Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/09/2011Version en vigueur au 21 septembre 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R361-38

    Version en vigueur du 26/04/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 26 avril 2007 au 01 janvier 2012

    Transféré par Décret n°2011-2089 du 30 décembre 2011 - art. 2
    Modifié par Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007
    Modifié par Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007

    En cas de sinistre agricole, assurable ou non, répondant aux autres caractéristiques mentionnées à l'article L. 361-2, des prêts bonifiés à moyen terme peuvent être consentis, dans les conditions fixées par la présente section. Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'agriculture.

  • Article R361-39

    Version en vigueur du 26/04/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 26 avril 2007 au 01 janvier 2012

    Transféré par Décret n°2011-2089 du 30 décembre 2011 - art. 2
    Modifié par Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007
    Modifié par Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007

    Les prêts bonifiés à moyen terme ont pour objet :

    1° La réparation des dégâts causés aux sols, plantations ainsi qu'au cheptel et aux bâtiments à usage agricole ;

    2° La réparation des dégâts causés aux récoltes et cultures non pérennes. Le bénéfice des prêts bonifiés pour calamités agricoles est dans ce cas subordonné au respect des niveaux de perte minimale fixés à l'article R. 361-30.

  • Article R361-40

    Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2012

    Transféré par Décret n°2011-2089 du 30 décembre 2011 - art. 2
    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    Le bénéfice des prêts mentionnés au 2° de l'article R. 361-39 est réservé aux personnes ayant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant maximum des prêts pouvant être consentis à un emprunteur pour un même sinistre.

    La demande de prêt doit être présentée :

    1° Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures ;

    2° Par le propriétaire des sols lorsque lesdits dommages affectent les sols ;

    3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque lesdits dommages affectent les bâtiments ;

    4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.

    A titre conservatoire, et sous réserve d'une confirmation faite, avant mise en force du prêt, le preneur ou le propriétaire, en cas de métayage, peut déposer sous sa seule signature toutes les demandes dont il s'agit.

  • Article R361-41

    Version en vigueur du 26/04/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 26 avril 2007 au 01 janvier 2012

    Transféré par Décret n°2011-2089 du 30 décembre 2011 - art. 2
    Modifié par Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007
    Modifié par Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007

    L'octroi des prêts prévus à l'article R. 361-38 est subordonné à l'intervention d'un arrêté préfectoral qui détermine la nature des sinistres, les zones dans lesquelles et les périodes au cours desquelles sont survenus les dommages ainsi que les productions ou biens sinistrés.

    Cet arrêté est pris suivant la procédure ci-après :

    1° Le préfet recueille dans les conditions prévues aux articles R. 361-20 et R. 361-21 les informations nécessaires sur le phénomène dommageable et l'avis du comité départemental d'expertise ;

    2° S'il estime que les dommages sont de nature à justifier l'octroi des prêts bonifiés à moyen terme prévus à l'article R. 361-38, le préfet adresse au ministre chargé de l'agriculture un rapport accompagné des conclusions de la mission d'enquête et de l'avis du comité départemental d'expertise prévus aux articles R. 361-20 et R. 361-21 et comportant une évaluation des besoins en prêts bonifiés ;

    3° Si dans le délai d'un mois à compter de l'envoi au ministre chargé de l'agriculture du rapport du préfet et des documents d'accompagnement le ministre n'a pas manifesté d'opposition aux propositions du préfet, celui-ci prend l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article. En cas d'opposition, l'affaire est portée à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Comité national de l'assurance en agriculture et le ministre statue dans le mois qui suit l'avis de ce comité.

  • Article R361-42

    Version en vigueur du 26/04/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 26 avril 2007 au 01 janvier 2012

    Transféré par Décret n°2011-2089 du 30 décembre 2011 - art. 2
    Modifié par Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007
    Modifié par Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007

    L'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 361-41 précise le délai pendant lequel l'accord de l'administration sur l'octroi d'un prêt bonifié à moyen terme peut être demandé au préfet par l'établissement de crédit. Ce délai tient compte de la date d'intervention du sinistre, de sa nature, de son importance ainsi que des caractéristiques propres aux cultures concernées. Il ne peut en aucun cas dépasser un an ni faire l'objet d'une prorogation.

  • Article R361-43

    Version en vigueur du 26/04/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 26 avril 2007 au 01 janvier 2012

    Transféré par Décret n°2011-2089 du 30 décembre 2011 - art. 2
    Modifié par Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007
    Modifié par Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007

    L'accord à l'octroi d'un prêt bonifié à moyen terme est délivré après consultation éventuelle du comité départemental d'expertise conformément à l'article R. 361-17, dans la limite de la valeur des dommages calculée conformément aux dispositions de l'article R. 361-27 et du plafond mentionné à l'article R. 361-40.

    Dès qu'une partie des dommages subis par l'exploitant peut être calculée et que son montant satisfait à lui seul, sans prise en compte d'autres dommages éventuels, les conditions de perte minimale fixées à l'article D. 361-30, un prêt bonifié à moyen terme peut être consenti à l'exploitant en réparation de cette partie des dommages, conformément aux dispositions du premier alinéa.

    Le contrat de prêt prévoit les conditions dans lesquelles une partie du montant du prêt est remboursée par anticipation en application de l'article L. 361-15.

  • Article R361-44

    Version en vigueur du 26/04/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 26 avril 2007 au 01 janvier 2012

    Transféré par Décret n°2011-2089 du 30 décembre 2011 - art. 2
    Modifié par Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007
    Modifié par Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007

    Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 361-14 et L. 361-15, les établissements de crédit prêteurs communiquent aux directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt la liste des bénéficiaires des prêts bonifiés et l'encours restant dû. De leur côté, les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt indiquent aux établissements de crédit prêteurs les noms des agriculteurs figurant sur la liste susmentionnée qui ont bénéficié d'une indemnisation ainsi que le montant de celle-ci.

  • Article R361-45

    Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2012

    Transféré par Décret n°2011-2089 du 30 décembre 2011 - art. 2
    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    Les personnes sollicitant un prêt conformément aux dispositions de la présente section doivent justifier d'un contrat d'assurance répondant aux conditions définies à l'article L. 361-13 du code rural et de la pêche maritime.

    Le bénéfice d'un prêt bonifié pour des dommages assurables au sens de l'article D. 361-33 est subordonné à la justification par le demandeur que le bien en cause, au moment du sinistre, était assuré contre ces dommages par un contrat souscrit auprès d'une société régie par le code des assurances ou par une garantie équivalente contractée auprès de tout autre dispositif professionnel mis en place par l'organisation de producteurs à laquelle adhère le demandeur.

    L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par les contrats d'assurance ou les dispositifs reconnus équivalents mentionnées aux alinéas précédents sont manifestement insuffisantes, compte tenu des contrats habituellement souscrits dans les régions considérées.

  • Article R361-46

    Version en vigueur du 26/04/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 26 avril 2007 au 01 janvier 2012

    Transféré par Décret n°2011-2089 du 30 décembre 2011 - art. 2
    Modifié par Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007
    Modifié par Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007

    La durée maximale et les conditions de bonification d'intérêt des prêts bonifiés à moyen terme sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.