Article R521-1
Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
L'objet des sociétés coopératives agricoles, qui doit être déterminé par leurs statuts, est l'exercice, quels que soient les moyens et techniques mis en oeuvre par elles, d'une ou plusieurs des activités ci-dessous définies :
a) assurer ou faciliter la production, l'écoulement ou la vente, notamment à l'exportation, des produits agricoles et forestiers provenant exclusivement des exploitations de leurs associés coopérateurs, soit en l'état, immédiatement ou après conservation, soit après conditionnement ou transformation, ainsi que toutes opérations tendant à la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation et la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers pour le compte de leurs associés coopérateurs ;
b) assurer l'approvisionnement de leurs seuls associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations ou à leurs immeubles forestiers, étant entendu qu'elles peuvent fabriquer et préparer tous les produits nécessaires, notamment des aliments composés pour le bétail ou des engrais et procéder à la réparation et à l'entretien de machines ou outils agricoles ;
c) fournir à leurs seuls associés coopérateurs et pour l'usage exclusif de leurs exploitations agricoles et forestières tous services nécessaires à ces exploitations, notamment en mettant à leur disposition du matériel, des machines agricoles, des moyens d'entretien et de réparation, des animaux, des moyens de perfectionnement technique et de formation professionnelle, des organismes d'études, d'expérimentation et d'analyse, ainsi que le personnel spécialisé correspondant ;
d) et, d'une manière générale, faire, pour le compte de leurs associés coopérateurs, des opérations ou des travaux entrant normalement dans le cadre de la profession agricole.
Les opérations ci-dessus définies peuvent également être faites par les sociétés coopératives pour les exploitations qui leur appartiennent en propre ou qu'elles ont louées ou qui leur ont été concédées.
Les unions de coopératives agricoles exercent à leur niveau les mêmes activités que les sociétés coopératives agricoles.
Article R*521-2
Version en vigueur du 27/12/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 27 décembre 1997 au 01 janvier 2007
Modifié par Décret n°97-1203 du 24 décembre 1997 - art. 2 () JORF 27 décembre 1997
Par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce ou par arrêté du préfet de région ou du préfet, en fonction des règles de compétence édictées par l'article R. 525-2, il peut être accordé à titre temporaire aux coopératives et unions de coopératives mentionnées au a de l'article R. 521-1 des dérogations relatives à la provenance des produits agricoles, lorsque des circonstances économiques exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de plus de 50 p. 100 la capacité normale d'exploitation desdites sociétés.
Les sociétés coopératives agricoles adhérant à une même union peuvent être autorisées par cette union à se procurer mutuellement, par son entremise et sous son contrôle, les produits qui leur sont indispensables pour parer à l'insuffisance quantitative et, éventuellement, qualitative, soit des récoltes, soit des produits à livrer à leurs associés coopérateurs.
Elles peuvent, dans les mêmes conditions, être autorisées à échanger entre elles les services qui leur sont indispensables.
Article R521-3
Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Les sociétés coopératives agricoles peuvent fournir à l'union à laquelle elles adhèrent les services nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
Les sociétés coopératives et leurs unions peuvent fournir à une société d'intérêt collectif agricole dont elles sont membres les services nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. Une société coopérative agricole peut également mettre des immeubles, du matériel ou de l'outillage, notamment des moyens de transport, à la disposition de cette coopérative, d'une société d'intérêt collectif agricole, associé coopérateur, ou d'une autre société coopérative.
Le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre chargé du commerce peuvent autoriser, dans un but d'intérêt général économique et par arrêté conjoint, les coopératives agricoles et leurs unions membres d'une même société d'intérêt collectif agricole à échanger avec les autres membres leurs services et les produits qu'elles traitent.
Article R*521-4
Version en vigueur du 30/09/1990 au 30/12/1992Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 30 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1992
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent constituer des unions mixtes avec d'autres sociétés coopératives ou leurs unions.
Les conditions de fonctionnement des unions mixtes sont fixées conformément à la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération, par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil supérieur de la coopération.
Article R*521-5
Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 janvier 2007
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Dans les factures, annonces, publications et tous autres documents provenant de sociétés coopératives agricoles, d'unions de coopératives agricoles ou de fédérations de coopératives agricoles, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie des mentions en toutes lettres ci-après : "société coopérative agricole" ou "union de coopératives agricoles" ou "fédération de coopératives agricoles". Sauf pour les fédérations non soumises à agrément, cette dénomination doit, en outre, être suivie du numéro d'immatriculation prévu à l'article R. 525-12.