Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/06/2003Version en vigueur au 21 juin 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R572-20

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 14
    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
    Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 1 () JORF 21 juillet 1998

    Les articles R. 525-2 à R. 525-4 ne s'appliquent pas à Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :

    "Les coopératives agricoles et leurs unions ayant leur siège social à Mayotte sont agréées par arrêté du représentant de l'Etat après avis de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles, prévue à l'article R. 572-33.

    "Un mois avant la réunion de l'assemblée constitutive, la direction de l'agriculture et de la forêt doit être informée de tout projet de constitution de coopérative agricole ou d'union, les fondateurs devant notamment justifier des possibilités d'activité de la future société et de son intérêt économique. Le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant sont convoqués à cette assemblée constitutive.

    "Les demandes d'agrément des coopératives agricoles ou unions sont adressées à la direction de l'agriculture et de la forêt qui assure le secrétariat de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles. La direction de l'agriculture et de la forêt enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 525-5 a été régulièrement constitué. Dans les huit jours qui suivent cet enregistrement, elle envoie au représentant légal de la société un accusé de réception portant mention de cette date d'enregistrement".

  • Article R572-21

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 14
    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
    Modifié par Décret n°2001-121 du 2 février 2001 - art. 4 () JORF 9 février 2001

    Les articles R. 525-6 à R. 525-10 ne s'appliquent pas à Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :

    "Le représentant de l'Etat notifie sa décision au représentant légal de la coopérative dans le délai de deux mois suivant la date d'enregistrement indiquée à l'article R. 525-4. Toute modification aux statuts doit être portée, dans le mois suivant l'adoption de cette modification, à la connaissance du représentant de l'Etat par l'entremise du directeur de l'agriculture et de la forêt.

    "L'agrément est considéré comme acquis aux coopératives agricoles et aux unions de coopératives agricoles qui en ont fait régulièrement la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leurs dossiers à la direction de l'agriculture et de la forêt si aucune décision ne leur a été notifiée dans le délai de deux mois suivant la date de ce dépôt.

    "La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le représentant du gouvernement après avis de la commission prévue à l'article R. 572-33. L'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularités des formalités de constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la coopérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.

    "L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé.

    "En cas de refus d'agrément par le représentant de l'Etat, les coopératives agricoles ou unions de coopératives concernées peuvent, dans un délai de deux mois à compter de la notification de refus, formuler un recours devant le ministre de l'agriculture qui se prononce dans le délai de quatre mois après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.

    "En outre dans le cas où deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur considéré, un arrêté d'octroi d'agrément par le représentant de l'Etat peut faire l'objet d'un recours devant le ministre de l'agriculture dans le délai de deux mois suivant sa publication, de la part de toute coopérative justifiant qu'il lui porte préjudice ou de tout membre de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles. Le recours est suspensif. Le ministre statue dans un délai de quatre mois après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.

    "La décision de retrait d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le représentant de l'Etat après avis de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles. L'agrément est retiré si la coopérative agricole ou l'union cesse d'appliquer les prescriptions qui lui sont applicables ou si elle étend son objet ou sa circonscription sans l'accord de l'autorité chargée de l'agrément. L'agrément peut également être retiré dans les conditions fixées à l'article R. 525-14".

  • Article R572-22

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 14
    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
    Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 1 () JORF 21 juillet 1998

    L'article R. 525-12 ne s'applique pas à Mayotte et est remplacé par les dispositions suivantes :

    "Les listes des coopératives agricoles ou unions ayant été agréées de même que de celles dont le retrait d'agrément a été prononcé sont publiées au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale dans un délai de six mois suivant l'intervention de ces décisions.

    "Un numéro d'immatriculation est attribué à chaque coopérative agricole ou union agréée".

  • Article R572-23

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 14
    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
    Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 1 () JORF 21 juillet 1998

    La première phrase du premier alinéa de l'article R. 525-13 est ainsi rédigée :

    "Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions agréées dans les conditions définies à l'article R. 572-4 sont soumises au contrôle du représentant de l'Etat".

  • Article R572-24

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 14
    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
    Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 1 () JORF 21 juillet 1998

    L'article R. 525-14 est ainsi modifié :

    1° A son premier alinéa, les mots : "par le préfet du département pour les sociétés coopératives agricoles agréées par lui et par le préfet de la région dans tous les autres cas" sont remplacés par les mots : "par le représentant de l'Etat".

    2° A ses alinéas deux et trois, les mots : "le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte".

    3° La dernière phrase de son alinéa 2 ne s'applique pas à Mayotte.

  • Article R572-26

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 22/04/2005Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 avril 2005

    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
    Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 1 () JORF 21 juillet 1998

    A l'article R. 525-17, les mots : "dûment habilités par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "dûment habilités par le représentant de l'Etat".