Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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      • Sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale s'appliquent au régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des ressortissants des caisses d'assurance accidents agricole des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

      • Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un ressortissant d'une caisse d'assurance accidents agricole, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par un médecin-conseil désigné d'un commun accord par les trois caisses d'assurance accidents. En aucun cas, ce médecin ne peut être celui qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente.

      • Article D761-34

        Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1283 du 22 décembre 2025 - art. 30

        Le dossier constitué par la caisse d'assurance accidents agricole comprend l'ensemble des éléments énumérés à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du code local des assurances sociales régissant les modalités d'instruction de la demande de réparation des maladies professionnelles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et des adaptations suivantes :

        1° Lorsque la demande de reconnaissance émane d'un exploitant, le rapport circonstancié mentionné au 4° est établi par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

        2° Le rapport mentionné au 5° est établi par le service du contrôle médical de la caisse d'assurance accidents agricole concernée.

        Ce dossier comprend également les conclusions de l'enquête conduite par le conseiller en prévention de la caisse d'assurance-accidents agricole compétente.


        Conformément à l’article 33 du décret n° 2025-1283 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er janvier 2026. Les procédures engagées avant cette date restent régies par les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du même décret.

      • Article D761-35

        Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1283 du 22 décembre 2025 - art. 31

        L'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale s'applique, sous réserve des adaptations suivantes :

        1° Pour l'application du premier alinéa, le dossier fait l'objet d'un rapport devant le comité par le médecin-conseil de la caisse d'assurance accidents agricole qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter ;

        2° Pour l'application du deuxième alinéa, le comité peut entendre le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

        3° L'avis du comité est rendu à la caisse d'assurance-accidents agricole qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.


        Conformément à l’article 33 du décret n° 2025-1283 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er janvier 2026. Les procédures engagées avant cette date restent régies par les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du même décret.

      • Article D761-36

        Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-906 du 5 septembre 2025 - art. 30

        Le médecin-conseil de chaque caisse d'assurance accidents agricole adresse tous les ans au médecin directeur national du contrôle médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant de ses ressortissants. Ce rapport est intégré dans celui que le médecin directeur national du contrôle médical établit à l'intention du ministre chargé de l'agriculture en vertu des articles D. 751-38 et D. 752-13.

      • Article D761-37

        Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1283 du 22 décembre 2025 - art. 32

        Les dépenses de toute nature résultant de l'application des dispositions du présent paragraphe sont à la charge des caisses d'assurance accidents agricole. Les modalités d'imputation de ces dépenses sont fixées par voie de convention conclue entre chaque caisse d'assurance accidents agricole et la Caisse nationale de l'assurance maladie.


        Conformément à l’article 33 du décret n° 2025-1283 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er janvier 2026. Les procédures engagées avant cette date restent régies par les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du même décret.

      • Article D761-38

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par Décret n°2018-1312 du 28 décembre 2018 - art. 1

        Les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en matière d'assurance accidents agricole.

        Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale , la commission médicale de recours amiable compétente pour les litiges mentionnés au 1er alinéa de l'article R. 142-19 du même code, recouvre le périmètre des trois caisses d'assurances accidents agricoles du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Pour l'application de l'article R. 142-8-1, le responsable du service médical territorialement compétent est celui désigné conjointement par les trois directeurs de caisses ou, à défaut d'accord, par le directeur de la caisse d'assurances accidents agricoles du Bas-Rhin. Le secrétariat de cette commission est placé sous la responsabilité d'un médecin conseil désigné par le directeur de la caisse d'assurances accidents agricoles du Bas-Rhin.

        • Article D761-39

          Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 26

          Entrent par leur objet dans le champ d'application du 1° de l'article L. 761-14 les catégories ci-dessous énumérées d'établissements ou filières de formation fonctionnant dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, pour leurs élèves et étudiants qui y reçoivent un enseignement préparant directement à l'exercice d'une profession, à l'exclusion des stagiaires de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 6111-1 du code du travail :

          1° Etablissements d'enseignement technique supérieur agricole et vétérinaire publics et privés : écoles nationales et instituts ;

          2° Etablissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles publics et privés : lycées d'enseignement général et technique agricole et lycées professionnels agricoles, centres de formation professionnelle agricole, écoles spécialisées et établissements dispensant le même type de formation.

        • Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient ou non dotés de l'autonomie financière, les obligations imposées aux employeurs de main-d'oeuvre incombent au directeur de l'établissement ou du centre intéressé ; les prestations et indemnités d'accident du travail accordées selon les modalités prévues au présent chapitre pour les salariés agricoles sont à la charge de l'Etat.

          Pour les établissements privés d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture, les obligations de l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la caisse d'assurance accidents agricole du département dans lequel est situé l'établissement ou centre incombent à la personne, à l'organisme ou à l'institution responsable de la gestion dudit établissement ou centre.

        • Article D761-41

          Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

          Modifié par Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

          Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 761-40, le salaire servant de base au calcul des cotisations est le salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due.

          Le taux applicable à ce salaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.

          Le salaire mentionné au premier alinéa du présent article, tel qu'il est en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident, sert de base au calcul de la rente.

          La cessation de l'activité scolaire ne donne lieu en aucun cas au paiement d'indemnités journalières.

        • Article D761-42

          Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 26

          Les personnes auxquelles s'appliquent les dispositions du 2° de l'article L. 761-14 sont celles qui ont été élues ou désignées pour exercer à titre bénévole les fonctions de membres des conseils d'administration ou des comités directeurs des organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article D. 761-43 du présent code ou des comités ou commissions fonctionnant auprès desdits conseils ou comités directeurs ainsi que du comité national et des comités départementaux du fonds mentionné au d) du 1° de l'article D. 761-43 du présent code dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles de bénéficier à un autre titre des dispositions du présent titre ou du livre IV du code de la sécurité sociale, ni de l'un des régimes mentionnés à l'article L. 413-12 du code de la sécurité sociale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ces fonctions.

          Pour l'application du 5° de l'article D. 761-43 du présent code, sont considérés comme membres bénévoles, outre ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, les membres actifs des organismes définis audit paragraphe dûment mandatés pour assurer de manière régulière les missions à but social et médico-social définies à l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles.

        • Article D761-43

          Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 26

          Pour l'application du 2° de l'article L. 761-14, les organismes énumérés ci-après sont considérés comme organismes à objet social créés au profit des professions agricoles, en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire :

          1° Régimes obligatoires de protection sociale agricole :

          a) Caisses de mutualité sociale agricole d'Alsace et de Moselle ;

          b) Caisses d'assurances accidents agricoles des mêmes départements ;

          c) Unions ou fédérations départementales de la Mutualité sociale agricole créées en application de l'article L. 723-7 et dont le siège est situé dans ces mêmes départements ;

          d) (abrogé) ;

          2° Médecine du travail : associations spécialisées pour la médecine du travail instituées en application de l'article L. 717-3 et dont le siège est situé dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle ;

          3° Action sociale pour l'aménagement des structures agricoles :
          associations départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle pour l'amélioration des structures des exploitations agricoles ;

          4° Régimes agricoles de prévoyance : organismes de prévoyance et de retraite créés en application de l'article L. 727-2 ;

          5° Institutions sociales et médico-sociales : organismes créés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et présentant le caractère d'institutions sociales ou médico-sociales au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

        • La personne physique ou morale à qui incombe les obligations de l'employeur en application du dernier alinéa de l'article L. 761-14, et notamment l'obligation d'assurance, est la personne, le service ou l'institution responsable du fonctionnement de l'organisme à objet social mentionné à l'article D. 761-43.

        • Article D761-45

          Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 26

          Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires.

          Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double du salaire minimal prévu à l'article D. 751-12 du présent code, tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de la constatation de l'incapacité permanente.

        • Article D761-46

          Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 26

          Entrent dans le champ d'application du 3° de l'article L. 761-14 les salariés désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3142-42 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 761-43.

        • Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article D. 761-46. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions les accidents dont pourraient être victimes ces personnes pendant le trajet d'aller et de retour entre leur lieu de travail et les organismes à l'activité desquels elles participent.

        • Incombent à la personne, au service, à l'institution ou à l'administration responsable de la gestion de l'organisme les obligations de l'employeur, notamment :

          1° L'affiliation des personnes mentionnées à l'article D. 761-46 à la caisse d'assurance accidents agricoles dans la circonscription de laquelle cet organisme a son siège ;

          2° Le versement des cotisations ;

          3° La déclaration des accidents.

        • Article D761-49

          Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

          Modifié par Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

          Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires.

          Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double de ce salaire minimal tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.

        • Article D761-50

          Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 26

          Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnées au 3° de l'article L. 5123-2 du code du travail dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et de la rente est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 412-5-1 du code de la sécurité sociale.

      • Article D761-54

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 2

        Les statuts des caisses d'assurance accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peuvent prévoir en faveur des personnes mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 20 de la loi n° 52-898 du 25 juillet 1952, pour la période de la franchise établie à l'article 558 du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911, la prise en charge des frais de santé dans la limite des tarifs bruts de responsabilité des caisses d'assurances sociales agricoles et dans la mesure où le droit à cette prise en charge n'est pas ouvert au titre d'un régime de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

      • Article D761-55

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 2

        Les statuts peuvent également stipuler que le droit à la rente prévu à l'article 558 du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 n'est ouvert que si la réduction de la capacité de travail imputable à l'accident est au moins égale à 20 %, à condition que les frais de santé aient été, pour la période de franchise établie au même article et déduction faite, s'il y a lieu, des frais de santé pris en charge par un régime de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole :

        1° Soit attribuées intégralement au taux des tarifs bruts de responsabilité des caisses d'assurances sociales agricoles ;

        2° Soit attribuées sur la base de 50 % au moins desdits tarifs, en cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents, en cas d'inobservation du délai fixé pour la déclaration des accidents ou dans les cas prévus à l'article 903 du code précité.

      • Lorsque les dispositions de l'article D. 761-55 sont applicables, les statuts doivent prévoir que la victime d'un accident du travail agricole présentant, du fait d'un ou de plusieurs accidents du travail antérieurs, un taux global d'incapacité de 20 % au moins, a droit à la rente calculée sur la base du taux global d'incapacité correspondant aux accidents de travail agricole subis par elle, sous réserve que ce taux soit au moins égal à 10 %.

      • Si l'accident de travail ne paraît devoir entraîner qu'une incapacité temporaire, la caisse débitrice à la faculté de verser d'avance à la victime le montant des arrérages correspondant à la période d'incapacité prévue, sans préjudice de l'indemnisation due en cas d'aggravation de l'incapacité au cours de ladite période.

        Au terme de cette période, les droits éventuels de la victime font, à sa demande, l'objet d'un nouvel examen par la caisse intéressée dont la décision sera susceptible de recours devant les commissions instituées par la loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946 relative au contentieux de la sécurité sociale.

      • Les rentes attribuées pour une incapacité de travail qui ne dépasse pas le taux de 20 % pourront faire l'objet d'un rachat dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 617 du code local des assurances sociales, après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du point de départ de la rente.

      • Sauf convention particulière, les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux praticiens ou aux auxiliaires médicaux à l'occasion de soins de toute nature, les tarifs des médicaments, les frais d'analyse, d'examens de laboratoire et de fournitures pharmaceutiques, les tarifs de transport ainsi que les tarifs d'hospitalisation dans un établissement hospitalier public, dans une clinique ouverte d'un établissement public ou dans un établissement privé, adoptés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en matière de sécurité sociale, sont applicables aux personnes mentionnées à l'article D. 761-54 ou, pour leur compte, aux caisses d'assurance accidents agricoles.

      • Article R761-60-2

        Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

        Création Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 2

        Les assurés mentionnés au c du 1° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale auxquels est attribuée une indemnité journalière, bénéficient du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de ce même article L. 491-1.

        Le montant du complément d'indemnisation mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre :

        1° Le montant de l'indemnité journalière calculé dès le premier jour de l'incapacité temporaire de travail selon les modalités prévues par la dernière décision de la caisse d'assurance accidents agricoles du département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle dont relève l'assuré, sur la base du salaire annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale ;

        2° Le montant de l'indemnité journalière calculé en application de la dernière décision de la caisse d'assurance accidents agricoles du département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle dont relève l'assuré, sur la base du salaire annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.

      • Article R761-60-3

        Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

        Création Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 2

        Les assurés mentionnés au c du 1° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10% bénéficient de la rente mentionnée à l'article D. 761-55 du présent code et du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale.

        Le montant du complément d'indemnisation mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre :

        1° Le montant de la rente calculé selon les modalités prévues aux articles L. 761-21 et D. 761-55 du présent code, en remplaçant le gain forfaitaire annuel mentionné à l'article D. 761-55 par le salaire annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale ;

        2° Le montant de la rente calculé en application des seuls articles L. 761-21 et D. 761-55 du présent code.

      • Article R761-60-4

        Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

        Création Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 2

        En cas de décès d'un assuré mentionné à l'article L. 761-19 des suites de la maladie professionnelle en raison de l'exposition professionnelle aux pesticides au sens de l'article L.491-1 du code de la sécurité sociale, le conjoint ou le concubin ou la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants bénéficient de la rente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 761-21 du présent code et du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale.

        Le montant du complément d'indemnisation mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre :

        1° Le montant de la rente d'ayants droit calculé selon les modalités prévues aux articles R. 434-10 à R. 434-18 du code de la sécurité sociale, en remplaçant la fraction de gain annuel moyen prévu au premier alinéa de l'article L. 761-21 du présent code par la fraction de salaire annuel prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale ;

        2° Le montant de la rente d'ayants droit calculé en application du deuxième alinéa de l'article L. 761-21 du présent code.

      • Article R761-60-5

        Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

        Création Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 2

        Les assurés mentionnés au c du 1° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 10 % bénéficient du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de cet article L. 491-1, qui est égal à l'indemnité en capital mentionnée au premier alinéa de l'article L. 434-1 de ce même code.