Article D718-4
Version en vigueur depuis le 17/09/2010Version en vigueur depuis le 17 septembre 2010
Tout employeur de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 (à l'exception des 5°, 7° et 11°) du présent code peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, en application du 1° de l'article L. 1242-3 du code du travail, avec une personne demandeuse d'emploi justifiant manquer d'au maximum huit trimestres de cotisations, tous régimes confondus, pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
Article D718-5
Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017
Le contrat de travail prévu à l'article D. 718-4 peut être conclu pour une durée maximale de vingt-quatre mois. Il ne peut pas être renouvelé.
Article D718-6
Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017
La durée maximale du contrat emploi-formation agricole mentionné à l'article L. 718-3 est fixée à 18 mois, compte tenu, le cas échéant, de son renouvellement.
Article D718-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le contrat emploi-formation agricole s'adresse aux salariés des catégories visées au I de l'article D. 1242-3 du code du travail ainsi que, s'ils ont besoin d'un complément de formation professionnelle, aux demandeurs d'emploi de longue durée, aux anciens stagiaires de la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Article D718-8
Version en vigueur depuis le 17/09/2010Version en vigueur depuis le 17 septembre 2010
Ce contrat comporte une annexe décrivant les modalités de la formation dispensée au salarié. Cette annexe est signée de l'employeur, du salarié et du fonds d'assurance formation assurant le financement des périodes de formation.
La déclaration d'embauche à la caisse de Mutualité sociale agricole fait mention de la nature spécifique de ce contrat.