Article D623-4
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Le fonctionnement de l'établissement est assuré par un conseil d'administration et un directeur.
Article D623-5
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Le conseil d'administration est composé d'un président nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et de l'outre-mer et de vingt membres ainsi répartis :
1° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget ;
3° Deux représentants du ministre chargé de l'outre-mer ;
4° Dix personnalités représentant la production et la fabrication du sucre nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
5° Deux personnalités représentant la production de betteraves et la fabrication de l'alcool de betterave nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le président du comité interprofessionnel des productions saccharifères siège de droit au conseil avec voix consultative.
Article D623-6
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005La durée du mandat des membres du conseil d'administration représentant les activités professionnelles intéressées est fixée à trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Les membres du conseil d'administration n'ayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficient du remboursement des frais de séjour et de déplacement effectivement supportés par eux sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par le ministre chargé de l'agriculture en accord avec le ministre chargé du budget.
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Article D623-7
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président.
La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil d'administration ou par le ministre chargé de l'agriculture ou par le ministre chargé de l'économie ou par le ministre chargé de l'outre-mer.
Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable sont obligatoirement convoqués aux séances.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice.
Peuvent être appelés à participer aux travaux du conseil d'administration tous experts désignés par le président.
Article D623-8
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Le conseil d'administration est chargé de suivre les problèmes concernant l'organisation des marchés du sucre et des produits dérivés et de l'alcool de betterave ainsi que la commercialisation de ces produits.
Il se prononce sur ces différents problèmes, et notamment sur les projets de décisions prévues à l'article R. 623-12.
Ces décisions sont prises par le ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, elles sont prises conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et de l'outre-mer lorsqu'un représentant de ces ministres au conseil d'administration le demande.
Article D623-9
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Le conseil d'administration délibère sur les objets suivants :
1° L'état annuel de prévisions de recettes et de dépenses et les modifications à y apporter ;
2° Le rapport annuel d'activité ;
3° Le compte financier ;
4° Les emprunts.
Article D623-10
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Les délibérations prises par le conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par le ministre chargé de l'agriculture. Sont, en outre, soumises à l'approbation du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer les délibérations relatives à l'état de prévisions de recettes et de dépenses, au compte financier et aux emprunts.
Article D623-11
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre comprend un conseil spécialisé de l'alcool de betterave.
Le conseil spécialisé est chargé de donner un avis sur tous les problèmes relatifs à la production, la commercialisation et l'utilisation de l'alcool de betterave.
Ce conseil est constitué par douze représentants, trois représentants des producteurs de betteraves, trois représentants des distillateurs, trois représentants des négociants et des utilisateurs, trois représentants des pouvoirs publics dont un désigné par le ministre chargé de l'agriculture et deux désignés par les ministres chargés de l'économie et du budget.
La durée de leur mandat est de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Le président de ce conseil est nommé par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé. S'il n'est pas membre du conseil d'administration, il y siège de droit avec voix consultative.
Les membres du conseil spécialisé peuvent se faire représenter par un autre membre ; chaque membre dispose d'une voix. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du conseil spécialisé bénéficient du remboursement des frais de séjour et de déplacement dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres du conseil d'administration.
Article D623-12
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Le directeur du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS) est le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC).
Il assure le fonctionnement des services de l'établissement qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ainsi que de celles prévues par les règlements de la Communauté européenne.
Il est chargé notamment :
1° D'exécuter ou de coordonner la mise en oeuvre des décisions prises dans le domaine de la compétence de l'établissement. A cette fin, il est habilité à conclure toutes conventions particulières ;
2° De préparer, pour l'exécution du budget du Fonds, les décisions portant affectation de crédits pour les interventions à effectuer sur le marché du sucre ou fixant les règles de ces interventions ;
3° De préparer les réunions du conseil d'administration auquel sont soumis les projets de décision et auquel il rend compte de leur exécution.
Article D623-13
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment par ses articles 190 à 225, ainsi que par la sous-section 4 de la section 1 du chapitre I et les dispositions suivantes.
Article D623-14
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
a) Des subventions du budget de l'Etat ;
b) Les emprunts ;
c) Le produit des ventes suivant les interventions ;
d) Des recettes diverses ;
e) Le produit des ventes d'alcool de betterave.
Les dépenses de l'établissement comprennent notamment :
a) Les dépenses d'intervention sur le marché du sucre et des produits dérivés ;
b) Les achats d'alcool de betterave pour le compte de l'Etat ainsi que les dépenses liées à ces achats ;
c) Les charges de fonctionnement de l'établissement et ses dépenses d'équipement ;
d) Toutes autres dépenses rendues nécessaires par la vocation de l'établissement et décidées par le conseil d'administration.
Article D623-15
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005I. - L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
Il a la qualité de comptable public pour toutes les opérations prévues par le présent chapitre. Il est chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes, du paiement des dépenses, de la caisse et du portefeuille.
Il tient la comptabilité de l'établissement.
Il est responsable de la sincérité des écritures.
II. - Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées auprès de l'établissement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.
Article D623-16
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005I. - L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs audit contrôle.
Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, assure le contrôle de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
II. - Les opérations de l'établissement sont soumises au contrôle de la cour des comptes.
Article D623-17
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget et de l'outre-mer.