Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/07/2006Version en vigueur au 21 juillet 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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      • Article R*611-1

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2007

        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        I. - Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire comprend, outre le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président :

        1° Trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget ;

        2° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

        3° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

        4° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

        5° Un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;

        6° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, nommé sur proposition de l'organisation intéressée ;

        7° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture nommé sur proposition de cette assemblée ;

        8° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles nommé sur proposition de cette confédération ;

        9° Cinq représentants de la transformation des produits agricoles nommés sur proposition des organisations représentatives ;

        10° Deux représentants de la commercialisation des produits agricoles nommés sur proposition des organisations représentatives ;

        11° Un représentant de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation nommé sur proposition des organisations représentatives ;

        12° Un représentant des consommateurs nommé sur proposition du ministre chargé de la consommation après avis du Conseil national de la consommation ;

        13° Un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement nommé sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

        14° Un représentant de la propriété agricole nommé sur proposition des organisations représentatives de la propriété agricole ;

        15° Deux représentants de syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires nommés sur proposition desdits syndicats ;

        16° Un représentant du comité permanent du financement de l'agriculture nommé sur proposition de ce comité ;

        17° Un représentant du Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers nommé sur proposition de ce conseil et qui ne siège que lorsque sont évoqués les problèmes de la forêt et de la transformation du bois.

        II. - Les membres du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire autres que ceux représentant l'administration sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.

        Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.

        Le président peut appeler toute personne extérieure au conseil à participer à ses travaux avec voix consultative.

        Lorsque les problèmes de qualité agroalimentaire sont évoqués au sein du conseil, la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires et l'Institut national des appellations d'origine y sont représentés à titre consultatif.

      • Article R611-2

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 15/06/2015Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 15 juin 2015

        Transféré par DÉCRET n°2015-665 du 10 juin 2015 - art. 7
        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        I. - Le président convoque le conseil et arrête son ordre du jour.

        L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande.

        II. - Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire se prononce à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      • Article R611-3

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 15/06/2015Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 15 juin 2015

        Transféré par DÉCRET n°2015-665 du 10 juin 2015 - art. 7
        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Sous réserve des dispositions prises en application du seizième alinéa de l'article L. 611-1, le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire est assuré par les services du ministère de l'agriculture.

        • Article D611-4

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 29/06/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 29 juin 2008

          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

          La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, dite "Commission nationale technique" émet des avis sur l'octroi, le maintien et le retrait de la reconnaissance en qualité de groupement de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1, sur l'octroi et le retrait d'agrément en qualité de comité économique agricole des organismes prévus à l'article L. 552-1 et sur l'extension des règles édictées par les comités économiques agricoles aux producteurs hors des groupements de producteurs prévue aux articles L. 554-1 et L. 554-2.

        • Article D611-5

          Version en vigueur du 13/06/2006 au 29/06/2008Version en vigueur du 13 juin 2006 au 29 juin 2008

          Modifié par Décret n°2006-684 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 13 juin 2006

          I. - La Commission nationale technique est présidée par le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère de l'agriculture ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires placés sous son autorité.

          II. - La Commission nationale technique comprend :

          1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

          a) Un représentant du ministre chargé de l'économie ou son suppléant désigné ;

          b) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ou leurs suppléants désignés ;

          c) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ou son suppléant désigné ;

          d) Cinq représentants de la production agricole ou leurs suppléants, dont trois désignés parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 précité, un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son suppléant désigné, et un représentant de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ou son suppléant désigné ;

          e) Deux représentants de la transformation agricole ou leurs suppléants désignés ;

          2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

          a) Huit représentants des organisations spécialisées de producteurs ou leurs suppléants désignés ;

          b) Un représentant de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ou son suppléant désigné ;

          c) Un représentant des comités économiques agricoles agréés ou son suppléant désigné.

          III. - Les membres de la Commission nationale technique et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations ou organismes concernés.

          Les membres démissionnaires ou décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés ; le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.

        • Article D611-6

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 29/06/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 29 juin 2008

          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

          Les offices créés en application de l'article L. 621-1 désignent des experts qui participent, à titre consultatif, aux travaux de la commission ; la caisse nationale de crédit agricole désigne également un expert qui participe aux travaux de la commission dans les mêmes conditions.

        • Article D611-7

          Version en vigueur du 13/06/2006 au 01/03/2012Version en vigueur du 13 juin 2006 au 01 mars 2012

          Modifié par Décret n°2006-684 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 13 juin 2006

          La Commission nationale technique élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés.

          Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction générale des politiques économique, européenne et internationale au ministère de l'agriculture.

        • La commission spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, dite "observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires" :

          1° Se prononce sur les méthodes d'observation des prix pratiqués sur les produits agricoles et alimentaires ;

          2° Procède, sur la base des données existantes, à des analyses économiques sur l'évolution des cours et des relations entre les maillons des filières ;

          3° Rend compte et fait, le cas échéant, toute proposition utile au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.

        • I. - L'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires est présidé par le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère de l'agriculture ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires placés sous son autorité.

          II. - L'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires comprend :

          1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

          a) Deux représentants du ministre chargé de l'économie ou leurs suppléants désignés ;

          b) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ou leurs suppléants désignés ;

          c) Cinq représentants de la production agricole ou leurs suppléants désignés ;

          d) Deux représentants de la transformation agricole ou leurs suppléants désignés ;

          e) Trois représentants de la commercialisation agricole ou leurs suppléants désignés ;

          2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

          a) Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son suppléant désigné ;

          b) Deux représentants des consommateurs ou leurs suppléants désignés.

          III. - Les membres de l'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations ou organismes concernés.

          Les membres démissionnaires ou décédés, ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, sont remplacés ; le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.

          Les deux représentants des consommateurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du ministre chargé de la consommation, après avis du conseil national de la consommation.

        • Article D611-11

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/04/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 avril 2009

          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

          Les offices d'intervention par produits désignent des experts qui participent, à titre consultatif, aux travaux de l'observatoire.

          Les organisations interprofessionnelles reconnues au titre des articles L. 632-1 à L. 632-9 peuvent être consultées en tant que de besoin.

        • L'observatoire économique, européenne, européenne des prix des produits agricoles et alimentaires élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés et la participation d'experts spécialisés.

          Son secrétariat est assuré par la direction générale des politiques économique, européenne et internationale au ministère de l'agriculture.

    • Article R612-1

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 29/12/2017Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 29 décembre 2017

      Transféré par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18
      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Les aides de l'Etat affectées à l'orientation des productions sont progressivement réservées aux producteurs ayant souscrit à titre collectif des contrats de production, de collecte ou de mise en marché conformes à des contrats types définis par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.

      Les aides de l'Etat affectées à l'orientation des productions sont accordées au bénéficiaire dans la limite d'un plafond. Elles peuvent être différenciées par région.

    • Article R613-1

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 11/09/2011Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 11 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires, instance de concertation entre les pouvoirs publics et les représentants des entreprises tournées vers l'exportation dans les domaines de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et agroalimentaires, a pour objet de formuler des recommandations sur les politiques d'appui à l'exportation et de veiller à la cohérence de leur mise en oeuvre.

      Les missions, la composition et les règles de fonctionnement de cet organisme sont précisées par les dispositions du présent chapitre.

      • Article R613-2

        Version en vigueur du 06/09/2003 au 11/09/2011Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 11 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
        Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

        Les missions du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires sont les suivantes :

        1° Emettre des recommandations sur la politique publique destinée à favoriser les exportations des produits agricoles et alimentaires ;

        2° Définir les stratégies de l'appui public à l'exportation à partir d'analyses basées sur des matrices croisées pays-produits et les types d'action à privilégier ;

        3° Faire connaître les axes retenus à tous les organismes publics ou utilisant des fonds publics qui participent au développement des exploitations ;

        4° Diffuser l'information économique sur les marchés et faire connaître les mesures de politique commerciale qui concernent les exportations ;

        5° Veiller à la cohérence des programmes pluriannuels de l'ensemble des organismes nationaux et territoriaux gérant des crédits publics ;

        6° Définir et mettre en oeuvre les moyens destinés à faciliter l'accès des entreprises à ces dispositifs ;

        7° S'assurer de la cohérence des moyens mis en oeuvre à l'étranger.

      • Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires comprend :

        1° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

        2° Deux représentants des ministres chargés de l'économie et du budget ;

        3° Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;

        4° Quinze représentants des entreprises exportatrices dans les domaines des produits agricoles et agroalimentaires ;

        5° Deux représentants des entreprises exportatrices dans le domaine des équipements et des technologies.

      • Article D613-4

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 16/03/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 mars 2007

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

        Sont nommés en qualité d'experts permanents et à ce titre participent aux travaux du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires avec voix consultative :

        1° Un représentant de l'Association nationale des industries alimentaires ;

        2° Un représentant de la Confédération française des coopératives agricoles ;

        3° Un représentant de la Confédération du commerce de gros et du commerce international ;

        4° Un représentant du Centre français du commerce extérieur ;

        5° Un représentant du Centre français des manifestations extérieures ;

        6° Un représentant de la Société de promotion et d'expansion des produits agro-alimentaires ;

        7° Un représentant de l'Association pour le développement des échanges internationaux de produits et techniques agricoles et agroalimentaires ;

        8° Un représentant du Comité national de promotion des produits agricoles ;

        9° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture au titre du service d'utilité agricole - fédération des comités régionaux de promotion ;

        10° Un représentant de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur ;

        11° Un représentant des banques.

      • La présidence du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires est assurée par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du commerce extérieur ou leurs représentants.

      • Les membres du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires autres que ceux représentant l'administration et les experts permanents sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du commerce extérieur pour une durée de trois ans renouvelable.

        Les personnes démissionnaires, décédées ou qui perdent la qualité au titre de laquelle elles sont désignées sont remplacées. Le mandat des nouveaux membres et experts permanents expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des personnes qu'ils remplacent.

        Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.

        La présidence peut appeler toute personne extérieure au conseil à participer à ses travaux avec voix consultative.

      • La présidence convoque le conseil et arrête l'ordre du jour.

        L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande.

        Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires se prononce à la majorité des membres présents ou représentés.

        Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires élabore un règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement ; ce règlement est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du commerce extérieur.

        Le secrétariat est assuré par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture et les services placés sous l'autorité du ministre chargé du commerce extérieur.

        • Article D615-1

          Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

          Modifié par Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

          Conformément au 3 de l'article 22 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, une demande unique est déposée pour les régimes d'aide dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          En application des dispositions des articles 11 à 14 et 18 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé, cet arrêté précise le contenu, les modalités de présentation et la date limite de dépôt de la demande unique qui comporte, notamment, un registre parcellaire graphique mis à jour.

        • Article D615-2

          Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

          Modifié par Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

          Pour l'application des dispositions des articles 14 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé et 2 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la superficie minimale de la parcelle agricole pouvant faire l'objet d'une demande.

        • Article D615-3

          Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

          Modifié par Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

          Le préfet est chargé, pour le compte des organismes payeurs au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 susvisé, de l'instruction des demandes d'aides et de l'application lors du calcul du montant des aides à verser des réductions et exclusions prévues au titre du présent chapitre ainsi que par les articles 21, 51 à 54, 59 et 60 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé.

          Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et les organismes payeurs.

        • Article D615-4

          Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

          Modifié par Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

          Pour l'application des dispositions de l'article 74 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé relatives aux transferts d'exploitation, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les documents à communiquer, leurs modalités de présentation et le délai dans lequel ils doivent être présentés.

        • Article D615-5

          Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

          Modifié par Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

          Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime qu'un événement climatique présente le caractère de conditions climatiques exceptionnelles ou de circonstances climatiques particulières au sens des dispositions des articles 77 et 80 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé et au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, il prend un arrêté reconnaissant à cet événement ce caractère.

          Cet arrêté détermine les zones et périodes touchées par cet événement.

        • Article D615-6

          Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

          Modifié par Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

          I. - Pour la détermination du coefficient de réduction de la superficie visé à l'article 4 et du taux de dépassement des superficies visé à l'article 61 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, le non-dépassement ou le dépassement des superficies mentionnées auxdits articles est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Cet arrêté fixe le taux de ce dépassement.

          II. - Aux fins de réduction du montant des aides en cas de dépassement des plafonds budgétaires pour l'application des articles 64, 66, 67, 68, 70 et 71, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, le non-dépassement ou le dépassement de ces plafonds budgétaires est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget pour chacun des paiements directs mentionnés à ces articles. Cet arrêté fixe pour chacun de ces paiements le taux de ce dépassement.

        • Article D615-7

          Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

          Modifié par Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

          Pour l'application des dispositions de l'article 70 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe, dans la limite de 100 euros, le montant minimal d'aide à verser.

          Pour l'application du 8 de l'article 73 dudit règlement, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe, dans la limite de 100 euros, le montant minimal de recouvrement des aides indûment versées. Cet arrêté fixe également, dans la limite de 50 euros, le montant minimal de recouvrement des intérêts.

        • Article D615-8

          Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

          Modifié par Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

          Le taux d'intérêt prévu au 1 de l'article 73 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé et appliqué au remboursement des paiements indus est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Ce taux ne peut être supérieur au double du taux de l'intérêt légal.

        • Article D615-9

          Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

          Modifié par Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

          La réduction pour non-déclaration de terres agricoles telle que prévue au paragraphe 1 bis de l'article 14 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

        • Article D615-10

          Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

          Modifié par Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

          Pour l'application du c du 3 de l'article 51 du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné et de l'article 33 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé, la date limite de dépôt des demandes d'échange de terres inéligibles contre des terres éligibles est fixée au 1er février de l'année au titre de laquelle la prise en compte de cet échange est demandée.

        • Article D615-11

          Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

          Modifié par Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

          Pour l'application du 1 de l'article 30 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les instruments de contrôle permettant la mesure des surfaces déclarées au titre des régimes d'aide relevant du présent chapitre et la marge de tolérance éventuellement appliquée à cette mesure.

        • Article D615-13

          Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

          Modifié par Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

          Pour l'application de l'article 103 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, les ministres chargés de l'agriculture et du budget arrêtent conjointement le plan de régionalisation élaboré en vue de fixer les rendements utilisés pour le calcul du paiement à la surface.

        • Article D615-14

          Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

          Modifié par Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

          Pour l'application des dispositions du paragraphe 5 de l'article 102 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 62 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisés, les superficies de base régionales, définies comme nombre moyen d'hectares en cultures arables ou mis en jachère, et les sous-superficies de base éventuelles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

        • Article D615-15

          Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

          Modifié par Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

          Les conditions d'accès aux paiements à la surface sur la base des rendements obtenus par irrigation, déterminés par le plan de régionalisation, en application des dispositions de l'article 103 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 58 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisés, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elles précisent la liste des cultures arables pour lesquelles un paiement au taux de rendement obtenu par irrigation est effectué, la description du matériel d'irrigation dont doit disposer l'exploitant, la quantité d'eau minimale nécessaire à chaque culture et la période d'irrigation correspondante.

        • Article D615-16

          Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

          Modifié par Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

          En application du 6 de l'article 107 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisés, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le taux au-delà duquel les terres volontairement retirées de la production ne bénéficient plus du paiement à la surface.

        • Article D615-17

          Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

          Modifié par Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

          Le ministre chargé de l'agriculture arrête les raisons environnementales mentionnées au 4 de l'article 54 et au 9 de l'article 107 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé qui permettent d'accepter des parcelles en jachère d'une largeur d'au moins 5 mètres et d'une superficie d'au moins 0,05 hectare au titre des paiements relatifs aux terres mises en jachère.

        • Article D615-18

          Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

          Modifié par Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

          Pour l'application des dispositions de l'article 57 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date limite des semis du maïs doux et du chanvre destiné à la production de fibres.

        • Article D615-20

          Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

          Modifié par Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

          Les modalités de présentation et les dates limites de dépôt des documents communiqués à l'administration, comme prévu à l'article 6 du règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 susvisé, au paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 et à l'article 56 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisés, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D615-21

          Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

          Modifié par Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

          Les modalités d'application des dispositions du 2 de l'article 56 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 et du b du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisés, concernant les quantités minimales de semences de chanvre destiné à la production de fibres compatibles avec les bonnes pratiques de culture, sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D615-22

          Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

          Modifié par Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

          Conformément aux dispositions du 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 susvisé, les niveaux des quantités nationales garanties établies pour les fibres longues de lin, d'une part, pour les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre, d'autre part, après transfert, ainsi que les quantités unitaires pour chacun des types de fibres concernées permettant de calculer les quantités de fibres pour lesquelles l'aide peut être octroyée, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D615-23

          Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

          Modifié par Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

          Les modalités d'application des dispositions du b du 3 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 susvisé concernant le taux maximum d'impuretés et d'anas dans les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D615-24

          Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

          Modifié par Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

          La répartition, entre les zones géographiques concernées, du plafond de superficie en vue de l'octroi du supplément au paiement à la surface pour le blé dur dans les zones traditionnelles visées à l'article 105 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé est arrêtée par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.

          Cet arrêté établit, s'il y a lieu, la subdivision en sous-superficies de base de la superficie de base nationale en vue de l'octroi de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur visée à l'article 74 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé.

        • Article D615-25

          Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

          Modifié par Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

          Pour l'application des dispositions des articles 7 et 55 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 et des paragraphes 3 de l'article 13 et 5 de l'article 50 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisés, relatives à l'octroi du supplément, de l'aide spéciale et de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, la quantité minimale de semences certifiées et les modalités de preuve attestant de l'utilisation de cette quantité sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D615-26

          Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

          Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

          Pour l'application des dispositions de l'article 5 et de l'article 10 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les variétés de blé dur éligibles à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur. Cet arrêté peut proroger l'éligibilité de chaque variété dans les conditions et pour la durée mentionnées à l'article 9 de ce règlement.

        • Article D615-27

          Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

          Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

          Les superficies pour l'aide spécifique au riz au sens de l'article 81 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 14 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisés sont subdivisées en sous-superficies de base, conformément aux dispositions de ce même article. Ces sous-superficies sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D615-28

          Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

          Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

          Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 83 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, le montant du paiement à la surface pour les fruits à coque et la superficie nationale garantie modifiée sont établis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D615-29

          Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

          Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

          Pour l'application du 3 de l'article 86 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, l'octroi du paiement à la surface pour les fruits à coque est subordonné à l'appartenance de l'agriculteur à une organisation de producteurs, telle que définie à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 susvisé.

        • Article D615-30

          Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

          Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

          Pour l'application du 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, les conditions dans lesquelles les plans d'amélioration, au sens de l'article 14 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 susvisé, peuvent être interrompus avant leur date normale d'expiration sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Les superficies relevant d'un plan d'amélioration au sens de l'article 14 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 susvisé deviennent admissibles aux paiements à la surface pour les fruits à coque si ce plan est interrompu avant sa date normale d'expiration dans ces mêmes conditions.

        • Article D615-31

          Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

          Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

          Conformément au 1 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, des arbres produisant d'autres fruits que des fruits à coque peuvent être présents sur le verger tel que défini par ce même article, dans la limite de 10 % du nombre d'arbres producteurs de fruits à coque effectivement plantés par hectare de verger mentionné au 3 de cet article. Des châtaigniers peuvent également être présents sur le verger si le nombre d'arbres à fruits à coque éligibles au paiement est au moins égal au nombre d'arbres par hectare défini au 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé.

        • Article D615-35

          Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

          Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

          Des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'aide aux cultures énergétiques, en application du 1 de l'article 43 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D615-32

          Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

          Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

          Pour l'application du a du 1 de l'article 25 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, le demandeur d'une aide aux cultures énergétiques au sens de l'article 23 de ce règlement peut utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés par le a du 1 de l'article 25 de ce règlement pour l'un des usages prévus par ce même article.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du précédent alinéa.

        • Article D615-33

          Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

          Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

          Pour l'application de l'article 30 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, les rendements représentatifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Conformément à l'article 31 de ce règlement, l'autorité administrative peut accepter des quantités livrées inférieures à ces rendements, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D615-34

          Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

          Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

          La date limite de transmission par le premier transformateur à l'autorité administrative des informations mentionnées au 3 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Cet arrêté détermine les éléments qui doivent figurer dans les registres de suivi de l'activité du transformateur et les modalités de tenue et de mise à jour de ces registres.

        • Article D615-36

          Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

          Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

          Pour l'application du 1 de l'article 146 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, le demandeur, au sens de l'article 144 de ce règlement, peut utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés au a du 1 de l'article 146 de ce règlement pour l'un des usages prévus par ce même article.

          Le ministre chargé de l'agriculture arrête les conditions et modalités d'application du précédent alinéa.

        • Article D615-37

          Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

          Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

          Pour l'application du 1 de l'article 147 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, le contrat portant sur les matières premières ne peut être conclu qu'entre le demandeur et le premier transformateur. Ce dernier peut déléguer à un tiers la collecte de la matière première auprès de l'agriculteur demandeur de l'aide dans les conditions prévues par le 4 de l'article 145 de ce règlement.

        • Article D615-38

          Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

          Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

          Pour l'application des articles 153 et 154 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, les rendements représentatifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'autorité administrative peut accepter des quantités livrées inférieures à ces rendements, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D615-39

          Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

          Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

          La date limite de transmission par le premier transformateur à l'autorité administrative des informations mentionnées au 3 de l'article 157 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Cet arrêté détermine les éléments qui doivent figurer dans les registres de suivi de l'activité du collecteur ou du transformateur et les modalités de tenue et de mise à jour de ces registres.

        • Article D615-40

          Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

          Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

          Pour l'application de l'article 163 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, les éléments devant être contenus dans les registres et les modalités de leur tenue et de leur mise à jour sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D615-41

          Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

          Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

          Des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières, en application de l'article 167 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D615-43

          Version en vigueur du 27/11/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 02 août 2006

          Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005

          Pour l'application du 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé les superficies fourragères figurant dans la déclaration de surfaces doivent être disponibles pour l'élevage des animaux pendant une période de sept mois à compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D615-43-1

          Version en vigueur du 26/02/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 26 février 2006 au 19 décembre 2010

          Création Décret n°2006-230 du 24 février 2006 - art. 1 () JORF 26 février 2006

          Pour l'application des articles 28 et 99 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les modalités de paiement de l'aide à la production de semences.

        • Article D615-43-2

          Version en vigueur du 26/02/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 26 février 2006 au 19 décembre 2010

          Création Décret n°2006-230 du 24 février 2006 - art. 1 () JORF 26 février 2006

          Pour l'application du 3 de l'article 99 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate, le cas échéant, le taux de dépassement du plafond national fixé à l'annexe VIII de ce règlement et à ses règlements d'application. Il détermine dans ce cas les modalités de calcul du montant définitif de l'aide à octroyer.

        • Article D615-43-3

          Version en vigueur du 26/02/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 26 février 2006 au 19 décembre 2010

          Création Décret n°2006-230 du 24 février 2006 - art. 1 () JORF 26 février 2006

          Pour l'application du 8 de l'article 13 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date limite à laquelle la copie du contrat de culture de semences doit être communiquée.

      • Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les critères selon lesquels sont effectués les paiements supplémentaires mentionnés à l'article 96 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003.

        • Article D615-44-1

          Version en vigueur du 28/12/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 02 août 2006

          Création Décret n°2005-1659 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005

          Le nombre minimum d'animaux pour lequel une demande de prime à la brebis ou de prime à la chèvre est introduite, prévu au paragraphe 3 de l'article 113 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D615-44-2

          Version en vigueur du 28/12/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 02 août 2006

          Création Décret n°2005-1659 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005

          La période visée au paragraphe 2 de l'article 70 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, au cours de laquelle les producteurs peuvent déposer une demande de prime pour bénéficier des dispositions prévues par ce règlement, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les demandes doivent être déposées auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département dont ressort le siège social de l'exploitation.

        • Article D615-44-3

          Version en vigueur du 28/12/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 02 août 2006

          Création Décret n°2005-1659 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005

          Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 123 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate chaque année pour la prime spéciale :

          - soit qu'il n'y a pas eu de dépassement du plafond régional ;

          - soit, en cas de dépassement, le taux de ce dépassement.

        • Article D615-44-10

          Version en vigueur du 28/12/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 02 août 2006

          Création Décret n°2005-1659 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005

          En application de l'article 121 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, pour obtenir le bénéfice de la prime à l'abattage, les intéressés déposent une demande auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département dont ressort le siège social de l'exploitation. Les périodes et les dates de dépôt des demandes d'aide ainsi que le nombre de demandes qu'un agriculteur peut présenter par année civile sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          En application de l'article 120 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, les demandes d'aide peuvent être remplacées par une déclaration de participation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D615-44-11

          Version en vigueur du 28/12/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 02 août 2006

          Création Décret n°2005-1659 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005

          En application de l'article 122, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, la condition de poids visée au b du paragraphe 1 de l'article 130 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé est réputée respectée pour les veaux âgés de moins de six mois au moment de l'abattage ou de l'exportation.

        • Article D615-44-12

          Version en vigueur du 28/12/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 02 août 2006

          Création Décret n°2005-1659 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005

          Pour l'application du paragraphe 4 de l'article 130 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé et de l'article 124 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate chaque année pour la prime à l'abattage dans l'Union européenne ou à l'exportation vers des pays tiers des bovins :

          1. Pour la catégorie "veaux" :

          - soit qu'il n'y a pas eu de dépassement du plafond national ;

          - soit, en cas de dépassement, le taux de ce dépassement ;

          2. Pour la catégorie "gros bovins" :

          - soit qu'il n'y a pas eu de dépassement du plafond national ;

          - soit, en cas de dépassement, le taux de ce dépassement.

        • Article D615-44-13

          Version en vigueur du 28/12/2005 au 02/08/2006Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 02 août 2006

          Création Décret n°2005-1659 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005

          En application des paragraphes 2 et 4 des articles 78 et 108 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté le pourcentage minimum d'utilisation des droits à prime.

        • En application des articles 3 à 5 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la perception de l'intégralité des paiements directs mentionnés en annexe I de ce règlement est soumise au respect des exigences en matière de gestion au sens de l'article 4 de ce règlement, énumérées dans son annexe III, ainsi que des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article 5 de ce règlement et énumérées dans son annexe IV telles que définies aux articles D. 615-10 à D. 615-15.

        • I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de mettre en place une surface consacrée au couvert environnemental égale à 3 % de la surface aidée de leur exploitation en céréales, oléagineux, protéagineux, lin, chanvre et gel. L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental est interdite.

          Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation, le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures pérennes ou des surfaces boisées.

          II. - Par dérogation au I, pour les agriculteurs utilisant conformément au 1 du 3 de l'article 107 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné une partie de leurs terres gelées pour la production de cultures industrielles, l'obligation posée au I est réputée satisfaite après application éventuelle du deuxième alinéa de ce paragraphe, dès lors que la superficie en gel non utilisée pour la production de ces cultures est consacrée au couvert environnemental ou qu'une superficie équivalente y est consacrée.

          Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'imposer à l'agriculteur de consacrer au couvert environnemental plus de 3 % de la surface aidée de son exploitation en céréales, oléagineux, protéagineux, lin, chanvre et gel.

          III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation ainsi que les périodes de maintien du couvert environnemental, les dimensions des surfaces consacrées au couvert environnemental, les types de cours d'eau et de couverts environnementaux. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet peut déroger à certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des particularités locales.

          Dans chaque département, le préfet établit la liste des couverts environnementaux autorisés, les normes locales relatives aux éléments fixes du paysage pouvant être prises en compte au titre des surfaces consacrées au couvert environnemental, ainsi que les cours d'eau pris en compte dans le département pour l'application des obligations mentionnées au deuxième alinéa.

          Lorsque la protection de la faune le justifie, le préfet peut, par dérogation à l'interdiction de traitement mentionnée au premier alinéa du I, autoriser pour certains couverts environnementaux des techniques spécifiques de maîtrise des adventices, en prenant en compte les différents enjeux environnementaux. Les surfaces mentionnées au deuxième alinéa du I ne peuvent faire l'objet de cette dérogation.

        • Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de ne pas brûler les résidus de paille ainsi que les résidus des cultures d'oléagineux, de protéagineux et de céréales, à l'exception de ceux des cultures de riz.

          Toutefois, le préfet peut autoriser à titre exceptionnel ce brûlage lorsqu'il s'avère nécessaire pour des motifs agronomiques ou sanitaires.

        • Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus d'assurer une diversité de cultures sur la superficie agricole utile de leur exploitation.

          L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux superficies consacrées aux cultures pérennes et pluriannuelles, aux pâturages permanents, au gel non cultivé ou aux exploitations qui relèvent d'un système de monoculture de prairies temporaires.

          Lorsque l'exploitation peut être considérée comme relevant d'un système de monoculture autre qu'en prairies temporaires, l'agriculteur peut choisir de maintenir ce système, dès lors qu'il se soumet soit à une obligation de couverture totale hivernale du sol, soit à une obligation de gestion des résidus de culture, sur la superficie agricole utile de leur exploitation à l'exception des superficies mentionnées au deuxième alinéa.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation des couverts. Toutefois, pour les couverts intermédiaires, lorsqu'un arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des dates pour leur implantation, le respect de ces dates s'impose à l'agriculteur.

        • Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus, lorsqu'ils sollicitent une aide pour leurs surfaces irriguées en céréales oléagineux et protéagineux, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement.

        • I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces définies par arrêté préfectoral pour chaque catégorie de terres.

          Toutefois, lorsqu'un arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des règles d'entretien pour les surfaces cultivées en céréales, oléagineux, protéagineux, plantes textiles et autres cultures admissibles au sens de l'article 44, § 2, du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné ou pour les surfaces gelées, ces règles d'entretien s'imposent à l'agriculteur.

          II. - L'arrêté mentionné au premier alinéa du I précise pour les terres mises en cultures les modalités de leur ensemencement et de leur entretien jusqu'au début de la floraison, pour les surfaces en herbe, les modalités de leur entretien par pâture ou fauche, pour les terres gelées dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, les modalités de l'entretien des terres en jachère.

          Pour les surfaces en herbes déclarées en prairies temporaires, pâturages permanents ou estives, ces règles d'entretien doivent être fondées sur une ou plusieurs des obligations suivantes :

          - une obligation de chargement minimal ;

          - une obligation de pâturage ;

          - une obligation de fauche annuelle, qui s'accompagne de l'obligation de prouver la vente de cette fauche.

        • Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'affectation de surfaces aux pâturages permanents fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Cet arrêté peut, compte tenu de l'évolution du rapport mentionné à l'article 3, § 2, du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004, imposer aux agriculteurs de ne pas réaffecter des surfaces en pâturages permanents à d'autres utilisations ou conditionner cette pratique à la reconversion de surfaces équivalentes ou soumettre à un régime d'autorisation individuelle le retournement de ces surfaces. Il peut également imposer aux agriculteurs, dès lors que ce rapport diminue de plus de 10 %, l'obligation de rétablir leurs pâturages permanents.

          Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des règles qu'il fixe, compte tenu des particularités locales.

        • Article D615-52

          Version en vigueur du 01/06/2006 au 02/12/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 02 décembre 2007

          Modifié par Décret n°2006-635 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006

          I. - Les directions départementales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 en matière environnementale.

          II. - Les directions départementales des services vétérinaires ou, dans les départements d'outre-mer, les directions des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, à la santé des animaux et à la notification des maladies.

          III. - Les directions régionales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à la protection de la santé des végétaux.

          IV. - L'Agence unique de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.

        • I. - Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles mentionnés aux mêmes paragraphes, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, notamment :

          - les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;

          - les ingénieurs des travaux agricoles, les ingénieurs des travaux ruraux, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;

          - les techniciens des services du ministère de l'agriculture ;

          - les agents techniques sanitaires et les contrôleurs sanitaires ;

          - les inspecteurs des installations classées.

          II. - Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné au IV de l'article D. 615-52, les contrôles mentionnés au même paragraphe :

          - les agents relevant de cet établissement ;

          - les agents relevant de l'organisme mentionné à l'article L. 313-3.

        • Les agriculteurs mentionnés à l'article D. 615-45 sont tenus de présenter à la demande des agents mentionnés à l'article D. 615-53 les informations nécessaires à la vérification du respect des exigences en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de la présente section.

        • Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles prévus par la présente sous-section en application du paragraphe 3 de l'article 23 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné.

        • Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt, calcule, sous l'autorité du préfet, la taille des échantillons de contrôles.

          Il veille à la coordination dans le temps des contrôles effectués au titre de la présente section ainsi que de ceux réalisés au titre des réglementations visées à l'annexe III du règlement du 29 septembre 2003 susvisé, de manière à ce que le nombre de missions de contrôle sur une même exploitation soit aussi limité que possible.

          Il est régulièrement informé par les organismes de contrôle mentionnés à l'article D. 615-16 des exploitations contrôlées ou qu'ils envisagent de contrôler et, dans ce cas, des dates prévisionnelles de ces contrôles.

          Il conserve une copie des rapports de ces contrôles ainsi que de toutes les informations relatives aux suites autres que celles liées à l'application des dispositions de la présente sous-section qui leur sont données par les organismes précités.

        • I. - Pour l'application des dispositions de l'article 6 du règlement du 29 septembre 2003 et des chapitres II et III du titre IV du règlement du 21 avril 2004 susvisé, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture classe par domaines et, le cas échéant, par sous-domaines, l'ensemble des cas de non-conformité relatifs au respect des exigences réglementaires ou des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-9.

          II. - Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "environnement" sont classés en sous-domaines correspondant aux actes énumérés pour ce domaine au A de l'annexe III du règlement du 29 septembre 2003 susvisé.

          Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "santé publique et santé des animaux, identification et enregistrement des animaux" sont classés en sous-domaines relatifs à l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des porcins, ainsi que des ovins et caprins.

          III. - L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en point qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance.

        • I. - Lorsque des cas de non-conformité sont constatés lors du contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à la sous-section 2, il est déterminé un taux de réduction pour ce domaine selon les modalités ci-après.

          Lorsque la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ce taux est fixé à 3 %. Dans les autres cas, ce taux est de 1 %.

          Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler sur l'exploitation sont constatés, le taux de réduction de ce domaine est fixé à 5 %.

          II. - Lorsque le respect des exigences réglementaires relevant des domaines mentionnés au II de l'article D. 615-21 est contrôlé, et que des cas de non-conformité sont constatés, il est déterminé un taux de réduction par domaine selon les modalités ci-après :

          1° La constatation de cas de non-conformité pour un sous-domaine donne lieu à détermination d'un taux qui est fixé à 3 % lorsque la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et à 1 % dans les autres cas.

          2° Il est déterminé pour chaque domaine un taux de réduction qui est fixé à 3 %, lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée au nombre de sous-domaines contrôlés, est supérieure ou égale à 2 %, et à 1 % dans les autres cas.

          Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler pour un même sous-domaine sur l'exploitation sont constatés, ce taux de réduction est fixé à 5 % pour l'ensemble du domaine.

        • Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement du 29 septembre 2003 susvisé, équivaut à la somme des taux de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions de l'article D. 615-22, dans la limite de 5 %.

          Lorsqu'un cas de non-conformité répétée au sens du a de l'article 41 du règlement du 21 avril 2004 susvisé est constaté, le taux de réduction applicable est obtenu en triplant le taux de réduction calculé conformément à l'article D. 615-22, sans pouvoir être supérieur à 15 %.

          Lorsqu'un cas de non-conformité intentionnelle est constaté, le taux de réduction est fixé à 20 %. Par décision motivée, pour des raisons justifiées au vu des résultats des contrôles et de la situation particulière de l'exploitant, ce taux peut être ramené à 15 % ou porté jusqu'à 100 %. L'arrêté mentionné à l'article D. 615-21 précise les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle.

        • Par dérogation aux articles D. 615-21 et D. 615-22, l'arrêté mentionné à l'article D. 615-21 affecte aux cas de non-conformité relatifs à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ainsi qu'à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture, une valeur exprimée en pourcentage qui constitue le taux mentionné au 1° du II de l'article D. 615-22.

          Le second alinéa du 2° du II de l'article D. 615-22 n'est pas applicable à ces cas de non-conformité.

        • Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt recueille, sous l'autorité du préfet, les observations de l'agriculteur sur les cas de non-conformité constatés à l'occasion des contrôles effectués et sur le taux de réduction susceptible d'en résulter.

          Il transmet aux organismes payeurs la liste des cas de non-conformité qui entraînent une réduction des paiements directs en application de la présente section, et le taux de cette réduction.

      • Article D615-62

        Version en vigueur du 20/06/2006 au 01/11/2006Version en vigueur du 20 juin 2006 au 01 novembre 2006

        Création Décret n°2006-710 du 19 juin 2006 - art. 7 () JORF 20 juin 2006

        I. - Pour l'application de l'article 62 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, les montants provenant de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires prévus par les articles 95 et 96 de ce règlement sont inclus en totalité dans le régime de paiement unique prévu par l'article 1er de ce règlement à compter du 1er janvier 2006.

        II. - La composante des paiements relatifs à la betterave à sucre est incluse en totalité dans le régime de paiement unique prévu par l'article 1er du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné à compter du 1er janvier 2006, sur la base des quantités de betterave à sucre ayant fait l'objet de contrats de livraison conclus au titre de la campagne de commercialisation 2005-2006, et sur la base de surfaces de référence déterminées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        La composante des paiements relatifs à la chicorée utilisée pour la production de sirop d'inuline est incluse en totalité dans le régime de paiement unique prévu par l'article 1er du règlement précité à compter du 1er janvier 2006, sur la base des quantités moyennes de chicorée ayant fait l'objet de contrats de livraison conclus au titre des campagnes de commercialisation 2001 à 2005 et sur la base de surfaces de référence déterminées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        III. - Pour l'application des articles 65 à 70 ainsi que de l'annexe VII du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 de ce règlement comprend les montants suivants :

        - 75 % des montants des paiements pour les grandes cultures ;

        - 50 % des montants des paiements pour la viande ovine ;

        - 100 % des montants des paiements pour la viande caprine ;

        - 60 % de la prime à l'abattage pour les animaux de l'espèce bovine autre que les veaux ;

        - 75 % des paiements pour le houblon ;

        - 100 % des paiements pour l'aide aux oliveraies ;

        - 40 % des paiements pour la prime au tabac ;

        - 100 % des paiements pour les semences mentionnées aux points 3 et 4 de l'annexe du règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences.

        IV. - Les montants des paiements des primes à l'abattage pour les veaux et au maintien de troupeaux de vaches allaitantes sont exclus de la composante des plafonds nationaux.

      • Article D615-63

        Version en vigueur du 20/06/2006 au 01/11/2006Version en vigueur du 20 juin 2006 au 01 novembre 2006

        Création Décret n°2006-710 du 19 juin 2006 - art. 7 () JORF 20 juin 2006

        I. - En application du 2 de l'article 26 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, le département est retenu comme échelon régional approprié.

        En application du 1 de l'article 46 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, les droits à paiement ne peuvent être utilisés ou transférés qu'au sein d'un même département.

        II. - Les droits à paiement unique sont rattachés géographiquement au département où sont situées les terres déclarées dans la demande de paiement introduite par l'agriculteur au titre de la première année d'application du régime de paiement unique.

        III. - Par dérogation au II :

        1. Les droits à paiement unique ne donnant pas lieu, au titre de l'année 2006, au versement de l'aide au revenu mentionnée à l'article 1er du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, sont géographiquement rattachés au département du siège de l'exploitation de leur détenteur ;

        2. Les droits obtenus par clause contractuelle au sens des articles 17 et 27 du règlement du 21 avril 2004 susmentionné sont rattachés géographiquement au département des terres objet du contrat support de cette clause ;

        3. Les droits à paiement soumis à des conditions spéciales mentionnés à l'article 48 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné sont rattachés géographiquement au département du siège de l'exploitation de leur détenteur ; toutefois, lorsque ces droits ont été transférés de manière définitive entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2006, ils sont géographiquement rattachés au département du siège de l'exploitation du cédant ;

        4. Les droits à paiement dont le transfert est autorisé en application de l'article 2 du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 sont rattachés géographiquement au département des terres objet de la cession ou de la fin de bail.

      • Article D615-64

        Version en vigueur du 20/06/2006 au 01/11/2006Version en vigueur du 20 juin 2006 au 01 novembre 2006

        Création Décret n°2006-710 du 19 juin 2006 - art. 7 () JORF 20 juin 2006

        Pour l'application du 3 de l'article 44 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 24 du règlement du 21 avril 2004 susmentionné, la période minimale de détention de dix mois des superficies admissibles débute à une date choisie par l'agriculteur au sein d'une période commençant le 1er septembre de l'année civile précédant le dépôt de la demande de participation au régime de paiement unique et s'achevant le 30 avril de l'année civile du dépôt de la demande.

      • Article D615-65

        Version en vigueur du 20/06/2006 au 01/11/2006Version en vigueur du 20 juin 2006 au 01 novembre 2006

        Création Décret n°2006-710 du 19 juin 2006 - art. 7 () JORF 20 juin 2006

        Le préfet est chargé, pour le compte de l'organisme payeur, de l'instruction des dossiers de demande de droits à paiement unique et de paiement de l'aide au revenu prévus au règlement du 29 septembre 2003 susmentionné.

        Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'organisme payeur.

      • Article D615-66

        Version en vigueur du 20/06/2006 au 01/11/2006Version en vigueur du 20 juin 2006 au 01 novembre 2006

        Création Décret n°2006-710 du 19 juin 2006 - art. 7 () JORF 20 juin 2006

        La demande d'attribution au titre de la réserve nationale de droits à paiement unique, en application des dispositions des 3, 4 et 5 de l'article 42 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, est transmise à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du siège de l'exploitation du demandeur au plus tard à une date fixée par décision du ministre chargé de l'agriculture.