Article R*528-1
Version en vigueur du 30/09/1990 au 09/02/2001Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 09 février 2001
Abrogé par Décret n°2001-121 du 2 février 2001 - art. 5 (V) JORF 9 février 2001
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990Le conseil supérieur de la coopération agricole assiste le ministre de l'agriculture dans l'orientation et la mise en oeuvre de la politique poursuivie en matière de coopération agricole, en vue notamment d'assurer son adaptation aux besoins nouveaux, dans le cadre de l'organisation économique européenne.
Il exerce en ce domaine un rôle permanent d'étude, de proposition et de conseil.
Il peut être appelé à participer, à titre consultatif, à l'élaboration de la réglementation.
Il suit la mise en oeuvre de la politique poursuivie en matière de révision par l'association nationale de révision de la coopération agricole.
Article R*528-2
Version en vigueur du 30/12/1992 au 09/02/2001Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 09 février 2001
Modifié par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 4 () JORF 30 décembre 1992
Il est constitué auprès du Conseil supérieur de la coopération agricole une commission centrale d'agrément des coopératives agricoles. Cette commission est consultée sur les demandes des unions de coopératives agricoles et des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément relève du ministre chargé de l'agriculture.
Elle est notamment consultée sur les demandes d'agrément relatives à l'extension de la circonscription ou de l'objet desdites coopératives agricoles ainsi que sur les retraits d'agrément ou réductions de la circonscription ou de l'objet.
Article R*528-2-1
Version en vigueur du 30/12/1992 au 09/02/2001Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 09 février 2001
Créé par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 5 () JORF 30 décembre 1992
Un comité juridique permanent, composé de quatre membres nommés par le ministre chargé de l'agriculture, est constitué auprès du Conseil supérieur de la coopération agricole.
Ce comité est appelé à formuler des avis sur les points de droit relatifs aux organismes coopératifs agricoles qui lui sont soumis à l'initiative du vice-président dudit conseil.
Article R*528-3
Version en vigueur du 30/12/1992 au 09/02/2001Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 09 février 2001
Modifié par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 6 () JORF 30 décembre 1992
Le conseil supérieur de la coopération agricole est présidé par le ministre de l'agriculture qui peut se faire représenter.
Le ministre de l'agriculture nomme un vice-président.
Sont membres de droit du Conseil supérieur de la coopération agricole :
- quatre représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
- le directeur du service de la législation fiscale, représentant le ministre chargé du budget ;
- le directeur du Trésor, représentant le ministre chargé de l'économie et des finances ;
- le directeur des affaires civiles et du sceau représentant le garde des sceaux, ministre de la justice ;
- le délégué général à l'innovation sociale et à l'économie sociale, représentant le ministre chargé de l'économie sociale ;
- le président de la Confédération française de la coopération agricole ;
- le président de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;
- le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Le Conseil supérieur de la coopération agricole comprend en outre :
- quatre représentants des sociétés coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole désignés par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;
- un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
- trois représentants des personnels des sociétés coopératives agricoles désignés par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, dont un au titre des cadres ou directeurs de coopératives ;
- trois personnalités qualifiées en raison de leur compétence nommées par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R*528-4
Version en vigueur du 30/12/1992 au 09/02/2001Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 09 février 2001
Modifié par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 7 () JORF 30 décembre 1992
La commission centrale d'agrément comprend :
- quatre représentants du ministre chargé de l'agriculture, dont un au titre d'une direction départementale ou régionale de l'agriculture et de la forêt ;
- le directeur des affaires civiles et du sceau, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice ;
- le délégué général à l'innovation sociale et à l'économie sociale, représentant le ministre chargé de l'économie sociale ;
- quatre représentants des coopératives agricoles désignés sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;
- un représentant des cadres dirigeants de la coopération agricole désigné par le Conseil supérieur de la coopération agricole parmi ses membres ;
- un représentant des exploitants agricoles désigné par ledit conseil parmi ses membres.
Les membres représentant l'administration ou désignés ès qualités peuvent se faire représenter. Des suppléants sont désignés pour les autres membres.
La commission centrale d'agrément est présidée par un des membres représentant l'administration désigné en cette qualité par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R*528-5
Version en vigueur du 30/09/1990 au 09/02/2001Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 09 février 2001
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Les membres du conseil supérieur de la coopération agricole autres que ceux représentant l'administration ou désignés ès qualités sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'agriculture. Leur mandat est renouvelable.
En cas de vacance, il est procédé à la désignation de nouveaux membres pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de la période de trois ans mentionnée à l'alinéa précédent.
Les membres représentant l'administration ou désignés ès qualités peuvent se faire représenter. Des suppléants sont désignés pour les autres membres sauf pour ceux qui sont nommés en raison de leur compétence.
Article R*528-6
Version en vigueur du 30/09/1990 au 09/02/2001Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 09 février 2001
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Le ministre de l'agriculture peut faire participer avec voix consultative aux délibérations du conseil supérieur de la coopération agricole ou de la commission centrale d'agrément toute personne dont le concours peut être utile aux travaux de ces assemblées.
Article R*528-7
Version en vigueur du 30/12/1992 au 09/02/2001Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 09 février 2001
Modifié par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 8 () JORF 30 décembre 1992
L'ordre du jour des réunions du conseil supérieur de la coopération agricole et de la commission centrale d'agrément est arrêté par le ministre de l'agriculture. Les conditions de préparation et d'organisation de ces réunions sont définies dans le cadre d'un règlement intérieur.
Le conseil supérieur de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément délibèrent valablement sur les questions portées à l'ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.
Le président a voix prépondérante en cas de vote et de partage des voix.
Le secrétariat est assuré par le bureau compétent du ministère de l'agriculture.