Article R253-34
Version en vigueur du 01/07/2012 au 02/07/2015Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 02 juillet 2015
Modifié par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
Le ministre chargé de l'agriculture statue sur toutes les demandes de confidentialité qui lui sont transmises. Il notifie sa décision sur ces demandes au moment de la délivrance de la décision d'autorisation de mise sur le marché.
Article D253-35
Version en vigueur du 01/07/2012 au 02/07/2015Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 02 juillet 2015
Création Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
I. ― Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché ou tout bénéficiaire d'une extension d'autorisation pour un usage mineur d'un produit mentionné à l'article 51 du règlement (CE) n° 1107/2009 communique au ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence les informations mentionnées à l'article 56 du règlement.
Si la première autorisation d'un produit au sein de la zone sud a été délivrée sur le territoire national, l'Agence évalue ces informations et transmet le résultat de cette évaluation au ministre chargé de l'agriculture, qui informe la Commission européenne et les autres Etats membres de la zone, dans les conditions prévues par le 3 de l'article 56 du règlement précité.
II. ― Le détenteur d'un permis de commerce parallèle communique au ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence les informations mentionnées au 4 de l'article 56 du règlement précité et une copie de l'étiquette du produit mise à jour suite aux modifications intervenues sur le produit de référence, après la délivrance du permis.Article D253-36
Version en vigueur du 01/07/2012 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 10 août 2017
Création Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
La protection du secret de la composition intégrale des produits, lorsque cette formule est communiquée aux organismes chargés de la toxicovigilance conformément aux dispositions des articles L. 1341-1 et L. 1342-1 du code de la santé publique, est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 253-2.
Article R253-37
Version en vigueur du 01/01/2013 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 10 août 2017
Modifié par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
Les articles R. 523-12 à R. 523-21 du code de l'environnement s'appliquent aux substances à l'état nanoparticulaire entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 253-1.