Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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          • Article R761-1

            Version en vigueur depuis le 19/11/2021Version en vigueur depuis le 19 novembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1496 du 17 novembre 2021 - art. 2

            Sont applicables au régime de base obligatoire des assurances sociales agricoles les dispositions suivantes du livre III (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code de la sécurité sociale :

            1° L'article R. 311-1, les articles R. 315-1 à R. 315-1-3 et les chapitres III et IV du titre Ier ;

            2° Le titre II, à l'exception des articles R. 321-4, R. 321-5 et R. 325-1 à R. 325-3 ;

            3° Les titres III, IV, V, VI ;

            4° Le titre VII, à l'exception du chapitre Ier et de l'article R. 372-2 ;

            5° L'article R. 383-1.


            Se reporter aux conditions d'application prévues par l'article 3 du décret n° 2021-1496 du 17 novembre 2021.

          • Sont applicables au régime de base obligatoire des assurances sociales agricoles les dispositions du livre III (troisième partie :

            Décrets) du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles du chapitre V du titre II et de celles du titre VIII.

          • La caisse de mutualité sociale agricole d'Alsace ou la caisse de mutualité sociale agricole de Moselle ont compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir la pension de retraite du régime des assurances sociales agricoles lorsque l'assuré réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, l'intéressé relève du régime local d'assurance maladie en vertu des 9° et 10° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale. La caisse compétente est celle à laquelle l'assuré est affilié ou a été affilié en dernier lieu au titre dudit régime local d'assurance maladie. Lorsque l'assuré n'a pas été affilié à l'une des caisses de mutualité sociale agricole mentionnées au présent alinéa, la caisse compétente est celle d'entre elles dans le ressort de laquelle est ou était situé le siège de l'employeur de l'intéressé.

            Les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'alinéa précédent ont compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir les avantages de réversion mentionnés au premier alinéa de l'article R. 354-1 du code de la sécurité sociale et dues par le régime des assurances sociales agricoles, lorsque le bénéficiaire ou, en cas de partage de ces avantages en application de l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, l'un de ces bénéficiaires réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, il relève du régime local en application des 9° et 10° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale. La caisse compétente est celle de laquelle le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires relève ou a relevé en dernier lieu au titre du régime local d'assurance maladie. Lorsque le bénéficiaire ou aucun des bénéficiaires n'a été affilié à l'une des caisses de mutualité sociale agricole mentionnées au présent alinéa, la caisse compétente est celle d'entre elles dans le ressort de laquelle est ou était situé le siège de l'employeur du de cujus.

          • Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées aux 9° et 11° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale sont avisés par la caisse de mutualité sociale agricole d'Alsace ou de Moselle qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime des assurances sociales agricoles qu'ils remplissent les conditions d'ouverture de droits au régime local d'assurance maladie.

          • Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées au 10° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale peuvent faire une demande d'affiliation au régime local d'assurance maladie dans le délai d'un an à compter de la date de l'attribution de l'avantage vieillesse.

            Les personnes mentionnées à l'alinéa ci-dessus adressent leur demande à la caisse de mutualité sociale agricole qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime des assurances sociales agricoles. En retour, celle-ci leur délivre un récépissé de leur demande.

          • Pour les personnes mentionnées à l'article D. 761-4, l'affiliation au régime local d'assurance maladie devient irrévocable à la date d'envoi du courrier par leur caisse de mutualité sociale agricole avisant ces personnes qu'elles remplissent les conditions d'ouverture du droit au régime local d'assurance maladie.

            Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article D. 761-5, l'affiliation au régime local d'assurance maladie devient irrévocable à la date de réception de leur demande d'affiliation par leur caisse de mutualité sociale agricole.

          • Le chapitre V du titre II du livre III (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code de la sécurité sociale est applicable aux assurés mentionnés à l'article L. 761-3.

            Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique mentionnée à l'article L. 761-10 détermine la liste des prestations prises en charge par le régime, leurs taux de remboursement conformément aux dispositions prévues à l'article D. 761-8 ainsi que la liste des bénéficiaires de chacune de ces prestations.

          • Article D761-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 11 (V)

            L'instance de gestion spécifique peut prendre en charge, selon les taux qu'elle détermine et sous réserve des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas ci-dessous :

            1° La participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;

            2° Tout ou partie du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour tout ou partie du séjour hospitalier, selon des modalités qu'elle détermine.

            Sous réserve des cas où, par application de l'article L. 322-3 et du premier alinéa de l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale, l'assuré en est exonéré, la participation de l'assuré aux frais de soins ambulatoires mentionnés au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et aux frais mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 321-1 (2°) de ce code est au minimum égale à 10 %.

            La prise en charge par l'instance de gestion spécifique est calculée sur la base des tarifs pris en application du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et de ses articles L. 314-1 et L. 322-5.

            Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique peut instituer une participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation. Cette participation est acquittée par l'assuré directement auprès de l'établissement.

            En cas d'hospitalisation dans un établissement public ou privé conventionné, le montant des frais d'hospitalisation à la charge de l'instance de gestion spécifique est réglé directement à l'établissement de soins.

          • Les titulaires d'avantages de vieillesse mentionnés au 9° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale doivent faire connaître à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle ils sont affiliés qu'ils demandent le bénéfice du régime local d'assurance maladie.

          • Article R761-23

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

            Le ministre chargé de l'agriculture exerce, en ce qui concerne le fonctionnement du régime des assurances sociales agricoles, et notamment celui des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire se prononçant sur le degré d'invalidité des assurés, les pouvoirs dévolus au ministre chargé du travail et au ministre chargé de la sécurité sociale par les dispositions du code de la sécurité sociale déclarées applicables par l'article L. 761-2.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Article D761-24

            Version en vigueur depuis le 29/09/2021Version en vigueur depuis le 29 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1237 du 27 septembre 2021 - art. 2

            L'instance de gestion spécifique mentionnée à l'article L. 761-10 compétente pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est administrée par un conseil d'administration comprenant :

            1° Membres délibérants :

            a) Trois représentants des salariés par département désignés en leur sein par les administrateurs du second collège de chacun des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole compétentes pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

            b) Un représentant des employeurs par département désigné en leur sein par les administrateurs du troisième collège de chacun des conseils d'administration des caisses mentionnées ci-dessus ;

            c) Le président de chacune des caisses ;

            d) Un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés agricoles représentatives au plan national désigné par lesdites organisations ;

            2° Membres consultatifs :

            a) Un représentant des associations familiales désigné par l'Union nationale des associations familiales ;

            b) Le directeur et le directeur comptable et financier de l'instance de gestion spécifique ;

            c) Les directeurs, directeurs comptables et financiers et médecins-conseils chefs de service de chacune des caisses de mutualité sociale agricole concernées.

            Les directeurs et directeurs comptables et financiers et, en tant que de besoin, les médecins-conseils chefs de service assistent aux séances des commissions créées au sein de l'instance de gestion spécifique.

            Le président du conseil d'administration est élu par les membres délibérants, au scrutin secret, au premier tour, à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et si nécessaire au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Il est élu pour la durée du mandat des administrateurs.

            Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté pris par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, pour une durée de cinq ans.

            Les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux membres du conseil d'administration visés au d du 1° et au a du 2°.


            Se reporter aux conditions d'application fixées à l'article 3 du décret n° 2021-1237 du 27 septembre 2021.

          • Article D761-25

            Version en vigueur depuis le 29/09/2021Version en vigueur depuis le 29 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1237 du 27 septembre 2021 - art. 2

            Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique :

            1° Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration qui est soumis à l'approbation du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 723-3 du présent code ;

            2° Désigne le directeur et le directeur comptable et financier de l'instance de gestion spécifique, choisis parmi les directeurs et directeurs comptables et financiers des caisses de mutualité sociale agricole d'Alsace et de Moselle ;

            3° Peut créer une ou des commissions consultatives dont il définit la composition et les missions ;

            4° Arrête les comptes annuels de résultats techniques et de gestion présentés par le directeur comptable et financier ;

            5° Fixe le montant du prélèvement sur les cotisations à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 761-5, nécessaire à la couverture des frais de gestion ;

            6° Délibère au moins deux fois par an sur les prévisions financières du régime ;

            7° Prend les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier du régime ;

            8° Se prononce sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ainsi que sur les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence ;

            9° Fixe annuellement un budget de ce régime, d'une part, dans le cadre de l'évolution des dépenses déterminée par la loi de financement de la sécurité sociale et, d'autre part, dans les limites de l'équilibre financier dudit régime.

            10° Exerce les compétences prévues aux articles D. 761-7, D. 761-8 et D. 761-16.

          • Article R761-26

            Version en vigueur depuis le 06/09/2021Version en vigueur depuis le 06 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1153 du 4 septembre 2021 - art. 3

            L'instance de gestion gère les fonds suivants :

            1° Un fonds de l'assurance maladie ;

            2° Un fonds de gestion administrative ;

            3° Un fonds de réserve.

            Les recettes du fonds de l'assurance maladie sont constituées par le produit des cotisations prévues à l'article L. 761-5, par les majorations de retard, par les produits des recours exercés contre tiers et par les revenus des placements effectués sur les disponibilités du fonds de réserve.

            Les dépenses du fonds sont constituées par les prestations mentionnées à l'article L. 761-3. La liquidation des prestations est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole auxquelles sont affiliés les bénéficiaires du régime local.

            Le fonds de gestion administrative comporte, en dépenses, les frais de fonctionnement de l'instance de gestion spécifique. Il rémunère les services rendus au régime local par les organismes de mutualité sociale agricole.

            Il est alimenté, en recettes, par un prélèvement, déterminé par le conseil d'administration, sur les cotisations à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 761-5.

            Ce prélèvement s'effectue dans la limite des dépenses inscrites au budget de fonctionnement de l'instance de gestion spécifique. Il ne peut dépasser 1,5 % du montant total des cotisations mises en recouvrement et des prestations versées au titre de l'exercice précédent.

          • Article R761-27

            Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012

            Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

            Le conseil d'administration établit annuellement un budget du fonds de l'assurance maladie prévue au 1° de l'article R. 761-26, pour l'année suivante, dans le respect des règles relatives à l'équilibre financier du régime local définies par le présent paragraphe.

            En fin d'exercice, après le prélèvement des frais de gestion, le conseil d'administration affecte au fonds de réserve le solde disponible du fonds de l'assurance maladie.

          • Lorsque, au 1er octobre, les prévisions financières pour l'exercice en cours font apparaître que le fonds de réserve sera inférieur, à la clôture de l'exercice, à 8 % des prestations versées l'année précédente, le conseil d'administration doit, avant le 15 décembre, prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier et à la reconstitution du fonds de réserve.

            Lorsque ces prévisions font apparaître que le fonds de réserve sera, à la même date, supérieur à 20 % des prestations versées l'année précédente, le conseil d'administration peut diminuer les taux des cotisations mentionnées à l'article L. 761-5. La diminution peut être différente pour les cotisations mentionnées aux 1° et 3° et pour celles mentionnées au 2° dudit article.

          • Les règles relatives au fonctionnement administratif et à la gestion financière et comptable des caisses de mutualité sociale agricole sont applicables à l'instance de gestion spécifique, sous réserve des dispositions prises pour l'application du premier alinéa de l'article L. 761-10 et de celles prévues au présent paragraphe.

          • Article R761-30

            Version en vigueur depuis le 06/09/2021Version en vigueur depuis le 06 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1153 du 4 septembre 2021 - art. 3

            Les délibérations du conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique sont communiquées au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale. Les dispositions des articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à ces délibérations.

            Pour l'application de l'article L. 723-38 à l'instance de gestion spécifique, l'autorité compétente est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.

          • Sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale s'appliquent au régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des ressortissants des caisses d'assurance accidents agricole des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

          • Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un ressortissant d'une caisse d'assurance accidents agricole, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par un médecin-conseil désigné d'un commun accord par les trois caisses d'assurance accidents. En aucun cas, ce médecin ne peut être celui qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente.

          • Article D761-34

            Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-1283 du 22 décembre 2025 - art. 30

            Le dossier constitué par la caisse d'assurance accidents agricole comprend l'ensemble des éléments énumérés à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du code local des assurances sociales régissant les modalités d'instruction de la demande de réparation des maladies professionnelles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et des adaptations suivantes :

            1° Lorsque la demande de reconnaissance émane d'un exploitant, le rapport circonstancié mentionné au 4° est établi par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

            2° Le rapport mentionné au 5° est établi par le service du contrôle médical de la caisse d'assurance accidents agricole concernée.

            Ce dossier comprend également les conclusions de l'enquête conduite par le conseiller en prévention de la caisse d'assurance-accidents agricole compétente.


            Conformément à l’article 33 du décret n° 2025-1283 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er janvier 2026. Les procédures engagées avant cette date restent régies par les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du même décret.

          • Article D761-35

            Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-1283 du 22 décembre 2025 - art. 31

            L'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale s'applique, sous réserve des adaptations suivantes :

            1° Pour l'application du premier alinéa, le dossier fait l'objet d'un rapport devant le comité par le médecin-conseil de la caisse d'assurance accidents agricole qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter ;

            2° Pour l'application du deuxième alinéa, le comité peut entendre le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

            3° L'avis du comité est rendu à la caisse d'assurance-accidents agricole qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.


            Conformément à l’article 33 du décret n° 2025-1283 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er janvier 2026. Les procédures engagées avant cette date restent régies par les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du même décret.

          • Article D761-36

            Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-906 du 5 septembre 2025 - art. 30

            Le médecin-conseil de chaque caisse d'assurance accidents agricole adresse tous les ans au médecin directeur national du contrôle médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant de ses ressortissants. Ce rapport est intégré dans celui que le médecin directeur national du contrôle médical établit à l'intention du ministre chargé de l'agriculture en vertu des articles D. 751-38 et D. 752-13.

          • Article D761-37

            Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-1283 du 22 décembre 2025 - art. 32

            Les dépenses de toute nature résultant de l'application des dispositions du présent paragraphe sont à la charge des caisses d'assurance accidents agricole. Les modalités d'imputation de ces dépenses sont fixées par voie de convention conclue entre chaque caisse d'assurance accidents agricole et la Caisse nationale de l'assurance maladie.


            Conformément à l’article 33 du décret n° 2025-1283 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er janvier 2026. Les procédures engagées avant cette date restent régies par les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du même décret.

          • Article D761-38

            Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2018-1312 du 28 décembre 2018 - art. 1

            Les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en matière d'assurance accidents agricole.

            Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale , la commission médicale de recours amiable compétente pour les litiges mentionnés au 1er alinéa de l'article R. 142-19 du même code, recouvre le périmètre des trois caisses d'assurances accidents agricoles du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Pour l'application de l'article R. 142-8-1, le responsable du service médical territorialement compétent est celui désigné conjointement par les trois directeurs de caisses ou, à défaut d'accord, par le directeur de la caisse d'assurances accidents agricoles du Bas-Rhin. Le secrétariat de cette commission est placé sous la responsabilité d'un médecin conseil désigné par le directeur de la caisse d'assurances accidents agricoles du Bas-Rhin.

            • Article D761-39

              Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017

              Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 26

              Entrent par leur objet dans le champ d'application du 1° de l'article L. 761-14 les catégories ci-dessous énumérées d'établissements ou filières de formation fonctionnant dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, pour leurs élèves et étudiants qui y reçoivent un enseignement préparant directement à l'exercice d'une profession, à l'exclusion des stagiaires de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 6111-1 du code du travail :

              1° Etablissements d'enseignement technique supérieur agricole et vétérinaire publics et privés : écoles nationales et instituts ;

              2° Etablissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles publics et privés : lycées d'enseignement général et technique agricole et lycées professionnels agricoles, centres de formation professionnelle agricole, écoles spécialisées et établissements dispensant le même type de formation.

            • Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient ou non dotés de l'autonomie financière, les obligations imposées aux employeurs de main-d'oeuvre incombent au directeur de l'établissement ou du centre intéressé ; les prestations et indemnités d'accident du travail accordées selon les modalités prévues au présent chapitre pour les salariés agricoles sont à la charge de l'Etat.

              Pour les établissements privés d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture, les obligations de l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la caisse d'assurance accidents agricole du département dans lequel est situé l'établissement ou centre incombent à la personne, à l'organisme ou à l'institution responsable de la gestion dudit établissement ou centre.

            • Article D761-41

              Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

              Modifié par Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

              Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 761-40, le salaire servant de base au calcul des cotisations est le salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due.

              Le taux applicable à ce salaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.

              Le salaire mentionné au premier alinéa du présent article, tel qu'il est en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident, sert de base au calcul de la rente.

              La cessation de l'activité scolaire ne donne lieu en aucun cas au paiement d'indemnités journalières.

            • Article D761-42

              Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017

              Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 26

              Les personnes auxquelles s'appliquent les dispositions du 2° de l'article L. 761-14 sont celles qui ont été élues ou désignées pour exercer à titre bénévole les fonctions de membres des conseils d'administration ou des comités directeurs des organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article D. 761-43 du présent code ou des comités ou commissions fonctionnant auprès desdits conseils ou comités directeurs ainsi que du comité national et des comités départementaux du fonds mentionné au d) du 1° de l'article D. 761-43 du présent code dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles de bénéficier à un autre titre des dispositions du présent titre ou du livre IV du code de la sécurité sociale, ni de l'un des régimes mentionnés à l'article L. 413-12 du code de la sécurité sociale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ces fonctions.

              Pour l'application du 5° de l'article D. 761-43 du présent code, sont considérés comme membres bénévoles, outre ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, les membres actifs des organismes définis audit paragraphe dûment mandatés pour assurer de manière régulière les missions à but social et médico-social définies à l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles.

            • Article D761-43

              Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017

              Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 26

              Pour l'application du 2° de l'article L. 761-14, les organismes énumérés ci-après sont considérés comme organismes à objet social créés au profit des professions agricoles, en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire :

              1° Régimes obligatoires de protection sociale agricole :

              a) Caisses de mutualité sociale agricole d'Alsace et de Moselle ;

              b) Caisses d'assurances accidents agricoles des mêmes départements ;

              c) Unions ou fédérations départementales de la Mutualité sociale agricole créées en application de l'article L. 723-7 et dont le siège est situé dans ces mêmes départements ;

              d) (abrogé) ;

              2° Médecine du travail : associations spécialisées pour la médecine du travail instituées en application de l'article L. 717-3 et dont le siège est situé dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle ;

              3° Action sociale pour l'aménagement des structures agricoles :
              associations départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle pour l'amélioration des structures des exploitations agricoles ;

              4° Régimes agricoles de prévoyance : organismes de prévoyance et de retraite créés en application de l'article L. 727-2 ;

              5° Institutions sociales et médico-sociales : organismes créés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et présentant le caractère d'institutions sociales ou médico-sociales au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

            • La personne physique ou morale à qui incombe les obligations de l'employeur en application du dernier alinéa de l'article L. 761-14, et notamment l'obligation d'assurance, est la personne, le service ou l'institution responsable du fonctionnement de l'organisme à objet social mentionné à l'article D. 761-43.

            • Article D761-45

              Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017

              Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 26

              Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires.

              Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double du salaire minimal prévu à l'article D. 751-12 du présent code, tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de la constatation de l'incapacité permanente.

            • Article D761-46

              Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017

              Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 26

              Entrent dans le champ d'application du 3° de l'article L. 761-14 les salariés désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3142-42 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 761-43.

            • Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article D. 761-46. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions les accidents dont pourraient être victimes ces personnes pendant le trajet d'aller et de retour entre leur lieu de travail et les organismes à l'activité desquels elles participent.

            • Incombent à la personne, au service, à l'institution ou à l'administration responsable de la gestion de l'organisme les obligations de l'employeur, notamment :

              1° L'affiliation des personnes mentionnées à l'article D. 761-46 à la caisse d'assurance accidents agricoles dans la circonscription de laquelle cet organisme a son siège ;

              2° Le versement des cotisations ;

              3° La déclaration des accidents.

            • Article D761-49

              Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

              Modifié par Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

              Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires.

              Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double de ce salaire minimal tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.

            • Article D761-50

              Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017

              Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 26

              Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnées au 3° de l'article L. 5123-2 du code du travail dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et de la rente est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 412-5-1 du code de la sécurité sociale.

          • Article D761-54

            Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 2

            Les statuts des caisses d'assurance accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peuvent prévoir en faveur des personnes mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 20 de la loi n° 52-898 du 25 juillet 1952, pour la période de la franchise établie à l'article 558 du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911, la prise en charge des frais de santé dans la limite des tarifs bruts de responsabilité des caisses d'assurances sociales agricoles et dans la mesure où le droit à cette prise en charge n'est pas ouvert au titre d'un régime de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

          • Article D761-55

            Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 2

            Les statuts peuvent également stipuler que le droit à la rente prévu à l'article 558 du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 n'est ouvert que si la réduction de la capacité de travail imputable à l'accident est au moins égale à 20 %, à condition que les frais de santé aient été, pour la période de franchise établie au même article et déduction faite, s'il y a lieu, des frais de santé pris en charge par un régime de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole :

            1° Soit attribuées intégralement au taux des tarifs bruts de responsabilité des caisses d'assurances sociales agricoles ;

            2° Soit attribuées sur la base de 50 % au moins desdits tarifs, en cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents, en cas d'inobservation du délai fixé pour la déclaration des accidents ou dans les cas prévus à l'article 903 du code précité.

          • Lorsque les dispositions de l'article D. 761-55 sont applicables, les statuts doivent prévoir que la victime d'un accident du travail agricole présentant, du fait d'un ou de plusieurs accidents du travail antérieurs, un taux global d'incapacité de 20 % au moins, a droit à la rente calculée sur la base du taux global d'incapacité correspondant aux accidents de travail agricole subis par elle, sous réserve que ce taux soit au moins égal à 10 %.

          • Si l'accident de travail ne paraît devoir entraîner qu'une incapacité temporaire, la caisse débitrice à la faculté de verser d'avance à la victime le montant des arrérages correspondant à la période d'incapacité prévue, sans préjudice de l'indemnisation due en cas d'aggravation de l'incapacité au cours de ladite période.

            Au terme de cette période, les droits éventuels de la victime font, à sa demande, l'objet d'un nouvel examen par la caisse intéressée dont la décision sera susceptible de recours devant les commissions instituées par la loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946 relative au contentieux de la sécurité sociale.

          • Les rentes attribuées pour une incapacité de travail qui ne dépasse pas le taux de 20 % pourront faire l'objet d'un rachat dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 617 du code local des assurances sociales, après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du point de départ de la rente.

          • Sauf convention particulière, les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux praticiens ou aux auxiliaires médicaux à l'occasion de soins de toute nature, les tarifs des médicaments, les frais d'analyse, d'examens de laboratoire et de fournitures pharmaceutiques, les tarifs de transport ainsi que les tarifs d'hospitalisation dans un établissement hospitalier public, dans une clinique ouverte d'un établissement public ou dans un établissement privé, adoptés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en matière de sécurité sociale, sont applicables aux personnes mentionnées à l'article D. 761-54 ou, pour leur compte, aux caisses d'assurance accidents agricoles.

          • Article R761-60-2

            Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

            Création Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 2

            Les assurés mentionnés au c du 1° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale auxquels est attribuée une indemnité journalière, bénéficient du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de ce même article L. 491-1.

            Le montant du complément d'indemnisation mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre :

            1° Le montant de l'indemnité journalière calculé dès le premier jour de l'incapacité temporaire de travail selon les modalités prévues par la dernière décision de la caisse d'assurance accidents agricoles du département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle dont relève l'assuré, sur la base du salaire annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale ;

            2° Le montant de l'indemnité journalière calculé en application de la dernière décision de la caisse d'assurance accidents agricoles du département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle dont relève l'assuré, sur la base du salaire annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.

          • Article R761-60-3

            Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

            Création Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 2

            Les assurés mentionnés au c du 1° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10% bénéficient de la rente mentionnée à l'article D. 761-55 du présent code et du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale.

            Le montant du complément d'indemnisation mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre :

            1° Le montant de la rente calculé selon les modalités prévues aux articles L. 761-21 et D. 761-55 du présent code, en remplaçant le gain forfaitaire annuel mentionné à l'article D. 761-55 par le salaire annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale ;

            2° Le montant de la rente calculé en application des seuls articles L. 761-21 et D. 761-55 du présent code.

          • Article R761-60-4

            Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

            Création Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 2

            En cas de décès d'un assuré mentionné à l'article L. 761-19 des suites de la maladie professionnelle en raison de l'exposition professionnelle aux pesticides au sens de l'article L.491-1 du code de la sécurité sociale, le conjoint ou le concubin ou la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants bénéficient de la rente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 761-21 du présent code et du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale.

            Le montant du complément d'indemnisation mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre :

            1° Le montant de la rente d'ayants droit calculé selon les modalités prévues aux articles R. 434-10 à R. 434-18 du code de la sécurité sociale, en remplaçant la fraction de gain annuel moyen prévu au premier alinéa de l'article L. 761-21 du présent code par la fraction de salaire annuel prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale ;

            2° Le montant de la rente d'ayants droit calculé en application du deuxième alinéa de l'article L. 761-21 du présent code.

          • Article R761-60-5

            Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

            Création Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 2

            Les assurés mentionnés au c du 1° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 10 % bénéficient du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de cet article L. 491-1, qui est égal à l'indemnité en capital mentionnée au premier alinéa de l'article L. 434-1 de ce même code.

      • Article D761-67

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1

        Pour l'application de l'article L. 761-22, le conseiller en prévention des risques professionnels mentionné au 4° de l'article D. 732-42 est remplacé par un conseiller en prévention désigné, d'un commun accord, par les directeurs des caisses d'assurance accidents agricoles du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


        Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.

      • Article D761-68

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1

        Pour l'application du 1° de l'article D. 732-43 du présent code et du deuxième alinéa du III de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale la notification du taux d'incapacité permanente et la notification de la date de consolidation sont remplacées par la notification prévue au 1° de l'article 1583 du code local des assurances sociales agricoles du 19 juillet 1911.


        Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.

        • Article D762-0

          Version en vigueur du 19/08/2013 au 13/06/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 13 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
          Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 20 (V)

          Pour son application à Mayotte, les dispositions du présent chapitre sont adaptées comme suit :

          1° Les mots : " caisse générale de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 762-1-2. ” ;

          2° Les mots : " directeur de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : " directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. ” ;

          3° Aux articles D. 762-8 et D. 762-9, la référence à l'article L. 8221-3 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 312-2 du code du travail applicable à Mayotte ;

          4° Aux articles D. 762-20, D. 762-37, D. 762-40 à D. 762-42, D. 762-68, D. 762-69, D. 762-88 et D. 762-101, pour la prise en compte du salaire minimum de croissance dans le calcul de la revalorisation de l'assiette ou du montant de diverses cotisations ou prestations, le salaire à prendre en considération est le salaire minimum de croissance applicable en métropole et dans les autres départements d'outre-mer ;

          5° Les articles D. 762-5, D. 762-15, R. 762-17 à D. 762-19 et D. 762-22 à D. 762-25 ne sont pas applicables.
        • Article D762-1

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
          Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

          La superficie minimale mentionnée aux articles L. 762-7, L. 762-17 et L. 762-28 et à l'article D. 762-2 est fixée à 2 hectares pondérés.

        • Article D762-2

          Version en vigueur du 10/06/2013 au 13/06/2016Version en vigueur du 10 juin 2013 au 13 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
          Modifié par Décret n°2013-483 du 7 juin 2013 - art. 1

          Pour la détermination de la superficie pondérée des exploitations prévue à l'article D. 762-1, des coefficients spécifiques à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont affectés aux productions végétales et aux productions animales. Ils sont applicables aux superficies réelles des terres exploitées, aux superficies, exprimées en mètres carrés, des installations utilisées, au cheptel présent ou au nombre de ruches pour obtenir le nombre d'hectares pondérés correspondant.

          Lorsque l'exploitation comporte plusieurs productions, la superficie pondérée est égale au total des superficies pondérées de chacune de ces productions.

          Les coefficients mentionnés au premier alinéa sont fixés par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.

        • Article D762-2-1

          Version en vigueur du 10/06/2013 au 13/06/2016Version en vigueur du 10 juin 2013 au 13 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
          Création Décret n°2013-483 du 7 juin 2013 - art. 1

          Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 762-7, le temps de travail requis par la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est fixé à 1 200 heures par an et par membre ou associé y participant.

        • Article D762-2-2

          Version en vigueur du 10/06/2013 au 13/06/2016Version en vigueur du 10 juin 2013 au 13 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
          Création Décret n°2013-483 du 7 juin 2013 - art. 1

          Lorsqu'une personne cumule plusieurs activités agricoles non salariées distinctes et de nature différente et que, pour l'une au moins de ces activités, le coefficient d'équivalence mentionné au troisième alinéa de l'article L. 762-7 n'est pas prévu, le temps de travail pris en compte pour l'application de l'article D. 762-2-1 est calculé en additionnant le temps consacré à chacune de ces activités.

          Pour l'application de l'alinéa précédent, les activités liées à l'exploitation, telles que les activités de conditionnement, de stockage, de transformation ou de commercialisation des produits de l'exploitation, ne peuvent être prises en compte.

          Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer fixe le barème suivant lequel est déterminé, en fonction de l'importance de l'exploitation par rapport à la superficie pondérée, le nombre d'heures de travail afférent à la mise en valeur de cette exploitation.

        • Article D762-3

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
          Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

          Les personnes affiliées aux régimes de protection sociale agricole des membres non salariés des professions agricoles qui, en raison de l'application des coefficients fixés par les arrêtés mentionnés à l'article D. 762-2, ne répondent plus à la condition d'assujettissement déterminée à l'article D. 762-1 continuent de relever de ces régimes.

          Toutefois, l'affiliation prend fin à l'issue des deux années civiles suivant la date d'entrée en vigueur de ces coefficients si, à ce moment, la condition susvisée n'est pas remplie.

        • Article D762-4

          Version en vigueur du 05/01/2011 au 13/06/2016Version en vigueur du 05 janvier 2011 au 13 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
          Modifié par Décret n°2011-10 du 3 janvier 2011 - art. 1

          Les cotisations dues par les personnes relevant des sections 1, 2, 3, 4 et 6 du chapitre 2 du titre VI sont fixées par décret. Elles sont dues pour chaque année civile. Pour le calcul des cotisations prévues aux sections 1, 2, 3, 4 et 6 du présent chapitre, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.

        • Article D762-5

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
          Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

          Dans le cas de métayage ou de colonat partiaire, le montant des cotisations prévues aux articles L. 762-9, L. 762-11, L. 762-33 (2e et 4e alinéas) et L. 762-21 est réparti à raison des trois quarts pour le preneur et d'un quart pour le bailleur ; toutefois, lorsque le preneur et le bailleur en font la demande, la répartition est faite selon la proportion retenue pour le partage des fruits. Le preneur et le bailleur sont tenus au paiement de la fraction mise à la charge de chacun.

        • Article D762-6

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
          Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

          Les cotisations mentionnées à l'article D. 762-4 sont appelées en deux fractions par le comité de gestion mentionné à l'article D. 762-76.

          Le comité de gestion mentionné au premier alinéa fixe chaque année la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'appels fractionnés. Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité des cotisations ne peuvent être postérieures au 30 juin pour la première fraction et au 31 octobre pour la seconde.

          Le comité de gestion détermine chaque année le montant de la première fraction de cotisations qui ne peut être inférieur au quart du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente, le solde étant appelé avec la seconde fraction.

        • Article D762-7-1

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 13/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 13 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
          Création Décret n°2012-1336 du 30 novembre 2012 - art. 1

          Les caisses générales de sécurité sociale peuvent proposer à leurs adhérents le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article D. 762-4 par prélèvements automatiques mensuels, opérés sur les comptes bancaires ouverts au nom des assurés.
        • Article D762-7-2

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 13/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 13 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
          Création Décret n°2012-1336 du 30 novembre 2012 - art. 1

          Les personnes qui optent pour le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article D. 762-4 doivent faire connaître leur choix au plus tard le quinzième jour du mois pour avoir effet le mois suivant. Toutefois, l'adhérent peut demander que l'option ne prenne effet que le 1er janvier de l'année suivante.

          L'option est exprimée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce formulaire est transmis aux assurés, sur leur demande, par la caisse générale de sécurité sociale ou est mis à leur disposition sous forme de fichier électronique.

          Par ce formulaire, le cotisant donne à l'établissement qui tient son compte l'autorisation de débiter celui-ci du montant des avis de prélèvement émis par la caisse générale de sécurité sociale.

          L'option est valable pour l'année en cours et se renouvelle par tacite reconduction, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 762-7-5 et de celles de l'article D. 762-7-6.
        • Article D762-7-3

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 13/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 13 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
          Création Décret n°2012-1336 du 30 novembre 2012 - art. 1

          Le comité de gestion mentionné à l'article D. 762-76 fixe le jour du mois où le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article D. 762-4 sera effectué sans que celui-ci puisse être postérieur au dixième jour. Cette échéance ne peut être modifiée au cours d'une année civile.
        • Article D762-7-4

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 13/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 13 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
          Création Décret n°2012-1336 du 30 novembre 2012 - art. 1

          I. ― Avant la première échéance, la caisse générale de sécurité sociale adresse aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un premier échéancier de paiement comportant la date et le montant du prélèvement qui sera effectué chacun des onze premiers mois.

          Tant que le montant total des cotisations de l'année n'est pas connu, le prélèvement est égal au onzième des cotisations dues au titre de l'année précédente.

          Lorsque l'option pour le prélèvement mensuel prend effet en cours d'année, le montant du prélèvement est calculé au prorata du nombre de mois restant à courir jusqu'au onzième mois inclus, dans la limite du montant des cotisations restant dues à la date d'effet de l'option. Avant la première échéance, la caisse générale de sécurité sociale adresse aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un échéancier de paiement comportant, pour chacun des mois restant à courir jusqu'au onzième mois inclus, le jour fixé pour ce paiement ainsi que le montant du prélèvement qui sera effectué au cours de ces mois.

          II. ― Dès que le montant total des cotisations de l'année est connu, la caisse générale de sécurité sociale transmet aux personnes intéressées un nouvel échéancier de paiement se substituant au précédent et répartissant le montant des cotisations restant dues en autant de fractions égales qu'il reste d'échéances à courir jusqu'au mois de décembre.
        • Article D762-7-5

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 13/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 13 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
          Création Décret n°2012-1336 du 30 novembre 2012 - art. 1

          Si, au cours d'une année, un prélèvement mensuel n'est pas opéré à la date fixée, la somme due est recouvrée avec le prélèvement suivant.

          Si, au cours de la même année, deux prélèvements mensuels n'ont pu être effectués, à l'échéance fixée, par la faute du cotisant, celui-ci perd pour cette année le bénéfice de son option et il est soumis aux dispositions de l'article D. 762-6. Si ce deuxième incident de paiement a lieu entre la date d'exigibilité du dernier appel fractionné et l'échéance du mois de décembre, un appel supplémentaire de cotisations est adressé au cotisant pour le recouvrement du solde dû. Le montant de cet appel est exigible à une date qui ne peut être postérieure au 31 décembre.
        • Article D762-7-6

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 13/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 13 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
          Création Décret n°2012-1336 du 30 novembre 2012 - art. 1

          Les cotisants peuvent renoncer au prélèvement mensuel. La dénonciation doit être formulée au plus tard le quinzième jour du mois pour avoir effet le mois suivant. Toutefois, l'adhérent peut demander que la dénonciation ne prenne effet que le 1er janvier de l'année suivante.

          La dénonciation est exprimée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce formulaire est transmis aux assurés, sur leur demande, par la caisse générale de sécurité sociale ou est mis à leur disposition sous forme de fichier électronique.

        • Article D762-8

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 13/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 13 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
          Modifié par Décret n°2012-1336 du 30 novembre 2012 - art. 1

          Toute fraction de cotisations qui n'est pas versée dans le délai d'un mois à compter des dates d'exigibilité prévues à l'article D. 762-6 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article D. 762-7-5 est majorée de 5 %.

          A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.

          La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % lorsqu'elle porte sur des cotisations sociales dues à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.

        • Article D762-9

          Version en vigueur du 05/01/2011 au 13/06/2016Version en vigueur du 05 janvier 2011 au 13 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
          Modifié par Décret n°2011-10 du 3 janvier 2011 - art. 3

          I. ― Les majorations prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 762-8 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :

          ― aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;

          ― leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;

          ― dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues.

          II. ― Les comités de gestion mentionnés à l'article D. 762-76 peuvent accorder en cas de bonne foi dûment prouvée la remise des majorations de retard prévues au premier alinéa de l'article D. 762-8 dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

          La majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 762-8 peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.

          La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse générale de sécurité sociale informe les intéressés de la possibilité de formuler cette demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être présentée sous peine de forclusion.

          Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des majorations de retard est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Les décisions sont motivées.

          Les décisions sont notifiées au demandeur de la remise.

          Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.

        • Article D762-10

          Version en vigueur du 12/05/2016 au 13/06/2016Version en vigueur du 12 mai 2016 au 13 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
          Modifié par Décret n°2016-566 du 9 mai 2016 - art. 2

          Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de 40 hectares pondérés sont exonérés des cotisations d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité, à l'exception de la cotisation prévue pour financer les prestations mentionnées à l'article L. 762-18-1, et des cotisations d'assurance vieillesse et de prestations familiales fixées aux articles D. 762-20 et D. 762-21, D. 762-40 à D. 762-43 et D. 762-68 à D. 762-74.

        • Article D762-11

          Version en vigueur du 08/05/2010 au 13/06/2016Version en vigueur du 08 mai 2010 au 13 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
          Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

          Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 762-4 :

          1° La diversification s'entend de la mise en place, sans augmentation de la superficie totale de l'exploitation, des productions animales ou végétales prévues par les arrêtés pris en application de l'article 15 du décret n° 70-562 du 26 juin 1970 relatif à l'application de la loi n° 69-1162 du 24 décembre 1969 instituant un régime d'allocations familiales des exploitants agricoles dans les départements d'outre-mer et modifiant les chapitres III-2 et IV-1 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, autres que la canne à sucre, et, dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, autres que la banane des cultivars du sous-groupe Cavendish ;

          2° La mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées s'entend de la mise en production agricole dans le cadre d'un plan de mise en valeur concerté avec les pouvoirs publics ou de la remise en production de parcelles non mises en valeur ou insuffisamment exploitées depuis plus de trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de montagne.

        • Article D762-12

          Version en vigueur du 19/08/2013 au 13/06/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 13 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
          Modifié par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 20 (V)

          Le titulaire du droit d'exploitation justifie de la diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées.

          Les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte vérifient que les conditions ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 762-4 sont remplies et fournissent à chaque exploitant une attestation permettant de justifier de sa situation auprès de l'organisme chargé de l'appel des cotisations sociales.

        • Article D762-13

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
          Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

          Lorsque le dépassement du seuil de quarante hectares de la surface pondérée d'une exploitation résulte conjointement ou successivement de la diversification ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées, et d'agrandissements, le maintien de l'exonération prévu au deuxième alinéa de l'article L. 762-4 ne peut être acquis que si l'augmentation de surface pondérée due à des agrandissements ne suffit pas, à elle seule, à franchir le seuil de quarante hectares pondérés.

        • Article D762-14

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 13/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 13 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
          Modifié par Décret n°2013-1223 du 23 décembre 2013 - art. 4

          Le plafond de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 est égal au produit du taux de l'exonération de l'année considérée par un montant équivalent à la somme des cotisations dues par un chef d'exploitation à titre exclusif ou principal dont l'exploitation a une superficie égale à 40,01 hectares.

          Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer fixe chaque année le montant des plafonds d'exonération selon les modalités de l'alinéa précédent.

          Le montant de chaque plafond d'exonération est arrondi au centième d'euro le plus proche.

      • Article R762-26

        Version en vigueur du 19/08/2013 au 13/06/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 13 juin 2016

        Abrogé par Décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
        Modifié par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 20 (V)

        Les dispositions réglementaires prises pour l'application des dispositions de la partie législative du code de la sécurité sociale mentionnées à l'article L. 762-14 sont applicables aux non-salariés agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

        Les dispositions réglementaires prises pour l'application des articles L. 762-13 et L. 762-15 sont applicables aux non-salariés agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.

      • Article D762-26-1

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 13/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 13 juin 2016

        Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
        Modifié par DÉCRET n°2014-1436 du 2 décembre 2014 - art. 1

        Les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section II du chapitre II du titre III sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, sous réserve des adaptations suivantes :

        1° La référence à l'article L. 732-4 est remplacée par la référence à l'article L. 762-18-1 ;

        2° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, la caisse mentionnée à l'article L. 762-1 exerce les fonctions dévolues à la caisse de Mutualité sociale agricole.

        3° A Mayotte, la Caisse de mutualité sociale agricole compétente est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 762-1-2.

        • Article D762-27

          Version en vigueur du 19/08/2013 au 13/06/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 13 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
          Modifié par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 20 (V)

          L'assujettissement au régime donne lieu à l'immatriculation des assurés. Les conjoints et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés font l'objet d'une immatriculation au titre de leur chef de famille. L'immatriculation prend effet du jour où l'intéressé remplit les conditions d'assujettissement à l'assurance.

          Chacune des caisses générales de sécurité sociale procède à l'immatriculation des personnes assurées au titre des exploitations ou entreprises dont le siège est situé dans sa circonscription et tient le fichier d'immatriculation.

          Les personnes entrant dans le champ d'application de l'assurance sont immatriculées même si elles exercent en outre une activité salariée en dehors de l'exploitation ou de l'entreprise ou relèvent à quelque titre que ce soit d'un autre régime de sécurité sociale.

        • Article D762-29

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
          Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

          Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de fournir aux caisses générales de sécurité sociale territorialement compétentes, dans les trente jours suivant la date à laquelle ils ont rempli ou cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation :

          1° D'eux-mêmes et de leurs conjoints ;

          2° De leurs aides familiaux et des conjoints de ces derniers ;

          3° Des enfants mineurs de seize ans ou assimilés à la charge des uns et des autres.

          Les titulaires de la retraite ou de l'allocation de vieillesse agricole entrant dans le champ d'application de l'assurance sont soumis aux mêmes obligations tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs conjoints et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés à leur charge.

          Il en est de même des sociétés d'exploitation agricole et des groupements agricoles d'exploitation en commun en ce qui concerne leurs membres non salariés entrant dans le champ d'application de l'assurance, les conjoints de ceux-ci et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés à leur charge.

          Les déclarations sont établies sur un document conforme au modèle approuvé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elles sont assorties de copies des justificatifs mentionnés à l'article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil et, en ce qui concerne les enfants autres que les enfants légitimes, d'un certificat établi par la mairie de la résidence des intéressés attestant que ces derniers ont les enfants à leur charge.

        • Article R762-30

          Version en vigueur du 19/08/2013 au 13/06/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 13 juin 2016

          Abrogé par Décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
          Modifié par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 20 (V)

          Les agents assermentés des caisses générales de sécurité sociale peuvent demander aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux sociétés d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux titulaires d'une retraite ou d'une allocation de vieillesse entrant dans le champ d'application de l'assurance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de leur fournir, dans le délai d'un mois au plus, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation tant d'eux-mêmes que de leurs aides familiaux ou de leurs ayants droit.

        • Article R762-32

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016

          Abrogé par Décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
          Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le fait pour un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou pour le représentant légal d'une société d'exploitation ou d'entreprise agricole de ne pas fournir dans le délai fixé à l'article R. 762-30 les renseignements mentionnés audit alinéa ou de le faire de manière incomplète ou inexacte.

        • Article R762-33

          Version en vigueur du 19/08/2013 au 13/06/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 13 juin 2016

          Abrogé par Décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
          Modifié par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 20 (V)

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de faire obstacle à l'accomplissement des missions des inspecteurs de la sécurité sociale ou des agents assermentés des caisses générales de sécurité sociale.

          La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

        • Article D762-34

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2014

          Abrogé par Décret n°2013-1223 du 23 décembre 2013 - art. 5
          Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

          Les dépenses relatives à la gestion administrative et au contrôle médical de la section assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles prévue à l'article D. 762-46 sont financées :

          1° Par le produit des majorations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 762-21 ;

          2° Pour le solde éventuel, par une contribution de gestion du régime métropolitain de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, versée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole à chacune des caisses générales de sécurité sociale. Le montant ou les modalités de calcul de cette contribution et l'échéancier de versement sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.

        • Article D762-35

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
          Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

          Sous réserve de l'application éventuelle des règles de coordination et de l'exonération prévue aux articles R. 731-85 et D. 762-37, la cotisation annuelle est due pour l'aide familial remplissant les conditions d'assujettissement en cette qualité postérieurement au 1er janvier d'une année déterminée, dès lors qu'il a rempli au cours de l'année précédente ces conditions en la même qualité ou la qualité de chef d'exploitation.

        • Article D762-36

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
          Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

          Ont droit au remboursement d'une fraction de la cotisation annuelle de l'assurance régie par la présente section, au prorata de la fraction de l'année civile restant à courir à compter du premier jour du mois civil suivant la cessation de l'activité agricole non salariée :

          1° L'assuré qui exerce simultanément une activité agricole non salariée, d'une part, et une activité non salariée non agricole ou salariée, d'autre part, et qui vient à cesser la première de ces activités ;

          2° L'assuré qui, cessant d'exercer la profession agricole non salariée, prend une autre activité professionnelle ou relève des dispositions de l'article L. 722-11.

        • Article D762-37

          Version en vigueur du 19/08/2013 au 13/06/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 13 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
          Modifié par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 20 (V)

          Sont applicables à l'assurance prévue par la présente section les dispositions des articles R. 731-82, R. 731-84, R. 731-85, R. 731-86, R. 732-2, R. 732-3 à R. 732-11 et R. 732-13, sauf dans la mesure où il y est dérogé par les dispositions réglementaires prises pour l'application des articles L. 753-2 à L. 753-4 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont étendues audit régime.

          Pour l'application des articles R. 732-4 et R. 732-5, le salaire horaire minimum garanti à prendre en considération en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin est celui qui résulte de la réglementation en vigueur.

        • Article D762-38

          Version en vigueur du 12/05/2016 au 13/06/2016Version en vigueur du 12 mai 2016 au 13 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
          Modifié par Décret n°2016-566 du 9 mai 2016 - art. 2

          La réduction des cotisations d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité prévue par l'article D. 731-87 pour le conjoint succédant à un chef d'exploitation est applicable en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

        • Article D762-39

          Version en vigueur du 12/05/2016 au 13/06/2016Version en vigueur du 12 mai 2016 au 13 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
          Modifié par Décret n°2016-566 du 9 mai 2016 - art. 2

          L'article D. 731-99 est applicable en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sous réserve des dispositions ci-après concernant les exploitants agricoles.

          Les cotisations prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 762-21, dues par les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité qui mettent en valeur, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, une exploitation dont la superficie est inférieure au seuil de la première tranche de superficie en application de l'article D. 762-40, sont égales au produit du montant des cotisations minimales fixées par ces articles par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de l'exploitation et celle qui correspond au seuil de la première tranche de superficie.

          Les cotisations dues par ces personnes en application de la deuxième phrase de l'alinéa précité sont égales au produit du montant de ces cotisations fixées à l'article D. 762-43 par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de l'exploitation et celle correspondant au seuil de la première tranche de superficie.

          Lorsque les assurés cessent d'avoir droit au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité, les comités de gestion des caisses générales de sécurité sociale prévus à l'article D. 762-76 peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité et des majorations de retard y afférentes, dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de ce revenu.

          Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie, les comités de gestion précités peuvent accorder la remise de ces cotisations et majorations de retard. Toutefois, ne peuvent être remises :

          1° Pour les personnes mentionnées au quatrième alinéa du présent article, la partie des cotisations calculées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ;

          2° Pour les autres personnes, la partie des cotisations correspondant aux minima fixés au titre de la première phrase de l'alinéa 1er de l'article L. 762-21.

        • Article D762-40

          Version en vigueur du 12/05/2016 au 13/06/2016Version en vigueur du 12 mai 2016 au 13 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
          Modifié par Décret n°2016-566 du 9 mai 2016 - art. 2

          Les cotisations dues au titre des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 pour la couverture des prestations d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité des personnes non salariées des professions agricoles sont calculées en fonction de la superficie pondérée des exploitations.

          Le montant de ces cotisations est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.

          Le montant de ces cotisations est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant des cotisations applicables au cours de l'année précédente.

          La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de ces cotisations est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

          Le montant de ces cotisations est arrondi au centième d'euro le plus proche.

          Les cotisations dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial sont calculées selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.

        • Article D762-41

          Version en vigueur du 05/01/2011 au 13/06/2016Version en vigueur du 05 janvier 2011 au 13 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
          Modifié par Décret n°2011-10 du 3 janvier 2011 - art. 7

          La cotisation forfaitaire due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation agricole pour leurs collaborateurs d'exploitation est fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.

          Le montant de cette cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC, à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.

          La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

          Le montant de cette cotisation est arrondi au demi-euro le plus proche.

        • Article D762-42

          Version en vigueur du 12/05/2016 au 13/06/2016Version en vigueur du 12 mai 2016 au 13 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
          Modifié par Décret n°2016-566 du 9 mai 2016 - art. 2

          La cotisation d'assurance maladie et maternité dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des travailleurs indépendants agricoles est calculée en fonction de la superficie pondérée des exploitations selon les modalités prévues à l'article D. 762-40.

          Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.

          Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.

          La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

          Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.

          Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité dont sont redevables les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles, pour un aide familial, sont calculées selon les règles fixées aux alinéas précédents et selon les modalités prévues à l'article D. 762-40, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.

        • Article D762-43

          Version en vigueur du 05/01/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 05 janvier 2011 au 01 janvier 2014

          Abrogé par Décret n°2013-1223 du 23 décembre 2013 - art. 5
          Modifié par Décret n°2011-10 du 3 janvier 2011 - art. 9

          La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée forfaitairement par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.

          Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.

          La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

          Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.
          • Article D762-50

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016

            Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
            Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

            Les exploitants agricoles affiliés à l'assurance prévue par la présente section antérieurement au 1er janvier 1970 et qui, postérieurement à cette date, continuent à mettre en valeur des terres dont la superficie est inférieure au minimum de 2 hectares pondérés fixé en application de l'article L. 762-28 peuvent cotiser volontairement au régime précité, sous réserve qu'ils ne relèvent pas, du chef de l'exercice à titre principal, d'une autre activité non salariée, d'un autre régime assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées.

            Cette faculté est réservée aux exploitants qui, au 1er janvier 1970, ne peuvent justifier soit d'au moins quinze ans d'activité professionnelle agricole non salariée et cinq ans de versement des cotisations, soit de l'une de ces deux conditions.

            • Article R762-51

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016

              Abrogé par Décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
              Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

              Les termes : "durée d'assurance" figurant à l'article L. 732-30 du présent code désignent les périodes définies à l'article R. 351-3 du code de la sécurité sociale.

              Les termes : "périodes reconnues équivalentes" figurant à l'article L. 732-30 du présent code désignent les périodes définies à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale.

              Les périodes mentionnées au 3° de l'article R. 351-3 et à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

            • Article R762-52

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016

              Abrogé par Décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
              Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

              L'âge et la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnés à l'article L. 762-30 en deçà desquels s'applique un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite sont ceux fixés à l'article R. 732-39.

            • Article D762-53

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016

              Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
              Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

              Sont majorés de 10 % dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 732-38 les avantages de vieillesse servis en application des articles L. 762-26 à L. 762-32.

            • Article D762-54

              Version en vigueur du 19/08/2013 au 13/06/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 13 juin 2016

              Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
              Modifié par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 20 (V)

              Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 732-78 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : "le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1998 en métropole" sont remplacés par : "le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1998 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin".

              Pour l'application de l'article D. 732-80 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

              "Le montant de cette cotisation est égal au montant de la cotisation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 762-33 due pour douze hectares pondérés."

            • Article R762-55

              Version en vigueur du 08/09/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 08 septembre 2007 au 13 juin 2016

              Abrogé par Décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
              Modifié par Décret n°2007-1316 du 6 septembre 2007 - art. 4 () JORF 8 septembre 2007

              L'application des dispositions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre 2 du titre VI du présent livre ne peut avoir pour effet de porter le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle servies à un assuré justifiant de la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 à un montant supérieur à la pension maximale dont bénéficie une personne relevant du régime général de la sécurité sociale.

              Si l'assuré totalise dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles une durée d'activité agricole non salariée inférieure à la durée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29, sa pension de retraite ne peut excéder un montant égal au produit du nombre d'années d'assurance dont il justifie dans ce régime par le rapport de la pension maximale mentionnée à l'alinéa précédent sur :

              a) Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, la durée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 ;

              b) Pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

            • Article D762-55-1

              Version en vigueur du 10/03/2013 au 13/06/2016Version en vigueur du 10 mars 2013 au 13 juin 2016

              Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
              Création Décret n°2013-200 du 7 mars 2013 - art. 1

              Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 762-28, sont prises en compte comme périodes d'interruption de l'activité professionnelle dues à une maladie ou une infirmité graves :

              1° Le trimestre civil au cours duquel se situe le soixantième jour d'hospitalisation de l'assuré, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'hospitalisation de soixante jours ;

              2° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 762-18-1, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;

              3° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 732-8 ;

              4° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 752-5, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;

              5° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la rente personnelle d'accident du travail ou de maladie professionnelle prévue à l'article L. 752-6 pour une incapacité permanente au moins égale à 66 % ;

              6° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la pension d'invalidité versée aux personnes mentionnées au 6° de l'article L. 722-10.

              L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.

            • Article R762-56

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016

              Abrogé par Décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
              Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

              Le montant de la pension de retraite forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 762-29 est déterminé selon les modalités fixées aux I et II de l'article R. 732-61. Pour l'application de ces dispositions, la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 est remplacée par la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 762-30 et la référence à la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 est remplacée par la référence à la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29.

            • Article R762-57

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 13/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 13 juin 2016

              Abrogé par Décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
              Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 11 (V)

              Pour l'application de l'article L. 762-29, est considéré comme exerçant une activité agricole à titre exclusif ou principal le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui bénéficie au titre de cette activité de l'assurance maladie des exploitants agricoles.

              Acquièrent également des droits à la retraite forfaitaire les personnes mentionnées à l'article L. 381-20 du code de la sécurité sociale ainsi que les membres de leur famille au sens des 1° et 2° de l'article L. 161-1 du même code qui exercent à titre exclusif ou principal une activité non salariée agricole.

            • Article R762-58

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016

              Abrogé par Décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
              Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

              Sont comptées comme périodes d'activité agricole non salariée, pour la détermination du montant de la pension de retraite forfaitaire :

              1° Les périodes d'activité exercées dans une exploitation agricole ou assimilée :

              a) Avant le 1er janvier 1964, qui auraient donné lieu à cotisation si les dispositions de l'article 19 du décret n° 64-906 du 28 août 1964, relatif à l'application du chapitre IV-1 du titre II du livre VII du code rural portant extension de l'assurance vieillesse aux départements d'outre-mer, avaient été applicables à l'époque considérée ;

              b) Postérieurement au 1er janvier 1964, si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles prévues à l'article L. 762-33 ;

              2° Les périodes prises en considération au titre de l'assurance volontaire pour les personnes mentionnées à l'article L. 732-52 et les périodes d'interruption d'activité prises en considération en application du second alinéa de l'article L. 762-28 et du 2 de l'article 18 du décret n° 98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer.

            • Article R762-59

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016

              Abrogé par Décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
              Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

              L'application des dispositions de l'article R. 762-58 ne peut aboutir, pour une même année, à la prise en compte d'une durée supérieure à un an pour le calcul de la retraite forfaitaire.

            • Article R762-60

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016

              Abrogé par Décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
              Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

              Les personnes mentionnées à l'article L. 732-28, qui ont exercé une activité non salariée agricole antérieurement au 1er juillet 1981, bénéficient, en plus de la retraite proportionnelle, d'une retraite forfaitaire calculée dans les conditions prévues à l'article R. 762-56.

            • Article R762-61

              Version en vigueur du 08/09/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 08 septembre 2007 au 13 juin 2016

              Abrogé par Décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
              Modifié par Décret n°2007-1316 du 6 septembre 2007 - art. 5 () JORF 8 septembre 2007

              Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l'article L. 762-30 et définie à l'article R. 762-52, le montant de la retraite proportionnelle est égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré au titre de l'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles par la valeur du point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur :

              - pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 ;

              - pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

              Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée à l'article L. 762-30 et définie à l'article R. 762-52, le montant de la retraite proportionnelle est égal au montant défini au premier alinéa du présent article auquel est appliquée la minoration définie au deuxième alinéa de l'article R. 732-61. Pour l'application de cette définition, la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 est remplacée par la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 762-30.

            • Article R762-63

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016

              Abrogé par Décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
              Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

              Pour le calcul de la retraite proportionnelle, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés en fonction des cotisations versées en application du second alinéa de l'article L. 762-33 est déterminé suivant le barème figurant à l'annexe IV du présent livre.

              Toutefois, pour l'application de l'article 18-I de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, le nombre de points sur la base duquel sont calculées les retraites proportionnelles peut être majoré par décret.

            • Article D762-63-1

              Version en vigueur du 10/03/2013 au 13/06/2016Version en vigueur du 10 mars 2013 au 13 juin 2016

              Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
              Création Décret n°2013-200 du 7 mars 2013 - art. 2

              Les périodes définies et retenues dans les conditions prévues à l'article D. 762-55-1 ouvrent droit, sans contrepartie de cotisations, à l'attribution d'un nombre forfaitaire de points de retraite proportionnelle. Ce nombre de points est égal au quart du nombre minimal de points qui aurait pu être acquis annuellement par cotisations par l'assuré compte tenu de son statut et des dispositions alors applicables.

              L'application du présent article ne peut conduire, au titre d'une même année civile, à ajouter des points de retraite proportionnelle acquis sans contrepartie de cotisations à des points acquis par cotisations.

          • Article R762-64

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016

            Abrogé par Décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
            Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

            Les avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés qui ont été affiliés successivement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes obligatoires de retraite sont déterminés sur la base des seules périodes d'activité ou assimilées valables au regard du régime agricole.

            Les organismes du régime agricole sont tenus de faire connaître aux organismes des autres régimes de retraite dont l'assuré a relevé la date à laquelle ils ont reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant, dès réception de cette demande.

            Ils sont également tenus de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge leur incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment les périodes prises en compte pour le calcul de ces avantages.

      • Article D762-82

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 13/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 13 juin 2016

        Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
        Modifié par Décret n°2010-1782 du 31 décembre 2010 - art. 7 (V)

        Les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 762-29, de trente-deux années et demie d'activité en qualité de non-salarié agricole et de dix-sept années et demie d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.

        Pour apprécier la durée minimale d'activité non salariée agricole mentionnée au 1° du II de l'article L. 732-56, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire mentionnée à l'article L. 762-29, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.

        La durée reconstituée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est déterminée en divisant par seize le nombre de points de retraite proportionnelle inscrits, avant application au compte de l'assuré, le cas échéant, des dispositions des articles D. 732-109 à D. 732-140 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009. Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. Lorsque au terme de cette reconstitution l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée de carrière non salariée agricole telle que définie au deuxième alinéa, ce nombre est ramené à la durée de carrière de non-salarié agricole dans la limite de trente-sept années et demie.

      • Article D762-83

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016

        Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
        Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

        Les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 762-29, d'une durée d'assurance de dix-sept années et demie effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.

        Pour apprécier la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnée au 2° du II de l'article L. 732-56, sont prises en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 762-29, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.

      • Article D762-84

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 13/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 13 juin 2016

        Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
        Modifié par Décret n°2010-1782 du 31 décembre 2010 - art. 1

        Cotisent au régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles les personnes :

        1° Occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, mettant en valeur, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 762-7 ;

        2° Mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56 ;

        3° Mentionnées au IV de l'article L. 732-56.

        Pour les personnes mentionnées au 3°, la cotisation est due par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

      • Article D762-86

        Version en vigueur du 19/08/2013 au 13/06/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 13 juin 2016

        Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
        Modifié par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 20 (V)

        La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les caisses générales de sécurité sociale établissent pour chaque assuré du régime de retraite complémentaire obligatoire un compte personnel de retraite complémentaire obligatoire.

      • Article D762-87

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016

        Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
        Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

        Les modalités d'attribution de points de retraite complémentaire sans contrepartie de cotisation, définies à l'article D. 732-154 sont applicables aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 762-29.

      • Article D762-87-1

        Version en vigueur du 01/02/2014 au 13/06/2016Version en vigueur du 01 février 2014 au 13 juin 2016

        Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
        Création Décret n°2014-495 du 16 mai 2014 - art. 1

        Les modalités d'attribution de points de retraite complémentaire sans contrepartie de cotisations définies aux articles D. 732-154-1 à D. 732-154-3 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
      • Article D762-88

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 13/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 13 juin 2016

        Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
        Modifié par Décret n°2010-1782 du 31 décembre 2010 - art. 3

        L'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 762-36 est fixée à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les personnes mentionnées au 1° et 2° de l'article D. 762-84 et à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les personnes mentionnées au 3° de ce même article.

      • Article D762-89

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 13/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 13 juin 2016

        Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
        Modifié par Décret n°2010-1782 du 31 décembre 2010 - art. 4

        I.-Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 1° de l'article D. 762-84 est déterminé comme suit :

        1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :

        P = 50 x HP/7

        où :

        P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;

        HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ;

        2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est au plus égal à 100 par an ;

        3° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :

        P = 100 + 2,5 x (HP-40)

        où :

        P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;

        HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés.

        II.-Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2010, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 3° de l'article D. 762-84 est déterminé comme suit :

        1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :

        P = 33 × HP/7,

        où :

        P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;

        HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ;

        2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 66 par an ;

        III.-Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 762-101 est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 762-39.

      • Article D762-90

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016

        Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
        Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

        Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 2° de l'article D. 762-84 est égal à :

        100 / 7

        Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 762-101 est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 762-39.

      • Article D762-91

        Version en vigueur du 19/08/2013 au 13/06/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 13 juin 2016

        Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
        Modifié par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 20 (V)

        Les caisses générales de sécurité sociale transmettent annuellement à chaque assuré un relevé du nombre de points de retraite complémentaire obligatoire acquis par l'assuré au 31 décembre de l'année écoulée au titre de ladite année et du nombre total de points acquis par l'assuré à la même date au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire.

      • Article D762-92

        Version en vigueur du 01/02/2014 au 13/06/2016Version en vigueur du 01 février 2014 au 13 juin 2016

        Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
        Modifié par Décret n°2014-495 du 16 mai 2014 - art. 1

        La liquidation et le service de la pension de retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et au service de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 762-29.

        Pour les personnes mentionnées à l'article D. 762-84, au deuxième alinéa de l'article D. 732-154 et au deuxième alinéa de l'article D. 732-154-1, la demande de liquidation de la pension de retraite de base est, sauf demande contraire expresse de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire servie à titre personnel. La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au même jour que la date d'effet de la pension de retraite de base.

        Lorsque, à la demande expresse de l'assuré, la demande de liquidation de la pension de retraite de base n'est pas réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est par dérogation à l'alinéa précédent fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré demande la liquidation de sa retraite complémentaire obligatoire.

        Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 762-84 et au deuxième alinéa de l'article D. 732-154, sont seules prises en considération au titre des années postérieures à 2002, pour le calcul de la pension de la retraite complémentaire obligatoire, les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription.

        Les dispositions des articles L. 732-39 et L. 732-40 sont applicables à la pension de retraite complémentaire obligatoire.

        Les dispositions des huitième à onzième et dernier alinéas de l'article D. 732-157 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin .

        La décision d'attribution ou de rejet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est notifiée à l'assuré en même temps que la décision d'attribution ou de rejet de sa pension de retraite de base.

      • Article D762-95

        Version en vigueur du 19/08/2013 au 13/06/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 13 juin 2016

        Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
        Modifié par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 20 (V)

        Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 732-159 s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

        La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire encaissées par les caisses générales de sécurité sociale selon des modalités identiques à celles applicables pour les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles.

        La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole procède, à l'échéance des prestations, en fonction des états mensuels de prévisions de dépenses effectuées par les caisses générales de sécurité sociale et compte tenu du solde des avances précédentes, au versement des avances nécessaires au financement des prestations à chaque caisse générale de sécurité sociale.

        La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole alloue aux caisses générales de sécurité sociale une dotation pour frais de gestion de la retraite complémentaire obligatoire versée par douzièmes. Cette dotation est déterminée par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en accord avec les caisses générales de sécurité sociale.

      • Article D762-96

        Version en vigueur du 19/08/2013 au 13/06/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 13 juin 2016

        Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
        Modifié par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 20 (V)

        Les dispositions fixées aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 732-160 s'appliquent à la retraite complémentaire obligatoire en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

        Lorsque au terme d'un exercice les avances et dotations attribuées à une caisse générale de sécurité sociale ne lui permettent pas d'assurer la couverture du financement des prestations, l'équilibre financier doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve.

      • Article D762-97

        Version en vigueur du 19/08/2013 au 13/06/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 13 juin 2016

        Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
        Modifié par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 20 (V)

        Les opérations relatives au présent régime doivent faire l'objet, dans les caisses générales de sécurité sociale , d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les pièces justificatives et les dossiers de liquidation des pensions doivent être conservés en observant les règles applicables au régime de retraite de base des exploitants agricoles.

      • Article D762-98

        Version en vigueur du 19/08/2013 au 13/06/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 13 juin 2016

        Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
        Modifié par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 20 (V)

        Les prestations indûment versées constituent une charge de gestion pour la caisse générale de sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles applicables au régime de retraite de base des exploitants agricoles.

      • Article D762-99

        Version en vigueur du 19/08/2013 au 13/06/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 13 juin 2016

        Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
        Modifié par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 20 (V)

        Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin établis par les caisses générales de sécurité sociale sont communiqués à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en vue de l'établissement des comptes annuels mentionnés à l'article D. 732-163.

      • Article D762-100

        Version en vigueur du 19/08/2013 au 13/06/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 13 juin 2016

        Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
        Modifié par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 20 (V)

        Les caisses générales de sécurité sociale sont soumises, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale.

        Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.

      • Article D762-101

        Version en vigueur du 21/01/2016 au 13/06/2016Version en vigueur du 21 janvier 2016 au 13 juin 2016

        Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
        Modifié par Décret n°2016-28 du 18 janvier 2016 - art. 1

        Pour l'année 2015, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :

        1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 762-84 :

        a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88, majoré de 0,2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;

        b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;

        c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 majoré de 0,0742 point par hectare au delà de 40 hectares pondérés ;

        2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 762-84, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;

        3° Pour les affiliés mentionnés au 3° de l'article D. 762-84 :

        a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 762-88, majoré de 0,2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;

        b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 762-88.

    • Article R763-1

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 13/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 13 juin 2016

      Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
      Modifié par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 21 (V)

      La protection sociale des salariés employés dans le secteur agricole est régie :

      1° En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, par les dispositions du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) ;

      2° A Mayotte, par les dispositions réglementaires prises pour l'application des ordonnances n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ; n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ; n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 modifiée relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte et n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation.

    • Article D763-2

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2015Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2015

      Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 21 (V)
      Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
      Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

      Les dispositions du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) sont applicables aux salariés occupés dans le secteur agricole des départements mentionnés à l'article L. 762-1.

    • Article D763-3

      Version en vigueur du 19/08/2013 au 13/06/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 13 juin 2016

      Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
      Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 19

      Pour l'application à Mayotte du titre Ier du présent livre :

      1° La référence à l'article L. 713-1 est remplacée par la référence à l'article L. 762-7 ;

      2° Les mots : " directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ” et " directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ” sont remplacés par les mots : " au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ” ;

      3° Les mots : " chambre régionale d'agriculture ” ou " chambre départementale d'agriculture ” sont remplacés par les mots : " chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ”.
    • Article D763-4

      Version en vigueur du 19/08/2013 au 13/06/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 13 juin 2016

      Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
      Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 19

      A l'exception des articles R. 712-1 à R. 712-13, D. 713-7, R. 716-26 à R. 716-37, R. 717-1 à R. 717-96, D. 718-4 à D. 718-5, R. 718-9 à R. 718-15, D. 718-16 à R. 718-24, R. 718-25 à R. 718-26, R. 719-2 et R. 719, les employeurs et salariés agricoles de Mayotte sont soumis aux dispositions du code du travail applicable à Mayotte, sous réserve des autres dispositions du titre Ier du livre VII de la partie réglementaire du présent code.
    • Article D763-5

      Version en vigueur du 19/08/2013 au 13/06/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 13 juin 2016

      Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
      Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 19

      Pour l'application à Mayotte, les dispositions du chapitre VIII du titre Ier du livre VII sont adaptées comme suit :

      1° A l'article D. 718-6, après les mots : " et de la pêche maritime ” sont insérés les mots : " dans sa rédaction issue de l'article L. 763-5 ” ;

      2° A l'article D. 718-7, la référence à l'article D. 1241-3 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 122-1-1 du code du travail applicable à Mayotte.
  • Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
      • Article R762-1

        Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 27

        Les travailleurs qui sont détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur et qui ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 762-2 pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois.

        Les travailleurs détachés qui sont soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux pendant une durée inférieure à la durée maximale prévue ci-dessus peuvent être admis au bénéfice des dispositions du même article pour la période restant à couvrir jusqu'au terme de cette durée maximale.

        Ces dispositions s'appliquent à l'occasion de tout nouveau détachement du même travailleur.

        Toutefois, le travailleur auquel il a été fait application des dispositions de cet article pendant la durée maximale fixée ci-dessus et qui est détaché à nouveau par le même employeur auprès de la même entreprise ne peut être à nouveau soumis à la législation française de sécurité sociale en application de cette disposition législative qu'à la condition qu'il se soit écoulé au moins deux ans depuis la fin du précédent détachement. Cette condition n'est pas applicable dans le cas du détachement d'une durée inférieure à trois mois.

      • Article R762-2

        Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 27

        La demande formée au titre de l'article L. 762-1 ou de l'article L. 764-2 est adressée à la caisse d'affiliation du salarié.

        Pour les salariés mentionnés à l'article L. 762-2, cette demande doit être accompagnée de l'engagement de l'employeur de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.

        En cas d'urgence, l'employeur avise la caisse du détachement. Le maintien du travailleur au bénéfice de la législation française de sécurité sociale est alors prononcé à titre provisoire, sous réserve de régularisation de la demande. Cette régularisation doit intervenir dans les trois mois.

        Pour les détachements d'une durée inférieure à trois mois, la décision de la caisse est prise au vu d'un simple avis qui lui est adressé par l'employeur, accompagné, le cas échéant, de l'engagement de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.

        Lorsque sont remplies les conditions requises pour que le travailleur bénéficie des dispositions de l'article L. 762-1 ou de l'article L. 762-2, la caisse délivre à l'intéressé soit le document prévu par la convention ou le règlement international applicable, soit une attestation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article R762-3

        Version en vigueur depuis le 13/06/2016Version en vigueur depuis le 13 juin 2016

        Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8

        En cas d'accident du travail survenant au cours du détachement à l'étranger et sauf exception prévue par les conventions et règlements internationaux, il est fait application des dispositions du paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section VI du chapitre Ier du titre V du présent livre.

      • Article R762-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 2

        Pour les soins donnés à l'étranger, la prise en charge des frais de santé au titre de l'assurance maladie et maternité est effectuée dans les conditions fixées à la section V du chapitre Ier du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.

      • Article R762-5

        Version en vigueur depuis le 13/06/2016Version en vigueur depuis le 13 juin 2016

        Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8

        Dans tous les autres cas, les prestations d'assurances sociales sont servies aux travailleurs détachés dans les mêmes conditions que s'ils résidaient en France.

      • Article R762-6

        Version en vigueur depuis le 13/06/2016Version en vigueur depuis le 13 juin 2016

        Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8

        Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux, seuls les enfants qui résident en France ouvrent au travailleur détaché droit aux prestations familiales prévues par la section 1 du chapitre II du titre IV du présent livre.

        En cas de pluralité de résidence pour les enfants, les allocations familiales sont calculées par la caisse de mutualité sociale agricole comme si tous les enfants résidaient en France et versées au prorata du nombre des enfants qui résident effectivement en France ou sont réputés y résider.

      • Article R762-9

        Version en vigueur du 28/10/2017 au 01/07/2019Version en vigueur du 28 octobre 2017 au 01 juillet 2019

        Abrogé par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 6
        Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 27

        Les dispositions des chapitres III et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) sont applicables aux ressortissants français, mentionnés à l'article L. 762-6, qui exercent dans un pays étranger une activité agricole non salariée.

      • Article R762-10

        Version en vigueur du 28/10/2017 au 01/07/2019Version en vigueur du 28 octobre 2017 au 01 juillet 2019

        Abrogé par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 6
        Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 27

        Les dispositions des chapitres IV et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 762-6, dans la mesure où elles justifient d'une durée minimale d'assurance de vingt trimestres au régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire qui leur sert l'avantage de retraite dont elles sont titulaires. Les périodes d'assurance réunies dans différents régimes sont additionnées, à l'exclusion de celles qui se superposent.

      • Article R762-11

        Version en vigueur depuis le 13/06/2016Version en vigueur depuis le 13 juin 2016

        Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8

        Les dispositions du chapitre VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) s'appliquent aux personnes mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre.