inter-établissements mentionnés à l'article D. 514-1, services communs prévus à l'article D. 513-11, Centre national de la propriété forestière, etc.) ;

    3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, œuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;

    4° Les intérêts des emprunts ;

    5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.

    IV.-Les recettes en capital comprennent notamment :

    1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;

    2° Les subventions d'équipement ;

    3° Le produit des emprunts qu'elles sont autorisées à contracter par arrêté du préfet. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme préteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.

    4° Le produit du remboursement des prêts et avances ;

    5° Le montant des dons et legs.

    V.-Les dépenses en capital comprennent notamment :

    1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;

    2° Les travaux neufs et les grosses réparations ;

    3° Le remboursement en capital des emprunts ;

    4° Les prêts et avances.

  • Article D511-73

    Version en vigueur depuis le 29/05/2011Version en vigueur depuis le 29 mai 2011

    Créé par Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2

    Chaque année, au moins une décision modificative du budget est préparée, délibérée et approuvée dans les mêmes formes que ce dernier.

    Le président de la chambre d'agriculture, ou, en cas d'empêchement, un membre désigné par la chambre d'agriculture au maximum pour la durée du mandat, remplit les fonctions d'ordonnateur.

    Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre du budget règlent les formes du budget et des comptes, la tenue des livres et écritures, et fixent la nature des pièces justificatives des recettes et des dépenses.

  • Les opérations annuelles de recettes et de dépenses de la chambre d'agriculture sont prévues et autorisées par le budget de la chambre d'agriculture.

  • Article D511-75

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 12

    Le budget est établi, voté et définitivement arrêté dans les conditions prévues aux articles D. 511-71, D. 511-72 et D. 511-73.

    Il est soumis au préfet avant le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.

    Une décision modificative du budget de l'exercice est présentée au préfet avant le 15 septembre de l'année au titre de laquelle le budget primitif a été établi.

  • Article D511-76

    Version en vigueur depuis le 29/05/2011Version en vigueur depuis le 29 mai 2011

    Créé par Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2

    La chambre d'agriculture peut, par délibération spéciale, donner pouvoir à son bureau de se prononcer en ses lieu et place sur toute modification du budget général proposée par le président, pendant l'intervalle des sessions. Cette délégation de pouvoirs est mentionnée dans la décision de modification qui est soumise à l'approbation du préfet.

  • Article D511-77

    Version en vigueur du 29/12/2017 au 01/07/2023Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 01 juillet 2023

    Abrogé par Décret n°2023-539 du 29 juin 2023 - art. 2
    Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 12

    Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture figure en son intégralité au budget de ladite chambre.

    La cotisation à l'assemblée permanente et les cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés par cette dernière, le prélèvement opéré au profit du fonds national de péréquation et d'action professionnelle en application de l'article D. 514-5, et la participation annuelle au fonctionnement des organismes inter-établissements du réseau mentionnées à l'article D. 514-1 figurent obligatoirement en dépenses au budget de la chambre d'agriculture.

  • Article D511-79

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40

    Le président est ordonnateur des dépenses et des recettes, dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. La chambre d'agriculture peut désigner un ou plusieurs de ses membres pour suppléer le président dans ses fonctions.

  • Article D511-80

    Version en vigueur depuis le 16/05/2016Version en vigueur depuis le 16 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-610 du 13 mai 2016 - art. 1

    Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la chambre d'agriculture est soumise aux dispositions des titres Ier et III de ce même décret, à l'exception du 1° et du 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.

    L'agent comptable est nommé par la chambre d'agriculture sur proposition du directeur départemental des finances publiques ; il perçoit une rémunération fixée par la chambre d'agriculture, dans les limites arrêtées conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.

  • Article D511-82

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40

    Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de la chambre d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine.


  • Article D511-83

    Version en vigueur depuis le 16/05/2016Version en vigueur depuis le 16 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-610 du 13 mai 2016 - art. 1

    Les chambres départementales d'agriculture sont soumises à un contrôle spécifique.

    Ce contrôle, exercé par l'inspection générale des finances et la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, a pour objet de constater l'exacte observation des dispositions législatives et réglementaires.

    Les membres de l'inspection générale des finances et de la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux peuvent exiger communication sur place de tous documents, registres et pièces justificatives qu'ils jugent utiles.

  • Article D511-84

    Version en vigueur depuis le 29/05/2011Version en vigueur depuis le 29 mai 2011

    Créé par Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2

    Les frais de révision des listes électorales et les frais d'élection sont à la charge des chambres départementales d'agriculture. La liste des frais pris en charge est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.

  • Article D511-85

    Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

    Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

    I.-Les chambres d'agriculture remboursent :

    1° A leurs membres élus ou associés leurs frais de déplacement et de séjour ;

    2° Aux employeurs des membres élus des deux collèges des salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-6, ainsi qu'aux employeurs des salariés désignés comme membres associés en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7, les salaires maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 515-3 et L. 515-5.

    II.-Les chambres peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :

    1° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat en dehors des horaires de travail aux élus des deux collèges de salariés et aux salariés désignés comme membres associés, en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7 ;

    2° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat aux élus des autres collèges et aux membres associés non salariés ;

    3° De frais de mandat à leur président et, éventuellement, aux membres du bureau de la chambre.

    Ces indemnités sont fixées en points de l'indice servant de calcul de la rémunération du personnel sous statut des chambres d'agriculture.

    Le montant de l'indemnité de frais de mandat ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Pour la détermination de ce plafond, les chambres départementales d'agriculture sont classées par cet arrêté en fonction, d'une part, du nombre d'électeurs des collèges prévus à l'article R. 511-8 et, d'autre part, du montant du budget de fonctionnement.

    Un membre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de Chambres d'agriculture France ne peut percevoir à la fois une indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat et une indemnité de frais de mandat. Lorsque le bénéficiaire opte pour l'indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat, celle-ci ne peut être supérieure au plafond de l'indemnité de frais de mandat.

    Les indemnités perçues au titre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de Chambres d'agriculture France peuvent être cumulées dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

  • Le budget est établi suivant les rubriques du plan comptable mentionné à l'article D. 511-94.

    Les prévisions de dépenses inscrites à ces budgets ont un caractère limitatif.

    Toutefois, certaines dépenses déterminées par décision du ministre de l'agriculture peuvent faire l'objet de crédits provisionnels complémentaires.

    Ces dépenses sont ordonnancées et payées quel que soit le montant du crédit initial inscrit à l'article budgétaire intéressé.

    Toute différence en plus est couverte, sans autre formalité, par virement à l'article intéressé d'une somme correspondante prélevée sur un article de dépense intitulé " Crédits provisionnels " et dont la dotation annuelle est déterminée par décision du ministre de l'agriculture.

  • La durée de l'exercice est fixée à douze mois. L'exercice commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

    Tous les droits acquis et tous les services faits au cours d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice, sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.

  • Sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget, les crédits ouverts du budget d'un exercice ne peuvent être employés à l'acquittement de dépenses d'un autre exercice.

  • Article D511-95

    Version en vigueur du 29/05/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 29 mai 2011 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40
    Créé par Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2

    Les fonds libres de la chambre d'agriculture sont déposés soit au Trésor, soit dans les établissements de crédit aux conditions consenties aux autres déposants.

    Les fonds des chambres d'agriculture sont insaisissables.

  • Article D511-96

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 21

    Par dérogation à l'article 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les chambres d'agriculture peuvent, après accord de leurs sessions, constituer un groupement comptable au sein d'une même région.

    Une convention précise les modalités de fonctionnement et le siège de ce groupement. Un poste d'agent comptable unique est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable du groupement tient la comptabilité de chacune des chambres du groupement.


    Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.