Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 29/05/2026Version en vigueur au 29 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article D551-31

      Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

      Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

      La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs ou d'association d'organisations de producteurs est accordée de manière distincte pour les catégories de produits suivantes :

      1° Lait de vache ;

      2° Lait de vache susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier sous signe d'identification de la qualité et de l'origine, produit par un opérateur dans le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce signe, contrôlé selon les modalités prévues à l'article R. 642-39 ;

      3° Lait de chèvre ;

      4° Lait de chèvre issu de l'agriculture biologique ;

      5° Lait de brebis ;

      6° Lait de brebis issu de l'agriculture biologique ;

      7° Produits laitiers.

    • Article D551-32

      Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

      Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

      Les statuts d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisation de producteurs comportent :

      1° Des dispositions concernant les règles permettant aux producteurs membres d'une organisation de producteurs de contrôler, de façon démocratique, leur organisation et les décisions prises par cette dernière ;

      2° Les règles relatives à l'admission de nouveaux membres et notamment, la période minimale d'adhésion qui ne peut être inférieure à un an.

    • Article D551-33

      Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

      Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la nature et les modalités de transmission des informations que les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs doivent adresser à l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) pour l'application de l'article 149 du règlement (UE) n° 1308/2013 et de ses règlements d'exécution.

    • Article D551-34

      Version en vigueur depuis le 14/06/2020Version en vigueur depuis le 14 juin 2020

      Modifié par Décret n°2020-717 du 11 juin 2020 - art. 1

      I.-La durée minimale d'adhésion des membres producteurs de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs est de cinq ans renouvelables.

      Les membres de l'organisation ou de l'association de producteurs lui apportent la totalité du volume produit, à l'exception du lait cru destiné à la transformation à la ferme et lui communiquent les volumes de lait cru transformés à la ferme.

      L'organisation ou l'association de producteurs dispose d'informations provenant de ses membres lui permettant de connaître les volumes collectés ou à collecter et leur suivi qualitatif au regard des critères pris en compte pour le paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité en application de l'article L. 654-30, en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché.

      Elle informe ses membres, suivant une fréquence appropriée, du suivi de la qualité des produits livrés aux établissements de collecte, de la saisonnalité de la production, des débouchés du lait collecté et des prix obtenus, des frais de gestion issus de ses activités ainsi que, le cas échéant, du suivi de l'application des contrats passés avec les acheteurs.

      II.-Le premier alinéa du I ne s'applique pas aux organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs reconnues dans la catégorie des produits laitiers.

      III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs qui n'exercent pas une mission de planification de la production, d'optimisation des coûts de production, de mise en marché ou qui ne sont pas habilitées à négocier des contrats concernant l'offre de produits agricoles, au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale.

    • Article D551-35

      Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

      Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

      Toute personne physique ou morale qui produit du lait de la catégorie concernée ou des produits laitiers peut être membre d'une organisation de producteurs dans le secteur du lait ou des produits laitiers.

    • Article D551-36

      Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

      Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

      Pour l'exécution de ses missions, l'organisation de producteurs dispose de moyens en personnel correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.

      Par dérogation à l'alinéa précédent, ses moyens en personnel sont portés à un quart d'équivalent temps plein lorsqu'elle est reconnue :


      -pour une autre production animale ;

      -pour la production de lait susceptible d'être utilisé pour la fabrication de produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine ;

      -en application du troisième alinéa de l'article D. 551-37.


      Ses moyens en personnel sont portés à 0,15 équivalent temps plein pour les catégories du lait de chèvre, du lait de brebis et des produits laitiers.

    • Article D551-37

      Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

      Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

      Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "lait de vache", l'organisation de producteurs justifie, soit d'un nombre minimum de 200 membres producteurs de lait de vache, soit d'un volume minimum de 60 millions de litres de lait de vache commercialisés.

      Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "lait de vache susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier sous signe d'identification de la qualité et de l'origine", l'organisation de producteurs justifie, soit d'un nombre minimum de 25 membres producteurs de lait de vache, soit d'un volume minimum de 7 millions de litres de lait de vache commercialisés.

      L'organisation de producteurs peut également être reconnue sans satisfaire aux conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas si ses membres ont livré, en moyenne sur les deux dernières campagnes laitières, au moins 55 % du lait collecté par un même acheteur.

      Lorsque cet acheteur collecte le lait auprès de producteurs dont les sièges d'exploitation sont situés sur plusieurs départements, le respect de ce seuil est vérifié sur une zone correspondant à la somme des départements sur lesquels les exploitations des producteurs membres de l'organisation ont leur siège.

      Les références de la collecte réalisée auprès d'un producteur n'ayant pas l'antériorité définie au quatrième alinéa sont établies sur la base des références de son précédent détenteur.

    • Article D551-38

      Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

      Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

      Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "lait de chèvre" ou "lait de chèvre issu de l'agriculture biologique", l'organisation justifie d'un nombre minimum de cinq membres producteurs de lait de chèvre.

      Pour la catégorie "lait de chèvre", une organisation de producteurs peut être reconnue lorsque les producteurs qu'elle regroupe représentent au moins 50 % plus un de l'ensemble des producteurs de chaque établissement de collecte auquel ils livrent leur production.

      Pour la catégorie "lait de chèvre issu de l'agriculture biologique", une organisation de producteurs peut être reconnue lorsque les producteurs qu'elle regroupe représentent au moins 50 % plus un de l'ensemble des producteurs de lait de chèvre issu de l'agriculture biologique de chaque établissement de collecte auquel ils livrent leur production.

    • Article D551-39

      Version en vigueur depuis le 07/03/2024Version en vigueur depuis le 07 mars 2024

      Modifié par Décret n°2024-172 du 4 mars 2024 - art. 1

      Une organisation peut être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie “ lait de brebis ” lorsqu'elle regroupe un nombre minimum de soixante membres producteurs.

      L'organisation de producteurs peut également être reconnue sans satisfaire à la condition mentionnée au premier alinéa lorsque les producteurs qu'elle regroupe livrent, par campagne laitière, un volume correspondant au moins à 55 % du lait de brebis collecté par un même acheteur.

      Une organisation peut être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie “ lait de brebis issu de l'agriculture biologique ” lorsqu'elle regroupe un nombre minimum de dix membres producteurs.

      L'organisation de producteurs peut également être reconnue sans satisfaire à la condition mentionnée au troisième alinéa lorsque les producteurs qu'elle regroupe livrent, par campagne laitière, un volume correspondant au moins à 55 % du lait de brebis issu de l'agriculture biologique collecté par un même acheteur.

    • Article D551-40

      Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

      Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1

      Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "produits laitiers", l'organisation de producteurs justifie d'un nombre minimum de dix producteurs de produits laitiers.

    • Article D551-48

      Version en vigueur du 19/10/2008 au 29/04/2018Version en vigueur du 19 octobre 2008 au 29 avril 2018

      Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
      Modifié par Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1

      L'instruction de la demande de reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes comporte un contrôle sur place de l'organisation.

      Après avoir recueilli, le cas échéant, les avis des autres préfets départementaux et régionaux concernés, le préfet compétent établit un rapport de reconnaissance transmis au ministre chargé de l'agriculture.

    • Article D551-50

      Version en vigueur du 19/10/2008 au 29/04/2018Version en vigueur du 19 octobre 2008 au 29 avril 2018

      Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
      Modifié par Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1

      Dans les conditions prévues par l'article 125 quater du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 susmentionné, les groupements constitués à l'initiative d'organisations de producteurs reconnues peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'association d'organisation de producteurs, par produit, groupe de produits ou catégorie de produits, s'ils visent à exercer tout ou partie des activités des organisations de producteurs.

      Les dispositions concernant la procédure de reconnaissance des organisations de producteurs s'appliquent à la procédure de reconnaissance des associations d'organisations de producteurs, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

      Seuls les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les groupements d'intérêt économique régis par les dispositions du livre II du code de commerce peuvent être reconnus en qualité d'associations d'organisations de producteurs.

    • Article D551-51

      Version en vigueur du 19/10/2008 au 29/04/2018Version en vigueur du 19 octobre 2008 au 29 avril 2018

      Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
      Modifié par Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1

      La zone de reconnaissance des associations d'organisations de producteurs est constituée du ou des départements sur lesquels leurs organisations de producteurs membres opèrent.

      Toutefois, peuvent être reconnus en qualité d'association d'organisations de producteurs opérant au niveau national les groupements qui représentent au moins 55 % de la valeur de la production commercialisée par l'ensemble des organisations de producteurs reconnues en France pour le produit, le groupe de produits ou la catégorie de produits au titre duquel la reconnaissance est demandée. Les associations d'organisations de producteurs peuvent avoir pour membres d'autres personnes que des organisations de producteurs reconnues, à l'exclusion des syndicats ou des autres associations d'organisations de producteurs. Toutefois, les associations d'organisations de producteurs opérant au niveau national peuvent admettre des membres syndicats.L'ensemble des membres qui ne sont pas reconnus en tant qu'organisations de producteurs ne peut disposer de plus de 25 % des voix.

    • Article D551-52

      Version en vigueur du 19/10/2008 au 29/04/2018Version en vigueur du 19 octobre 2008 au 29 avril 2018

      Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
      Modifié par Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1

      Une organisation de producteurs adhère à une association d'organisations de producteurs pour un produit, un groupe de produits, ou une catégorie de produits, correspondant, en tout ou partie, à la production de ses membres.

      L'organisation de producteurs est tenue de déléguer à l'association d'organisations de producteurs les activités mentionnées dans les statuts de celle-ci. Elle peut adhérer à plusieurs associations d'organisations de producteurs.

      La Commission nationale technique peut être consultée par toute organisation de producteurs sur le refus d'adhésion qui lui a été opposé par une association d'organisation de producteurs opérant au niveau national.L'avis qu'elle rend à cette occasion est motivé.

    • Article D551-53

      Version en vigueur du 19/10/2008 au 29/04/2018Version en vigueur du 19 octobre 2008 au 29 avril 2018

      Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
      Modifié par Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1

      Le dossier de demande de reconnaissance d'une association d'organisations de producteurs comprend les pièces suivantes :

      1° Le procès-verbal de la délibération de l'organe délibérant du groupement portant demande de reconnaissance et précisant le produit, les produits ou le secteur de produits pour lesquels la reconnaissance est demandée ;

      2° Les statuts du groupement ;

      3° Le règlement intérieur du groupement ;

      4° La liste des membres du groupement ainsi que la valeur de leur production commercialisée par produit, pour les membres reconnus en tant qu'organisations de producteurs ;

      5° La résolution de l'organe compétent des organisations de producteurs décidant l'adhésion au groupement ;

      6° La liste des administrateurs, des commissaires aux comptes, du ou des directeurs et des personnes autorisées à signer pour le groupement avec l'indication de leur nationalité, domicile, profession et qualité ;

      7° Une note informative précisant :

      a) La répartition du capital, lorsqu'il existe, et des droits de vote entre les différents membres du groupement ;

      b) La valeur de la production commercialisée et les volumes commercialisés par adhérent et produit par produit ;

      c) L'objet principal du groupement, la nature et les formes d'actions mises en œuvre par le groupement au profit de ses membres, le coût de ces actions et les bénéfices qui en sont attendus ainsi que les perspectives et le calendrier d'évolution, de renforcement ou de développement éventuel de ces actions ;

      d) L'état prévisionnel des ressources et des dépenses ;

      e) Le cas échéant, la description des installations et moyens techniques dont dispose le groupement, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation, ainsi que les programmes éventuels d'extension et d'équipement ;

      f) Des éléments sur le ou les marchés pertinents sur lesquels les membres sont actifs, en termes de produits et de dimension géographique : notamment, définition géographique du marché concerné (local, régional, national, communautaire), présentation de la structure de la clientèle du groupement (degré de concentration, typologie des clients), ainsi que détermination de la part que représentent les principaux clients dans le chiffre d'affaires du groupement ;

      8° Eventuellement les règles mentionnées à l'article L. 551-1 déjà édictées dans les conditions de majorité fixées par les statuts.

    • Article D551-54

      Version en vigueur du 19/10/2008 au 29/04/2018Version en vigueur du 19 octobre 2008 au 29 avril 2018

      Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
      Modifié par Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1

      Les statuts des associations d'organisations de producteurs comportent des dispositions :

      a) Etablissant que le groupement est constitué à l'initiative d'organisations de producteurs qui y adhèrent volontairement ;

      b) Prévoyant que les organisations de producteurs adhérentes détiennent à tout moment au moins 75 % des voix ;

      c) Prévoyant que les organisations de producteurs adhérentes s'engagent à déléguer à l'association d'organisations de producteurs les activités mentionnées dans l'objet de ses statuts ;

      d) Prévoyant l'obligation pour ses membres d'observer les règles édictées par l'organisme et de se soumettre à son contrôle technique ;

      e) Fixant les sanctions applicables en cas d'inobservation des règles édictées par l'organisme ou en cas d'opposition au contrôle technique ;

      f) Désignant les organes du groupement chargés d'édicter les règles prévues à l'article L. 551-1 et les règles de quorum et de majorité, conformément aux dispositions applicables au secteur concerné lorsque celles-ci existent ;

      g) Limitant le nombre de mandats dont peut disposer un membre lors des délibérations de l'organe compétent ;

      h) Arrêtant si et dans quelles conditions les membres qui ne sont pas des organisations de producteurs reconnues peuvent être admis.

    • Article D551-55

      Version en vigueur du 19/10/2008 au 29/04/2018Version en vigueur du 19 octobre 2008 au 29 avril 2018

      Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
      Modifié par Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1

      Lorsque pour un ou des produits donnés, les règles édictées par une association d'organisations de producteurs opérant au niveau national sont étendues par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la concurrence, les règles qui présentent le même objet qui ont été édictées par une association d'organisation de producteurs opérant sur une partie du territoire national deviennent caduques à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté.

      Lorsque, pour un ou des produits donnés, deux associations opérant respectivement au niveau national et sur une partie du territoire national déposent simultanément une demande tendant à l'extension des règles qui présentent le même objet, seule la demande déposée par l'association opérant au niveau national est prise en compte.

      Lorsque, pour un ou des produits donnés, les règles édictées par une association opérant au niveau national ont été étendues, aucune association opérant au niveau d'une partie du territoire national ne peut adopter des règles présentant le même objet.

    • Article D551-56

      Version en vigueur du 19/10/2008 au 29/04/2018Version en vigueur du 19 octobre 2008 au 29 avril 2018

      Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
      Création Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1

      I. - Seuls peuvent déposer un plan de reconnaissance au sens de l'article 16 du règlement (CE) n° 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la pré-reconnaissance des groupements de producteurs, les groupements de producteurs qui remplissent les conditions suivantes :

      - le groupement doit être constitué d'au moins cinq producteurs ;

      - la valeur minimale de la production commercialisée par le groupement de producteurs doit être au moins égale à 75 % de la valeur fixée pour la reconnaissance des organisations de producteurs au sens du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et d'au moins 100 000 euros.

      II. - Le plan doit comporter :

      - la liste des actions que le groupement de producteurs s'engage à mettre en oeuvre pour lui permettre de satisfaire, au plus tard à la fin de la période d'exécution du plan, aux critères de reconnaissance des organisations de producteurs ;

      - des éléments minimaux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et relatifs à sa durée, à la situation de départ du groupement, à la production du groupement, aux modes de commercialisation, aux actions à entreprendre et aux moyens correspondants à mettre en oeuvre, au budget prévisionnel et au calendrier d'exécution des actions envisagées.

    • Article D551-57

      Version en vigueur du 19/10/2008 au 29/04/2018Version en vigueur du 19 octobre 2008 au 29 avril 2018

      Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
      Création Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1

      Le plan de reconnaissance est déposé auprès du préfet (direction départementale de l'agriculture et de la forêt) du département du siège social du groupement de producteurs.

      Dès réception du plan de reconnaissance, le préfet délivre un accusé de réception et procède à son instruction. Après un contrôle documentaire et une visite sur place, il transmet le dossier accompagné de son avis au ministre chargé de l'agriculture à l'office mentionné à l'article R. 621-45 ainsi que, le cas échéant, à l'office mentionné à l'article R. 684-1.

    • Article D551-58

      Version en vigueur du 19/10/2008 au 29/04/2018Version en vigueur du 19 octobre 2008 au 29 avril 2018

      Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
      Création Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1

      La Commission nationale technique auprès du Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole émet un avis motivé sur le plan de reconnaissance en indiquant, le cas échéant, les modifications à y apporter.

      Au vu de cet avis, et après avoir demandé, le cas échéant, au groupement de producteurs de modifier son plan de reconnaissance, le préfet agrée ce plan par une décision de pré-reconnaissance.

    • Article D551-59

      Version en vigueur du 19/10/2008 au 29/04/2018Version en vigueur du 19 octobre 2008 au 29 avril 2018

      Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
      Création Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1

      I.-Une seule demande de modification des plans de reconnaissance peut être sollicitée par période de douze mois dans des conditions et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      II.-Cette demande est examinée selon la procédure décrite aux articles D. 551-57 et D. 551-58.

    • Article D551-60

      Version en vigueur du 19/10/2008 au 29/04/2018Version en vigueur du 19 octobre 2008 au 29 avril 2018

      Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
      Création Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1

      En cas de fusion de deux groupements bénéficiant d'un plan de reconnaissance agréé, le groupement issu de la fusion doit déposer une nouvelle demande d'agrément.

      La durée d'agrément des plans successifs ne peut pas dépasser cinq ans.

    • Article D551-61

      Version en vigueur du 19/10/2008 au 29/04/2018Version en vigueur du 19 octobre 2008 au 29 avril 2018

      Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
      Création Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1

      Une demande de prolongation de l'agrément du plan de reconnaissance peut être déposée, lorsque les actions que prévoit ce plan n'ont pu être réalisées, dans la limite d'une durée totale d'agrément de cinq ans.

      La demande de prolongation comporte les éléments mentionnés au II de l'article D. 551-56 et est examinée conformément à la procédure décrite aux articles D. 551-57 et D. 551-58.

    • Article D551-62

      Version en vigueur du 19/10/2008 au 29/04/2018Version en vigueur du 19 octobre 2008 au 29 avril 2018

      Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
      Création Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1

      Les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture sont chargés de contrôler le respect des critères fixés au I et au II de l'article D. 551-56.

      S'il est constaté, lors d'un contrôle sur place, que le plan de reconnaissance n'est pas réalisé dans les conditions ayant fait l'objet de l'agrément et que l'anomalie risque de compromettre la réalisation du plan, le groupement de producteurs doit présenter une demande de modification du plan de reconnaissance dans un délai de deux mois à compter de la notification des constats réalisés selon les modalités définies conformément à l'article D. 551-49.

      Un nouveau contrôle est réalisé l'année suivante afin de s'assurer de la mise en oeuvre par le groupement de producteurs des modifications visées à l'alinéa précédent.

    • Article D551-63

      Version en vigueur du 19/10/2008 au 29/04/2018Version en vigueur du 19 octobre 2008 au 29 avril 2018

      Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
      Création Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1

      I.-Les groupements bénéficiant d'un plan de reconnaissance agréé peuvent bénéficier d'aides financières dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les aides aux groupements pré-reconnus dans des conditions et selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.

      II.-Ces aides sont versées par l'office mentionné à l'article R. 621-45.

      Le préfet est chargé, pour le compte de cet office, de l'instruction des demandes d'aides et de l'application des pénalités prévues à l'article 21 du règlement (CE) n° 1432/2003 du 11 août 2003 susmentionné et à l'article 13 du règlement (CE) n° 1943/2003 du 3 novembre 2003 susmentionné. Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'office mentionné à l'article R. 621-45.

      III.-En cas de fusion de deux groupements bénéficiant d'un plan de reconnaissance agréé, le calcul des aides attribuables dans le cadre du nouveau plan de reconnaissance est déterminé en application des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 susmentionné, le nouveau plan de reconnaissance étant réputé avoir commencé à la date d'agrément du plus ancien des deux plans de reconnaissance initiaux. Pour la période annuelle en cours au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 susmentionné, l'aide est versée au prorata de la période restant à couvrir entre la date d'effet de la fusion et la date d'agrément du nouveau plan.

      IV.-En cas de fusion d'un groupement avec une organisation de producteurs reconnue, le groupement de producteurs poursuit son plan de reconnaissance jusqu'au 31 décembre qui suit la date d'effet de fusion. L'aide pour la période annuelle en cours est versée au prorata de la période restant à couvrir entre la date d'effet de la fusion et le 31 décembre de l'année en cours.

      V.-L'office mentionné à l'article R. 621-45 contrôle le respect des conditions d'octroi des aides financières par des groupements sélectionnés annuellement sur la base d'une analyse de risque.