Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R642-2

    Version en vigueur du 10/10/2009 au 07/05/2017Version en vigueur du 10 octobre 2009 au 07 mai 2017

    Modifié par Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 4

    L'Institut national de l'origine et de la qualité est une des autorités compétentes au sens du règlement (CE) n° 882/2004 du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions législatives relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

    Il est également une des instances de contrôle au sens de l'article 118 sexdecies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique").

    • Article R642-3

      Version en vigueur du 07/01/2007 au 03/10/2019Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 03 octobre 2019

      Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

      Le conseil permanent administre l'Institut national de l'origine et de la qualité.

      Il délibère sur toutes les questions concernant :

      1° La politique générale de l'institut ;

      2° Le budget de l'institut et ses modifications, ainsi que le compte financier ;

      3° La promotion et la défense des signes d'identification de la qualité et de l'origine, y compris au plan international, dans le respect des compétences de l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique.

    • Article R642-4

      Version en vigueur du 10/10/2009 au 07/05/2017Version en vigueur du 10 octobre 2009 au 07 mai 2017

      Modifié par Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 4

      Le conseil permanent est composé d'un président, de membres des comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles ainsi que de représentants de l'administration, nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture.

      Les membres appartenant aux comités nationaux et au conseil des agréments et contrôles sont au nombre de vingt-six et comprennent les présidents de ces comités et de ce conseil. Ils sont nommés pour la durée de leur mandat au comité national ou conseil auxquels ils appartiennent.

      Les représentants de l'administration représentent au plus le tiers des membres du conseil permanent.

    • Article R642-5

      Version en vigueur du 07/01/2007 au 03/10/2019Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 03 octobre 2019

      Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

      Le président du conseil permanent est choisi parmi les professionnels des secteurs de la production, de la transformation et du négoce et nommé pour une durée de cinq ans.

      Il est assisté de deux vice-présidents désignés en son sein par le conseil permanent pour une durée de cinq ans. Le vice-président le plus âgé remplace le président en cas d'empêchement et assure son intérim.

      Le président du conseil permanent représente l'institut dans tous les actes de la vie civile. Il prend toute décision concernant les actions judiciaires menées par l'Institut national de l'origine et de la qualité. Il peut déléguer ces compétences au directeur.

    • Article R642-6

      Version en vigueur du 10/10/2009 au 07/05/2017Version en vigueur du 10 octobre 2009 au 07 mai 2017

      Modifié par Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 4

      L'Institut national de l'origine et de la qualité comprend les cinq comités suivants :

      1° Le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie ;

      2° Le comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières ;

      3° Le comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties ;

      4° Le comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres ;

      5° Le comité national de l'agriculture biologique.

    • Article R642-7

      Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

      Exception faite du comité national de l'agriculture biologique, chaque comité national, pour les produits et signes d'identification de la qualité et de l'origine qui relèvent de sa compétence :

      1° Propose la reconnaissance des signes d'identification de la qualité et de l'origine pour les produits au bénéfice desquels ils sont sollicités ;

      2° Etudie et propose toute mesure de nature à favoriser l'amélioration de la qualité et des caractéristiques des produits bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine ;

      3° Définit les principes permettant d'harmoniser les exigences minimales à satisfaire pour obtenir la reconnaissance des signes d'identification de la qualité et de l'origine ;

      4° Est consulté sur les mesures techniques destinées à l'amélioration de la production et de la qualité des produits, sur la défense des intérêts des producteurs dans le commerce international ainsi que sur la reconnaissance des organismes de défense et de gestion.

      Les dispositions relatives aux conditions techniques de production de certains produits d'une campagne déterminée sont adoptées par le comité national compétent et approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la consommation.

    • Article R642-8

      Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

      Une commission permanente, composée de vingt membres au plus, est constituée par chaque comité lors de sa première réunion. Sa présidence est assurée par le président du comité national.

      La commission permanente a compétence pour traiter les affaires courantes du comité national et exercer les attributions qui lui ont, le cas échéant, été déléguées par le comité.

    • Article R642-9

      Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

      Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

      Le comité national de l'agriculture biologique :

      1° Se prononce sur les demandes d'homologation des cahiers des charges auxquels doivent se conformer les produits relevant de secteurs n'entrant pas dans le champ d'application de la réglementation communautaire relative à l'agriculture biologique ;

      2° Etudie et propose toute mesure de nature à favoriser l'amélioration de la qualité et des caractéristiques des produits issus de l'agriculture biologique ;

      3° Emet tous avis sur les mesures techniques destinées à l'amélioration de la production et de la qualité de ces produits ;

      4° Est consulté sur toutes les questions relatives au mode biologique de production et de transformation des produits qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la consommation.

    • Article R642-10

      Version en vigueur du 10/10/2009 au 07/05/2017Version en vigueur du 10 octobre 2009 au 07 mai 2017

      Modifié par Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 4

      I. - Chaque comité national comprend, outre son président :

      1° Un membre de chacun des autres comités nationaux et du conseil chargé des agréments et contrôles ;

      2° Des représentants des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce des produits relevant de la compétence du comité ;

      3° Des représentants de l'administration ;

      4° Des personnalités qualifiées, notamment, en matière d'exportation et de distribution ou par leurs capacités d'expertise ainsi que des représentants des consommateurs.

      II. - Les représentants des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce sont choisis :

      1° Pour le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie : parmi les membres des comités régionaux ;

      2° Pour les comités nationaux des appellations laitières, agroalimentaires et forestières, des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties, et des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres : après consultation des organismes de défense et de gestion intéressés, ainsi que, le cas échéant, des organisations professionnelles spécialisées du secteur viticole concernées ;

      3° Pour le comité de l'agriculture biologique : après consultation des organismes professionnels agricoles et agroalimentaires intéressés figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

    • Article R642-11

      Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

      La composition des comités nationaux est fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation dans le respect des règles suivantes :

      -le nombre de représentants des secteurs professionnels mentionnés au 2° de l'article R. 642-10 et des personnalités qualifiées mentionnées au 4° du même article ne peut excéder cinquante ;

      -les représentants des secteurs professionnels constituent au moins la moitié des membres du comité ;

      -les représentants de l'administration constituent le quart au plus des membres du comité.

    • Article R642-12

      Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

      Les membres des comités autres que les représentants des administrations sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture.

      Les présidents des comités sont choisis parmi les professionnels des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce des produits relevant de la compétence de chaque comité et nommés pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.

    • Article R642-13

      Version en vigueur du 10/10/2009 au 07/05/2017Version en vigueur du 10 octobre 2009 au 07 mai 2017

      Modifié par Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 4

      Le conseil des agréments et contrôles :

      1° Emet un avis sur l'agrément des organismes de contrôle ;

      2° Se prononce sur les plans de contrôle établis par les organismes certificateurs et sur les plans d'inspection établis par les organismes d'inspection et les mesures sanctionnant les manquements aux cahiers des charges qui les accompagnent ;

      3° Définit les principes présidant à l'organisation des contrôles ainsi que ceux de la composition et du fonctionnement de la commission chargée de l'examen organoleptique auquel sont soumises les appellations d'origine et les indications géographiques protégées relatives à des vins.

    • Article R642-14

      Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

      I.-Le conseil des agréments et contrôles est composé :

      1° De membres des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

      2° De représentants des organismes de contrôle ;

      3° De représentants de l'administration ;

      4° De personnalités qualifiées, notamment de représentants des consommateurs.

      II.-La composition du conseil des agréments et contrôles est fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la consommation dans le respect des règles suivantes :

      -le nombre des membres autres que les représentants de l'administration ne peut excéder cinquante ;

      -les membres des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité constituent au moins la moitié des membres du conseil autres que les représentants de l'administration ;

      -les représentants des organismes de contrôle constituent un cinquième des membres du conseil autres que les représentants de l'administration ;

      -les représentants de l'administration constituent le quart au plus des membres du conseil.

      III.-Les dispositions de l'article R. 642-12 sont applicables au conseil des agréments et contrôles.

    • Article R642-16

      Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

      Les comités régionaux étudient toutes les questions intéressant leur région, qui relèvent, dans leur secteur de compétence, de l'activité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ils peuvent se saisir d'office de ces questions ou en être saisis par un comité national ou par le ministre chargé de l'agriculture.

      Leurs avis sont portés à la connaissance du comité national intéressé.

    • Article R642-17

      Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

      La liste des comités régionaux, le nombre de leurs membres, le siège de leurs délibérations ainsi que la liste des appellations rattachées à chacun d'eux sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation après avis du comité national intéressé.

    • Les comités régionaux des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées sont composés selon les règles suivantes :

      1° Le président de chaque comité régional est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture parmi les membres professionnels ;

      2° Sont désignés par le ministre chargé de l'agriculture :

      -un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

      -un directeur départemental des territoires ;

      -un délégué régional de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;

      3° Sont désignés par les ministres chargés du budget et de la consommation :

      -un directeur régional des douanes et droits indirects ;

      -un directeur régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

      -un chef d'unité départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

      4° Les membres des comités régionaux autres que ceux prévus aux 2° et 3° ci-dessus sont des professionnels de la production et du négoce des produits relevant du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées.

      Ils sont nommés par arrêté pour une durée de cinq ans par le ministre chargé de l'agriculture, après consultation :

      -pour la désignation des professionnels de la production, des organismes de défense et de gestion des appellations concernées ;

      -pour la désignation des professionnels du négoce, des syndicats de négoce les plus représentatifs existant dans le ressort du comité régional.

      Il est procédé à ces nominations après avis des préfets des départements de la région.

    • Article R642-19

      Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

      Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

      Les membres des comités régionaux représentant l'Etat peuvent se faire représenter.

      Le président du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées peut assister aux délibérations des comités régionaux ou s'y faire représenter.

    • Article R642-20

      Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

      Un règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du conseil permanent, détermine les règles de fonctionnement du conseil permanent, de chaque comité national et de leurs commissions permanentes, du conseil des agréments et contrôles et de ses formations restreintes et, le cas échéant, des comités régionaux.

    • Article R642-21

      Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

      La limite d'âge pour la nomination des membres professionnels est fixée à soixante-cinq ans. Tout mandat commencé avant cet âge se poursuit jusqu'à son terme.

      Les membres doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir été déclarés en faillite personnelle ni avoir fait l'objet de condamnation pour fraude fiscale ou commerciale.

      Les membres sont désignés à titre personnel.

      Tout membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

      Tout membre qui, sans motif valable et justifié, aura été absent à plus de deux sessions consécutives dans l'année sera considéré comme démissionnaire ; son remplacement sera demandé au ministre chargé de l'agriculture par le président du comité ou du conseil intéressé.

    • Article R642-23

      Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

      Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil permanent, des comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles ainsi que des experts désignés par ces comités sont remboursés dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat.

      Les présidents du conseil permanent, des comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles reçoivent une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

    • Article R642-24

      Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

      Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

      Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Il assure la gestion de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

      Sous l'autorité des présidents, il prépare les réunions du conseil permanent, des comités nationaux et de leurs commissions permanentes, du conseil des agréments et contrôles et de ses formations restreintes ainsi que des comités régionaux. Il assiste à leurs séances avec voix consultative ou peut s'y faire représenter par un agent de l'établissement. Il assure l'exécution de leurs délibérations.

      Il assure le fonctionnement des services de l'institut et prend les décisions individuelles relatives au personnel. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'institut.

      Il peut recevoir délégation du président du conseil permanent pour accomplir les actes de la vie civile et représenter l'institut. L'acte par lequel le président du conseil permanent lui délègue sa signature peut désigner les agents de l'établissement autorisés à se substituer à lui en cas d'empêchement.

      Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement pour tous actes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et dans les limites qu'il détermine.

      Le directeur exerce en outre les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 642-11.

    • Article R642-27

      Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

      Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations adressées aux membres du conseil permanent, des comités nationaux et régionaux et du conseil des agréments et contrôles et siège avec voix consultative à toutes les réunions de ces instances ainsi, le cas échéant, qu'à celles des commissions permanentes ou des formations restreintes qu'ils constituent.

      Il peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour.

      Il reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des délibérations de ces comités et conseil et, s'il le demande, des décisions prises sur délégation de ceux-ci.

    • Article R642-28

      Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

      Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération et demander une nouvelle délibération.

      Si, après celle-ci, le désaccord persiste, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier au ministre chargé de l'agriculture, sauf dans le cas où la délibération est prise au titre du 1° de l'article L. 642-5.

      L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée de plein droit si le ministre de tutelle n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la transmission de la délibération.

    • Article R642-29

      Version en vigueur du 07/01/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 01 janvier 2013

      Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

      Le budget de l'Institut national de l'origine et de la qualité et ses modifications, préparés par le directeur, de même que le compte financier établi par l'agent comptable, sont adoptés par le conseil permanent et approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

    • Article R642-30

      Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 4

      Le montant des rémunérations pour services rendus perçues par l'Institut national de l'origine et de la qualité est fixé par le directeur de l'établissement, dans le respect de la politique tarifaire déterminée par le conseil permanent.

    • Article R642-31

      Version en vigueur du 07/01/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 01 janvier 2013

      Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

      L'Institut national de l'origine et de la qualité est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.

      L'autorité chargée du contrôle financier a accès aux séances des comités nationaux, du conseil des agréments et contrôles et du conseil permanent.

    • Article R642-32

      Version en vigueur du 07/01/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 01 janvier 2013

      Création Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

      L'Institut national de l'origine et de la qualité est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements nationaux à caractère administratif et par les articles 151 et 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

      L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture. Il assiste aux séances du conseil permanent et peut assister aux séances des comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles.