Article D719-1
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1510 du 30 décembre 2008 - art. 2
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Délégation de compétence est donnée par le ministre chargé de l'agriculture aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, agissant dans le cadre de l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et de l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, pour représenter l'Etat devant les tribunaux administratifs dans les litiges nés dans le ressort de la région, relatifs aux décisions prises dans les domaines relevant de l'inspection de la législation du travail, en application de l'article L. 611-6 du code du travail, soit par eux-mêmes, soit par les chefs des services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, soit par les inspecteurs du travail.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent ni aux recours de plein contentieux, ni au recours pour excès de pouvoir formés contre les décisions ayant fait l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre.
Article R719-1-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 12/11/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 12 novembre 2017
Modifié par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 4
L'employeur indique, à la demande de l'inspection du travail, le lieu de travail de chacun des salariés.
Il informe par écrit, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, l'inspecteur du travail compétent pour le chantier, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux.