Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/09/2011Version en vigueur au 21 septembre 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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        • Article D361-1

          Version en vigueur du 01/07/2011 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 30 avril 2022

          Modifié par Décret n°2011-785 du 28 juin 2011 - art. 1

          Les opérations du Fonds national de gestion des risques en agriculture comprennent :

          1° En recettes :

          a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-2 ;

          b) La subvention inscrite au budget de l'Etat en application de l'article précité ;

          c) Les sommes reçues en vertu du droit de subrogation de l'Etat ;

          d) Les produits des placements ;

          e) Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;

          f) Les sommes reversées par les directeurs départementaux des finances publiques ;

          g) Les sommes reversées par les sinistrés ;

          h) Toute autre ressource éventuelle.

          2° En dépenses :

          a) La participation au financement de l'indemnisation des pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental par les fonds de mutualisation agréés en application de l'article L. 361-3 ;

          b) La part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge en application de l'article L. 361-4 ;

          c) Les indemnités versées aux victimes des calamités agricoles en application de l'article L. 361-5 ;

          d) Les frais des missions d'enquête ;

          e) Les frais d'expertise ;

          f) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers ;

          g) Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;

          h) Les frais bancaires et financiers ;

          i) Les pertes sur réalisations de valeur ;

          j) Les frais de fonctionnement du Comité national de gestion des risques en agriculture et des comités départementaux d'expertise, et notamment les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres de ces organismes ;

          k) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à l'article L. 361-2 ;

          l) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention du Fonds national ;

          m) Les frais de formation des agents en charge de l'instruction et du contrôle des dossiers de demande d'indemnisation pour calamités agricoles, ainsi que les frais d'informatisation de la procédure.

        • Article D361-1-1

          Version en vigueur du 26/04/2007 au 01/07/2011Version en vigueur du 26 avril 2007 au 01 juillet 2011

          Abrogé par Décret n°2011-785 du 28 juin 2011 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007

          Pour l'application de l'article L. 361-5, est considéré comme couvrant, à titre principal, les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-6, tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie des dommages dont il s'agit est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques.

        • Article D361-2

          Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

          Modifié par Décret n°2011-785 du 28 juin 2011 - art. 1

          Pour l'application de l'article L. 361-2, est considéré comme couvrant à titre principal une nature de dommages donnée tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie de ces dommages est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques.
        • Article D361-3

          Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

          Modifié par Décret n°2011-785 du 28 juin 2011 - art. 1

          Les opérations du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont retracées, tant en recettes qu'en dépenses, dans une comptabilité distincte tenue par la Caisse centrale de réassurance.


          Cette comptabilité retrace les opérations relatives à chacune des sections du fonds.

        • Article D361-6

          Version en vigueur du 01/07/2011 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 30 avril 2022

          Modifié par Décret n°2011-785 du 28 juin 2011 - art. 1

          Les opérations financières et comptables du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont effectuées par le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé du budget et deux représentants du ministre chargé de l'agriculture.


          Dans le cadre de ces opérations, le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance :


          1° Fournit au Comité national de gestion des risques en agriculture, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;


          2° Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;


          3° Adresse au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'au Comité national de la gestion des risques en agriculture un rapport sur les opérations dudit exercice ;


          4° Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation ou contre les tiers responsables du sinistre et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre chargé de l'économie.

        • Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte du Fonds national de gestion des risques en agriculture est exercé par les commissaires aux comptes de la Caisse centrale de réassurance.
        • Article D361-8

          Version en vigueur du 01/07/2011 au 28/11/2016Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 28 novembre 2016

          Modifié par Décret n°2011-785 du 28 juin 2011 - art. 1

          Le Comité national de gestion des risques en agriculture créé par l'article L. 361-8 comprend :

          1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;

          2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

          3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

          4° Un représentant du ministre chargé du budget ;

          5° Un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;

          6° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

          7° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

          8° Trois représentants des entreprises d'assurance distributrices de contrats d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, proposés par la Fédération française des sociétés d'assurance ;

          9° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;

          10° Un représentant désigné par l'Association des professionnels de la réassurance en France ;

          11° Deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;

          12° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion comptable et financière du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;

          13° Un représentant des banques proposé par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

          A la demande de son président ou des représentants des ministres, le Comité national de gestion des risques en agriculture peut faire appel en tant que de besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité.

        • Article D361-9

          Version en vigueur du 01/07/2011 au 19/03/2016Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 19 mars 2016

          Modifié par Décret n°2011-785 du 28 juin 2011 - art. 1

          Les membres du Comité national de gestion des risques en agriculture mentionnés aux 1°, 6° à 13° de l'article D. 361-8 sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 6° à 13° un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les membres du comité sont remplacés, en cas de vacance, dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Le mandat des membres du comité peut être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
        • Article D361-10

          Version en vigueur du 01/07/2011 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 30 avril 2022

          Modifié par Décret n°2011-785 du 28 juin 2011 - art. 1

          I.-Le Comité national de gestion des risques en agriculture a pour mission :


          1° De réunir les informations, proposer des moyens d'action, faire procéder aux études et évaluations nécessaires et donner son avis sur les instruments de prévention des risques intéressant les exploitations agricoles, le développement des techniques d'assurance et de mutualisation contre ces risques et les dispositifs publics pouvant être mis en œuvre dans cet objectif. Le comité apporte, notamment en ce qui concerne l'assurance, son expertise des questions touchant à l'analyse de l'impact des seuils de franchise et de perte, au développement et à l'attractivité de l'assurance, à l'adéquation des primes au niveau de risque encouru.


          A cet effet, le Comité national de gestion des risques en agriculture est consulté par les services en charge de la mise en œuvre et de la gestion financière des instruments publics d'aide au développement de l'assurance et de mutualisation des risques.


          Il mobilise l'expertise des services et organismes compétents aux fins notamment d'évaluer les dispositifs de protection de l'agriculture en regard de leur exposition à différents risques.


          2° D'émettre un avis sur les textes d'application des articles L. 361-1 à L. 361-8 ;


          3° De faire des propositions en ce qui concerne le taux de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 361-2 ;


          4° D'émettre un avis sur l'agrément des fonds de mutualisation ;


          5° De donner son avis sur les priorités d'intervention de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;


          6° De donner son avis sur l'opportunité d'apporter une contribution publique aux programmes d'indemnisation déposés par les fonds de mutualisation ;


          7° De donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le caractère de calamité agricole aux dommages non assurables dans les conditions prévues en application de l'article L. 361-5 et, le cas échéant, de diligenter les expertises complémentaires et de proposer des modalités particulières d'indemnisation ;


          8° De donner son avis sur les conditions de prise en charge des calamités, notamment en ce qui concerne les garanties d'assurance exigées des sinistrés précisées à l'article R. 361-30 et de faire des propositions sur les conditions et modalités d'indemnisation des sinistrés ;


          9° De donner son avis, en cas de variation anormale des prix et des charges par rapport à ceux résultant de l'application du barème prévu à l'article D. 361-14 ou d'anomalies dans l'établissement de celui-ci, sur les dispositions nécessaires pour tenir compte de cette situation dans le calcul de l'indemnisation.


          II.-Le Comité national de gestion des risques en agriculture peut, de sa propre initiative, appeler l'attention des ministres compétents pour la mise en œuvre des dispositifs publics de gestion des risques.


          A cet effet, le comité peut établir tout rapport qu'il juge utile sur les sujets relevant du champ de ses missions. Ces rapports sont transmis aux ministres compétents par le président du comité.


          III.-Pour l'application du présent article, la Caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire au Comité national de gestion des risques en agriculture pour l'accomplissement de ses missions.

        • Article D361-11

          Version en vigueur du 01/07/2011 au 19/03/2016Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 19 mars 2016

          Modifié par Décret n°2011-785 du 28 juin 2011 - art. 1

          Le Comité national de gestion des risques en agriculture se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'agriculture. Les fonctions de secrétaire général sont assurées par un fonctionnaire du ministère chargé de l'agriculture.


          Le secrétaire général organise les travaux du comité sous l'autorité du président. Il rassemble à cet effet toutes les informations utiles. Le comité est appelé à délibérer au vu des rapports présentés par le secrétaire général.


          Le comité fonctionne dans les conditions prévues par les articles 5 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, à l'exception des articles 10 et 11.

        • Article D361-12

          Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

          Modifié par Décret n°2011-785 du 28 juin 2011 - art. 1

          Les frais de fonctionnement du Comité national de gestion des risques en agriculture sont supportés par le Fonds national de gestion des risques en agriculture.


          Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique.

        • Article D361-13

          Version en vigueur du 01/07/2011 au 26/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 26 janvier 2012

          Modifié par Décret n°2011-785 du 28 juin 2011 - art. 1

          Le comité départemental d'expertise comprend, sous la présidence du préfet :


          1° Le directeur départemental des finances publiques ;


          2° Le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ;


          3° Le président de la chambre départementale d'agriculture ;


          4° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 susmentionné ;


          5° Une personnalité désignée par la Fédération française des sociétés d'assurances ;


          6° Une personnalité désignée par les caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département ou son représentant ;


          7° Un représentant des établissements bancaires présents dans le département.


          Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que leurs représentants sont nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral. Le mandat des membres du comité peut être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté préfectoral.


          Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation du préfet. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental des territoires ou du directeur départemental des territoires et de la mer.


          Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des comités techniques des départements de Paris et des Hauts-de-Seine, du département de la Seine-Saint-Denis et de celui du Val-de-Marne sont exercées respectivement par les comités départementaux d'expertise des Yvelines, du Val-d'Oise et de l'Essonne.


          Les comités départementaux d'expertise fonctionnent dans les conditions prévues par les articles 5 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, à l'exception des articles 10 et 11.

        • Article D361-14

          Version en vigueur du 01/07/2011 au 28/11/2016Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 28 novembre 2016

          Modifié par Décret n°2011-785 du 28 juin 2011 - art. 1

          Le comité départemental d'expertise établit un barème destiné à permettre l'évaluation des dommages subis, tels qu'indiqués à l'article R. 361-27.


          Pour l'établissement de ces barèmes, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt coordonne les travaux de l'ensemble des comités départementaux de la région et leur apporte un appui technique. Il veille à l'exhaustivité et à la cohérence des barèmes et des valeurs retenues dans les différents départements de la région.


          Le barème définit notamment, par catégorie d'animaux, les besoins en énergie alimentaire. Il comporte l'ensemble des informations nécessaires à l'évaluation des pertes fourragères décrites à l'article D. 361-30.


          Les prix figurant au barème doivent être une moyenne de ceux observés localement, pour la culture considérée, au cours de la campagne précédant celle de l'élaboration du barème.


          Les rendements figurant au barème doivent être une moyenne de ceux observés localement, pour la culture considérée, au cours des cinq dernières campagnes précédant celle de l'élaboration du barème, en excluant des calculs l'année de la plus forte récolte et l'année de la plus faible récolte.


          Les moyennes de prix et de rendements précités tiennent compte, le cas échéant, des spécificités dues à l'espèce, à la variété, à l'aire de cultures ainsi qu'au mode de conduite de ces cultures et à leur valorisation.


          Le barème établi par le comité départemental est adressé pour approbation au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Il est applicable, pour une durée de trois ans, à tous les sinistres survenus postérieurement à son approbation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Après cette approbation, le barème est transmis dans les deux mois au ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D361-15

          Version en vigueur du 01/07/2011 au 28/11/2016Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 28 novembre 2016

          Modifié par Décret n°2011-785 du 28 juin 2011 - art. 1

          Le comité départemental d'expertise est saisi par le préfet des informations ou des rapports mentionnés aux articles R. 361-20 et R. 361-21 et relatifs aux événements dommageables survenus dans le département et aux dommages consécutifs susceptibles d'être reconnus comme des calamités agricoles au sens de l'article L. 361-5. Il exprime un avis sur les décisions que le préfet est chargé de prendre conformément à l'article R. 361-21.
        • Article D361-16

          Version en vigueur du 01/07/2011 au 28/11/2016Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 28 novembre 2016

          Création Décret n°2011-785 du 28 juin 2011 - art. 1

          Le comité départemental d'expertise est informé par le préfet des demandes d'indemnisation et des décisions qu'il a prises conformément à l'article R. 361-34. Le comité départemental d'expertise peut également être saisi par le préfet pour donner un avis sur les dossiers litigieux.



          Il est informé par le préfet du montant total des dommages susceptibles d'être indemnisés et de la somme globale attribuée au département.

        • Article D361-17

          Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

          Création Décret n°2011-785 du 28 juin 2011 - art. 1

          Le comité départemental d'expertise peut être consulté sur la manière dont le sinistré a satisfait aux conditions d'assurance prévues à l'article D. 361-31 et proposer une rectification, le cas échéant, du montant des dommages subis.
        • Article D361-18

          Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

          Création Décret n°2011-785 du 28 juin 2011 - art. 1

          Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers d'indemnisation peuvent être supportés par le Fonds national de gestion des risques en agriculture dans les conditions fixées par arrêté du ministre en charge de l'agriculture et du ministre en charge du budget.



          Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés de leurs frais de déplacement sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique.

        • Article R361-16

          Version en vigueur du 26/04/2007 au 01/07/2011Version en vigueur du 26 avril 2007 au 01 juillet 2011

          Abrogé par Décret n°2011-785 du 28 juin 2011 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007
          Modifié par Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007

          Le comité départemental d'expertise est informé par le préfet des demandes d'indemnisation et des décisions qu'il a prises conformément à l'article R. 361-34. Le comité départemental d'expertise peut également être saisi par le préfet pour donner un avis sur le montant des dommages déclarés et sur les dossiers litigieux.

          Il a également pour mission de donner un avis sur le taux d'une franchise applicable au montant des dommages subis par les productions ou biens sinistrés.

          Il est informé par le préfet du montant total des dommages susceptibles d'être indemnisés et de la somme globale attribuée au département.

        • Article R361-17

          Version en vigueur du 26/04/2007 au 01/07/2011Version en vigueur du 26 avril 2007 au 01 juillet 2011

          Abrogé par Décret n°2011-785 du 28 juin 2011 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007
          Modifié par Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007

          Le comité départemental d'expertise est informé par le préfet des demandes de prêts sollicités au titre des calamités.

          Il peut être consulté sur la manière dont le sinistré a satisfait aux conditions d'assurance prévues à l'article D. 361-31 et rectifie, le cas échéant, le montant des dommages subis.

        • Article D361-19

          Version en vigueur du 26/04/2007 au 01/07/2011Version en vigueur du 26 avril 2007 au 01 juillet 2011

          Abrogé par Décret n°2011-785 du 28 juin 2011 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007
          Modifié par Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007

          Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers d'indemnisation peuvent être supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture. Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés de leurs frais de déplacement sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique.

        • En cas de dommages susceptibles de présenter le caractère de calamité agricole au sens des articles L. 361-2 et L. 361-6, le préfet prend toutes dispositions pour recueillir, dans les plus brefs délais, les informations nécessaires sur le phénomène naturel à l'origine du sinistre, notamment sa nature précise, son caractère exceptionnel et son lien direct avec les dommages constatés.

          A cette fin, il constitue une mission d'enquête composée du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, d'un représentant de la chambre d'agriculture, sur proposition du président de cette dernière, et de deux agriculteurs non touchés par le sinistre, sur proposition des organisations syndicales professionnelles agricoles. Les membres de la mission d'enquête sont nommés par le préfet, qui peut désigner un ou plusieurs experts chargés de l'assister.

          La mission d'enquête reconnaît les biens sinistrés et l'étendue des dégâts et adresse au préfet un rapport écrit dans un délai de vingt jours à compter de la date de la désignation de ses membres. Les dépenses afférentes au fonctionnement de la mission d'enquête, déterminées sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique, sont supportées par le Fonds national de garantie contre les calamités agricoles au vu d'un état certifié par le préfet ou son représentant.

        • Dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du rapport de la mission d'enquête, le préfet réunit le comité départemental d'expertise afin que celui-ci émette, dans un délai qui ne peut excéder un mois, un avis quant au caractère de calamité agricole au sens de l'article L. 361-2 du sinistre.

          Au vu de l'avis du comité départemental d'expertise, le préfet décide soit de classer le dossier sans suite, soit de proposer de reconnaître au sinistre le caractère de calamité agricole.

          Le préfet adresse ses propositions au ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un mois à compter de la réunion du comité départemental d'expertise. Ces propositions sont accompagnées d'un dossier comprenant, outre un rapport du préfet, les procès-verbaux des délibérations du comité départemental d'expertise ainsi que le rapport de la mission d'enquête. Copie de ce dossier est adressée au secrétariat général du Comité national de l'assurance en agriculture.

          Le ministre saisit immédiatement le Comité national de l'assurance en agriculture, qui doit émettre son avis dans un délai de deux mois.

          S'il estime, à la suite de cet avis, que le sinistre présente le caractère de calamité agricole, le ministre prend un arrêté reconnaissant ce caractère. Cet arrêté doit intervenir dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle a été émis l'avis du Comité national de l'assurance en agriculture.

          Il détermine les zones, les périodes et les productions ou biens touchés par la calamité agricole et, le cas échéant, le déficit fourrager moyen défini au 7° de l'article R. 361-27.

          Cet arrêté est publié dans les mairies des communes de la zone sinistrée. Toute demande visant à modifier ou à compléter l'arrêté est adressée au préfet dans un délai de deux mois suivant cette publication.

          Sur la base des éléments fournis par le rapport de la mission d'enquête et après avis du Comité national de l'assurance en agriculture, le ministre peut prendre, en même temps que l'arrêté de reconnaissance, un arrêté autorisant le versement d'acomptes sur les indemnisations dues aux sinistrés dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article R. 361-34 et dans la limite des conditions générales d'indemnisation prévues par l'article L. 361-12.

          La somme correspondante est mise à la disposition du préfet selon les modalités définies à l'article R. 361-36.

        • Dès réception des demandes, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt les examine, les contrôle et procède à l'évaluation provisoire des dommages subis en se conformant aux règles fixées à l'article R. 361-27.

        • I. - En ce qui concerne l'évaluation des dommages subis et reconnus, la valeur à retenir est la suivante :

          1° Pour les bâtiments, la valeur stipulée au contrat d'assurance et retenue pour la fixation de la prime afférente à la période au cours de laquelle a eu lieu le sinistre ; à défaut de possibilité d'assurance ou lorsque la valeur des bâtiments n'est pas stipulée dans le contrat, le prix réel de reconstruction, vétusté déduite ;

          2° Pour le cheptel mort, la valeur vénale au jour du sinistre de biens de qualité moyenne et de même nature que celle des biens détruits, compte tenu de l'état dans lequel ils se trouvaient ;

          3° Pour le cheptel vif, la valeur indiquée au barème départemental prévu à l'article D. 361-14 ou, à défaut, la valeur vénale réelle des animaux frappés par la calamité ou enfin la valeur d'animaux de qualité équivalente telle qu'elle ressort de la dernière mercuriale du lieu le plus voisin de l'exploitation, antérieure à la date du sinistre, sauf s'il est établi qu'il s'agissait d'animaux de valeur exceptionnelle ;

          4° Pour les cultures saisonnières et les récoltes :

          a) Si la remise en culture peut être réalisée dans les conditions normales de production et de commercialisation, la valeur du dommage est constituée des frais de cette remise en culture, compte tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'oeuvre, de location de matériel, d'engrais et de semences pratiqués dans la région ;

          b) Si la remise en culture ne peut être réalisée, la valeur du dommage est la différence entre la valeur marchande de la production normale en l'absence de sinistre, déterminée en fonction du prix et du rendement portés au barème prévu à l'article D. 361-14 et la valeur de la production préservée.

          Cependant, en ce qui concerne les produits donnant lieu à déclaration annuelle de récolte, le rendement moyen est calculé, dans chaque cas, à partir des déclarations annuelles de l'exploitant.

          La production préservée est déterminée en appliquant à la quantité récoltée lors de la campagne sinistrée le prix porté au barème prévu à l'article D. 361-14. Toutefois, si le sinistre a entraîné une raréfaction de l'offre à l'origine d'une hausse des prix, une majoration forfaitaire doit être apportée, pour le calcul de la production préservée, au prix du barème.

          Cette majoration est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture émis au vu des propositions des comités départementaux d'expertise.

          Dans tous les cas, le montant des dommages ainsi calculé est, s'il y a lieu, diminué des frais de production qui n'auraient pu être engagés ;

          5° Pour les plantations pérennes, la valeur des récoltes qui ne pourront avoir lieu, déterminée comme il est dit ci-dessus, augmentée éventuellement des frais de replantation déterminés en fonction des éléments portés au barème prévu à l'article D. 361-14 et compte tenu de l'âge des plantations sinistrées ;

          6° Pour les sols, y compris les ouvrages, travaux et immeubles par destination indispensables à leur utilisation, les frais de remise en état déterminés en fonction des éléments portés au barème prévu à l'article D. 361-14 et compte tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'oeuvre, de location de matériel et d'engrais pratiqués dans la région agricole ;

          7° Dans le cas de dommages aux récoltes fourragères utilisées pour l'alimentation des animaux de l'exploitation, le dommage indemnisable au titre des pertes de récolte est le déficit fourrager, défini comme les besoins alimentaires du cheptel non couverts par la production fourragère sinistrée, déduction faite de la fraction des besoins habituellement couverte par des aliments achetés ou par des productions issues des cultures de vente de l'exploitation.

          Les déficits fourragers reconnus dans les exploitations sinistrées ne peuvent entraîner, au niveau du département, un déficit fourrager moyen supérieur à celui fixé par l'arrêté de reconnaissance visé à l'article R. 361-21.

          Pour l'évaluation financière des dommages, le déficit fourrager, exprimé en unités d'apport alimentaire, est valorisé à un prix forfaitaire, fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, de l'unité d'apport alimentaire.

          En ce qui concerne les biens mentionnés aux 1°, 2° et 6° du présent article, lorsqu'il s'agit de dommages partiels, les frais de réparation et de remise en état peuvent être retenus sous réserve qu'ils n'excèdent pas la valeur du bien entier fixée comme il est dit ci-dessus.

          II. - Dans les cas mentionnés du 1° au 7°, le montant des dommages est évalué en tenant compte de la valeur des produits récupérés et des indemnités déjà perçues pour les biens sinistrés au titre d'un régime d'assurance.

          Si une partie du dommage est imputable à un risque réputé assurable au sens de l'article D. 361-33 et que l'exploitant n'est pas assuré pour ce risque, une valeur représentative de l'indemnité d'assurance à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait été assuré est déduite du montant du dommage afin d'en déterminer la partie indemnisable par le Fonds national de garantie des calamités agricoles au sens du paragraphe III de l'article D. 361-32.

          III. - Les cultures et les biens qui ne sont pas mentionnés à l'arrêté de reconnaissance du caractère de calamité agricole prévu à l'article R. 361-21, ou à l'arrêté préfectoral préalable à l'octroi de prêts spéciaux à moyen terme prévu à l'article R. 361-39, sont considérés comme n'ayant subi aucun dommage.

        • Le préfet fait procéder à une expertise en ce qui concerne les dossiers pour lesquels il l'estime nécessaire.

          En cas de demande de renseignements complémentaires faite par le préfet aux agriculteurs sinistrés, ceux-ci ont un délai de dix jours à compter de la date de réception de la demande pour y répondre.

        • Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, pris après avis du Comité national de l'assurance en agriculture, détermine les conditions générales d'indemnisation des agriculteurs sinistrés pour les différents types de calamités. Il fixe notamment les valeurs minimales des pertes individuelles indemnisables, le pourcentage du montant des dommages que couvrent les indemnités versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles, dans les limites définies par l'article L. 361-7.

          Il prévoit une minoration de ce pourcentage lorsque le même sinistre, sur une culture de même nature, intervient dans une exploitation au moins trois fois sur une période de cinq années consécutives.

          Il prévoit également la diminution de ce pourcentage pour les risques par culture dont l'inscription sur la liste mentionnée à l'article D. 361-33 est susceptible d'intervenir compte tenu du développement progressif de l'assurance et pendant le délai mentionné au dernier alinéa de cet article.

          Le cas échéant, une calamité aux caractéristiques exceptionnelles peut faire l'objet d'arrêtés particuliers dérogeant aux conditions générales fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa.

        • Article D361-30

          Version en vigueur du 26/04/2007 au 19/01/2012Version en vigueur du 26 avril 2007 au 19 janvier 2012

          Création Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007

          Peuvent seuls donner lieu à indemnisation les dommages réunissant les conditions suivantes :

          1° Quelle qu'en soit la nature, les dommages consécutifs à des sinistres pour lesquels le calcul de la perte, tenant éventuellement compte des abattements prévus au dernier alinéa du présent article, aboutit à une valeur supérieure à celle fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 361-29 ;

          2° Les dommages aux récoltes subis et reconnus, évalués, à l'exception des pertes de récoltes fourragères, conformément aux dispositions de l'article R. 361-27, dont la somme pour une exploitation dépasse 13 % de la valeur du produit brut théorique de celle-ci. Les dommages subis et reconnus pour lesquels l'exploitation a bénéficié d'une indemnité d'assurance sont pris en compte dans la somme précitée, déduction faite de ces indemnités. S'agissant des dommages aux récoltes fourragères, le dommage est calculé conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 361-27 et non selon le 7° du même article ;

          3° Les dommages aux récoltes relatifs à des cultures pour lesquelles la perte physique est supérieure à 30 % de la production physique théorique. Par dérogation, le seuil de pertes à la culture est fixé à 42 % pour les productions végétales mentionnées dans l'annexe VI du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003.

          La production physique théorique est calculée conformément au barème prévu à l'article D. 361-14, ou, pour les cultures donnant lieu à déclaration annuelle, à partir du rendement moyen déduit des déclarations annuelles de l'exploitant. La perte physique correspond à la différence entre la production physique théorique et la quantité récoltée lors de la campagne sinistrée, déclarée par l'exploitant. S'agissant de dommages aux récoltes fourragères, la production physique théorique correspond aux besoins alimentaires théoriques du cheptel de l'exploitation, et la perte physique au déficit fourrager, évaluées conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 361-27.

          Le produit brut théorique de l'exploitation est égal à la somme des productions physiques théoriques des diverses productions mentionnées sur la fiche descriptive de l'exploitation mentionnée à l'article R. 361-25, valorisée aux prix figurant au barème prévu à l'article D. 361-14 ; il est augmenté des aides perçues en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil au titre de l'année civile précédant l'année de survenance du sinistre.

          Le total des indemnisations publiques de toute origine perçues au titre de la compensation d'un dommage ne peut excéder 75 % du montant de ce dommage.

          En outre, un abattement et des limites maximales d'indemnisation peuvent, après avis du Comité national de l'assurance en agriculture, être fixés par les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 361-29 pour tenir compte des caractéristiques particulières de certaines productions.

        • Article D361-31

          Version en vigueur du 26/04/2007 au 19/01/2012Version en vigueur du 26 avril 2007 au 19 janvier 2012

          Création Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007

          Ne donnent lieu à indemnisation que les dossiers relatifs à une exploitation pour laquelle les conditions d'assurance sont suffisantes au sens de l'article L. 361-6. Ces conditions sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie pris sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture. Pour l'appréciation des conditions d'assurance, ne doivent être pris en considération que les contrats souscrits auprès des sociétés régies par le code des assurances.

          Ces conditions sont regardées comme insuffisantes dans chacun des cas suivants :

          1° Lorsque les valeurs stipulées aux contrats apparaissent manifestement inférieures à la valeur réelle des biens garantis ;

          2° Lorsque l'indemnité prévue aux contrats est manifestement inférieure aux normes habituellement admises dans la région considérée, seules étant prises en compte les assurances pour lesquelles les garanties, souscrites par le sinistré, sont conformes aux dispositions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 361-6 ;

          3° Lorsque l'attestation ne permet pas de vérifier que la contribution additionnelle instituée à l'article L. 361-5 a été acquittée à raison des primes ou cotisations correspondant aux contrats au titre desquels elles sont délivrées ou, si les primes ou cotisations sont payables à terme échu, ne comporte plus l'indication que la contribution est exigible.

        • Article D361-32

          Version en vigueur du 26/04/2007 au 19/01/2012Version en vigueur du 26 avril 2007 au 19 janvier 2012

          Création Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007

          I. - Toute exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance d'un risque pour lequel elle est assurée ne peut en aucun cas prétendre, pour ce dommage, à une indemnisation par le régime des calamités agricoles.

          II. - Toute exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance d'un risque pour lequel elle n'est pas assurée ne peut prétendre, au titre de ce dommage, à une indemnisation par le régime des calamités agricoles si les dommages sont considérés comme assurables.

          III. - Une exploitation ayant subi un dommage dû à la survenance de plusieurs risques ne peut prétendre à une indemnisation par le régime des calamités agricoles que pour la partie du dommage imputable aux risques pour lesquels elle n'est pas assurée et uniquement si ces risques ne sont pas considérés comme assurables.

        • Article D361-33

          Version en vigueur du 26/04/2007 au 19/01/2012Version en vigueur du 26 avril 2007 au 19 janvier 2012

          Création Décret n°2007-592 du 24 avril 2007 - art. 2 () JORF 26 avril 2007

          La liste des risques assurables exclus du régime d'indemnisation du Fonds national de garantie des calamités agricoles au sens du paragraphe II de l'article D. 361-32 est fixée, par culture, par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture après avis du Comité national de l'assurance en agriculture. Cette liste est établie avec le concours des assureurs en tenant compte du degré de diffusion effective des contrats d'assurances. Elle comporte éventuellement un zonage géographique visant notamment à différencier les zones de montagne définies dans le règlement (CE) n° 1257/99 du 17 mai 1999 de celles du reste du territoire.

          L'exclusion d'un nouveau dommage du régime d'indemnisation du Fonds national de garantie des calamités agricoles entre en vigueur après un délai d'information des exploitants, tenant compte des périodes habituelles de souscription des contrats.

        • Dans les deux mois qui suivent la réception par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des demandes individuelles qui lui sont transmises, le préfet, après instruction et contrôle des dossiers dans les conditions prévues aux articles D. 361-15, R. 361-22 à R. 361-29, D. 361-30 et D. 361-31, adresse au ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'au secrétariat général du Comité national de l'assurance en agriculture un rapport circonstancié sur les dossiers individuels accompagné de toutes les justifications nécessaires, et, notamment, les bases générales retenues pour procéder à l'évaluation. Le préfet saisit dans le même délai le comité départemental d'expertise des dossiers litigieux.

          Le préfet rejette, après délibération du comité, les demandes d'indemnisation qui ne sont pas justifiées, notamment en application des règles fixées aux articles D. 361-30 et D. 361-31. Il en informe les demandeurs par voie administrative.

          Lorsqu'en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 361-21 des crédits sont attribués, le préfet peut, au fur et à mesure de l'instruction et du contrôle préalable des demandes, servir des acomptes sur les indemnisations dues aux sinistrés. Seul peut bénéficier d'un acompte un exploitant dont le montant des dommages afférents à tout ou partie de ses biens et productions, ayant fait l'objet d'une instruction et calculés au moment de l'octroi de l'acompte, satisfait à lui seul, sans prise en compte d'éventuels autres dommages, les conditions de perte minimale fixées à l'article D. 361-30.

          L'acompte à verser à l'exploitant est calculé en fonction des crédits délégués au département, sur la base des seuls dommages pour lesquels la demande a été instruite, et déterminée conformément aux dispositions du présent chapitre.

        • Dès la réception du rapport du préfet, le ministre chargé de l'agriculture saisit le Comité national de l'assurance en agriculture qui, dans un délai de deux mois, détermine, en fonction de la somme demandée, éventuellement rectifiée des dommages subis et des pourcentages d'indemnisation visés à l'article R. 361-29, le montant des crédits à affecter au département. Il propose au ministre chargé de l'agriculture ce montant, déduction faite, le cas échéant, des crédits déjà affectés en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 361-21. En cas de demande de renseignements complémentaires du Comité national de l'assurance en agriculture, le préfet dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette demande pour y répondre.

        • A parution d'un arrêté d'attribution départementale du ministre chargé de l'agriculture pris dans le délai d'un mois après l'avis du Comité national de l'assurance en agriculture, les sommes correspondantes sont virées par la Caisse centrale de réassurance, pour le compte du Fonds national de garantie des calamités agricoles à l'agent comptable central du Trésor pour être mises à la disposition du trésorier-payeur général du département intéressé à un compte ouvert à cet effet au Trésor au nom de cet organisme. Les trésoriers-payeurs généraux, dès réception des crédits, en informent les préfets.

          Le préfet, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque dossier le montant des sommes allouées à chaque demandeur. Il est tenu compte, le cas échéant, des sommes déjà versées à titre d'acompte. Le paiement est fait par le comptable du Trésor dans le délai d'un mois après la réception des documents permettant le mandatement des indemnités allouées à chaque sinistré. En cas de métayage, la somme afférente aux dommages mentionnés au 1° de l'article R. 361-24 est versée au preneur du fonds et le bailleur est informé de ce versement par le préfet.

          Lorsque le bénéficiaire a déjà obtenu un prêt au titre des calamités, l'indemnisation qui lui est servie sous forme définitive ou d'acompte doit, dans un délai d'un mois suivant son versement, être affectée au remboursement anticipé d'une partie du montant du prêt égale au montant de l'indemnisation, sous peine de l'interruption de la bonification de ce prêt.

        • Toute personne doit informer le préfet des paiements qu'elle a effectués ou doit effectuer au titre de l'indemnisation de dommages subis par une exploitation agricole à la suite d'un sinistre agricole. Les organismes d'assurance, notamment, doivent transmettre au préfet une liste comportant le nom des bénéficiaires indemnisés par eux et le montant des indemnités versées aux fins de l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 361-27.

          Lorsque la somme totale perçue par un sinistré, notamment dans les conditions prévues à l'article L. 361-13, dépasse le montant des dommages subis ou lorsqu'une indemnité a été indûment perçue, le préfet, après en avoir informé le comité départemental d'expertise, en avise la Caisse centrale de réassurance en lui adressant le compte rendu du comité départemental d'expertise ; cette dernière demande le remboursement du trop-perçu ou de l'indemnité indûment perçue.

          Si, à l'expiration d'un délai fixé par le comité départemental d'expertise, la totalité ou une partie de l'indemnité attribuée au titre de dommages n'a pas été employée dans l'exploitation, le préfet, après en avoir informé le comité départemental d'expertise, en avise la Caisse centrale de réassurance en lui adressant le compte rendu ; cette dernière réclame au bénéficiaire le remboursement de la somme correspondante.