Article R713-11
Version en vigueur depuis le 12/11/2017Version en vigueur depuis le 12 novembre 2017
Lorsque la demande de dépassement concerne les entreprises relevant d'un même type d'activités dans une région déterminée, la demande est présentée par l'organisation patronale intéressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Celui-ci examine si les circonstances invoquées sont de nature à autoriser le dépassement et procède à la consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le type d'activités et dans la région concernées.
Lorsqu'une autorisation est attribuée en application des deux premiers alinéas du présent article, l'entreprise ne peut en user qu'après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe et le cas échéant transmission de cet avis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent.Article R713-12
Version en vigueur depuis le 12/11/2017Version en vigueur depuis le 12 novembre 2017
Les dispositions de l'article R. 713-11 du présent code s'appliquent aux demandes d'autorisation de dépassement des durées maximales hebdomadaires prévues aux articles L. 3121-21 , L. 3121-24 , L. 3121-25 du code du travail et au I de l'article L. 713-13 du présent code.
Article R713-13
Version en vigueur depuis le 12/11/2017Version en vigueur depuis le 12 novembre 2017
Lorsque les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés au I de l'article L. 713-13 du présent code demandent sur le fondement de cet article une autorisation de dépassement du plafond fixé à l'article L. 3121-21 du code du travail, le dépassement est accordé dans les conditions définies aux articles R. 3121-8 à R. 3121-10 du code du travail.
Article R713-14
Version en vigueur depuis le 12/11/2017Version en vigueur depuis le 12 novembre 2017
Pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés au I de l'article L. 713-13 du présent code pour lesquelles la durée hebdomadaire maximale moyenne mentionnée à l'article L. 3121-22 du code du travail est calculée sur une période de douze mois consécutifs, le dépassement de cette durée est possible :
1° Par convention d'entreprise ou à défaut par convention de branche en application de l'article L. 3121-23 du code du travail ;
2° A défaut de convention prévue à l'article L. 3123-23 du code du travail, par autorisation de l'autorité administrative en application de l'article L. 3121-24 du même code, dans les conditions définies aux articles R. 3121-8 à R. 3121-11 ;
3° A titre exceptionnel, en application de l'article L. 3121-25 du code du travail, par secteur d'activité ou par entreprise, dans les conditions définies aux articles R. 3121-8, R. 3121-9, R. 3121-12, R. 3121-13, R. 3121-14 et R. 3121-16 du même code.
Pour l'application des articles R. 3121-13 et R. 3121-14 du code du travail, l'autorité administrative compétente est le ministre chargé du travail qui rend sa décision après avis du ministre chargé de l'agriculture.Article R713-21
Version en vigueur du 22/04/2005 au 12/11/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 12 novembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les dérogations aux règles fixant les durées maximales hebdomadaires moyenne et absolue prévues au premier alinéa de l'article L. 713-13 ne peuvent être accordées que pour une durée qui doit être expressément fixée, dans chaque cas, par l'autorité compétente.
A l'expiration de la durée d'effet d'une dérogation, toute nouvelle dérogation ne peut résulter que d'une décision expresse faisant suite à une nouvelle demande des intéressés qui est instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
Les dérogations sont révocables à tout moment par l'autorité qui les a accordées si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître, notamment en cas de licenciements collectifs affectant les secteurs, régions ou entreprises ayant fait l'objet d'une dérogation.
Article R713-22
Version en vigueur du 22/04/2005 au 12/11/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 12 novembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les dérogations relatives à la durée maximale hebdomadaire moyenne revêtent l'une des modalités suivantes :
1° Pour les entreprises dans lesquelles le calcul de la durée moyenne hebdomadaire est obligatoirement opéré, sauf dérogation, sur une période de douze semaines consécutives :
a) Dépassement de la moyenne hebdomadaire applicable ;
b) Etablissement de ladite moyenne sur une période d'une durée supérieure à douze semaines ;
c) Combinaison des deux modalités qui précèdent ;
2° Pour les autres entreprises : dépassement de la moyenne hebdomadaire applicable.
Les décisions de dérogation précisent la modalité, l'ampleur et, le cas échéant, les autres conditions du dépassement autorisé.
Article R713-23
Version en vigueur du 22/04/2005 au 12/11/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 12 novembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les dérogations peuvent être assorties de mesures compensatoires ayant pour objet soit de prévoir en faveur des travailleurs des périodes de repos complémentaire, soit d'abaisser pendant une période déterminée la durée maximale moyenne ou la durée maximale absolue.
Ces modalités peuvent être combinées.
La nature et les conditions des mesures compensatoires sont fixées par la décision de dérogation.
Article R713-24
Version en vigueur du 22/04/2005 au 12/11/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 12 novembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les demandes de dérogation concernant un type d'activité sur le plan national sont adressées par l'organisation patronale intéressée au ministre chargé de l'agriculture qui se prononce après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives du secteur considéré en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi dans ce secteur.
Les dérogations sur le plan national font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R713-25
Version en vigueur du 14/11/2009 au 12/11/2017Version en vigueur du 14 novembre 2009 au 12 novembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)Les demandes de dérogation concernant un type d'activités sur le plan interdépartemental sont adressées par l'organisation patronale intéressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés concernées en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres à la région et au secteur considérés.
Article R713-26
Version en vigueur du 01/01/2009 au 12/11/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 12 novembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 4Les demandes de dérogation concernant un type d'activités sur le plan départemental ou local sont adressées par l'organisation patronale intéressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés concernées en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres au type d'activités et à la circonscription géographique considérés.
Article R713-27
Version en vigueur du 01/01/2009 au 12/11/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 12 novembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 4Lorsqu'une dérogation a été accordée en vertu des articles R. 713-24, R. 713-25 ou R. 713-26, les employeurs concernés qui désirent en user doivent consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur cette intention et transmettre l'avis ainsi recueilli à l'inspecteur du travail.
Article R713-28
Version en vigueur du 01/01/2009 au 12/11/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 12 novembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 4Les employeurs qui exercent un type d'activités n'ayant pas fait l'objet d'une décision prévue aux articles R. 713-24 à R. 713-26 peuvent, pour faire face à des situations exceptionnelles propres à leur entreprise, demander l'octroi d'une dérogation particulière.
La demande, motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, est adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui statue.
Article R713-29
Version en vigueur du 29/09/2017 au 12/11/2017Version en vigueur du 29 septembre 2017 au 12 novembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2Le silence gardé pendant une durée de quinze jours par l'autorité administrative sur une demande de dérogation à la durée maximale hebdomadaire moyenne à raison du type d'activités, au plan interdépartemental ou départemental, mentionnée respectivement aux articles R. 713-25 et R. 713-26, vaut décision d'acceptation.
Article R713-29-1
Version en vigueur du 29/09/2017 au 12/11/2017Version en vigueur du 29 septembre 2017 au 12 novembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
Création Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2Le silence gardé pendant une durée de trente jours par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation de dérogation particulière à la durée maximale hebdomadaire moyenne du travail en agriculture, mentionnée à l'article R. 713-28, vaut décision d'acceptation.
Article R713-30
Version en vigueur du 15/02/2010 au 12/11/2017Version en vigueur du 15 février 2010 au 12 novembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)Les recours hiérarchiques formés contre les décisions prises en application des articles R. 713-26 et R. 713-28 sont portés devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ces recours sont, à peine de forclusion, présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées.
La décision du directeur régional est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.
Article R713-31
Version en vigueur du 22/04/2005 au 12/11/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 12 novembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les demandes de dérogation aux règles fixant la durée maximale absolue sont assorties de toutes justifications sur les circonstances qui les motivent ; elles précisent la durée de la dérogation demandée.
Lorsqu'elle concerne une seule entreprise, la demande est présentée par l'employeur, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Lorsqu'elle concerne les entreprises relevant d'un même type d'activités dans une région déterminée, la demande est présentée par l'organisation patronale intéressée.
Article R713-32
Version en vigueur du 15/02/2010 au 12/11/2017Version en vigueur du 15 février 2010 au 12 novembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)Les demandes sont adressées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Celui-ci examine si les circonstances invoquées sont de nature à justifier l'octroi de la dérogation et, dans le cas où cette dernière doit intéresser la totalité ou plusieurs des entreprises relevant d'un même type d'activités dans une région déterminée, procède à la consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives dans ce type d'activités et dans cette région.
La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi précise les modalités de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.
Lorsqu'une dérogation a été accordée par application des alinéas précédents pour un type d'activités et une région déterminée, les employeurs concernés qui désirent en user doivent consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur cette intention et transmettre l'avis ainsi recueilli au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Article R713-32-1
Version en vigueur du 29/09/2017 au 12/11/2017Version en vigueur du 29 septembre 2017 au 12 novembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
Création Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2Le silence gardé pendant une durée de trente jours par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur une demande d'autorisation de dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail en agriculture, mentionnée à l'article R. 713-31, vaut décision d'acceptation.
Article R713-33
Version en vigueur du 20/01/2007 au 12/11/2017Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 12 novembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007Les dispositions des articles R. 713-23, R. 713-29 et R. 713-30 sont applicables aux dérogations prévues au présent paragraphe.
Article R713-34
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 4
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Dans les départements d'outre-mer, les attributions conférées par les dispositions de la présente sous-section aux chefs des services régionaux et départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sont exercées par les directeurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. A Saint-Pierre-et-Miquelon, ces attributions sont exercées par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les recours hiérarchiques présentés, dans les conditions prévues à l'article R. 713-29, contre les décisions prises, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en application des articles R. 713-26 et R. 713-28 sont portés devant le ministre chargé de l'agriculture.