Article R253-65
Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1I.-Les prélèvements effectués en application du II de l'article L. 253-15 du code rural et de la pêche maritime portent sur trois échantillons ;
-l'un est destiné au laboratoire pour analyse ;
-les deux autres, utilisés dans le cas où une expertise contradictoire est demandée, sont conservés, d'une part, par le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale ayant fait l'objet du prélèvement, et, d'autre part, par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par la direction de l'agriculture et de la forêt dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement.
II.-A chaque échantillon prélevé est attribué un numéro d'identification.
III.-Si le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale refuse de conserver en dépôt l'échantillon qui lui est destiné, il est fait mention de ce refus sur l'étiquette qui accompagne l'échantillon ainsi que dans le procès-verbal prévu à l'article R. 253-66.L'échantillon est, dans ce cas, conservé par l'administration.
IV.-Tout échantillon identifié est mis sous scellés. Les informations devant être mentionnées sur les scellés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R253-66
Version en vigueur du 23/09/2006 au 01/07/2012Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 8 () JORF 23 septembre 2006Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un procès-verbal de prélèvement comportant notamment, outre l'exposé des faits motivant la rédaction de celui-ci, les informations suivantes :
- date, heure et lieu du prélèvement ;
- identité du produit ayant fait l'objet du prélèvement ;
- nature et volume des échantillons prélevés ;
- numéro d'identification des échantillons ;
- marques et étiquettes apposées sur le produit ayant fait l'objet du prélèvement ;
- nom, prénoms et adresse du détenteur de ce produit ;
- nom, prénoms, qualité et signature de l'agent ayant rédigé le procès-verbal.
Le détenteur d'un produit ayant fait l'objet d'un prélèvement peut faire insérer toutes les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal, qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.
Article R253-67
Version en vigueur du 23/09/2006 au 01/07/2012Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 8 () JORF 23 septembre 2006Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent en tant que de besoin, pour chacun des produits, produits végétaux ou d'origine végétale susceptibles de faire l'objet d'un prélèvement, la quantité à prélever, les procédés nécessaires à l'obtention d'échantillons homogènes ainsi que les modalités de transport et de conservation des échantillons.
Article R253-68
Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1Si les produits, produits végétaux ou d'origine végétale ayant donné lieu à un prélèvement d'échantillons ne font pas l'objet d'une mesure de consignation dans l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 du code rural et de la pêche maritime peuvent demander au détenteur de ces produits de leur faire connaître la destination de ceux-ci.
Article R253-69
Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1I.-En vue de déterminer les risques résultant de la mise sur le marché des produits définis à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime qui ne bénéficient pas de l'autorisation prévue par cet article, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 du même code peuvent, avant d'ordonner le retrait ou la destruction de ces produits, prélever, dans les conditions prévues aux articles R. 253-65 à R. 253-68, des échantillons de ceux-ci.
Ces agents peuvent ordonner au détenteur qu'il procède à l'inventaire du stock de ces produits et, dans le cas où ceux-ci sont dispersés, qu'il les entrepose, en un même lieu, dans un délai qu'ils fixent.
Dans l'attente de leur retrait ou de leur destruction, les produits sont consignés et peuvent être mis sous scellés.
II.-S'il apparaît que des produits ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché ont été cédés, les agents procédant au contrôle peuvent ordonner leur rappel dans un délai qu'ils fixent.
Le cédant est, dans ce cas, tenu de fournir à ces agents des informations relatives notamment aux dates de cession des produits, aux quantités de produits cédés, aux nom et adresse du cessionnaire ainsi qu'aux dates de retour et quantités de produits retournés. Le contenu de ces informations est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R253-70
Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1S'il apparaît lors des contrôles et inspections que des produits végétaux ou d'origine végétale ont été traités avec des produits définis à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime et ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché, ces produits végétaux ou d'origine végétale sont consignés et font l'objet de prélèvements d'échantillons, dans les conditions prévues aux articles R. 253-65 à R. 253-68, en vue de contrôler leur teneur en résidus.
Lorsque l'analyse des échantillons fait apparaître que leur teneur en résidus est supérieure à la limite maximale autorisée par la réglementation applicable, lesdits produits végétaux ou d'origine végétale demeurent consignés aussi longtemps que cette teneur reste supérieure aux normes admises.
Si la conformité avec la réglementation applicable ne peut être obtenue, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 ordonnent la destruction des produits végétaux ou d'origine végétale dans un délai qu'ils fixent et, si nécessaire, en leur présence.
Article R253-71
Version en vigueur du 20/05/2011 au 01/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7Les produits qui font l'objet d'une mesure de destruction en application des articles R. 253-69 et R. 253-70 sont considérés comme des déchets au sens du II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement et sont éliminés dans les conditions prévues au titre IV du livre V dudit code.
Lorsque l'élimination a été réalisée, le dernier détenteur de ces produits adresse à l'agent ayant ordonné la destruction en application de l'article R. 253-69 une copie de l'attestation de destruction délivrée par le responsable de l'installation d'élimination.
Article R253-41
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Sur les emballages et étiquettes des produits dont la mise sur le marché est autorisée pour la gamme d'usages " amateur ”, est apposée visiblement la mention " emploi autorisé dans les jardins ”.
Article R253-42
Version en vigueur du 01/07/2012 au 02/07/2015Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 02 juillet 2015
Modifié par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
I. ― Les modifications de classement des produits et de leurs étiquettes visées à l'article L. 253-4 sont notifiées par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou du permis de commerce parallèle au ministre chargé de l'agriculture au plus tard deux mois avant la date d'entrée en application d'un règlement pris aux fins d'adaptation au progrès technique et scientifique du règlement (CE) n° 1272/2008.
Le ministre chargé de l'agriculture publie le nouveau classement du produit par voie électronique dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de notification du changement de classement.
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou du permis de commerce parallèle met sur le marché des produits classés et étiquetés conformément au règlement mentionné au I à la date d'application de ce règlement.
Les stocks de produits dont la première mise sur le marché français est antérieure à l'entrée en application du règlement mentionné au I peuvent être commercialisés pendant une période de six mois suivant la date d'application de ce règlement.
Les stocks de produits dont la première mise sur le marché français est antérieure à l'entrée en application du règlement mentionné au I peuvent être utilisés pendant une période de dix-huit mois suivant la date d'application de ce règlement.
II. ― En cas de modification de la décision d'autorisation de mise sur le marché entraînant une modification de l'étiquetage du produit, le titulaire de l'autorisation met sur le marché des produits étiquetés conformément à l'autorisation dans un délai de six mois à compter de la notification de l'autorisation de mise sur le marché de modification et met à jour les étiquettes des produits commercialisés dans ce même délai. Dans les cas où la modification de la décision d'autorisation de mise sur le marché consiste en un élargissement des usages du produit ou en un allégement de ses précautions d'utilisation, ce délai est porté à un an.
Les stocks de produits dont la première mise sur le marché français est antérieure à la date limite de mise à jour des étiquettes des produits peuvent être utilisés pendant une période de douze mois à compter de cette date limite de mise à jour.
Ces délais de mise à jour des étiquettes et d'écoulement des stocks ne s'appliquent pas dans les cas où la décision de modification de l'autorisation de mise sur le marché ou un arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévoient des délais différents.Article R253-43
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
I. ― Les produits mentionnés à l'article L. 253-1 sont mis sur le marché et conservés dans leur contenant et emballage d'origine jusqu'au moment de leur utilisation.
Les emballages utilisés pour les besoins des opérations de manutention doivent présenter les mêmes garanties que celles qui étaient assurées par l'emballage d'origine.
II. ― Les conditions d'étiquetage des produits mentionnés à l'article L. 253-1 sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.