Article R*653-1
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
La Commission nationale d'amélioration génétique peut être consultée et faire toutes propositions sur l'ensemble des questions concernant les méthodes et moyens d'amélioration de la qualité génétique du cheptel des espèces mentionnées ci-dessous.
La commission nationale est formée d'une commission générale et de quatre comités consultatifs :
1° Le comité consultatif pour l'espèce bovine ;
2° Le comité consultatif pour l'espèce porcine ;
3° Le comité consultatif pour les espèces ovine et caprine ;
4° Le comité consultatif pour l'espèce canine.
Le fonctionnement de la Commission nationale d'amélioration génétique est régi par les articles 3 à 6 du décret n° 64-862 du 3 août 1964 relatif à la réorganisation de certains des conseils et commissions du ministère de l'agriculture.
Article R*653-2
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Le comité consultatif compétent donne son avis sur :
1° Les autorisations de fonctionnement à accorder ou à retirer aux centres d'insémination artificielle ainsi que sur la zone d'action attribuée à chaque centre de mise en place de la semence ;
2° Le sort à réserver à un reproducteur dont un préfet aura ordonné la saisie en application de l'article L. 653-10 ;
3° L'agrément des unités de sélection.
II. - Il peut être consulté notamment sur :
1° La définition des normes et règles techniques applicables dans la sélection et l'utilisation des reproducteurs ;
2° Les programmes présentés par les unités de sélection ;
3° Les règles auxquelles sont soumis l'introduction de nouvelles races et les essais d'élevage en race pure ou en croisement industriel de ces races.
III. - La commission générale est consultée sur tout recours gracieux présenté au ministre à la suite d'une sanction intervenue en application des dispositions des articles L. 653-2 à L. 653-10, L. 653-15 à L. 653-17, L. 671-10 et L. 671-11.
La commission générale peut être consultée par le ministre chargé de l'agriculture sur :
1° Les projets de textes réglementaires relatifs à l'application des articles L. 653-2 à L. 653-10, L. 653-15 à L. 653-17, L. 671-10 et L. 671-11 ;
2° Toutes questions communes aux différentes espèces ;
3° Les questions de méthodologie applicables dans le domaine de l'amélioration génétique du cheptel et en particulier les méthodes à utiliser pour l'identification des animaux, l'enregistrement et le contrôle de leur filiation et de leurs performances ainsi que sur les méthodes d'interprétation des contrôles.
Les avis émis par un comité consultatif peuvent, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, être évoqués devant la commission générale pour nouvel examen.
Article R*653-3
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Sont membres de la commission générale :
1° Le directeur chargé de la politique économique de l'élevage du ministère de l'agriculture ;
2° Le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique ;
3° Le chef du département de génétique animale de l'Institut national de la recherche agronomique ;
4° Le sous-directeur chargé de la sélection animale du ministère de l'agriculture ;
5° Le sous-directeur chargé des actions vétérinaires du ministère de l'agriculture ;
6° Le chef du bureau chargé de l'amélioration génétique animale du ministère de l'agriculture ;
7° Le président du comité permanent de coordination des inspections du ministère de l'agriculture ;
8° Un membre du Conseil d'Etat ;
9° Deux membres de l'enseignement supérieur agronomique ou vétérinaire ou de l'université ;
10° Le président, le directeur et le chef du département chargé de la génétique animale de chacun des deux instituts techniques institués en application de l'article L. 653-12 pour les espèces bovine, ovine et caprine et pour l'espèce porcine ;
11° Deux représentants professionnels du comité consultatif pour l'espèce bovine et un représentant professionnel de chacun des trois autres comités consultatifs prévus à l'article R. 653-1 ; ces représentants sont désignés par les membres professionnels de chaque comité.
Article R*653-4
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
La composition des comités consultatifs prévus à l'article R. 653-1 est fixée par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
Le ministre chargé de l'agriculture peut créer, par arrêtés pris après consultation de la commission générale ou des comités consultatifs intéressés, des commissions permanentes auxquelles lesdits organismes peuvent donner délégation.
Chaque comité consultatif est constitué en nombre égal de représentants des administrations, d'une part, et de spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles, d'autre part.
Les spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles sont désignés en fonction de leur compétence particulière. Les instituts techniques, notamment, sont invités à faire connaître les personnalités qui leur paraissent particulièrement qualifiées.
Article R*653-5
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003En vue de permettre l'application de toute réglementation se rapportant au dénombrement et au contrôle zootechnique ou sanitaire des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'article L. 653-1, les établissements de l'élevage assurent l'identification, l'enregistrement de l'ascendance et l'enregistrement des caractéristiques et performances zootechniques desdits animaux.
Article R*653-6
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les établissements de l'élevage assurent l'identification prescrite à l'article R. 653-5 par attribution à chaque animal d'un numéro exclusif, apposition de ce numéro sur l'animal et création d'un document d'accompagnement et d'un document de référence portant l'un et l'autre le numéro attribué. Cette identification se substitue à toute autre identification qui aura pu être appliquée antérieurement. Elle doit être utilisée à l'occasion de toute opération ultérieure intéressant un animal auquel elle a été appliquée.
Article R*653-7
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les établissements de l'élevage établissent et tiennent à jour un fichier des animaux qu'ils identifient. Ils communiquent aux services vétérinaires départementaux et ceux-ci leur communiquent les informations relatives à l'identification des animaux dans les zones qui leur sont communes. La liste des organismes ou services pouvant avoir accès aux fichiers des établissements de l'élevage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R*653-8
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les établissements de l'élevage assurent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'immatriculation des cheptels ou ensembles de cheptels auxquels appartiennent les animaux qu'ils identifient ; ils établissent et tiennent à jour un répertoire des cheptels immatriculés.
Article R*653-9
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté pour chaque espèce, et éventuellement par race, les conditions dans lesquelles les établissements de l'élevage doivent procéder à l'enregistrement de l'ascendance, des caractéristiques et performances zootechniques des animaux auxquels l'article R. 653-5 est applicable.
Les établissements de l'élevage établissent et tiennent à jour le fichier zootechnique des animaux qui font l'objet de ces enregistrements.
Article R*653-10
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des unités de sélection auxquelles les établissements de l'élevage doivent communiquer les informations relatives aux animaux qu'ils contrôlent, ainsi que la forme et les délais dans lesquels ces informations doivent être présentées.
Article R*653-11
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003L'inexécution ou l'exécution défectueuse de ces opérations peut entraîner un retrait de l'agrément accordé à ces établissements.
Article R*653-13
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et de la commission nationale vétérinaire, chacune en ce qui la concerne, fixent pour chaque espèce et pour chaque catégorie d'opérations, les dates auxquelles seront applicables les dispositions prévues aux articles R. 653-5 à R. 653-12, ainsi que les procédés, matériels et méthodes à mettre en oeuvre pour les appliquer.
Article R*653-12
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Dans les zones non encore pourvues d'un établissement de l'élevage agréé ou en cas de retrait d'agrément, les opérations définies ci-dessus peuvent, à titre transitoire, être confiées à des organismes ou services choisis par le préfet du département concerné, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique.
Article R*653-14
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Dans le présent sous-paragraphe, les termes : "animal", "exploitation", "détenteur" s'entendent au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.
Article R*653-15
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003La base de données nationale d'identification et de traçage des bovins et de leurs produits, créée en application des articles 3 et 5 du règlement (CE) n° 1760/2000 du 17 juillet 2000 du Parlement européen et du Conseil et des articles 14 et 18 de la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovines et porcines, comporte des informations relatives aux exploitants et aux exploitations, aux animaux qui y sont élevés ou détenus, à leurs mouvements, à leur statut sanitaire ainsi qu'au statut sanitaire des exploitations. Le ministre chargé de l'agriculture peut, sur avis favorable de la Commission nationale informatique et libertés, et dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, définir par arrêté les modalités de fonctionnement et de gestion de cette base de données.
Article R*653-16
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/03/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 mars 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Tout détenteur de bovins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur l'exploitation à la naissance ou au plus tard avant l'âge de sept jours et en tout état de cause avant sa sortie de l'exploitation, s'il la quitte avant cet âge.
L'identification comporte obligatoirement :
1° L'apposition à chaque oreille de l'animal d'une marque auriculaire agréée comportant le numéro national d'identification de l'animal ;
2° L'inscription des données d'identification de l'animal sur le registre des bovins tenu sur l'exploitation ;
3° La notification de la naissance et des données d'identification conformément au IV du présent article.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article.
II. - Tout détenteur de bovins est tenu de notifier l'introduction de chaque animal en provenance d'Etats membres de la Communauté européenne conformément au IV du présent article et de demander un passeport pour ledit animal dans les sept jours suivant cette notification.
Tout détenteur de bovins est tenu de faire identifier chaque animal importé en provenance de pays tiers dans les sept jours suivant la notification de son introduction dans l'exploitation et, en tout cas, avant qu'il ne quitte l'exploitation.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent II.
III. - Tout détenteur de bovins, à l'exception des transporteurs, doit tenir à jour le registre des bovins défini au II de l'article R. 653-18 et complète le passeport conformément aux dispositions prévues au I de l'article R. 653-18.
IV. - Tout détenteur de bovins, à l'exception des transporteurs, est tenu de notifier à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage mentionné à l'article R. 653-19, puis au gestionnaire de la base de données d'identification mentionnée à l'article R. 653-15, lorsque celle-ci aura été mise en place, dans les sept jours après l'événement, outre les naissances, tous les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation et toutes les morts d'animaux, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
V. - Tout détenteur de bovins, quelle que soit la provenance de ceux-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification des bovins. A cet effet, il est tenu de signaler, dans les sept jours après la connaissance de l'événement, à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage :
1° La perte d'une marque auriculaire portée par un animal ;
2° La perte des deux marques auriculaires d'un animal, après avoir isolé celui-ci ;
3° La perte des autres éléments nécessaires au système d'identification de l'animal (registre, document de notification ou passeport).
VI. - Il est interdit à tout détenteur d'un bovin de l'exposer, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est identifié et accompagné de son passeport conforme aux caractéristiques prévues au I de l'article R. 653-18 ; le passeport est remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation.
En cas de prêt, de don ou de mise en pension d'un bovin, les détenteurs successifs sont tenus aux mêmes obligations.
VII. - Tout détenteur d'un bovin ne peut faire circuler celui-ci qu'identifié et accompagné de son passeport conforme aux caractéristiques prévues au I de l'article R. 653-18. Le détenteur doit être en mesure de présenter le passeport immédiatement.
Pour les animaux en provenance de pays tiers, le document prescrit par la réglementation douanière et sanitaire en vigueur tient lieu de passeport lorsque l'animal est :
1° Soit en transit, soit en transhumance ;
2° Soit importé temporairement ;
3° Soit transporté en vue d'une importation définitive.
VIII. - Tout détenteur d'un bovin est tenu de s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport et de signaler les différences éventuelles à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.
Article R*653-17
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Dans les cas prévus par l'article 6-3 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil mentionné ci-dessus, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut mettre fin à l'obligation de faire circuler un bovin accompagné de son passeport.
Article R*653-18
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/03/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 mars 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques des marques auriculaires et du passeport définies dans le règlement (CE) n° 2629/97 de la Commission du 29 décembre 1997 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil mentionné ci-dessus en ce qui concerne les marques auriculaires, les registres d'exploitation et les passeports dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins et fixe les modalités d'édition des passeports, les conditions d'agrément, par le ministre chargé de l'agriculture, des marques auriculaires et les obligations auxquelles sont tenus leurs fabricants et revendeurs.
II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie précise les caractéristiques du registre des bovins institué par le règlement (CE) n° 2629/97 mentionné ci-dessus.
Article R*653-19
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage sont chargés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :
1° De la saisie, de la communication au gestionnaire de la base de données mentionnée à l'article R. 653-15, et de la validation des notifications des informations transmises par les détenteurs de bovins conformément au IV de l'article R. 653-16 ;
2° Du contrôle de la fourniture, aux détenteurs, des marques auriculaires d'identification, des registres des bovins, des inventaires d'étable et des passeports, hors volet sanitaire ;
3° De l'identification des animaux importés de pays tiers ;
4° De la mise en conformité de l'identification, en conservant le code national d'identification de la marque auriculaire, des animaux ayant perdu une marque auriculaire ;
5° De la réidentification, en conservant le code national d'identification des marques auriculaires des animaux ayant perdu leurs deux marques auriculaires, après vérification auprès de l'exploitation conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ;
6° De l'identification des animaux nés chez un détenteur, aux frais de celui-ci, dès lors que les règles d'identification prévues au I de l'article R. 653-16 ne sont pas respectées ;
7° Du maintien de l'identification des animaux, aux frais du détenteur, dès lors que les obligations du V de l'article R. 653-16 ne sont pas respectées ;
8° De l'information, de la formation et du conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification, de maintien de l'identification et de notification à la base de données ;
9° Du contrôle du respect, par tout détenteur de bovin, des règles d'identification, de maintien de l'identification ou de notification à la base de données définies dans le présent paragraphe.
Selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est tenu d'informer les services compétents du ministère de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans le cadre de l'exécution du 9° du présent article ou de celles qui lui ont été signalées par un détenteur de bovin dans sa zone de compétence.
Le non-respect d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles R. 653-127 et R. 653-137.
Article R*653-20
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le passeport de chaque bovin, ou son document d'accompagnement pour un bovin en provenance d'un pays tiers, est remis par le détenteur de l'animal :
1° En cas d'introduction de l'animal dans un abattoir, à l'exploitant de l'établissement, lequel doit avant l'abattage s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement, et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, à l'agent responsable du service d'inspection sanitaire mentionné à l'article L. 231-2 ou à son représentant ;
2° En cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, lequel doit s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au directeur des services vétérinaires du département dans lequel l'établissement est situé ;
3° En cas d'exportation vers un pays tiers, au directeur des services vétérinaires qui délivre le certificat sanitaire.
Article R*653-21
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Au sens du présent sous-paragraphe, on entend par :
1° Equipe de transplantation embryonnaire : un groupe de techniciens placés sous la responsabilité d'un vétérinaire d'équipe qui assurent :
a) La collecte et le traitement d'embryons issus de fécondation in vivo ;
b) Le stockage et la mise en place d'embryons issus de fécondation in vivo ou in vitro ;
2° Equipe de production d'embryons : un groupe de techniciens placés sous la responsabilité d'un vétérinaire d'équipe qui assurent le prélèvement d'ovaires, la maturation et la fécondation in vitro des ovocytes, le traitement et le stockage des embryons qui en sont issus ;
3° Bovin : un animal de l'espèce bovine, y compris Bison bison et Bubalus bubalus ;
4° Naisseur : le détenteur de la mère de l'animal au moment de la naissance (en cas de veau issu de transplantation embryonnaire, il s'agit de la mère porteuse) ;
5° Code race : le code permettant de rattacher un bovin à une race identifiée et répertoriée. Ces races et les codes qui leur correspondent sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
6° Vérification de filiation : la mise en oeuvre de modalités de prélèvement et d'analyses définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
7° Protocole de suivi qualité : les procédures de suivi des exploitations définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R*653-22
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Tout naisseur de bovin désirant s'engager dans le dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins doit accepter les conditions du présent sous-paragraphe et de ses textes d'application.
Sans préjudice de ses obligations relevant de l'identification bovine et du contrôle de performance, tout naisseur souhaitant faire certifier les filiations de ses animaux est tenu de faire une demande auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage dont il dépend, qui l'informe de ses obligations, de ses droits, des procédures qu'il aura à mettre en oeuvre et des coûts qu'il devra supporter. Le naisseur s'engage par contrat, signé avec l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, à :
1° Soumettre à la certification les filiations de tous les bovins naissant dans son exploitation y compris les mort-nés.
Toutefois, dans le cas des élevages comportant des animaux appartenant à plusieurs races, la certification peut porter sur les seuls veaux issus de mères appartenant à l'une de ces races. Cette demande est soumise à l'accord préalable de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage. La ou les races retenues sont précisées dans le contrat d'engagement de l'éleveur ;
2° Informer l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage de la constitution et de l'épuisement de tout stock de semences destinées à l'utilisation par insémination artificielle en monte privée ;
3° Tenir à jour un registre des montes privées et publiques, naturelles ou artificielles, réalisées dans son exploitation ;
4° Transmettre à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage les informations correspondantes avant le vêlage des vaches concernées.
Toutefois, dans le cas des montes publiques ou privées artificielles assurées par un centre de mise en place agréé, la transmission des informations est assurée par ce dernier conformément aux dispositions prévues au I de l'article R. 653-25.
Dans le cas de transplantation embryonnaire, la transmission des informations est assurée par l'équipe de transplantation embryonnaire agréée conformément aux dispositions prévues au II de l'article R. 653-25 ;
5° Transmettre à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage l'ensemble des autres informations nécessaires à la mise en oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins après la naissance de chaque veau ;
6° Autoriser l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage à utiliser les données nécessaires à la mise en oeuvre de ce dispositif, pour tous les animaux de son exploitation ;
7° Autoriser un agent mandaté par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage à s'assurer de l'exactitude de ses déclarations selon le protocole de suivi qualité et, le cas échéant, assurer la contention des animaux permettant leur examen et la réalisation des prélèvements permettant la vérification des filiations ;
8° Supporter les coûts de toutes les opérations de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins qui naissent dans son exploitation.
II. - Les naisseurs non engagés dans le dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins peuvent faire certifier les filiations des animaux issus d'inséminations artificielles réalisées dans le cadre de programmes de contrôle de descendance, agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R*653-23
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Seul l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est habilité à certifier, selon les règles définies au II l'article R. 653-22, la filiation de tout bovin né en France, quelle que soit l'origine de ses père et mère.
II. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est tenu :
1° D'assurer le fonctionnement du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins pour tous les naisseurs de bovins de sa circonscription qui s'engagent selon les modalités prévues à l'article R. 653-22 ;
2° De s'assurer, selon le protocole de suivi qualité, que chaque naisseur souhaitant faire certifier ses filiations se donne les moyens de faire ses déclarations avec la rigueur indispensable à ces opérations et offre ainsi les garanties nécessaires de sincérité et d'exactitude ;
3° De contrôler le respect, par le naisseur, de ses engagements prévus à l'article R. 653-22 ;
4° D'informer l'institut de l'élevage de toute constitution et de l'épuisement d'un stock de semences destinées à l'utilisation par insémination artificielle en monte privée ;
5° D'instruire tout dossier présentant une anomalie d'ascendance ou d'identification, détectée par un organisme agréé dans le dispositif d'amélioration génétique ;
6° De certifier les filiations des veaux en appliquant les procédures en vigueur, à partir des données déclarées par le naisseur, de celles présentes dans la base de données d'identification des bovins et de celles relatives aux inséminations artificielles réalisées dans l'exploitation et relevant de la monte publique. La certification peut soit porter sur la seule filiation maternelle, soit sur la filiation complète (maternelle et paternelle) ;
7° De déterminer le code race de l'animal ;
8° De mettre en oeuvre les moyens nécessaires à l'édition de l'attestation de la filiation certifiée ;
9° De transmettre les filiations certifiées aux destinataires définis au III du présent article ;
10° D'informer le naisseur, en cas de non-certification de filiation, sur les moyens de recours ;
11° De consulter, pour les animaux échangés ou importés ou ayant des ascendants étrangers, l'organisme agréé par le ministre de l'agriculture comme unité nationale de promotion et de sélection de race ou pour la tenue du livre généalogique de la race concernée pour l'authentification de tout document, établi par un organisme agréé d'un pays de l'Union européenne ou d'un pays tiers, permettant d'enregistrer ou de certifier une filiation.
Le non-respect d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles R. 653-127 et R. 653-137.
III. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est habilité à communiquer aux organismes agréés qui font partie du dispositif d'amélioration génétique l'ensemble des données nominatives relatives au détenteur et à ses animaux soumis au dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins. La communication des informations relatives aux détenteurs se fait dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ces destinataires ne peuvent utiliser ces informations certifiées que pour les usages prévus dans le cadre de leurs missions réglementaires.
La communication des informations nominatives à tout autre tiers est soumise à l'accord préalable du détenteur.
IV. - Pour la certification des filiations, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage doit notamment s'assurer du respect :
1° Des règles relatives à l'identification du cheptel bovin ;
2° Des règles relative à la monte publique ;
3° Par le naisseur, des règles définies au I de l'article R. 653-22 ;
4° Par les centres de mise en place agréés, des règles définies au I de l'article R. 653-25 ;
5° Par les équipes de production d'embryons agréées et par les équipes de transplantation embryonnaire agréées, des règles définies au II de l'article R. 653-25.
Article R*653-24
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'institut de l'élevage est chargé :
1° D'établir un cahier des charges type des opérations de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins réalisées par les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage. Ce cahier des charges type doit être approuvé par le ministre chargé de l'agriculture ;
2° De contrôler la conformité à ce cahier des charges type de l'ensemble des opérations de certification ;
3° De gérer et tenir à jour ;
a) Les bases de données nationales des taureaux reproducteurs autorisés à la monte publique par insémination artificielle et des taureaux reproducteurs pour lesquels un stock de semence a été constitué en vue d'une utilisation en monte privée par insémination artificielle ;
b) Les listes :
- des agents autorisés, par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, à opérer des prélèvements en vue d'analyses permettant de valider des filiations ;
- des agents titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination et d'inséminateur ;
- des équipes de production d'embryons agréées et des équipes de transplantation embryonnaire agréées ;
4° De mettre à disposition des établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage et des laboratoires mentionnés à l'article R. 653-26 l'information relative à ces bases de données et à ces listes ;
5° D'établir les protocoles de certification des filiations et de proposer les évolutions techniques nécessaires.
Article R*653-25
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Les centres de mise en place agréés prévus par les dispositions de la sous-section 6 de la présente section sont tenus :
1° De transmettre à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, dans des conditions permettant la certification des filiations, les données relatives à toutes les inséminations artificielles réalisées par ses soins, qu'elles soient ou non réputées fécondantes ;
2° D'informer l'institut de l'élevage avant toute première utilisation de semence d'un taureau en provenance d'un pays de l'Union européenne ou importée de pays tiers ;
3° De transmettre à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage la liste, et ses mises à jour, des agents titulaires de la licence de chef de centre ou d'inséminateur en activité et des éleveurs titulaires de la licence d'insémination spéciale et temporaire, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, placés sous leur autorité.
II. - Les équipes de production d'embryons agréées et les équipes de transplantation embryonnaire agréées sont tenues de transmettre les données nécessaires à la certification des filiations, à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.
III. - Chaque organisme, agréé par le ministre chargé de l'agriculture comme Unité nationale de promotion et de sélection de race ou pour la tenue d'un livre généalogique de race, est tenu, pour la race qui le concerne, de transmettre aux établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage qui le demandent tout document authentifié comme établi par un organisme agréé d'un pays de l'Union européenne ou d'un pays tiers, permettant d'enregistrer ou de certifier la filiation d'un animal échangé, ou importé, ou ayant des ascendants étrangers.
Article R*653-26
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les normes de prélèvements et les méthodes d'analyses de comptabilité génétique sont définies par le ministre chargé de l'agriculture. Les laboratoires assurant la réalisation de ces analyses sont tenus de respecter ces normes et ces méthodes.
Article R*653-27
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Tout organisme agréé faisant partie du dispositif d'amélioration génétique est tenu d'informer l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage des anomalies d'ascendance, de filiation ou d'identification constatées par un de ses agents sur un animal détenu dans la zone de compétence dudit établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.
Article R*653-28
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Tout manquement, par le naisseur d'un bovin, aux règles définies au I de l'article R. 653-22 ou toute anomalie constatée lors des opérations résultant de l'application du protocole de suivi qualité sur l'exploitation ou lors de vérification de filiation au sens de l'article R. 653-21 pourra, selon la nature ou la gravité du manquement ou de l'anomalie, entraîner la suspension du contrat d'engagement prévu au I de l'article R. 653-22, pour une durée de un à cinq ans, ou sa résiliation.
Tout manquement grave aux réglementations nationales relatives à l'identification des bovins ou à la monte publique, ainsi qu'aux articles L. 653-4 à L. 653-7 et L. 671-9 du présent code et aux articles L. 213-1 à L. 213-3 du code de la consommation entraînent une résiliation du contrat d'engagement.
L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage doit informer par lettre recommandée le naisseur concerné de la mesure envisagée et de ses motifs. Le naisseur peut demander à être entendu par la commission des recours de l'établissement. Celui-ci notifie ensuite au naisseur sa décision. Celle-ci doit être motivée.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des recours sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
Article R*653-29
Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Dans le présent paragraphe, on entend par :
1° Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés ;
2° Détenteur : toute personne physique ou morale responsable d'animaux, même à titre temporaire, à l'exception du transporteur.
Article R*653-30
Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
La base de données nationale d'identification des ovins et caprins comporte des informations relatives aux détenteurs et aux exploitations, aux animaux qui y sont élevés ou détenus, à leurs mouvements, à leur statut sanitaire ainsi qu'au statut sanitaire des exploitations. Le ministre chargé de l'agriculture pourra, sur avis favorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, définir par arrêté les modalités de fonctionnement et de gestion de cette base de données.
Article R*653-31
Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Tout détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins, à l'exception du transporteur, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage afin que ce dernier lui attribue un numéro d'exploitation selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R*653-32
Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur l'exploitation avant l'âge de sept jours et, en tout état de cause, avant sa sortie de l'exploitation, s'il la quitte avant cet âge.
II. - L'identification comporte :
1° Le marquage agréé de l'animal comportant le numéro national d'identification de l'animal ;
2° L'inscription des données d'identification de l'animal et de chaque mouvement sur un registre des ovins ou des caprins tenu sur l'exploitation, dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
Article R*653-33
Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les ovins et les caprins en provenance de l'Union européenne ou de pays tiers doivent être identifiés et accompagnés du ou des documents prévus par la réglementation douanière et sanitaire en vigueur lorsque l'animal est :
1° Soit en transhumance ;
2° Soit en transit ;
3° Soit transporté en vue d'une importation définitive.
Article R*653-34
Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 653-33, tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin est tenu de faire réidentifier, par un agent habilité, chaque animal introduit en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou importé d'un pays tiers au plus tard dans les sept jours suivant son introduction dans l'exploitation et, en tout état de cause, avant que l'animal ne quitte cette exploitation.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
Article R*653-35
Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin doit tenir à jour le registre des ovins ou des caprins, prévu à l'article R. 653-32.
II. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin, quelle que soit la provenance de celui-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification de l'ovin ou du caprin. Il signale à cet effet la perte du marquage d'un animal ou du registre à l'établissement départemental de l'élevage.
Article R*653-36
Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
La détention, la mise en circulation, l'exposition, la mise en vente ou la vente d'un ovin ou d'un caprin non identifié conformément aux dispositions prévues à l'article R. 653-32 est interdite.
En cas de prêt, de cession à titre gratuit ou de mise en pension d'un ovin ou d'un caprin, les détenteurs successifs sont tenus aux mêmes obligations.
Article R*653-37
Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage sont chargés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :
1° De la saisie, de la validation des informations transmises par chaque détenteur d'un ovin ou d'un caprin, de leur communication au gestionnaire de la base de données mentionnée à l'article R. 653-30 ;
2° Du contrôle de la fourniture aux détenteurs des marques agréées d'identification et des registres des ovins ou des caprins ;
3° De l'identification des animaux échangés avec des Etats membres ou importés de pays tiers ;
4° De l'identification des animaux nés chez un détenteur, aux frais de celui-ci, dès lors que les règles d'identification prévues à l'article R. 653-32 ne sont pas respectées ;
5° Du maintien de l'identification des animaux, aux frais du détenteur, dès lors que les dispositions de l'article R. 653-35 ne sont pas respectées ;
6° De l'information, de la formation et du conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification et du maintien de celles-ci ;
7° Du contrôle du respect, par tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin, des règles d'identification définies dans le présent paragraphe.
II. - Selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est tenu d'informer les services compétents du ministère de l'agriculture des anomalies d'identification constatées en application du 7° du I ci-dessus ou de celles qui lui ont été signalées par écrit dans sa zone de compétence.
III. - La méconnaissance d'une des obligations résultant des missions mentionnées au I du présent article, peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles R. 653-127 et R. 653-137.
Article R*653-38
Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Lors de l'introduction d'un ovin ou d'un caprin dans un abattoir, l'exploitant de l'abattoir doit, avant l'abattage de l'animal, s'assurer que l'animal est identifié selon les dispositions du présent paragraphe et signale toute anomalie relative au numéro national d'identification et au marquage agréé à un agent du service d'inspection sanitaire mentionné à l'article L. 231-2.
II. - En cas d'introduction d'un ovin ou d'un caprin en provenance directe d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'importation d'un pays tiers dans un abattoir, l'exploitant de l'abattoir doit, avant l'abattage de l'animal, s'assurer que l'animal est accompagné du document prévu à l'article R. 653-33 et que son identification correspond à celle mentionnée dans ce document. Il est tenu de signaler toute absence de document, absence de marque d'identification ou absence de correspondance entre l'identification de l'animal et celle inscrite sur le document d'accompagnement (numéro national d'identification, sexe, âge) à un agent du service d'inspection sanitaire mentionné à l'article L. 231-2 du code rural.
Article R*653-39
Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1557 du 13 décembre 2005 - art. 1 () JORF 14 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003En cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, l'exploitant de l'établissement d'équarrissage doit s'assurer que l'animal est identifié selon les dispositions du présent paragraphe et signale toute anomalie relative au numéro national d'identification et au marquage agréé du directeur départemental des services vétérinaires.
Article R653-39-1
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005Au sens du présent paragraphe, on entend par :
1° Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés ;
2° Centre de rassemblement : tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés où sont rassemblés des animaux de l'espèce porcine issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux ;
3° Détenteur : toute personne responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris les transporteurs, à l'exclusion de celles qui détiennent un unique porcin destiné à leur propre usage ou consommation ;
4° Vétérinaire officiel : vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente. En France, il s'agit des vétérinaires désignés aux articles L. 221-5, L. 221-13, L. 231-2 du code rural ;
5° Site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelle ou ensemble de parcelles d'une même exploitation éloignés des autres bâtiments ou parcelles de la même exploitation d'une distance inférieure ou égale à 500 mètres ;
6° Porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier "Sus scrofa scrofa" et le porc domestique "Sus scrofa domesticus" ainsi que leurs croisements, à l'exclusion des animaux de parcs zoologiques qui relèvent d'une réglementation particulière ;
7° Porcin reproducteur (ou porcin d'élevage) : porcin utilisé en vue de la multiplication de l'espèce.
Article R653-39-2
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005Tout détenteur de porcins, ainsi que tout collecteur de cadavres de porcins à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national d'exploitation qui lui est propre.
Lorsque l'exploitation détient d'autres espèces animales, le même numéro national d'exploitation est utilisé pour l'ensemble des espèces animales qui s'y trouvent.
Article R653-39-3
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005Tout détenteur de porcins, à l'exclusion des exploitants d'abattoirs, des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de déclarer le ou les sites d'élevage constituant son exploitation auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.
L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage attribue à chaque site d'élevage porcin un identifiant particulier en complément du numéro national d'exploitation.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le préfet peut autoriser, lorsque cette mesure est de nature à faciliter le suivi sanitaire de l'exploitation, l'attribution d'une identification unique pour un ensemble de bâtiments ou de parcelles séparés d'une distance comprise entre 500 mètres et 5 kilomètres.
Article R653-39-4
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005Tout détenteur de porcins, à l'exclusion des exploitants d'abattoirs, des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu d'identifier ou de faire identifier les porcins détenus dans son exploitation avant toute sortie d'un site de l'exploitation par apposition du numéro national d'identification du site d'élevage.
Pour les porcins reproducteurs, ce numéro est complété par un numéro individuel.
Les porcins non destinés à l'abattoir, importés de pays tiers, doivent recevoir une nouvelle identification dans les trente jours suivant leur arrivée dans l'exploitation ou avant toute sortie de celle-ci. Le lien entre l'identification d'origine et l'identification apposée en France doit être consigné dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1.
Article R653-39-5
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005L'identification des porcins doit être réalisée au moyen de marques auriculaires ou de tatouages infalsifiables, lisibles pendant toute la vie de l'animal et insusceptibles d'être réutilisés ou modifiés.
Article R653-39-6
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005Il est créé au ministère de l'agriculture une base de données nationale d'identification des porcins comportant des informations relatives aux détenteurs, aux exploitations et à leurs différents sites d'élevage, aux animaux qui y sont élevés ou détenus, à leurs mouvements ainsi que, le cas échéant, à leur statut sanitaire et permettant notamment de déterminer l'exploitation dont proviennent les animaux.
Les modalités de constitution de cette base, de sa gestion ainsi que de la communication des données qui en sont issues sont déterminées selon les modalités prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article R653-39-7
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est chargé :
1° De contrôler le respect, par tout détenteur, des règles d'identification des porcins ;
2° D'assurer, le cas échéant, la saisie, la validation des informations transmises par chaque détenteur et leur communication au gestionnaire de la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article R. 653-39-6 ;
3° D'assurer à la demande du préfet l'identification des animaux, chez tout détenteur et à ses frais, dès lors que les règles d'identification prévues aux articles R. 653-39-4 et R. 653-39-5 ne sont pas respectées ;
4° D'assurer l'information, la formation et le conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification.
L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage informe les services compétents du ministère de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans sa zone de compétence ou de celles qui lui ont été signalées par un détenteur de porcins.
La méconnaissance d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles R. 653-127 et R. 653-137 du code rural.
Article R653-39-8
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005Lors de tout mouvement (y compris entre deux sites d'une même exploitation) les porcins doivent être accompagnés d'un des documents suivants :
1° Un document d'accompagnement permettant d'assurer leur traçabilité en application du 1 de l'article 18 du règlement n° 178/2002 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 pour les porcins qui quittent un site ou un centre de rassemblement mais demeurent sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ;
2° Un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel au sens du 4 de l'article R. 653-39-1 pour les porcins à destination d'un Etat membre ou d'un pays tiers ;
3° Un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance pour les porcins en provenance soit d'un Etat membre soit d'un pays tiers.
Tout détenteur est tenu de s'assurer que tout porcin introduit dans son exploitation ou qu'il transporte (y compris entre deux sites d'une même exploitation) est identifié conformément à l'article R. 653-39-4 et est accompagné d'un des documents mentionnés ci-dessus.
Article R653-39-9
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005Tout détenteur de porcins est tenu de notifier au gestionnaire de la base de données nationale d'identification instituée par l'article R. 653-39-6, au plus tard dans les 7 jours qui suivent :
- les déplacements de porcins à destination et en provenance de son exploitation ;
- les déplacements de porcins à destination et en provenance de chacun des sites d'élevage définis à l'article R. 653-39-3.
Article R653-39-10
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005Lors de la collecte d'un cadavre ou d'un lot de cadavres de porcins, le collecteur notifie au gestionnaire de la base de données nationale d'identification les informations relatives à l'exploitation dans laquelle est réalisée cette collecte ainsi qu'aux cadavres collectés.
Article R653-39-11
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005Les documents d'accompagnement et les certificats sanitaires relatifs aux échanges, aux exportations ou aux importations ou, le cas échéant, une copie de ces documents doivent être conservés dans le registre d'élevage mentionné à l'article L. 234-1 pendant au moins cinq ans. Ils doivent être tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 653-15.
Article R653-39-12
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent paragraphe et, notamment :
- les modalités de déclaration des détenteurs à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage et d'attribution du numéro d'exploitation et de site d'élevage ;
- les caractéristiques du matériel d'identification et les procédures selon lesquelles l'identification est réalisée ;
- les modalités selon lesquelles le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins est informé des mouvements d'animaux ou des collectes de cadavres de porcins ;
- le modèle et les conditions d'utilisation du document d'accompagnement.
Article R*653-40
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les dispositions du 1° de l'article L. 653-2 sont applicables aux équidés dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
Article R*653-41
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Tout équidé sevré doit être identifié, accompagné d'un document d'identification conforme à la réglementation communautaire, et être immatriculé auprès du fichier central zootechnique mentionné à l'article R. 653-43.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités d'identification des équidés.
Pour les équidés nés en France, l'identification doit être réalisée avant sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance par une personne habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture. Les documents d'identification sont émis par l'établissement public Les Haras nationaux. Ils doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Pour les animaux introduits ou importés, la demande d'immatriculation doit être déposée auprès de l'établissement public Les Haras nationaux. A cette occasion, les documents émis par les autorités étrangères pour des équidés nés hors de France sont validés ou remplacés, le cas échéant, par l'établissement public Les Haras nationaux dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R*653-49
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les frais d'identification, d'immatriculation et de contrôle de filiation sont à la charge du propriétaire de l'équidé concerné. Après transfert de propriété, les frais de délivrance de la nouvelle carte d'immatriculation sont à la charge du nouveau propriétaire.
Article R*653-42
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003L'établissement public Les Haras nationaux gère l'identification et assure l'enregistrement zootechnique des équidés. A cette fin, il établit pour chaque équidé né en France un document d'identification et une carte d'immatriculation.
Il est attribué à chaque équidé un numéro matricule. Ce numéro matricule est unique et ne peut être réattribué.
Un nom peut être attribué à un équidé. Dans ce cas, il peut être modifié dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le document d'identification doit porter le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, le document d'identification constitue également un certificat d'origine et un passeport, un livret sanitaire et zootechnique, et, le cas échéant, un certificat d'inscription à un livre généalogique. Ce document doit accompagner l'équidé lors de tout déplacement hors de son lieu de stationnement. Nul ne peut détenir ce document s'il n'est pas détenteur de l'équidé.
La carte d'immatriculation, outre le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé, indique l'identité du propriétaire déclaré et enregistré au fichier central. Elle est utilisée pour déclarer les changements de propriétaire. Pour certaines races déterminées par le ministre de l'agriculture, le document d'identification et la carte d'immatriculation sont regroupés dans un document unique qui enregistre les propriétaires successifs.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles sont réalisés les documents ci-dessus mentionnés.
Article R*653-43
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003L'établissement public Les Haras nationaux établit et gère le fichier central zootechnique des équidés.
Il délivre aux organismes agréés au sens du 5° de l'article R. 653-81 les informations nécessaires à l'accomplissement de la mission pour laquelle ils ont été agréés.
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fichier ainsi que les conditions dans lesquelles les informations nécessaires à l'amélioration génétique des équidés sont transmises au fichier central par les organismes agréés.
Article R*653-44
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Est qualifié de naisseur le propriétaire de la poulinière qui met bas, sauf convention contraire déposée au fichier central. Le naisseur peut être une personne physique ou morale.
Le naisseur est enregistré au fichier central au vu de sa déclaration faite sur l'honneur au moment du poulinage.
La carte d'immatriculation et le document d'identification sont délivrés au naisseur lorsque l'identification est réalisée avant sevrage. Sauf convention contraire déposée au fichier central, le naisseur est enregistré comme propriétaire du poulain à la naissance. En cas de copropriété, le nom et les parts des naisseurs sont indiqués sur la déclaration. La carte d'immatriculation et le document d'identification peuvent toutefois être délivrés directement à l'éventuel acquéreur du produit au vu de la convention passée à cet effet entre le naisseur et l'acquéreur.
Lorsque l'identification est réalisée après sevrage, la carte d'immatriculation et le document d'identification sont délivrés au propriétaire de l'équidé identifié au vu d'une déclaration sur l'honneur.
Avant de porter les origines d'un équidé sur le document d'identification ou sur la carte d'immatriculation, l'établissement public Les Haras nationaux peut exiger un contrôle de filiation par l'analyse des groupes sanguins, le typage ADN ou toute autre technique.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les cas et les conditions dans lesquels ce contrôle est obligatoire. Si la filiation revendiquée n'est pas compatible avec les résultats du contrôle, aucune origine ni mention de race ne sont portées sur le document d'identification.
Article R*653-45
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Au sens du présent sous-paragraphe, on entend par détenteur toute personne physique ou morale responsable d'un équidé à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché ou à l'occasion d'une manifestation sportive ou culturelle.
Tout détenteur doit s'assurer que l'équidé est identifié avant de le prendre en charge ou faire procéder, en accord avec le propriétaire, à son identification avant son sevrage et en tout état de cause avant sa mise en circulation ou son transport.
Article R*653-46
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003I. - L'identification des équidés est assurée par la description de leurs marques naturelles incluant éventuellement l'hémotype et le typage ADN.
Peuvent s'y ajouter, sans s'y substituer, des marques acquises ainsi que des éléments complémentaires tels que le tatouage ou la pose d'un transpondeur électronique dont le ministre chargé de l'agriculture peut rendre l'emploi obligatoire par arrêté.
Le ministre chargé de l'agriculture agrée par arrêté les techniques d'identification et les modalités de leur mise en oeuvre.
Seuls les personnels qualifiés de l'établissement public Les Haras nationaux, les techniciens des organismes agréés à cet effet et les vétérinaires peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture à procéder à l'identification des équidés.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de ces habilitations, et en particulier les qualifications requises, ainsi que celles de leur suspension ou de leur retrait éventuels.
II. - Les indications permettant d'identifier les équidés et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées au fichier central mentionné à l'article R. 653-43. Peuvent y être ajoutées des informations relatives au détenteur et au lieu de stationnement des équidés.
III. - Les indications permettant d'identifier les équidés et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées au fichier central mentionné à l'article R. 653-43. Peuvent y être ajoutées des informations relatives au détenteur et au lieu de stationnement des équidés.
Article R*653-47
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le contrôle de l'identification d'un équidé est effectué par la vérification de ses marques naturelles et, le cas échéant, des éléments complémentaires mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 653-46. Ces caractéristiques doivent correspondre au document accompagnant l'équidé. Le cas échéant, un contrôle d'hémotype ou de typage ADN peut être effectué.
Article R*653-48
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003I. - Toute personne procédant à l'identification d'un équidé est tenue :
1° De délivrer immédiatement à son propriétaire une attestation provisoire d'identification, valable trois mois ;
2° D'adresser dans les huit jours le formulaire d'identification au gestionnaire du fichier central qui établit les documents d'identification définitifs et les envoie au propriétaire de l'équidé dans les deux mois suivant réception.
II. - Le vendeur ou le donateur d'un équidé est tenu de délivrer sans délai au nouveau propriétaire le document d'identification et la carte d'immatriculation de l'équidé, après l'avoir endossée. Il n'est pas tenu de délivrer la carte d'immatriculation si le paiement intégral du prix n'a pas été effectué.
III. - Le nouveau propriétaire est tenu d'envoyer au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la date où elle lui est remise, la carte d'immatriculation endossée par le cédant.
IV. - Tout changement d'adresse du propriétaire doit être signalé dans les deux mois par celui-ci au gestionnaire du fichier central.
V. - En cas de mort de l'équidé, le document d'identification et la carte d'immatriculation doivent être transmis au gestionnaire du fichier central :
1° Lors de l'entrée d'un équidé à l'abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification doivent être remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir. Celui-ci doit, avant l'abattage, s'assurer que le document correspond aux caractéristiques de l'équidé ou à son numéro de transpondeur électronique. Il transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, à l'agent assurant les fonctions d'inspection sanitaire mentionnées à l'article L. 231-2 ou à son représentant. Le document est ensuite transmis par l'inspection sanitaire au gestionnaire du fichier central.
2° Ces dispositions ne sont pas applicables aux équidés destinés directement à l'abattoir en vue d'un abattage immédiat, introduits sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer dans le cadre des échanges intracommunautaires, ou importés de pays tiers, s'ils sont accompagnés des documents et certificats sanitaires conformes à la réglementation communautaire.
3° En cas d'enlèvement d'un cadavre en dehors d'un abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification sont remis à la personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage, laquelle transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé. Le document est transmis par le préfet au gestionnaire du fichier central. Le cas échéant, la personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage signale au préfet l'absence de document d'identification.
Article R*653-50
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003I. - Les fonctionnaires et agents contractuels de l'établissement public Les Haras nationaux peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture, pour procéder, dans le cadre de leurs fonctions, à l'identification électronique des équidés, conformément aux dispositions du h de l'article L. 243-2.
II. - L'habilitation est individuelle.
III. - Le dossier de demande d'habilitation comporte :
a) Une demande de l'agent assortie de l'accord du directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux ;
b) Une attestation d'habilitation à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par le sous-paragraphe 1 du présent paragraphe ;
c) Une attestation de capacité délivrée, dans les conditions fixées à l'article R. 653-51, à l'issue d'une formation spécifique.
IV. - Tout refus d'habilitation est motivé.
Article R*653-51
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Pour obtenir l'attestation de capacité mentionnée au c de l'article R. 653-50, les agents souhaitant obtenir l'habilitation doivent suivre une formation spécifique, dont le contenu et la durée sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R*653-52
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Tout fonctionnaire ou agent contractuel de l'établissement public Les Haras nationaux en fonction à la date du 13 février 2003 peut obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle. Il doit en faire la demande, dans le délai de trois ans à compter du 13 février 2003, auprès du ministre chargé de l'agriculture qui, en tenant compte de sa formation, de la nature et de la durée de son activité professionnelle, peut le dispenser de la formation spécifique et lui délivrer l'attestation de capacité mentionnée au c de l'article R. 653-50.
Article R*653-53
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le ministre chargé de l'agriculture peut retirer l'habilitation à réaliser l'identification électronique des équidés aux agents qui ne sont plus habilités à identifier les équidés au titre du sous-paragraphe 1 du présent paragraphe, à ceux qui n'exercent plus leurs fonctions au sein de l'établissement public Les Haras nationaux, ou en cas de manquement aux obligations résultant de la convention et du protocole respectivement prévus aux articles R. 653-55 et R. 653-56. Dans ce dernier cas, le retrait ne peut intervenir qu'après que l'agent a été mis à même de présenter ses observations.
Article R*653-54
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre ou agents de l'Etat ou de l'établissement public Les Haras nationaux peuvent, à la condition d'être habilités à réaliser l'identification des équidés par relevé des marques naturelles, présenter leur candidature auprès du directeur général de l'établissement public en vue d'assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs agents habilités à procéder à l'identification électronique.
Article R*653-55
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Une convention type, établie par le ministre chargé de l'agriculture, détermine les modalités d'encadrement des agents habilités. Cette convention mentionne notamment les obligations incombant aux signataires ainsi que les contreparties financières auxquelles peuvent prétendre les vétérinaires assurant l'encadrement de l'identification électronique.
Une convention, conforme à ce modèle type, revêtue de la signature du vétérinaire assurant l'encadrement et de celle du directeur général des Haras nationaux, est établie pour chaque agent réalisant l'identification électronique.
Article R*653-56
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les conditions dans lesquelles s'exerce l'activité de l'agent habilité sont déterminées par un protocole d'intervention dont le modèle type est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'agent doit s'y conformer lors de la réalisation de l'identification électronique des équidés. Ce protocole est signé par l'agent.
Le vétérinaire peut à tout moment contrôler la qualité des marquages électroniques réalisés par l'agent habilité, le cas échéant en l'accompagnant lorsqu'il procède à l'identification électronique.
Article R*653-57
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003En cas de manquement grave de l'agent à ses obligations, le vétérinaire peut dénoncer la convention prévue à l'article R. 653-55.
Article R*653-58
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Tout vétérinaire chargé de l'encadrement d'un agent de l'établissement public Les Haras nationaux pour la réalisation de l'identification électronique des équidés en informe le conseil régional de l'ordre des vétérinaires et lui adresse copie de la convention correspondante.
Article R*653-59
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et afin d'accroître l'efficacité économique des exploitations de productions animales et d'adapter ces productions aux besoins du marché :
1° Encourager les actions d'amélioration génétique relatives aux espèces animales énumérées à l'article L. 653-1 ;
2° Fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les animaux pour pouvoir être cédés comme reproducteurs ;
3° Agréer les organismes habilités à intervenir dans la sélection des animaux, fixer leurs conditions de fonctionnement et en assurer le contrôle ;
4° Fixer les conditions de diffusion des informations relatives à la valeur génétique des animaux destinés à la reproduction.
Article R*653-60
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté les races ou variétés pour lesquelles il reconnaît qu'il y a lieu d'encourager des actions d'amélioration génétique.
Ces arrêtés peuvent préciser les normes auxquelles doivent satisfaire les animaux pour être considérés comme appartenant aux races ou variétés ainsi reconnues.
Pour pouvoir être reconnues :
1° Une race doit recouvrir un ensemble d'animaux d'une même espèce présentant entre eux suffisamment de caractères héréditaires communs : le modèle de la race est défini par l'énumération de ces caractères héréditaires avec indication de leur intensité moyenne d'expression dans l'ensemble considéré ;
2° Une variété doit correspondre à la fraction des animaux d'une race que des traitements particuliers de sélection ont eu pour effet de distinguer du reste des animaux de la race ; selon les espèces une variété peut être accessoirement qualifiée de rameau, type ou lignée.
Article R*653-61
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les programmes d'amélioration génétique portant sur le choix et l'utilisation des animaux reproducteurs ne peuvent faire l'objet de subventions de l'Etat et les animaux auxquels ont été appliqués ces programmes ou leurs descendants ne peuvent être cédés sous la dénomination de reproducteurs reconnus, dans les conditions prévues à l'article R. 653-63, que si ces programmes ont été préalablement agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 653-62, ne peuvent être agréés que les programmes portant sur des races ou variétés reconnues.
Pour l'octroi de l'agrément, le ministre chargé de l'agriculture prend notamment en considération la contribution que ces programmes peuvent apporter à l'amélioration de l'ensemble du cheptel dans l'espèce considérée.
Article R*653-62
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 653-61, le ministre chargé de l'agriculture peut agréer toute action d'amélioration génétique entreprise à titre expérimental, notamment les essais de croisement et les essais de nouvelles races.
Des conventions conclues entre le ministre chargé de l'agriculture et les personnes ou organismes qu'il agrée pour procéder à ces expérimentations précisent la nature et l'étendue des dérogations accordées, les obligations imposées quant au sort des animaux soumis à l'expérimentation ou de leurs descendants ainsi que les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de l'expérimentation.
Article R*653-63
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, pour chaque race, les conditions et normes auxquelles doivent satisfaire les animaux pour pouvoir être cédés comme reproducteurs ainsi que les différentes dénominations sous lesquelles ils peuvent être cédés.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 653-64, ne peuvent être cédés sous la dénomination de reproducteurs reconnus que les animaux appartenant à des races ou variétés reconnues et présentant d'une part des garanties sanitaires certifiées par l'autorité compétente et d'autre part des références zootechniques certifiées par les unités nationales de sélection et de promotion de la race prévues à l'article R. 653-66.
Ces références doivent permettre d'apprécier de manière objective selon quelle probabilité la descendance desdits reproducteurs présentera les qualités correspondant à la dénomination sous laquelle ils sont présentés.
Article R*653-64
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles les animaux résultant du croisement de certaines races ou variétés peuvent être cédés comme reproducteurs reconnus ou sous toute autre dénomination qui pourra leur être appliquée.
La cession de ces animaux peut être subordonnée à la condition que les élevages ou établissements dont ils proviennent et les programmes de croisement qui leur ont été appliqués aient été préalablement agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R*653-65
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les animaux cédés en vue de la reproduction, transportés ou exposés dans un lieu public en vue d'être cédés comme reproducteurs doivent être porteurs d'un signe d'identification permettant de déterminer l'élevage dont ils proviennent. Les caractéristiques de ce signe d'identification sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le ministre chargé de l'agriculture peut, en tant que de besoin, décider par arrêté que les animaux d'une espèce donnée qui ne peuvent être cédés comme reproducteurs et qui font l'objet d'une transaction dans un lieu public devront être porteurs d'une marque spéciale.
Article R*653-66
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le ministre chargé de l'agriculture agrée par arrêté, pour chacune des races reconnues, une unité nationale de sélection et de promotion constituée conformément aux conditions prévues aux articles R. 653-68 et R. 653-69.
Article R*653-67
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'unité nationale de sélection et de promotion est chargée de l'étude de la race sous tous ses aspects en vue notamment d'en déterminer le modèle, d'en préciser l'orientation et d'en définir le programme de sélection.
Elle tient le livre généalogique ; elle établit la liste des reproducteurs reconnus et certifie les références prévues à l'article R. 653-63.
Article R*653-68
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'unité nationale de sélection et de promotion de la race est un groupement à but non lucratif constitué entre les éleveurs exploitant un cheptel de reproducteurs reconnus, les autres établissements ou organismes agréés comme unités de sélection et participant à l'amélioration de la race et les associations d'utilisateurs.
Elle est administrée par un conseil comprenant des représentants des trois catégories de membres mentionnés à l'alinéa précédent selon des proportions fixées pour chaque unité par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Afin d'assurer la coordination entre les unités nationales de sélection des diverses races appartenant à une même espèce un représentant de l'institut technique national prévu à l'article L. 653-12 et compétent pour cette espèce assiste aux séances du conseil.
Article R*653-69
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'unité nationale de sélection ou de promotion est assistée, dans toutes les actions commerciales de nature à favoriser la promotion de la race, par un organisme économique constitué par un groupement de producteurs reconnu ou une fédération de tels groupements ayant pour objet la commercialisation des animaux reproducteurs de la race.
Article R*653-70
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les unités nationales de sélection et de promotion des diverses races, même appartenant à des espèces différentes, peuvent constituer entre elles des organismes chargés de missions communes, notamment pour tout ce qui concerne les liaisons avec les organismes similaires existant dans d'autres pays et les rapports commerciaux avec les marchés étrangers.
Article R*653-71
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le ministre chargé de l'agriculture peut apporter par arrêté des aménagements aux dispositions des articles R. 653-66 à R. 653-69 en vue d'en simplifier les modalités d'application aux races à faible effectif.
Article R*653-72
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les programmes de mise à l'épreuve sur la descendance ne peuvent être mis en oeuvre que par des établissements ou organismes agréés comme unités de sélection par le ministre chargé de l'agriculture.
Lorsque lesdits programmes impliquent des opérations relevant de la monte publique artificielle, ils ne peuvent être mis en oeuvre que par des centres d'insémination artificielle autorisés comme centres de production de semence.
Article R*653-73
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les établissements de l'élevage prévus à l'article L. 653-11 recueillent les informations techniques relatives à certains cheptels choisis pour constituer la base de sélection des diverses espèces et races représentées dans leur zone d'action.
Les instituts techniques nationaux contribuent aux opérations de collecte et de traitement de l'information technique, notamment en participant à la définition des méthodes selon lesquelles doivent être effectuées ces opérations, au contrôle et au perfectionnement technique des agents qui les exécutent.
En tant que de besoin, le ministre chargé de l'agriculture agrée des établissements spécialisés, notamment des laboratoires et centres équipés de matériel de traitement des informations qui concourent à la réalisation des opérations mentionnées aux alinéas précédents.
Article R*653-74
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le ministre chargé de l'agriculture peut agréer des stations de contrôle spécialisées dans lesquelles peuvent séjourner des animaux issus des cheptels de la base de sélection pour y être observés et étudiés.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions générales auxquelles doivent satisfaire lesdites stations du point de vue de leur équipement et de leur fonctionnement ainsi que les conditions du contrôle qui leur est appliqué.
Des conventions conclues entre le ministre chargé de l'agriculture et les responsables de ces stations précisent les engagements pris par ces derniers et fixent, le cas échéant, les modalités et l'importance des concours financiers de l'Etat.
Article R*653-75
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Des commissions régionales peuvent être créées par le ministre chargé de l'agriculture, notamment pour émettre un avis sur les décisions à prendre dans les domaines suivants :
1° Autorisation de mise à l'épreuve d'animaux reproducteurs sur la descendance et retrait d'autorisation motivé par des raisons sanitaires ou des anomalies physiologiques ;
2° Agrément d'animaux reproducteurs pour leur utilisation en monte publique artificielle et retrait d'agrément motivé par des raisons sanitaires ou par les résultats constatés sur la descendance ;
3° Admission d'animaux en station de contrôle et destination à donner à la sortie de la station à ces animaux ou à leurs produits.
II. - Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent la composition et les règles de fonctionnement de ces commissions.
Article R*653-76
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les unités de sélection mentionnées aux articles R. 653-66 à R. 653-72 sont responsables de la présentation numérique ou graphique des informations qu'elles rassemblent ou qu'elles traitent selon les normes fixées par instructions du ministre chargé de l'agriculture. Ces instructions précisent les règles de codification des appréciations portées par les experts.
Article R*653-77
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent la nature des renseignements relatifs à la valeur génétique d'un reproducteur ou d'un ensemble de reproducteurs qui peuvent être rendus publics par les organismes intervenant dans la sélection.
Ces arrêtés fixent également ceux de ces renseignements qui doivent obligatoirement être fournis à l'occasion de toute mise en vente ou présentation d'un animal reproducteur.
Article R*653-78
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les informations diffusées par les unités de sélection mentionnées aux articles R. 653-76 et R. 653-77 ne peuvent être reproduites qu'à la condition que soit indiquée l'origine de l'information et si le contenu et la forme originale de ces informations sont respectés. Tous rapprochements ou confrontations de renseignements autres que ceux diffusés par les unités de sélection doivent être accompagnés de mentions indiquant qu'ils ne sont pas officiels et sont faits sous la responsabilité de leur auteur.
Article R*653-79
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le règlement des manifestations ou concours tendant à la propagande en faveur de reproducteurs reconnus est soumis à l'approbation du préfet du département concerné lorsque ces manifestations ou concours bénéficient d'une aide de l'Etat ou sont organisés avec la participation d'une unité de sélection.
Article R*653-80
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les dispositions du 2° de l'article L. 653-2 et des 2° et 3° de l'article L. 653-3 sont applicables aux équidés dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
Article R*653-81
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/05/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 mai 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le ministre chargé de l'agriculture encourage les actions d'amélioration génétique relatives aux équidés, définit les conditions de diffusion des informations scientifiques relatives à la valeur génétique des animaux et, par arrêté :
1° Détermine les races reconnues en France ;
2° Fixe les conditions dans lesquelles il est procédé à l'enregistrement de l'ascendance, des caractéristiques et performances zootechniques ;
3° Définit les appellations ou qualifications en fonction des divers croisements possibles ;
4° Fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les animaux pour être agréés comme reproducteurs ;
5° Agrée les organismes habilités à intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique, fixe les conditions de leur fonctionnement, les missions pour lesquelles vaut l'agrément et en assure le contrôle.
Article R*653-82
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les dispositions du 1° de l'article L. 653-3 sont applicables aux équidés dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
Article R*653-83
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/05/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 mai 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des stud-books des races d'équidés et des registres généalogiques ainsi que leur éventuel regroupement en livres généalogiques.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions générales de tenues des livres généalogiques et celles des stud-books et registres généalogiques qui les composent éventuellement.
Pour chaque race, le ministre chargé de l'agriculture approuve par arrêté un règlement de stud-book qui fixe les conditions d'inscription au stud-book ainsi que les conditions spécifiques d'agrément des reproducteurs pour que leurs produits puissent être inscrits dans le stud-book.
Article R*653-84
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Pour chaque race, est créée une commission de stud-book. Elle est présidée par le représentant de l'organisme agréé pour assurer l'orientation et l'amélioration génétique de la race concernée. Elle est composée de représentants de l'administration et de représentants des éleveurs et utilisateurs désignés par l'organisme agréé. Ces derniers constituent la majorité de ces commissions dont la composition détaillée est fixée par le règlement de stud-book.
La commission de stud-book détermine la politique d'amélioration génétique et de sélection de la race, propose les modifications du règlement de stud-book et se prononce sur les cas particuliers d'application de ce règlement aux équidés relevant de la race concernée.
Le secrétariat des commissions de stud-book est assuré par l'établissement public Les Haras nationaux.
Article R*653-85
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Pour chaque livre généalogique est constituée, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une commission du livre généalogique présidée par le ministre de l'agriculture ou son représentant et comprenant des représentants de chacune des commissions de stud-books figurant dans le livre généalogique. Le secrétariat de cette commission est assuré par l'établissement public Les Haras nationaux.
La commission du livre généalogique peut être consultée sur tout sujet relatif à l'amélioration génétique des équidés. Elle est consultée sur toute modification d'un règlement de stud-book figurant dans ce livre généalogique.
Article R*653-86
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003L'établissement public Les Haras nationaux assure la tenue matérielle des fichiers généalogiques selon les dispositions figurant dans les règlements de stud-book ainsi que l'inscription dans les registres généalogiques et stud-books. Il est chargé de l'application des règlements de stud-books et assure l'exécution des décisions individuelles des commissions de stud-books. Il certifie la filiation des animaux et leur inscription dans un stud-book ou registre généalogique.
Article R*653-87
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
La monte publique prévue à l'article L. 653-8 peut être naturelle ou artificielle.
La monte artificielle consiste dans toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens complémentaires ou différents de l'accouplement direct des animaux reproducteurs, notamment par l'insémination artificielle.
Article R*653-88
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les opérations de monte naturelle ou artificielle relatives aux espèces désignées à l'article L. 653-1 constituent des opérations de monte publique :
1° Lorsque le mâle et la femelle ne sont pas habituellement entretenus dans la même exploitation ;
2° Lorsque ces opérations impliquent le transport d'un des reproducteurs, de son sperme, de ses ovules ou de ses embryons en dehors de l'exploitation où ce reproducteur est habituellement entretenu.
Article R*653-89
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Les opérations de monte publique sont réglementées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, de la commission nationale vétérinaire.
II. - Ces arrêtés fixent, pour chaque espèce, pour chaque catégorie de monte et, en tant que de besoin, par région et par type d'utilisation, les normes applicables au choix et à l'utilisation des animaux reproducteurs mâles qui peuvent être employés en monte publique.
III. - Ces normes concernent notamment :
1° La race et l'origine du reproducteur ;
2° Ses qualités zootechniques, celles de ses ascendants, et éventuellement d'un échantillon de ses descendants ;
3° L'état sanitaire du reproducteur ;
4° Les conditions sanitaires de l'exploitation ou de l'établissement dans lequel il est entretenu.
IV. - Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent également les modalités de mise à l'épreuve sur la descendance, dans tous les cas où des normes se rapportant aux qualités zootechniques de la descendance sont exigées des reproducteurs mâles.
Article R*653-90
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Nul ne peut livrer à la monte publique naturelle un reproducteur mâle si celui-ci n'a fait l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet sur avis de la commission départementale de surveillance de la monte publique naturelle prévue à l'article R. 653-92.
Les autorisations sont accordées pour une durée limitée. Elles peuvent être renouvelées.
Les autorisations peuvent à tout moment être retirées pour des raisons zootechniques ou sanitaires ou pour des motifs relatifs à l'impact sur l'environnement.
Article R*653-91
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Des dérogations à la réglementation de la monte publique naturelle peuvent être accordées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, lorsque les exploitations où sont habituellement entretenus le mâle et la femelle en cause ont le même titulaire.
Article R*653-92
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
La commission départementale de surveillance de la monte publique naturelle est composée :
1° Du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de son représentant, président.
2° Du directeur des services vétérinaires départementaux ou de son représentant.
3° De deux membres choisis parmi les éleveurs ou les techniciens d'organisations professionnelles intéressées à l'élevage. Ces deux membres sont désignés, pour chaque espèce, par le préfet, sur proposition de l'établissement de l'élevage prévu à l'article L. 653-11.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission de surveillance propose toutes mesures propres à assurer l'application de la réglementation de la monte publique naturelle relative aux espèces désignées dans le présent chapitre.
Le secrétariat de la commission de surveillance est assuré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent. Cet établissement exécute les opérations relatives à l'application de la réglementation conformément aux directives de la commission de surveillance. Il peut percevoir auprès des personnes sollicitant l'autorisation prévue à l'article R. 653-90 une redevance destinée à couvrir les frais relatifs à l'exécution de ces opérations.
Article R*653-93
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Nul ne peut livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle si celui-ci n'a fait l'objet d'une autorisation de mise à l'épreuve sur la descendance ou d'un agrément délivré par le préfet de région du siège du centre d'insémination artificielle autorisé en application de l'article R. 653-102.
L'agrément ne peut être accordé que pour des reproducteurs ayant subi avec succès une épreuve sur la descendance.
L'autorisation de mise à l'épreuve sur la descendance et l'agrément peuvent préciser les régions et les types de production pour lesquels l'utilisation des reproducteurs intéressés est admise.
Les autorisations et agréments accordés peuvent être retirés temporairement ou définitivement pour des raisons zootechniques ou sanitaires ou pour des motifs relatifs à l'impact sur l'environnement.
Les décisions de refus ou de retrait d'autorisation ou d'agrément précisent les conditions dans lesquelles les animaux reproducteurs et leur semence doivent être mis hors service ou détruits.
Article R*653-94
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Lorsque le reproducteur mâle ou ses gamètes ont été génétiquement modifiés, la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par le décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, est suivie parallèlement à l'examen des demandes de l'autorisation ou de l'agrément prévus aux articles R. 653-90 et R. 653-93. L'autorisation prévue à l'article R. 653-90 est délivrée par le préfet. L'autorisation et l'agrément prévus aux articles R. 653-90 et R. 653-93 valent autorisation de mise sur le marché au sens de l'article 15 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 précitée.
Article R*653-95
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/05/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-628 du 29 mai 2006 - art. 4 () JORF 31 mai 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Est appelé étalon au sens des articles R. 653-96 à R. 653-101 tout mâle reproducteur des espèces chevaline et asine.
Article R*653-96
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/05/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-628 du 29 mai 2006 - art. 4 () JORF 31 mai 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Un étalon est considéré comme employé à la monte publique lorsqu'il sert des juments ou ânesses appartenant à d'autres que son propriétaire.
Est assimilée à la monte publique, la monte d'un étalon appartenant soit à deux ou plusieurs personnes, soit à une association ou un groupement, même s'il sert des juments ou ânesses appartenant aux mêmes personnes, à la même association ou au même groupement.
Le présent paragraphe est également applicable aux étalons dont le propriétaire aura demandé qu'ils soient soumis à ces dispositions.
Article R*653-97
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/05/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-628 du 29 mai 2006 - art. 4 () JORF 31 mai 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003La monte publique des étalons peut être naturelle ou artificielle. La monte naturelle consiste en un accouplement direct des reproducteurs. La monte artificielle consiste en toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens complémentaires ou différents de l'accouplement direct des animaux reproducteurs.
Il ne peut être recouru à la monte artificielle que dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R*653-98
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/05/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-628 du 29 mai 2006 - art. 4 () JORF 31 mai 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les conditions de la monte publique et les normes applicables au choix et à l'utilisation des reproducteurs sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ces normes concernent notamment :
1° La race, l'origine et l'identification du reproducteur ;
2° Ses qualités zootechniques et ses références de conformation et de performances ainsi que celles de ses apparentés ;
3° Son état sanitaire ;
4° Les conditions sanitaires de l'exploitation où il est stationné.
Article R*653-99
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/05/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-628 du 29 mai 2006 - art. 4 () JORF 31 mai 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Nul ne peut livrer à la monte publique au sens de l'article R. 653-96 un étalon si celui-ci n'a fait l'objet d'un agrément délivré par le préfet de région.
L'agrément est annuel.
Il peut être assorti de restrictions pour des raisons zootechniques ou sanitaires ; il peut en particulier être, pour ces motifs, limité à une aire géographique ou à la reproduction dans certaines races.
Il peut être retiré ou suspendu à tout moment pour des motifs d'ordre zootechnique ou sanitaire ou relatifs à l'impact sur l'environnement ou en cas de violation par la personne qui a la garde de l'étalon des dispositions du présent paragraphe ou des arrêtés pris pour son application.
S'il est saisi d'un recours hiérarchique, le ministre ne peut se prononcer qu'après consultation de la commission du stud-book de la race concernée.
Article R*653-100
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/05/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-628 du 29 mai 2006 - art. 4 () JORF 31 mai 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Lorsque l'étalon ou ses gamètes ont été génétiquement modifiés, la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par le décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, est suivie parallèlement à l'examen de la demande d'agrément prévu à l'article R. 653-99. Ledit agrément vaut autorisation de mise sur le marché au sens de l'article 15 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 précitée.
Article R*653-101
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/05/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-628 du 29 mai 2006 - art. 4 () JORF 31 mai 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Sans préjudice des sanctions prévues aux chapitres II à VI du titre I du livre II du code de la consommation, tout auteur d'infraction aux dispositions de l'article R. 653-99 ou des arrêtés pris en application du présent paragraphe peut être exclu par le ministre chargé de l'agriculture du bénéfice des encouragements à l'élevage des espèces chevaline ou asine prévus par des textes réglementaires pour une période qui n'excédera pas dix ans. De plus, l'agrément à la monte publique des étalons qui lui appartiennent ou dont il assure la gestion ou qui sont appelés à stationner chez lui peut être refusé par le préfet de région pour une période qui n'excédera pas dix ans.
La décision est notifiée à l'intéressé et pourra être portée à la connaissance des éleveurs par voie de presse.
Article R*653-102
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les opérations d'insémination artificielle appliquées aux espèces animales désignées à l'article L. 653-1 ne peuvent être effectuées que sous la direction ou le contrôle de centres d'insémination artificielle autorisés par le ministre chargé de l'agriculture lorsqu'elles supposent l'utilisation des animaux reproducteurs en monte publique.
Il ne peut être procédé à ces opérations que par des agents titulaires d'une licence soit de chef de centre d'insémination, soit d'inséminateur ou sous leur contrôle, selon les distinctions faites à l'article L. 653-4.
Les animaux reproducteurs mâles utilisés doivent être autorisés pour la mise à l'épreuve sur la descendance ou agréés dans les conditions fixées à l'article R. 653-93.
Article R*653-103
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Les centres d'insémination artificielle peuvent être autorisés à exercer l'une et l'autre, ou l'une seulement, des deux catégories d'activité suivantes :
1° Les activités de production qui consistent à entretenir un dépôt de reproducteurs mâles agréés ou dont la mise à l'épreuve sur la descendance est autorisée, à assurer la responsabilité d'opérations de mise à l'épreuve sur la descendance conformément à un programme approuvé par le ministre chargé de l'agriculture et à procéder à la récolte, au conditionnement, à la conservation et à la cession de la semence des animaux reproducteurs agréés ou mis à l'essai ;
2° Les activités de mise en place de la semence, qui consistent à assurer l'insémination des femelles appartenant aux espèces désignées à l'article L. 653-1 à partir de dépôts de semence approvisionnés par des centres de production.
II. - Les centres de mise en place peuvent être autorisés à entretenir des dépôts de reproducteurs agréés approvisionnés par des centres de production ; dans ce cas, ils procèdent eux-mêmes à la récolte, au conditionnement et à la conservation de la semence des animaux dépendant de ces dépôts.
Article R*653-104
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Des autorisations distinctes sont accordées pour chaque espèce et pour chacune des catégories d'activités définies à l'article R. 653-103.
L'autorisation précise la nature et le lieu d'implantation des dépôts d'animaux reproducteurs et des dépôts de semence à partir desquels s'exerce l'activité des centres intéressés. En ce qui concerne les activités de mise en place, elle délimite la zone à l'intérieur de laquelle chaque centre est seul habilité à intervenir.
Article R*653-105
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêtés, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, de la commission nationale vétérinaire, les conditions que doivent remplir les centres pour être autorisés à pratiquer l'insémination artificielle.
II. - Ces conditions concernent notamment :
1° La qualification des personnels employés dans les centres ;
2° Les caractéristiques des bâtiments et des équipements aux points de vue zootechnique, technologique et sanitaire ;
3° La qualité des reproducteurs mâles utilisés ;
4° Les contrats passés avec des centres complémentaires pour la mise à l'épreuve des reproducteurs et la fourniture ou l'approvisionnement en animaux reproducteurs ou en semence.
Article R*653-106
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003I. - Les arrêtés prévus à l'article R. 653-105 fixent également les règles auxquelles doivent se soumettre les centres dans leur exploitation.
II. - Ces règles concernent notamment :
1° Les normes de fonctionnement technique ;
2° Les documents techniques et administratifs qui doivent être tenus par les centres ;
3° Les modes de présentation des éléments du prix de revient ;
4° Les conditions dans lesquelles les centres de mise en place de la semence doivent justifier du coût des services assurés, notamment dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 653-7 ;
5° L'objet, la forme et la périodicité des comptes rendus réglementaires.
Article R*653-107
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les centres d'insémination artificielle sont soumis au contrôle du ministère chargé de l'agriculture.
Les agents désignés par le ministre chargé de l'agriculture pour exercer ce contrôle ont accès à tous les locaux professionnels et à tous les documents techniques, administratifs et comptables de ces centres.
Article R*653-108
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Les autorisations accordées peuvent être modifiées ou retirées par arrêté motivé du ministère chargé de l'agriculture pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, de la commission nationale vétérinaire :
1° Soit lorsqu'une ou plusieurs des conditions exigées pour l'octroi de l'autorisation ne sont pas remplies ;
2° Soit pour méconnaissance des règles de fonctionnement imposées aux centres ou pour insuffisance des résultats techniques ou financiers ;
3° Soit à la suite d'une condamnation prononcée par application des articles L. 671-9, L. 671-10 ou L. 671-11 ou par application de l'article R. 671-7.
II. - En cas de condamnation, l'autorisation ne peut être retirée ou modifiée qu'à titre temporaire tant que cette condamnation n'est pas devenue définitive.
Article R*653-109
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003En cas de retrait d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture décide des mesures propres à permettre, dans la zone desservie par le centre intéressé, l'approvisionnement en semence et la mise en place de celle-ci.
Article R*653-110
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les licences de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur prévues à l'article L. 653-4 sont délivrées par le préfet ou le préfet de région lorsqu'il s'agit d'équidés. Pour l'octroi de ces licences, il est notamment tenu compte des résultats obtenus à des examens d'aptitude professionnelle ou des titres ou références présentés par les intéressés.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de délivrance de ces licences et la nature des épreuves que comportent les examens d'aptitude professionnelle auxquels peuvent être soumis les demandeurs ainsi que la nature des titres ou références qui peuvent dispenser de ces examens.
Article R*653-111
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Indépendamment des licences prévues à l'article R. 653-110, des licences spéciales et temporaires d'inséminateur peuvent être accordées, sur la demande d'éleveurs particuliers et pour l'insémination des femelles de leur propre cheptel, à ces éleveurs ou à leurs préposés sous réserve de l'accord du centre de mise en place territorialement compétent.
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent pour chaque espèce les modalités d'application et les conditions de mise en oeuvre de ces dérogations.
Article R*653-112
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les licences régulièrement détenues, en application des dispositions réglementaires en vigueur à la date du 23 mars 1969 demeurent valables.
Article R*653-113
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les licences visées aux articles R. 653-110 à R. 653-112 peuvent être retirées temporairement ou définitivement par arrêté motivé du préfet ou du préfet de région, lorsqu'il s'agit d'équidés pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, de la commission nationale vétérinaire soit en cas de violation des règles de techniques professionnelle, soit en cas de condamnation prononcée par application des articles L. 671-9, L. 671-10 ou L. 671-11 ou de l'article R. 671-7.
En cas de condamnation, la licence ne peut être retirée qu'à titre temporaire tant que cette condamnation n'est pas devenue définitive.
Article R*653-114
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Lorsque la commission nationale d'amélioration génétique ou la commission nationale vétérinaire est appelée à donner l'avis prévu aux articles R. 653-108 et R. 653-113, les responsables de centre ou les agents titulaires de licence intéressés sont avisés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours francs à l'avance de la date à laquelle la commission doit statuer sur leur cas, et invités à présenter oralement ou par écrit leurs observations devant celle-ci.
Les décisions de retrait ou de modification d'autorisation ou de licence ne peuvent être prises qu'à l'expiration d'un délai fixé par cet avertissement.
Article R*653-115
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003La présente sous-section est applicable aux animaux reproducteurs des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et aux animaux de race au sens de la directive n° 91/174/CEE du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant leur commercialisation, ainsi qu'aux sperme, ovules et embryons de ces animaux.
Article R*653-116
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Au sens de la présente sous-section on entend par :
1° Certificat généalogique et zootechnique : tout document certifiant les informations relatives aux caractéristiques zootechniques des animaux et des produits cités à l'article R. 653-115 et servant de manière directe ou indirecte à assurer l'amélioration génétique des animaux ;
2° Contrôle zootechnique : toute vérification physique ou toute formalité administrative portant sur les animaux et les produits cités à l'article R. 653-115 ainsi que sur les informations contenues dans les certificats généalogiques et zootechniques correspondants ;
3° Autorité compétente : l'autorité d'un Etat membre ou d'un pays tiers compétente pour agréer les instances impliquées dans l'amélioration génétique et/ou pour effectuer les opérations de contrôle zootechnique ;
4° Instances : tout organisme exerçant une activité d'amélioration génétique sous agrément officiel de l'autorité compétente de l'Etat membre ou du pays tiers et habilité à certifier les informations relatives aux caractéristiques zootechniques ;
5° Poste d'inspection frontalier : tout poste d'inspection tel que défini dans la directive n° 97/78/CEE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et dont la liste est tenue à jour par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R*653-117
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le ministre chargé de l'agriculture établit et met à jour, sur la base des informations transmises par la Commission européenne, la liste des instances agréées dans les Etats membres et la liste des instances dans les pays tiers reconnues pour la tenue d'un livre généalogique ou d'un registre, ainsi que celle des organismes chargés d'établir les règles applicables à l'enregistrement des performances et à l'évaluation génétique des reproducteurs ainsi qu'à la publication des résultats de cette évaluation.
Article R*653-118
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003En cas d'importation directe d'un pays tiers, les animaux et les produits mentionnés à l'article R. 653-115 doivent satisfaire les conditions suivantes :
1° Pour les animaux :
a) Etre accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article R. 653-117 ;
b) Etre accompagnés d'une attestation, dont la forme est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, de leur prochain enregistrement ou inscription dans un livre généalogique ou un registre d'un Etat membre de l'Union européenne ;
2° Pour le sperme :
a) Provenir d'un mâle ayant subi les contrôles de performances et l'appréciation de la valeur génétique conformément aux exigences prévues par la réglementation communautaire ;
b) Etre accompagné d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article R. 653-117 ;
3° Pour les ovules, être accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article R. 653-117 ;
4° Pour les embryons, être accompagnés des certificats généalogiques et zootechniques conformes aux modèles définis par la réglementation communautaire et établis par une instance figurant sur la liste prévue à l'article R. 653-117.
Article R*653-119
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le sperme provenant d'un mâle qui n'a pas subi de tests de performances et n'a pas fait l'objet d'une appréciation de sa valeur génétique ne peut être importé que dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R*653-120
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Un animal ou un produit cité à l'article R. 653-115, originaire d'un pays tiers et en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne doit, pour circuler sur le territoire national, avoir subi le contrôle zootechnique prévu à l'article 1er de la directive n° 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, et être accompagné jusqu'à sa destination sur le territoire national d'une copie du certificat généalogique et zootechnique délivré par le pays tiers d'origine et visé par les autorités ayant réalisé, à son entrée dans la Communauté européenne, le contrôle prévu par la directive 94/28/CEE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons.
Article R*653-121
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Toute importation aux fins de recherche ou d'expérimentation fait l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet du département du lieu de la station de recherche ou d'expérimentation.
Article R*653-122
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Indépendamment des dispositions prévues à l'article R. 653-121, le sperme importé sur le territoire français doit être livré, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé.
Indépendamment des dispositions prévues à l'article R. 653-121, les ovules et embryons importés sur le territoire français doivent être livrés, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé ou à une équipe agréée, pour le transfert embryonnaire ou la production d'embryons.
Article R653-123
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités des contrôles zootechniques auxquels sont soumises, lors de leur entrée sur le territoire national, les importations provenant des pays tiers.
Article D653-123
Version en vigueur du 22/04/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités des contrôles zootechniques auxquels sont soumises, lors de leur entrée sur le territoire national, les importations provenant des pays tiers.