Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre VII : Dispositions sociales (Articles R712-1 à R783-1)
Titre VI : Dispositions spéciales (Articles R761-1 à R762-11)
Chapitre II : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger (Articles R762-1 à R762-11)
Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
Article R762-1
Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017
Les travailleurs qui sont détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur et qui ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 762-2 pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois.
Les travailleurs détachés qui sont soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux pendant une durée inférieure à la durée maximale prévue ci-dessus peuvent être admis au bénéfice des dispositions du même article pour la période restant à couvrir jusqu'au terme de cette durée maximale.
Ces dispositions s'appliquent à l'occasion de tout nouveau détachement du même travailleur.
Toutefois, le travailleur auquel il a été fait application des dispositions de cet article pendant la durée maximale fixée ci-dessus et qui est détaché à nouveau par le même employeur auprès de la même entreprise ne peut être à nouveau soumis à la législation française de sécurité sociale en application de cette disposition législative qu'à la condition qu'il se soit écoulé au moins deux ans depuis la fin du précédent détachement. Cette condition n'est pas applicable dans le cas du détachement d'une durée inférieure à trois mois.
Article R762-2
Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017
La demande formée au titre de l'article L. 762-1 ou de l'article L. 764-2 est adressée à la caisse d'affiliation du salarié.
Pour les salariés mentionnés à l'article L. 762-2, cette demande doit être accompagnée de l'engagement de l'employeur de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
En cas d'urgence, l'employeur avise la caisse du détachement. Le maintien du travailleur au bénéfice de la législation française de sécurité sociale est alors prononcé à titre provisoire, sous réserve de régularisation de la demande. Cette régularisation doit intervenir dans les trois mois.
Pour les détachements d'une durée inférieure à trois mois, la décision de la caisse est prise au vu d'un simple avis qui lui est adressé par l'employeur, accompagné, le cas échéant, de l'engagement de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
Lorsque sont remplies les conditions requises pour que le travailleur bénéficie des dispositions de l'article L. 762-1 ou de l'article L. 762-2, la caisse délivre à l'intéressé soit le document prévu par la convention ou le règlement international applicable, soit une attestation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R762-3
Version en vigueur depuis le 13/06/2016Version en vigueur depuis le 13 juin 2016
En cas d'accident du travail survenant au cours du détachement à l'étranger et sauf exception prévue par les conventions et règlements internationaux, il est fait application des dispositions du paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section VI du chapitre Ier du titre V du présent livre.
Article R762-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Pour les soins donnés à l'étranger, la prise en charge des frais de santé au titre de l'assurance maladie et maternité est effectuée dans les conditions fixées à la section V du chapitre Ier du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.
Article R762-5
Version en vigueur depuis le 13/06/2016Version en vigueur depuis le 13 juin 2016
Dans tous les autres cas, les prestations d'assurances sociales sont servies aux travailleurs détachés dans les mêmes conditions que s'ils résidaient en France.
Article R762-6
Version en vigueur depuis le 13/06/2016Version en vigueur depuis le 13 juin 2016
Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux, seuls les enfants qui résident en France ouvrent au travailleur détaché droit aux prestations familiales prévues par la section 1 du chapitre II du titre IV du présent livre.
En cas de pluralité de résidence pour les enfants, les allocations familiales sont calculées par la caisse de mutualité sociale agricole comme si tous les enfants résidaient en France et versées au prorata du nombre des enfants qui résident effectivement en France ou sont réputés y résider.