Article D511-91
Modifié par Décret 2007-345 2007-03-14 art. 1, art. 2 III 9°, 10° JORF 16 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 2 () JORF 16 mars 2007
Le budget est établi suivant les rubriques du plan comptable mentionné à l'article D. 511-94.
Les prévisions de dépenses inscrites à ces budgets ont un caractère limitatif.
Toutefois, certaines dépenses déterminées par décision du ministre de l'agriculture peuvent faire l'objet de crédits provisionnels complémentaires.
Ces dépenses sont ordonnancées et payées quel que soit le montant du crédit initial inscrit à l'article budgétaire intéressé.
Toute différence en plus est couverte, sans autre formalité, par virement à l'article intéressé d'une somme correspondante prélevée sur un article de dépense intitulé " Crédits provisionnels " et dont la dotation annuelle est déterminée par décision du ministre de l'agriculture.