Article D615-45
Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006
Création Décret 2005-1458 2005-11-25 art. 1 I, II JORF 27 novembre 2005
Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005En application des articles 3 à 5 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la perception de l'intégralité des paiements directs mentionnés en annexe I de ce règlement est soumise au respect des exigences en matière de gestion au sens de l'article 4 de ce règlement, énumérées dans son annexe III, ainsi que des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article 5 de ce règlement et énumérées dans son annexe IV telles que définies aux articles D. 615-10 à D. 615-15.
Article D615-46
Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006
Création Décret 2005-1458 2005-11-25 art. 1 I, II JORF 27 novembre 2005
Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de mettre en place une surface consacrée au couvert environnemental égale à 3 % de la surface aidée de leur exploitation en céréales, oléagineux, protéagineux, lin, chanvre et gel. L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental est interdite.
Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation, le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures pérennes ou des surfaces boisées.
II. - Par dérogation au I, pour les agriculteurs utilisant conformément au 1 du 3 de l'article 107 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné une partie de leurs terres gelées pour la production de cultures industrielles, l'obligation posée au I est réputée satisfaite après application éventuelle du deuxième alinéa de ce paragraphe, dès lors que la superficie en gel non utilisée pour la production de ces cultures est consacrée au couvert environnemental ou qu'une superficie équivalente y est consacrée.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'imposer à l'agriculteur de consacrer au couvert environnemental plus de 3 % de la surface aidée de son exploitation en céréales, oléagineux, protéagineux, lin, chanvre et gel.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation ainsi que les périodes de maintien du couvert environnemental, les dimensions des surfaces consacrées au couvert environnemental, les types de cours d'eau et de couverts environnementaux. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet peut déroger à certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des particularités locales.
Dans chaque département, le préfet établit la liste des couverts environnementaux autorisés, les normes locales relatives aux éléments fixes du paysage pouvant être prises en compte au titre des surfaces consacrées au couvert environnemental, ainsi que les cours d'eau pris en compte dans le département pour l'application des obligations mentionnées au deuxième alinéa.
Lorsque la protection de la faune le justifie, le préfet peut, par dérogation à l'interdiction de traitement mentionnée au premier alinéa du I, autoriser pour certains couverts environnementaux des techniques spécifiques de maîtrise des adventices, en prenant en compte les différents enjeux environnementaux. Les surfaces mentionnées au deuxième alinéa du I ne peuvent faire l'objet de cette dérogation.
Article D615-47
Version en vigueur du 27/11/2005 au 10/04/2015Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 10 avril 2015
Création Décret 2005-1458 2005-11-25 art. 1 I, II JORF 27 novembre 2005
Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de ne pas brûler les résidus de paille ainsi que les résidus des cultures d'oléagineux, de protéagineux et de céréales, à l'exception de ceux des cultures de riz.
Toutefois, le préfet peut autoriser à titre exceptionnel ce brûlage lorsqu'il s'avère nécessaire pour des motifs agronomiques ou sanitaires.
Article D615-48
Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006
Création Décret 2005-1458 2005-11-25 art. 1 I, II JORF 27 novembre 2005
Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus d'assurer une diversité de cultures sur la superficie agricole utile de leur exploitation.
L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux superficies consacrées aux cultures pérennes et pluriannuelles, aux pâturages permanents, au gel non cultivé ou aux exploitations qui relèvent d'un système de monoculture de prairies temporaires.
Lorsque l'exploitation peut être considérée comme relevant d'un système de monoculture autre qu'en prairies temporaires, l'agriculteur peut choisir de maintenir ce système, dès lors qu'il se soumet soit à une obligation de couverture totale hivernale du sol, soit à une obligation de gestion des résidus de culture, sur la superficie agricole utile de leur exploitation à l'exception des superficies mentionnées au deuxième alinéa.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation des couverts. Toutefois, pour les couverts intermédiaires, lorsqu'un arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des dates pour leur implantation, le respect de ces dates s'impose à l'agriculteur.
Article D615-49
Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006
Création Décret 2005-1458 2005-11-25 art. 1 I, II JORF 27 novembre 2005
Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus, lorsqu'ils sollicitent une aide pour leurs surfaces irriguées en céréales oléagineux et protéagineux, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement.
Article D615-50
Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006
Création Décret 2005-1458 2005-11-25 art. 1 I, II JORF 27 novembre 2005
Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces définies par arrêté préfectoral pour chaque catégorie de terres.
Toutefois, lorsqu'un arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des règles d'entretien pour les surfaces cultivées en céréales, oléagineux, protéagineux, plantes textiles et autres cultures admissibles au sens de l'article 44, § 2, du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné ou pour les surfaces gelées, ces règles d'entretien s'imposent à l'agriculteur.
II. - L'arrêté mentionné au premier alinéa du I précise pour les terres mises en cultures les modalités de leur ensemencement et de leur entretien jusqu'au début de la floraison, pour les surfaces en herbe, les modalités de leur entretien par pâture ou fauche, pour les terres gelées dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, les modalités de l'entretien des terres en jachère.
Pour les surfaces en herbes déclarées en prairies temporaires, pâturages permanents ou estives, ces règles d'entretien doivent être fondées sur une ou plusieurs des obligations suivantes :
- une obligation de chargement minimal ;
- une obligation de pâturage ;
- une obligation de fauche annuelle, qui s'accompagne de l'obligation de prouver la vente de cette fauche.
Article D615-51
Version en vigueur du 27/11/2005 au 18/07/2010Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 18 juillet 2010
Création Décret 2005-1458 2005-11-25 art. 1 I, II JORF 27 novembre 2005
Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'affectation de surfaces aux pâturages permanents fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Cet arrêté peut, compte tenu de l'évolution du rapport mentionné à l'article 3, § 2, du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004, imposer aux agriculteurs de ne pas réaffecter des surfaces en pâturages permanents à d'autres utilisations ou conditionner cette pratique à la reconversion de surfaces équivalentes ou soumettre à un régime d'autorisation individuelle le retournement de ces surfaces. Il peut également imposer aux agriculteurs, dès lors que ce rapport diminue de plus de 10 %, l'obligation de rétablir leurs pâturages permanents.
Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des règles qu'il fixe, compte tenu des particularités locales.
Article D615-52
Version en vigueur du 01/06/2006 au 02/12/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 02 décembre 2007
Modifié par Décret n°2006-635 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
I. - Les directions départementales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 en matière environnementale.
II. - Les directions départementales des services vétérinaires ou, dans les départements d'outre-mer, les directions des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, à la santé des animaux et à la notification des maladies.
III. - Les directions régionales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à la protection de la santé des végétaux.
IV. - L'Agence unique de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.
Article D615-53
Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006
Création Décret 2005-1458 2005-11-25 art. 1 I, II JORF 27 novembre 2005
Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005I. - Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles mentionnés aux mêmes paragraphes, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, notamment :
- les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;
- les ingénieurs des travaux agricoles, les ingénieurs des travaux ruraux, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
- les techniciens des services du ministère de l'agriculture ;
- les agents techniques sanitaires et les contrôleurs sanitaires ;
- les inspecteurs des installations classées.
II. - Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné au IV de l'article D. 615-52, les contrôles mentionnés au même paragraphe :
- les agents relevant de cet établissement ;
- les agents relevant de l'organisme mentionné à l'article L. 313-3.
Article D615-54
Version en vigueur du 27/11/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 01 janvier 2016
Création Décret 2005-1458 2005-11-25 art. 1 I, II JORF 27 novembre 2005
Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005Les agriculteurs mentionnés à l'article D. 615-45 sont tenus de présenter à la demande des agents mentionnés à l'article D. 615-53 les informations nécessaires à la vérification du respect des exigences en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de la présente section.
Article D615-55
Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006
Création Décret 2005-1458 2005-11-25 art. 1 I, II JORF 27 novembre 2005
Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles prévus par la présente sous-section en application du paragraphe 3 de l'article 23 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné.
Article D615-56
Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006
Création Décret 2005-1458 2005-11-25 art. 1 I, II JORF 27 novembre 2005
Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt, calcule, sous l'autorité du préfet, la taille des échantillons de contrôles.
Il veille à la coordination dans le temps des contrôles effectués au titre de la présente section ainsi que de ceux réalisés au titre des réglementations visées à l'annexe III du règlement du 29 septembre 2003 susvisé, de manière à ce que le nombre de missions de contrôle sur une même exploitation soit aussi limité que possible.
Il est régulièrement informé par les organismes de contrôle mentionnés à l'article D. 615-16 des exploitations contrôlées ou qu'ils envisagent de contrôler et, dans ce cas, des dates prévisionnelles de ces contrôles.
Il conserve une copie des rapports de ces contrôles ainsi que de toutes les informations relatives aux suites autres que celles liées à l'application des dispositions de la présente sous-section qui leur sont données par les organismes précités.
Article D615-57
Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006
Création Décret 2005-1458 2005-11-25 art. 1 I, II JORF 27 novembre 2005
Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005I. - Pour l'application des dispositions de l'article 6 du règlement du 29 septembre 2003 et des chapitres II et III du titre IV du règlement du 21 avril 2004 susvisé, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture classe par domaines et, le cas échéant, par sous-domaines, l'ensemble des cas de non-conformité relatifs au respect des exigences réglementaires ou des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-9.
II. - Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "environnement" sont classés en sous-domaines correspondant aux actes énumérés pour ce domaine au A de l'annexe III du règlement du 29 septembre 2003 susvisé.
Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "santé publique et santé des animaux, identification et enregistrement des animaux" sont classés en sous-domaines relatifs à l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des porcins, ainsi que des ovins et caprins.
III. - L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en point qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance.
Article D615-58
Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006
Création Décret 2005-1458 2005-11-25 art. 1 I, II JORF 27 novembre 2005
Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005I. - Lorsque des cas de non-conformité sont constatés lors du contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à la sous-section 2, il est déterminé un taux de réduction pour ce domaine selon les modalités ci-après.
Lorsque la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ce taux est fixé à 3 %. Dans les autres cas, ce taux est de 1 %.
Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler sur l'exploitation sont constatés, le taux de réduction de ce domaine est fixé à 5 %.
II. - Lorsque le respect des exigences réglementaires relevant des domaines mentionnés au II de l'article D. 615-21 est contrôlé, et que des cas de non-conformité sont constatés, il est déterminé un taux de réduction par domaine selon les modalités ci-après :
1° La constatation de cas de non-conformité pour un sous-domaine donne lieu à détermination d'un taux qui est fixé à 3 % lorsque la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et à 1 % dans les autres cas.
2° Il est déterminé pour chaque domaine un taux de réduction qui est fixé à 3 %, lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée au nombre de sous-domaines contrôlés, est supérieure ou égale à 2 %, et à 1 % dans les autres cas.
Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler pour un même sous-domaine sur l'exploitation sont constatés, ce taux de réduction est fixé à 5 % pour l'ensemble du domaine.
Article D615-59
Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006
Création Décret 2005-1458 2005-11-25 art. 1 I, II JORF 27 novembre 2005
Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement du 29 septembre 2003 susvisé, équivaut à la somme des taux de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions de l'article D. 615-22, dans la limite de 5 %.
Lorsqu'un cas de non-conformité répétée au sens du a de l'article 41 du règlement du 21 avril 2004 susvisé est constaté, le taux de réduction applicable est obtenu en triplant le taux de réduction calculé conformément à l'article D. 615-22, sans pouvoir être supérieur à 15 %.
Lorsqu'un cas de non-conformité intentionnelle est constaté, le taux de réduction est fixé à 20 %. Par décision motivée, pour des raisons justifiées au vu des résultats des contrôles et de la situation particulière de l'exploitant, ce taux peut être ramené à 15 % ou porté jusqu'à 100 %. L'arrêté mentionné à l'article D. 615-21 précise les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle.
Article D615-60
Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006
Création Décret 2005-1458 2005-11-25 art. 1 I, II JORF 27 novembre 2005
Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005Par dérogation aux articles D. 615-21 et D. 615-22, l'arrêté mentionné à l'article D. 615-21 affecte aux cas de non-conformité relatifs à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ainsi qu'à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture, une valeur exprimée en pourcentage qui constitue le taux mentionné au 1° du II de l'article D. 615-22.
Le second alinéa du 2° du II de l'article D. 615-22 n'est pas applicable à ces cas de non-conformité.
Article D615-61
Version en vigueur du 27/11/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 01 janvier 2010
Création Décret 2005-1458 2005-11-25 art. 1 I, II JORF 27 novembre 2005
Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt recueille, sous l'autorité du préfet, les observations de l'agriculteur sur les cas de non-conformité constatés à l'occasion des contrôles effectués et sur le taux de réduction susceptible d'en résulter.
Il transmet aux organismes payeurs la liste des cas de non-conformité qui entraînent une réduction des paiements directs en application de la présente section, et le taux de cette réduction.