Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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      • Article R521-1

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        L'objet des sociétés coopératives agricoles, qui doit être déterminé par leurs statuts, est l'exercice, quels que soient les moyens et techniques mis en oeuvre par elles, d'une ou plusieurs des activités ci-dessous définies :

        a) assurer ou faciliter la production, l'écoulement ou la vente, notamment à l'exportation, des produits agricoles et forestiers provenant exclusivement des exploitations de leurs associés coopérateurs, soit en l'état, immédiatement ou après conservation, soit après conditionnement ou transformation, ainsi que toutes opérations tendant à la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation et la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers pour le compte de leurs associés coopérateurs ;

        b) assurer l'approvisionnement de leurs seuls associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations ou à leurs immeubles forestiers, étant entendu qu'elles peuvent fabriquer et préparer tous les produits nécessaires, notamment des aliments composés pour le bétail ou des engrais et procéder à la réparation et à l'entretien de machines ou outils agricoles ;

        c) fournir à leurs seuls associés coopérateurs et pour l'usage exclusif de leurs exploitations agricoles et forestières tous services nécessaires à ces exploitations, notamment en mettant à leur disposition du matériel, des machines agricoles, des moyens d'entretien et de réparation, des animaux, des moyens de perfectionnement technique et de formation professionnelle, des organismes d'études, d'expérimentation et d'analyse, ainsi que le personnel spécialisé correspondant ;

        d) et, d'une manière générale, faire, pour le compte de leurs associés coopérateurs, des opérations ou des travaux entrant normalement dans le cadre de la profession agricole.

        Les opérations ci-dessus définies peuvent également être faites par les sociétés coopératives pour les exploitations qui leur appartiennent en propre ou qu'elles ont louées ou qui leur ont été concédées.

        Les unions de coopératives agricoles exercent à leur niveau les mêmes activités que les sociétés coopératives agricoles.

      • Article R*521-2

        Version en vigueur du 27/12/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 27 décembre 1997 au 01 janvier 2007

        Modifié par Décret n°97-1203 du 24 décembre 1997 - art. 2 () JORF 27 décembre 1997

        Par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce ou par arrêté du préfet de région ou du préfet, en fonction des règles de compétence édictées par l'article R. 525-2, il peut être accordé à titre temporaire aux coopératives et unions de coopératives mentionnées au a de l'article R. 521-1 des dérogations relatives à la provenance des produits agricoles, lorsque des circonstances économiques exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de plus de 50 p. 100 la capacité normale d'exploitation desdites sociétés.

        Les sociétés coopératives agricoles adhérant à une même union peuvent être autorisées par cette union à se procurer mutuellement, par son entremise et sous son contrôle, les produits qui leur sont indispensables pour parer à l'insuffisance quantitative et, éventuellement, qualitative, soit des récoltes, soit des produits à livrer à leurs associés coopérateurs.

        Elles peuvent, dans les mêmes conditions, être autorisées à échanger entre elles les services qui leur sont indispensables.

      • Article R521-3

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Les sociétés coopératives agricoles peuvent fournir à l'union à laquelle elles adhèrent les services nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.

        Les sociétés coopératives et leurs unions peuvent fournir à une société d'intérêt collectif agricole dont elles sont membres les services nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. Une société coopérative agricole peut également mettre des immeubles, du matériel ou de l'outillage, notamment des moyens de transport, à la disposition de cette coopérative, d'une société d'intérêt collectif agricole, associé coopérateur, ou d'une autre société coopérative.

        Le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre chargé du commerce peuvent autoriser, dans un but d'intérêt général économique et par arrêté conjoint, les coopératives agricoles et leurs unions membres d'une même société d'intérêt collectif agricole à échanger avec les autres membres leurs services et les produits qu'elles traitent.

      • Article R*521-4

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 30/12/1992Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 30 décembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1992
        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent constituer des unions mixtes avec d'autres sociétés coopératives ou leurs unions.

        Les conditions de fonctionnement des unions mixtes sont fixées conformément à la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération, par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil supérieur de la coopération.

      • Article R*521-5

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 janvier 2007

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Dans les factures, annonces, publications et tous autres documents provenant de sociétés coopératives agricoles, d'unions de coopératives agricoles ou de fédérations de coopératives agricoles, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie des mentions en toutes lettres ci-après : "société coopérative agricole" ou "union de coopératives agricoles" ou "fédération de coopératives agricoles". Sauf pour les fédérations non soumises à agrément, cette dénomination doit, en outre, être suivie du numéro d'immatriculation prévu à l'article R. 525-12.

      • Article R521-6

        Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        La création de sociétés coopératives agricoles doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé.

        Si cet acte n'est pas signé de tous les souscripteurs du capital social et s'il ne désigne pas les membres du conseil d'administration et les commissaires aux comptes, l'assemblée générale constitutive qui a pour mission d'approuver les statuts doit être tenue dans le mois suivant l'acte de création de la société et procéder aux nominations. Elle suit les règles des assemblées générales extraordinaires.

        La liste des souscriptions du capital initial et l'état des versements opérés par les souscripteurs sont annexés, suivant le cas, à l'acte constitutif ou au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.

      • Article R*521-7

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/11/2002Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 novembre 2002

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        La publicité par dépôt d'actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance, statuant commercialement, du lieu du siège de la société.

        L'acte constitutif ou le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive et les pièces qui y sont jointes sont classés en annexe au registre du commerce et des sociétés.

        Pour les sociétés constituées avant le 1er juillet 1978 et non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, les formalités de publicité par dépôt d'actes ou de pièces continuent à être effectuées au greffe du tribunal de grande instance de leur siège.

      • Article R521-8

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 29/12/2017Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        L'avis de constitution prévu par l'article 22 du décret du 3 juillet 1978 comporte, lorsqu'il s'agit de sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, les indications suivantes :

        1° La dénomination de la société, suivie de son sigle et des mots "société coopérative agricole" ou "union de sociétés coopératives agricoles" si ces mots ne figurent pas déjà dans la dénomination ;

        2° L'adresse du siège social ;

        3° L'indication du greffe où la société sera immatriculée.

        Les indications prévues aux 1° et 2° de l'alinéa précédent remplacent, pour les sociétés coopératives et leurs unions, celles qui sont prévues par le troisième alinéa de l'article 22 du décret du 3 juillet 1978.

        Ces indications remplacent celles prévues par le deuxième alinéa (1° et 4°) des articles 27 et 29 du même décret.

      • Article R521-9

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        La demande d'immatriculation de la société, prévue par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, contient les indications suivantes :

        1° La dénomination de la société, suivie de son sigle et des mots "société coopérative agricole" ou "union de sociétés coopératives agricoles" si ces mots ne figurent pas déjà dans la dénomination ;

        2° Le montant du capital initial, suivi des mots "capital variable" et le montant total respectif des apports en numéraire et des apports en nature ;

        3° L'adresse du siège social de la société coopérative ou de l'union, la circonscription territoriale de la société coopérative ;

        4° L'adresse du principal établissement de la société si cette adresse est différente de celle du siège social, et le nombre des autres établissements en distinguant ceux exploités sur le territoire français et hors de ce territoire ;

        5° La ou les activités exercées ;

        6° La durée de la société fixée par les statuts ;

        7° Les nom, prénom usuel, date, lieu de naissance, nationalité et domicile personnel :

        a) Du président du conseil d'administration, du directeur, du ou des administrateurs investis d'une délégation générale de pouvoir et de toute personne autorisée à signer pour la société ;

        b) Des personnes physiques mandatées par des personnes morales pour exercer en leur nom l'une des fonctions mentionnées au a ci-dessus, ces indications étant complétées par celles de la dénomination ou raison sociale et de l'adresse du siège social de la personne morale concernée ;

        c) Des commissaires aux comptes ;

        8° La date du dépôt au greffe des statuts, le titre et la date du journal où a été publié l'avis de constitution de la société.

        L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévu par l'article 73 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés contient le numéro d'immatriculation de la société et les indications énumérées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° ci-dessus. Les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et les coopératives de production animale en commun, quel que soit le nombre de leurs membres, sont dispensées des avis à insérer au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévus aux articles 73, 74 et 75 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

        Les indications prévues aux deux alinéas précédents remplacent pour les sociétés coopératives agricoles et leurs unions celles prévues par les articles 15 et 73 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

      • La demande d'immatriculation est accompagnée de la liste de tous les administrateurs mentionnant leurs nom, prénom usuel, date, lieu de naissance, nationalité et domicile personnel.

        Il est joint à cette liste une déclaration par laquelle chaque administrateur certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article R. 524-1, 2e alinéa (2° et 3°) et 4e alinéa.

        Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, la liste contient sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social, ainsi que, pour la personne physique qui est son mandataire, les renseignements exigés au premier alinéa ci-dessus.

        Les personnes physiques désignées par les coopératives pour les représenter au conseil d'administration d'une union fournissent également la déclaration prévue au deuxième alinéa ci-dessus.

        Dans le mois suivant l'assemblée qui a désigné ou approuvé la désignation de nouveaux administrateurs, la liste mise à jour des membres du conseil d'administration en fonctions après ces désignations est déposée au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement pour être classée en annexe au registre du commerce et des sociétés. Il est joint à cette liste une déclaration des nouveaux administrateurs nommés. Cette liste et les déclarations qui y sont jointes sont établies et déposées selon les modalités fixées aux quatre premiers alinéas ci-dessus.

      • Les dispositions des articles R. 521-8 à R. 521-10 ne sont pas applicables aux sociétés coopératives agricoles et leurs unions, constituées avant le 1er juillet 1978 et non immatriculées au registre du commerce et des sociétés.

        Tant qu'elles ne sont pas immatriculées, ces sociétés déposent au greffe du tribunal de grande instance du lieu de leur siège social toute modification apportée à leur dénomination, à leur durée, à leur siège social, à leur objet, à leur circonscription, à la désignation des commissaires aux comptes et des personnes autorisées à signer pour la société ; il est donné récépissé de ces dépôts, les documents ainsi déposés sont communiqués à toute personne qui en fait la demande.

        Les modifications faisant l'objet des dépôts prévus ci-dessus sont publiées dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département ou l'arrondissement où la société a son siège ou, s'il s'agit d'une union nationale, au Journal officiel de la République française.

        Les formalités de dépôt et de publicité prévues au présent article sont accomplies dans le mois suivant l'acte ou la délibération entraînant la modification.

      • Les actes et pièces déposés par une société coopérative agricole ou union au greffe du tribunal de grande instance avant son immatriculation sont conservés par ce greffe, même si la société est immatriculée ultérieurement. Ces documents sont communiqués à toute personne qui en fait la demande.

      • Lorsqu'une société coopérative agricole ou union dont les actes et pièces sont déposés au greffe du tribual de grande instance demande à être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, elle doit déposer au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu de son siège social, pour être classés en annexe à ce registre : les statuts mis à jour de la société, en deux exemplaires établis sur papier libre, ainsi que, telles qu'elles sont prévues par l'article R. 521-10, la liste des administrateurs en fonctions au moment de la demande et, pour tous les administrateurs, les déclarations qui y sont jointes.

        Ces dépôts doivent être effectués au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation ; ils sont reçus sans frais ni taxes.

        Du jour de leur immatriculation, les sociétés coopératives et leurs unions ne sont tenus au dépôt d'actes ou de pièces ou aux formalités de publicité que dans les conditions définies par les articles R. 521-8 à R. 521-10.

      • Les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions dont la demande d'immatriculation, établie conformément au régime provisoire prévu à l'article 69 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, a été déposée avant le 23 mars 1980 ne sont pas tenues de renouveler leur demande. Toutefois, après leur immatriculation elles doivent, lorsqu'intervient une modification de leurs statuts ou en cas de renouvellement des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, déposer, dans le mois qui suit la décision, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social deux exemplaires sur papier libre des statuts mis à jour, de la liste des administrateurs ou membres du conseil de surveillance en fonctions après le renouvellement et les déclarations qui y sont jointes, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 521-13 ou du deuxième alinéa de l'article R. 524-41.

      • Article R522-1

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/12/2016Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 décembre 2016

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Toute société coopérative agricole doit avoir au moins sept membres qui peuvent être soit des personnes morales, soit des personnes physiques, celles-ci devant être chefs d'exploitation.

        Toutefois ce nombre est ramené à quatre pour les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et pour les coopératives de production animale en commun. Le nombre des coopératives et unions formant une union peut être inférieur à sept.

        Les syndicats agricoles peuvent devenir associés coopérateurs pour les opérations relevant de leur activité propre et à condition qu'ils exercent celle-ci à l'intérieur de la circonscription de la coopérative. Les membres d'une association ou d'un syndicat d'agriculteurs adhérant à une coopérative ne peuvent bénéficier des services de cette dernière que s'ils sont eux-mêmes associés coopérateurs de ladite coopérative.

      • Article R522-2

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Le refus d'admission d'un candidat associé coopérateur doit résulter d'une décision du conseil d'administration prise dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande d'adhésion, à la majorité des membres en fonction.

        Nul ne peut faire partie de deux ou plusieurs coopératives agricoles pour le même service et pour la même exploitation.

        Toute société coopérative agricole doit avoir obligatoirement à son siège un registre des associés coopérateurs sur lequel ces derniers sont inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit.

      • Article R522-3

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        L'adhésion à la coopérative entraîne pour l'associé coopérateur :

        1° L'engagement d'utiliser les services de la coopérative, soit pour la totalité, soit pour une partie des opérations pouvant être effectuées par son intermédiaire. Les statuts de chaque coopérative fixent la nature, la durée et les modalités de cet engagement ainsi que les sanctions applicables en cas d'inexécution ;

        2° L'obligation de souscrire ou d'acquérir par voie de cession le nombre de parts sociales prévu en fonction de cet engagement selon des dispositions de l'article R. 523-1.

        Nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est lié par l'engagement mentionné au 1° du présent article, sous réserve toutefois des dispositions de l'article R. 523-3, alinéas 3 et 4, de l'article 731 du code rural.

      • Article R522-4

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Sauf en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement.

        Toutefois, en cas de motif valable, le conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, accepter sa démission au cours de cette période si son départ ne doit porter aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et s'il n'a pas pour effet de réduire le capital au-dessous de la limite fixée à l'article R. 523-3, alinéas 3 et 4, ou, le cas échéant, à l'article 731 du code rural.

        La demande de démission en cours de période d'engagement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil d'administration.

        Le conseil apprécie les raisons invoquées à l'appui de cette demande et fait connaître dans les trois mois suivant la réception de celle-ci sa décision motivée à l'intéressé, l'absence de réponse du conseil équivalant à un refus.

        Sa décision peut faire l'objet d'un recours devant la plus prochaine assemblée générale, sans préjudice d'une action éventuelle devant le tribunal de grande instance compétent.

        Si l'associé coopérateur n'a pas manifesté sa décision de se retirer au terme normal de sa période d'engagement, cet engagement est renouvelé par tacite reconduction pour une période de même durée, selon les dispositions des statuts et du règlement intérieur en vigueur à la date du renouvellement.

        Toutefois, si cette période est supérieure à cinq ans, la tacite reconduction ne peut jouer que par période de cinq ans.

        La décision de retrait doit être notifiée au président du conseil d'administration, qui en donne acte, trois mois au moins avant la date d'expiration de l'engagement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • Article R522-5

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Les statuts doivent prévoir que l'associé coopérateur s'engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de l'exploitation au titre de laquelle ont été pris les engagements d'activité, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui, sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 ci-après, sera substitué, pour la période postérieure à l'acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société.

        Ce dernier doit dénoncer la mutation à la coopérative par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois mois à dater du transfert de propriété ou de jouissance.

        Dans un délai de trois mois suivant la dénonciation prévue à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut, par décision motivée prise dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article R. 522-8 refuser l'admission du nouvel exploitant sous réserve des recours prévus à l'article R. 522-4.

      • Article R522-6

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        En cas de décès, d'exclusion, d'interdiction, de mise en état de règlement judiciaire ou de faillite, de déconfiture ou de retrait d'un associé coopérateur ou lorsqu'il y a dissolution de la communauté conjugale, la société n'est pas dissoute ; elle continue de plein droit entre les autres associés coopérateurs.

      • Article R522-8

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 24/12/2016Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 24 décembre 2016

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        L'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d'administration pour des raisons graves, notamment si l'associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s'il a nui sérieusement ou tenté de nuire à la société par des actes injustifiés ou s'il a falsifié les produits qu'il a apportés à la coopérative.

        Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement sur cette exclusion qu'à la condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix des administrateurs présents.

        La décision d'exclusion peut faire l'objet d'un recours devant l'assemblée générale dans les deux ans qui suivent la date de notification à l'intéressé.

        L'associé coopérateur exclu bénéficie du remboursement de ses parts dans les conditions prévues à l'article R. 523-5, après déduction éventuelle des pénalités prévues par les statuts ou le règlement intérieur de la société.

      • Article R522-9

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 30/12/2010Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 30 décembre 2010

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 522-5, les statuts des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions prévoient que des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier de leurs services dans la limite de 20 p. 100 du chiffre d'affaires annuel, les sociétés intéressées doivent prévoir statutairement de soumettre leur gestion à révision périodique, effectuée par une fédération de coopératives agréée pour la révision conformément à l'article L. 527-1.

      • Article R*523-1

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 janvier 2002

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Le capital social des sociétés coopératives agricoles est constitué par des parts nominatives indivisibles souscrites par chacun des associés coopérateurs et transmissibles dans les conditions prévues aux articles R. 522-5 et R. 523-4.

        Ces parts sont entièrement libérées à la souscription. Toutefois, les statuts peuvent prévoir la faculté d'une libération partielle au moins égale au quart à la souscription, le solde étant exigible en une ou plusieurs fractions dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour de la souscription.

        Les statuts fixent obligatoirement les modalités de souscription des parts sociales pour chaque associé coopérateur, en fonction, soit de l'importance des opérations qu'il s'engage à effectuer avec la société, soit de l'importance de son exploitation.

        L'augmentation ultérieure de son engagement ou du montant des opérations effectivement réalisées entraîne pour chaque associé coopérateur le réajustement correspondant du nombre de ses parts sociales selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

        La valeur nominale des parts est identique pour tous les associés coopérateurs. Elle est d'au moins 1 franc pour les coopératives créées antérieurement au 20 mai 1955 et de 10 francs au moins pour les coopératives créées depuis cette date.

      • Article R523-2

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Les parts ne peuvent recevoir qu'un intérêt dont la limite est fixée par le c de l'article L. 521-3 et le troisième alinéa de l'article L. 522-4, à l'exclusion de tout dividende.

        L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration et en fonction des résultats de l'exercice clos, décide, s'il y a lieu, d'attribuer un intérêt au capital et, le cas échéant, en fixe le taux dans la limite ci-dessus prévue.

        Cet intérêt ne peut être servi que si des excédents ont été réalisés au cours de l'exercice. Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu'en cas d'insuffisance des résultats d'un exercice, les sommes nécessaires pour parfaire l'intérêt y afférent pourront être prélevées sur une provision spécialement constituée à cet effet par l'assemblée générale par prélèvement sur les excédents du ou des exercices antérieurs.

      • Article R523-3

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Le capital social souscrit est soumis aux variations normales résultant de la souscription de parts nouvelles par les associés coopérateurs ou de l'annulation des parts des associés coopérateurs sortants ou décédés.

        Aucune limitation n'est fixée pour le capital initial ni pour ses augmentations successives.

        Le capital social souscrit ne peut être réduit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la société.

        Toutefois, cette limite ne s'applique pas lorsque les parts sont remboursées à la suite d'un retrait ou d'une exclusion des associés coopérateurs dans les cas prévus par les articles R. 522-4 à R. 522-8 et R. 523-5 et si lesdites parts n'ont pu au préalable être cédées à un tiers ou à d'autres associés coopérateurs.

      • Article R523-4

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Les parts des membres sortant de la société avec son accord sont remboursables dans les conditions fixées par l'article R. 523-5.

        Le conseil d'administration peut autoriser le transfert de parts par voie de cession d'un associé coopérateur à un autre associé coopérateur ou à un tiers dont l'adhésion a été acceptée. La transmission des parts s'opère par simple transcription sur le registre des associés coopérateurs.

        La cession ne peut être autorisée si elle a pour résultat de réduire le nombre des parts de l'associé coopérateur cédant au-dessous du minimum statutaire prévu à l'article R. 523-1.

      • Article R523-5

        Version en vigueur du 05/12/1998 au 14/08/2007Version en vigueur du 05 décembre 1998 au 14 août 2007

        Modifié par Décret n°98-1091 du 30 novembre 1998 - art. 1 () JORF 5 décembre 1998

        En cas de retraite, l'associé coopérateur a droit au remboursement de ses parts de capital social à leur valeur nominale. Toutefois, si les statuts le prévoient, il reçoit un montant déterminé par application du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée ou des articles L. 523-1 et L. 523-7, alinéas 3 à 5.

        Le montant du remboursement est réduit dans l'hypothèse et selon les modalités visées à l'article L. 523-2-1.

        Dans tous les cas le remboursement est opéré sans préjudice des intérêts dus sur ces parts et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé.

        Le remboursement des parts annulées doit être compensé par la constitution d'une réserve prélevée sur le résultat. La dotation à cette réserve est égale au montant des parts remboursées pendant l'exercice diminué, le cas échéant, des nouvelles parts souscrites pendant cette période.

        Le conseil fixe l'époque à laquelle le paiement de ces sommes pourra être fait compte tenu des dispositions de l'article R. 522-4.

        En tout état de cause, le délai de remboursement ne pourra dépasser la durée de dix ans.

        Tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu pendant cinq ans et pour sa part, telle qu'elle est déterminée par l'article R. 526-3, envers ses coassociés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie et cela sans préjudice, le cas échéant, des engagements solidaires soit auprès de l'Etat représenté par la caisse nationale de crédit agricole, soit auprès des caisses de crédit agricole mutuel, soit, au cas où la société a bénéficié d'un prêt sur les disponibilités du fonds forestier national, auprès de l'Etat, représenté par le ministre de l'agriculture.

      • Article R523-5-1

        Version en vigueur du 18/05/1996 au 14/08/2007Version en vigueur du 18 mai 1996 au 14 août 2007

        Créé par Décret n°96-422 du 13 mai 1996 - art. 2 () JORF 18 mai 1996

        Tout associé doit être à jour de ses obligations de souscription lorsqu'il souhaite souscrire des parts sociales à avantages particuliers prévues à l'article 11 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération. Ces parts font l'objet d'un registre distinct. Leurs caractéristiques sont fixées par le conseil d'administration au moment de leur émission, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par les statuts.

      • Article R*523-6

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 30/12/1992Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 30 décembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1992
        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Les sociétés coopératives agricoles peuvent prévoir dans leurs statuts, avec l'accord de l'autorité administrative compétente en vertu des dispositions de l'article R. 525-2 et pour les besoins exclusifs de leur fonctionnement, la constitution d'un fonds de développement coopératif donnant lieu à la création de certificats nominatifs ; ces certificats ne sont cessibles qu'entre associés coopérateurs.

        Ce fonds est ouvert par décision de l'assemblée générale ordinaire, sous réserve de l'autorisation du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture.

        Les certificats ne peuvent comporter aucune prime d'admission ou de remboursement.

        La propriété des certificats n'entraîne en aucun cas la responsabilité personnelle visée à l'article R. 526-3 et à l'article 732 du code rural.

        Elle n'ouvre aucun droit de vote à l'assemblée générale des associés coopérateurs.

        Les certificats sont créés :

        a) Soit pour la durée de la société et en subissant les prorogations régulières lorsque leur souscription est une condition, fixée uniformément pour chaque exercice, de l'admission des associés coopérateurs ou de l'extension de leurs droits ;

        b) Soit pour une durée non obligatoirement uniforme comprise entre trois et dix ans par souscription en espèces des associés coopérateurs dans la limite du montant autorisé par le ministre de l'économie, ou encore en représentation des ristournes dont le produit est affecté à cet objet par l'assemblée générale.

      • Article R*523-7

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 30/12/1992Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 30 décembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1992
        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Il est alloué à ces certificats un intérêt annuel pouvant varier en fonction de leur durée. Un arrêté du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture fixe, compte tenu de la durée des certificats, le taux maximal de cet intérêt.

        Les intérêts produits par les certificats constituent une charge de l'exercice au cours duquel ils sont échus.

        Le remboursement des certificats s'opère de la façon suivante :

        Si la société coopérative agricole n'a de dette qu'envers ses associés coopérateurs et en l'absence de pertes non compensées par des réserves, ce remboursement n'est soumis à aucune autre obligation que la constitution postérieure à leur création, d'amortissements d'un montant au moins égal.

        Dans le cas contraire, et sauf accord des tiers créanciers, le remboursement ne peut excéder, dans la limite des amortissements régulièrement constitués, le cinquième du montant global des certificats en circulation à la fin du dernier exercice, augmenté éventuellement du montant des certificats créés par affectation de ristournes provenant de cet exercice.

        En cas d'insuffisance de ressources disponibles, le remboursement des certificats échus s'effectue obligatoirement en commençant par ceux dont la date de création est la plus ancienne et dans le cas d'identité de date de création par ceux qui sont échus depuis plus longtemps. Les certificats qui présentent les mêmes caractéristiques sont remboursés proportionnellement à leur montant. En cas de liquidation de la société, les porteurs de certificats non encore remboursés sont payés proportionnellement au montant de leurs droits par priorité sur les porteurs de parts sociales.

      • Article R523-8

        Version en vigueur du 30/12/1992 au 09/02/2001Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 09 février 2001

        Modifié par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 9 () JORF 30 décembre 1992

        L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par une commission spéciale constituée auprès du Conseil supérieur de la coopération agricole. Cette commission comprend :

        - deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

        - un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

        - un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

        - le président de la confédération française de la coopération agricole ou son représentant ;

        - trois des représentants des organisations agricoles au conseil supérieur de la coopération agricole désignés par ce conseil.

        Cette commission est présidée par le vice-président du conseil supérieur de la coopération agricole qui peut faire participer, avec voix consultative, aux délibérations, toute personne dont le concours peut être utile à ses travaux.

        Son secrétariat est assuré par le bureau compétent du ministère de l'agriculture.

      • Article R523-10

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Les dossiers constitués par toute société coopérative agricole ou union pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 523-8 doivent comprendre les documents suivants :

        a) Statuts de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ;

        b) Fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;

        c) Note précisant les motifs de la participation ;

        d) Comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise.

      • Article R523-11

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Pour les prises de participation non soumises à autorisation, un dossier comprenant les documents prévus aux a et b de l'article R. 523-10 doit être adressé à l'autorité qui a prononcé l'agrément de la société coopérative ou union intéressée.

        Ces documents sont soumis à la commission mentionnée à l'article R. 523-8, qui apprécie le caractère de l'activité principale de la personne morale dans laquelle est prise la participation et indique, le cas échéant, si cette prise de participation lui paraît dénaturer le caractère coopératif de la société coopérative ou union intéressée.

        Après avis de la commission, la société coopérative ou union en cause peut être invitée par le ministre de l'agriculture à constituer un dossier de demande d'autorisation dans les conditions fixées à l'article R. 523-10 ou à renoncer à la prise de participation décidée si cette prise de participation ne répond pas aux dispositions de la loi.

        Les décisions concernant les situations prévues au présent article sont prises suivant la procédure fixée à l'article R. 523-9.

        La prise de participation est réputée conforme aux dispositions de la loi en l'absence de décision contraire notifiée par le ministre de l'agriculture dans un délai de deux mois, à compter de la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa.

      • Article R523-9

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        La décision de la commission spéciale accordant cette autorisation doit être prise à l'unanimité des membres présents.

        Si l'unanimité n'est pas obtenue, l'autorisation ne peut être accordée que par décision conjointe des ministres de l'agriculture, de l'économie et du budget.

      • Pour l'application aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions des dispositions du décret du 17 juillet 1987 susvisé, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes :

        1° Le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué :

        - du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs ;

        - des sommes affectées aux réserves indisponibles ;

        - du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21 ;

        - des sommes affectées à la réserve mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 523-5 ;

        - du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve.

        2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux :

        - au capital social ;

        - aux droits d'entrée ;

        - aux écarts de réévaluation ;

        - aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés ;

        - aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts ;

        - au résultat de l'exercice (excédent ou déficit) ;

        - aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics ;

        - aux provisions réglementées.

      • Article R*524-1

        Version en vigueur du 27/12/1997 au 07/05/2005Version en vigueur du 27 décembre 1997 au 07 mai 2005

        Modifié par Décret n°97-1203 du 24 décembre 1997 - art. 2 () JORF 27 décembre 1997

        Le nombre des administrateurs est fixé par les statuts. Il ne peut être inférieur à trois.

        Les administrateurs, choisis parmi les associés coopérateurs, sont élus par l'assemblée générale à la majorité des suffrages exprimés.

        Ils doivent :

        1° Etre soit de nationalité française, soit ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soit ressortissant d'un pays avec lequel existe un accord de réciprocité, soit bénéficiaire d'une dérogation accordée par l'autorité administrative compétente, en application de l'article R. 525-2, pour prononcer l'agrément et après avis des commissions mentionnées audit article ;

        2° Ne pas participer directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la coopérative ;

        3° N'avoir subi aucune des condamnations mentionnées à l'article 6 du décret du 8 août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société.

        Ces conditions sont applicables aux personnes physiques désignées par les coopératives pour les représenter au conseil d'administration d'une union.

        Sous réserve des dérogations accordées par l'autorité compétente pour délivrer l'agrément après avis de la commission d'agrément compétente, dans les sociétés coopératives agricoles comptant plus de cinquante associés coopérateurs, les conjoints, les ascendants, les descendants et collatéraux au deuxième degré ne peuvent être simultanément membres du conseil d'administration.

        L'élection des membres du conseil d'administration a lieu au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsqu'il est demandé avant l'assemblée générale ou dans le cours de celle-ci par un ou plusieurs associés coopérateurs.

      • Article R524-2

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Les administrateurs sont nommés pour deux, trois ou quatre ans et renouvelables par moitié, tiers ou quart tous les ans ; les statuts fixent la durée de leur mandat et le rythme de leur renouvellement.

        Les premières séries sont désignées par le sort, le renouvellement se fait ensuite à l'ancienneté.

        Tout membre du conseil d'administration peut être révoqué par l'assemblée générale.

      • Article R524-3

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        En cas de décès, démission ou départ pour toute autre cause d'un ou plusieurs administrateurs, le conseil d'administration peut procéder provisoirement à leur remplacement. Toutefois, cette faculté n'est laissée au conseil d'administration que si, au cours d'un exercice, le nombre des vacances n'atteint pas la moitié du nombre statutaire des administrateurs.

        Le choix du conseil doit être soumis à la ratification de la prochaine assemblée générale. Chaque membre ainsi nommé demeure en fonction jusqu'à la date d'expiration du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

        Si le nombre des vacances atteint la moitié du nombre statutaire des administrateurs, il y a lieu de convoquer extraordinairement une assemblée générale.

      • Article R524-4

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        L'indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la coopérative qui peut être allouée aux administrateurs en vertu de l'article L. 524-3 est attribuée dans la limite d'une allocation globale décidée et fixée chaque année par l'assemblée générale. Cette indemnité est indépendante du remboursement des frais spéciaux exposés, le cas échéant, par les administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions.

      • Article R524-5

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Les administrateurs sont responsables selon les règles du droit commun, individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers la société ou envers les tiers, des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion.

        Outre les parts souscrites en application de l'article R. 523-1, chacun d'eux doit être propriétaire, pendant toute la durée de son mandat, d'un nombre de parts fixé par les statuts de la société.

        Ces dernières parts sont affectées à la garantie de tous les actes de leur gestion, même de ceux qui leur seraient exclusivement personnels. Elles sont inaliénables et, s'il a été délivré des certificats correspondants, ceux-ci sont frappés d'un timbre indiquant leur inaliénabilité et déposés au siège social.

        Toute convention entre la coopérative et l'un de ses administrateurs, soit directe, soit indirecte, soit par personne interposée, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Avis en est donné aux commissaires aux comptes. Cette disposition n'est pas applicable aux engagements et obligations mentionnés à l'article R. 522-3, alinéa 1.

        Il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert dont la durée dépasse une année ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

      • Article R524-6

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Le conseil d'administration est chargé de la gestion de la société et doit assurer le bon fonctionnement de celle-ci.

        Sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés aux assemblées générales par le présent chapitre ou, éventuellement, par les statuts de chaque coopérative, le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus.

        Le président du conseil d'administration représente la société en justice, tant en demandant qu'en défendant. C'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes les actions judiciaires.

      • Article R524-7

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au moins une fois par trimestre, sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement, sur celle de l'un des vice-présidents, ou encore toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande.

        Pour délibérer valablement, le conseil d'administration doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice.

        Sauf dans le cas prévu à l'article R. 522-8, les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

        Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil.

      • Article R524-8

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoir à un ou plusieurs de ses membres. Il peut, en outre, pour un ou plusieurs objets déterminés, conférer des mandats spéciaux à des associés coopérateurs non administrateurs ou à des tiers.

      • Article R*524-9

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 07/05/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 07 mai 2005

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Le conseil d'administration peut nommer un directeur qui, s'il fait partie de la société, ne doit pas être membre du conseil.

        Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration qu'il représente vis-à-vis des tiers, dans les limites des pouvoirs qui lui ont été confiés.

        Sa rémunération annuelle est arrêtée par le conseil d'administration, qui détermine aussi les autres avantages qui peuvent lui être accordés et, éventuellement, un pourcentage sur les excédents nets restant après dotation des réserves. En aucun cas, il ne peut être alloué un pourcentage sur le chiffre des opérations réalisées par la société.

        Nul ne peut être chargé de la direction d'une coopérative agricole :

        1° S'il participe directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société qu'il dirige ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente ;

        2° S'il a fait l'objet d'une des condamnations visées à l'article 6 du décret du 8 août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société.

        Le contrat d'engagement du directeur doit préciser qu'il lui est interdit d'exercer une activité incompatible avec ses fonctions.

        Les fonctions de gérant d'annexe de coopérative agricole ne peuvent être confiées à une personne qui exerce une activité concurrente de celle de la coopérative.

      • Article R*524-10

        Version en vigueur du 05/12/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 05 décembre 1998 au 01 janvier 2002

        Modifié par Décret n°98-1091 du 30 novembre 1998 - art. 2 () JORF 5 décembre 1998

        Les coopératives agricoles qui, à la clôture de l'exercice social, ont un chiffre d'affaires hors taxes qui dépasse 700 000 F sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Il n'y a plus lieu à désignation si, pendant les deux exercices qui précèdent l'expiration du mandat, le chiffre d'affaires n'a pas dépassé 700 000 F.

        Le commissariat aux comptes peut être exercé par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou par une fédération de coopératives agricoles, agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural.

        Le commissaire aux comptes de la coopérative est nommé par l'assemblée générale ordinaire pour six exercices.

        Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues à la loi du 24 juillet 1966 précitée.

        Il met en oeuvre la procédure prévue par l'article 29 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et par les règlements pris pour son application.

        Les travaux de commissariat aux comptes sont rémunérés en application des dispositions du titre V du décret n° 69-810 du 12 août 1969, relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

        Lorsque le commissariat aux comptes d'une coopérative agricole est exercé par une fédération de coopératives, le directeur délégué de l'association nationale de révision de la coopération agricole est saisi, en cas de désaccord entre le commissaire aux comptes et les dirigeants de la coopérative sur la rémunération telle qu'elle résulte des dispositions du titre V du décret du 12 août 1969 précité. Il rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le conseil d'arbitrage et de discipline de l'association nationale de révision de la coopération agricole.

      • Article R524-10

        Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2002

        Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

        Les coopératives agricoles qui, à la clôture de l'exercice social, ont un chiffre d'affaires hors taxes qui dépasse 700 000 F sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Il n'y a plus lieu à désignation si, pendant les deux exercices qui précèdent l'expiration du mandat, le chiffre d'affaires n'a pas dépassé 700 000 F.

        Le commissariat aux comptes peut être exercé par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce ou par une fédération de coopératives agricoles, agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural.

        Le commissaire aux comptes de la coopérative est nommé par l'assemblée générale ordinaire pour six exercices.

        Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le code de commerce.

        Il met en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 612-3 du code de commerce.

        Les travaux de commissariat aux comptes sont rémunérés en application des dispositions du titre V du décret n° 69-810 du 12 août 1969, relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

        Lorsque le commissariat aux comptes d'une coopérative agricole est exercé par une fédération de coopératives, le directeur délégué de l'association nationale de révision de la coopération agricole est saisi, en cas de désaccord entre le commissaire aux comptes et les dirigeants de la coopérative sur la rémunération telle qu'elle résulte des dispositions du titre V du décret du 12 août 1969 précité. Il rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le conseil d'arbitrage et de discipline de l'association nationale de révision de la coopération agricole.

      • Ne peuvent être choisis comme commissaires :

        1° Les parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ou le conjoint d'un administrateur de la société ;

        2° Les personnes recevant, sous une forme quelconque, un salaire ou une rémunération des administrateurs de la société, à raison de fonctions autres que celle de commissaire aux comptes ;

        3° Les personnes à qui l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur est interdite ou qui sont déchues du droit d'exercer cette fonction ;

        4° Les conjoints des personnes ci-dessus visées.

        Si l'une des causes d'incompatibilité survient au cours du mandat, l'intéressé doit cesser immédiatement d'exercer ses fonctions et en informer le conseil d'administration au plus tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité.

        Les délibérations prises par l'assemblée, conformément au rapport d'un commissaire nommé ou demeuré en fonction contrairement aux dispositions qui précèdent, ne peuvent être annulées du chef de la violation de ces dispositions.

        A défaut de nomination des commissaires par l'assemblée générale ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou plusieurs des commissaires nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal de grande instance du siège de la société statuant en référé.

      • Article R524-12

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        L'assemblée générale réunit tous les associés coopérateurs de la coopérative.

        L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée par le conseil d'administration au moins une fois par an dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice afin d'examiner les comptes ; ce délai est porté à neuf mois pour les unions de coopératives. Elle doit l'être également lorsque le cinquième au moins des membres de la société en fait la demande écrite ou lorsque le conseil d'administration ou les commissaires aux comptes l'estiment nécessaire.

        L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d'administration à l'initiative du conseil ou lorsqu'un quart au moins des membres de la société en fait la demande par écrit.

      • Article R524-13

        Version en vigueur du 18/05/1996 au 14/08/2007Version en vigueur du 18 mai 1996 au 14 août 2007

        Modifié par Décret n°96-422 du 13 mai 1996 - art. 4 () JORF 18 mai 1996

        La convocation à l'assemblée doit être publiée au moins quinze jours avant la date fixée dans un journal d'annonces légales du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social. L'insertion doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée.

        Toutefois, pour les sociétés coopératives dont la circonscription ne dépasse pas le territoire d'un canton et des cantons limitrophes, l'insertion prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par l'affichage dans le même délai de la convocation à la porte principale de la mairie du siège social et de la mairie de chacune des autres communes comprises dans la circonscription.

        Indépendamment de l'insertion ou de l'affichage prévu, il est adressé à chaque associé coopérateur, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation individuelle indiquant le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée.

        La convocation individuelle peut consister dans l'envoi à chaque associé coopérateur d'un exemplaire d'un journal ou d'un bulletin sur lequel elle figure.

        Quinze jours au moins avant la date de l'assemblée devant laquelle ils seront présentés, tout associé-coopérateur peut prendre connaissance au siège social ou au siège de chaque section ou annexe de la coopérative des comptes annuels, du rapport aux associés, du texte des résolutions proposées, des comptes consolidés, du rapport sur la gestion du groupe et des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés. L'insertion, l'affichage et la convocation individuelle devront mentionner la faculté offerte aux associés-coopérateurs.

      • Article R524-14

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        L'associé coopérateur empêché peut donner mandat de le représenter à l'assemblée générale.

        Le mandataire doit être un autre associé coopérateur, le conjoint du mandant, un de ses descendants majeurs ou un allié au même degré. Les mandataires non associés coopérateurs ne peuvent représenter que leur conjoint, ascendant ou allié.

        L'associé coopérateur mandaté par d'autres associés coopérateurs ne peut disposer que de cinq voix au maximum, la sienne comprise.

        Toutefois, lorsque, en application des dispositions de l'article R. 514-16, une assemblée générale est précédée d'assemblées de section, l'associé coopérateur mandaté à l'assemblée plénière ne peut disposer que de deux voix au maximum, la sienne comprise.

        Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence indiquant pour chacun des associés coopérateurs son nom, son domicile et, si l'assemblée n'a pas été précédée d'assemblées de section, le nombre de parts dont il est porteur. Cette feuille de présence est émargée par les associés coopérateurs et certifiée exacte par les membres du bureau de l'assemblée.

        Elle est annexée au procès-verbal avec les mandats ci-dessus mentionnés.

      • Article R524-15

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        L'assemblée générale ordinaire peut délibérer si le tiers des associés coopérateurs est présent ou représenté.

        L'assemblée générale extraordinaire délibère sur les modifications des statuts, sur l'augmentation collective du capital, sur la dissolution de la société ou sur sa prorogation dans les formes prévues par l'article 1844-6 du code civil. Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-2, elle doit être composée d'un nombre de membres présents ou représentés au moins égal à la moitié de celui des associés coopérateurs inscrits à la date de la convocation.

        Lorsque les diverses conditions prévues ci-dessus ne sont pas réalisées, une deuxième convocation est faite dix jours avant la date de la nouvelle réunion suivant les mêmes règles que la première, en indiquant la date et les résultats de la précédente assemblée.

        Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-2, la deuxième assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

        Dans les assemblées générales ordinaires, les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

        Dans les assemblées générales extraordinaires, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

        Les règles posées ci-dessus s'appliquent à toutes les assemblées générales, qu'elles soient ou non précédées d'assemblées de section.

      • Article R*524-16

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 janvier 2007

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Lorsque, en raison de l'étendue de la circonscription de la coopérative ou du nombre des associés coopérateurs, il y a lieu de craindre des difficultés pour la réunion des quorum prévus à l'article R. 524-15, les statuts doivent prévoir des assemblées de section.

        Le nombre et la circonscription des sections sont fixés par décision de l'assemblée générale et inscrits dans le règlement intérieur. Cette décision doit être approuvée par l'autorité qualifiée pour agréer la coopérative après avis de la commission d'agrément.

        Les assemblées de section se tiennent en présence d'un administrateur désigné par le conseil d'administration. Elles font l'objet d'un procès-verbal relatant notamment la composition du bureau, les noms et prénoms des délégués à l'assemblée générale plénière désignés par l'assemblée de section.

        Les procès-verbaux et les feuilles de présence des assemblées de section certifiés exacts par le délégué du conseil d'administration sont annexés au procès-verbal de l'assemblée plénière.

        Les délégués de section sont élus au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsque ce mode de scrutin est demandé soit avant l'assemblée de section, soit dans le cours de celle-ci, par un ou plusieurs associés coopérateurs. Leur nombre, qui ne peut être inférieur à trois, doit être proportionnel au nombre des associés coopérateurs présents ou représentés, la proportion et la répartition devant être fixées par le règlement intérieur de la société.

        Ils représentent la section à l'assemblée générale plénière de la société, où ils disposent chacun d'une voix.

        Les assemblées de section délibèrent valablement quel que soit le nombre des présents ou représentés.

        Les assemblées de section peuvent, en outre, procéder à la désignation d'un ou plusieurs associés coopérateurs chargés, d'une façon permanente, entre deux assemblées générales, de représenter les intérêts des coopérateurs de la section auprès du conseil d'administration.

      • Article R524-17

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        L'assemblée générale annuelle doit, après lecture du rapport moral et financier du conseil d'administration et du rapport des commissaires aux comptes, examiner, approuver ou rectifier les comptes, donner ou refuser le quitus aux administrateurs, déterminer éventuellement les modalités de répartition des excédents, procéder à la nomination des administrateurs et des commissaires aux comptes, constater la variation du capital social au cours de l'exercice, délibérer sur toutes autres questions figurant à l'ordre du jour.

        L'ordre du jour est établi par le conseil d'administration ; il doit comporter toute question présentée audit conseil six semaines au moins avant la convocation de l'assemblée générale sur proposition écrite revêtue de la signature d'un dixième au moins du nombre total des associés coopérateurs.

      • Article R524-18

        Version en vigueur du 18/05/1996 au 14/08/2007Version en vigueur du 18 mai 1996 au 14 août 2007

        Modifié par Décret n°96-422 du 13 mai 1996 - art. 5 () JORF 18 mai 1996

        Les coopératives agricoles établissent à la clôture de chaque exercice à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou de l'assemblée générale, un inventaire, des comptes annuels, un rapport aux associés et, le cas échéant, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe. Ces documents sont mis à la disposition du commissaire aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée. Le rapport aux associés expose la situation de la coopérative agricole ou de l'union durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi et, le cas échéant, ses activités en matière de recherche et de développement.

        Le commissaire aux comptes établit un rapport dans lequel il rend compte de l'exécution de son mandat. Il signale les irrégularités et les inexactitudes qu'il a relevées dans l'exercice de sa mission, notamment en ce qui concerne l'application des statuts.

        Il présente sur les conventions mentionnées aux articles L. 529-1 (alinéa 2) et R. 524-5 (alinéa 4) du code rural, un rapport spécial à l'assemblée générale ; celle-ci statue sur ce rapport.

        La délibération de l'assemblée générale est nulle si elle n'a pas été précédée de la lecture du ou des rapports des commissaires.

      • Article R524-19

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Le commissaire aux comptes de la coopérative présente ses observations et rapports sur les documents que les coopératives sont tenues d'établir en application de l'article 28 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée et de l'article 25 du décret pris pour son application dans les conditions et suivant les modalités prévues par ces articles.

      • Article R524-20

        Version en vigueur du 18/05/1996 au 14/08/2007Version en vigueur du 18 mai 1996 au 14 août 2007

        Modifié par Décret n°96-422 du 13 mai 1996 - art. 3 () JORF 18 mai 1996

        Après dotation des réserves obligatoires et facultatives par décision de l'assemblée générale et, s'il y a lieu, fixation d'un intérêt aux parts sociales et distribution de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations détenues, le reliquat des excédents annuels ne peut éventuellement être réparti entre les associés-coopérateurs que proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec la coopérative et suivant les modalités prévues par les statuts.

        La répartition est décidée par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.

      • Article R524-21

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Il est fait annuellement sur les excédents nets un prélèvement d'un dixième affecté à la formation d'un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand le fonds de réserve atteint une somme correspondant au montant du capital social.

        Les statuts de chaque société coopérative peuvent prévoir, en outre, la constitution de fonds supplémentaires de réserves auxquels sont affectés des prélèvements spéciaux sur les excédents de recettes.

        Sauf dans les cas prévus aux articles L. 523-1 et L. 523-7, alinéas 3, 4 et 5, les réserves, quelles qu'elles soient, ne peuvent être partagées entre les associés pendant la durée de la société.

      • Article R*524-22

        Version en vigueur du 18/05/1996 au 09/02/2001Version en vigueur du 18 mai 1996 au 09 février 2001

        Modifié par Décret n°96-422 du 13 mai 1996 - art. 6 () JORF 18 mai 1996

        Les comptes annuels, qui comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe, sont établis à la clôture de chaque exercice selon les principes et les méthodes définis aux articles 8 à 16 du code de commerce et au décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, sous réserve des règles posées par le plan comptable adopté par le Conseil supérieur de la coopération agricole après avis du Conseil national de la comptabilité.

      • Article R524-22-1

        Version en vigueur du 05/12/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 05 décembre 1998 au 01 janvier 2002

        Modifié par Décret n°98-1091 du 30 novembre 1998 - art. 2 () JORF 5 décembre 1998

        Toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles dont le chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 700 000 F hors taxe est tenue de déposer en double exemplaire, au greffe du tribunal compétent, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des associés :

        1° Les comptes annuels, le rapport aux associés, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière.

        2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.

        En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.

        3° Le cas échéant les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe ainsi que les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés.

        Lorsque la coopérative agricole ou l'union de coopératives agricoles est inscrite au registre du commerce, les documents mentionnés au présent article y sont annexés.

      • Article R524-23

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Les conditions de fonctionnement et d'administration des unions de coopératives sont les mêmes que celles prévues par les articles R. 522-1 à R. 522-8, R. 523-1 à R. 523-7 et R. 524-1 à R. 524-22 pour les sociétés coopératives agricoles.

        Les coopératives, associés coopérateurs, d'une union sont représentées à l'assemblée générale de cette dernière par une personne physique mandataire de la coopérative et désignée par son conseil d'administration. En l'absence de désignation, la coopérative est représentée de droit par son président.

        Ainsi qu'il est dit à l'article L. 524-4 ce représentant ne dispose que d'une voix. Toutefois, les statuts des unions de coopératives peuvent attribuer à chacune des sociétés coopératives ou unions de coopératives adhérentes un nombre de voix déterminé en fonction de l'importance des activités ou de la qualité des engagements de chaque associé au sein de l'union, aucun associé ne pouvant, dans les unions comprenant plus de deux membres, disposer de plus de deux cinquièmes des voix.

        Dans le cas prévu au précédent alinéa, les statuts peuvent également stipuler la désignation d'un nombre de représentants égal au nombre de voix attribuées, chacun d'eux disposant d'une voix.

      • Article R524-24

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Toute société coopérative élue administrateur de l'union est représentée au conseil d'administration de cette dernière par une personne physique mandataire de la coopérative et désignée par son conseil d'administration.

        Lorsque les statuts font application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 524-23, ils peuvent prévoir que les coopératives aient au conseil d'administration un nombre de mandataires fonction du nombre de ses délégués à l'assemblée générale, chacun d'eux disposant d'une voix.

      • Article R*524-25

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 janvier 2007

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Les unions peuvent être autorisées par le ministre de l'agriculture, après avis de la commission centrale d'agrément, à inclure dans leurs statuts toutes dispositions permettant à l'assemblée générale de tenir lieu de conseil d'administration.

        L'assemblée générale doit alors être réunie au moins trois fois par an sur convocation de son président. Le président est élu chaque année au cours de la session chargée d'approuver les comptes de l'exercice.

      • Article R524-26

        Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Il peut être stipulé par les statuts de toute société coopérative agricole ou union que la gestion est assurée par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance, dans les conditions fixées par la présente section.

        L'introduction dans les statuts de cette stipulation ou sa suppression peut être décidée au cours de l'existence de la société.

      • Article R524-28

        Version en vigueur du 21/09/2000 au 29/12/2017Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 29 décembre 2017

        Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

        Les dispositions des articles L. 225-59, L. 225-61, L. 225-62 et L. 225-66 du code de commerce, relatives à la désignation, à la révocation, à la durée du mandat et au pouvoir de représentation des membres du directoire, sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 524-27, applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions. Toutefois, la révocation des membres du directoire est prononcée par le conseil de surveillance.

        Les membres du directoire peuvent être choisis en dehors des porteurs de parts. Une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la société peut leur être allouée. Son montant est fixé par le conseil de surveillance.

      • Article R524-29

        Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Nul ne peut appartenir au directoire de plus de deux sociétés coopératives agricoles ou unions ayant leur siège social en France métropolitaine.

        Un membre du directoire ne peut accepter d'être nommé au directoire d'une autre société coopérative agricole ou union qu'à condition d'y avoir été autorisé par le conseil de surveillance.

        Toute nomination intervenue en violation des dispositions des deux alinéas précédents est nulle et l'intéressé doit, le cas échéant, restituer les indemnités indûment perçues. Cette nullité n'entraîne pas celles des délibérations auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé.

      • Article R524-30

        Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs propres aux assemblées générales et de ceux qui sont expressément attribués par la présente section au conseil de surveillance.

        Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers.

        Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts.

      • Article R524-31

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société coopérative ou union par le directoire.

        Il prend les décisions relatives à l'adhésion, au retrait ou à l'exclusion d'associés ainsi que celles concernant les transferts ou les remboursements de parts sociales. Les décisions relatives au retrait ou à l'exclusion d'associés sont susceptibles de recours devant l'assemblée générale.

        Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Les cautions, avals, garanties et emprunts de montants supérieurs à ceux fixés par le conseil de surveillance font nécessairement l'objet d'une telle autorisation.

        Le conseil de surveillance peut décider le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire.

        A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

        Une fois par trimestre, au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.

      • Article R524-32

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Après la clôture de chaque exercice, le directoire soumet au conseil de surveillance aux fins de vérification et de contrôle, l'inventaire et les comptes annuels.

        Les documents mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les rapports du directoire et du conseil de surveillance sont mis à la disposition du commissaire aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée.

        Tout associé peut prendre connaissance de ces documents ainsi que du rapport des commissaires aux comptes à partir du quinzième jour précédant l'assemblée générale.

        Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale annuelle ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.

      • Article R524-34

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire, pendant toute la durée de son mandat et jusqu'à l'approbation par l'assemblée générale ordinaire des comptes du dernier exercice au cours duquel l'intéressé a rempli ses fonctions, d'un nombre de parts sociales déterminé par les statuts. Celles-ci sont inaliénables.

        Si, au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n'est pas propriétaire du nombre de parts sociales requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office s'il n'a pas régularisé sa situation dans un délai de trois mois.

        Les commissaires aux comptes veillent sous leur responsabilité à l'observation des dispositions du présent article et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l'assemblée générale annuelle.

      • Article R524-36

        Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Les membres du conseil de surveillance sont nommés, parmi les associés, par l'assemblée générale, au scrutin secret si la demande en est faite par un ou plusieurs associés. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans en cas de nomination par les assemblées générales et trois ans en cas de nomination dans les statuts. Ces membres peuvent être renouvelés par fraction, les premières séries étant désignées par le sort. Ils sont rééligibles sauf stipulation contraire des statuts et peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.

        Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l'article R. 524-39 pour les cas de vacance par décès ou démission.

      • Article R524-37

        Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Une personne physique ne peut appartenir simultanément au conseil de surveillance de plus de huit sociétés coopératives agricoles ou unions ayant leur siège social en France métropolitaine.

        Toute nomination intervenue en violation de cette disposition est nulle, et le membre du conseil de surveillance en cause doit, le cas échéant, restituer les indemnités indûment perçues. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé.

      • Article R524-38

        Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Le conseil de surveillance élit en son sein, pour une durée d'un an, un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil dans les conditions fixées par les statuts et d'en diriger les débats. Le président et le vice-président sont rééligibles.

        Dans les sociétés coopératives agricoles, le président et le vice-président du conseil de surveillance sont, à peine de nullité de leur nomination, des personnes physiques.

      • Article R524-39

        Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/12/2016Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 décembre 2016

        Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

        Sont applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions les dispositions des articles L. 225-74, L. 225-76, L. 225-78, L. 225-82, L. 225-86 à L. 225-91, alinéas 1 à 3, L. 225-92 et L. 225-93 du code de commerce, relatives notamment à l'incompatibilité des fonctions de membre du conseil de surveillance et du directoire, à la désignation des personnes morales au conseil de surveillance, au remplacement de ses membres en cas de vacance par décès ou démission, aux conditions de validité des délibérations du conseil de surveillance et aux conventions intéressant les membres du directoire ou du conseil de surveillance.

      • Article R524-40

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 21/04/2008Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 21 avril 2008

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Lorsqu'une coopérative agricole ou union gérée par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance demande à être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les renseignements exigés pour le président du conseil d'administration à l'article R. 521-9 (7°) le sont pour les membres du directoire.

        La demande d'immatriculation est accompagnée de la liste des membres du conseil de surveillance portant les renseignements ci-dessus. Il est joint à cette liste une déclaration par laquelle chaque membre du conseil de surveillance certifie qu'il ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article L. 529-3 (2° et 3°). Lorsqu'une personne morale est nommée membre du conseil de surveillance, la liste contient sa dénomination ou raison sociale, l'adresse de son siège social ainsi que, pour son représentant permanent, les renseignements et déclarations exigés ci-dessus.

        Dans le mois suivant l'assemblée qui a désigné ou ratifié la nomination de nouveaux membres du conseil de surveillance, la liste mise à jour des membres du conseil de surveillance en fonctions après ces nominations est déposée au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement pour être classée en annexe au registre du commerce et des sociétés. Il est joint à cette liste une déclaration des nouveaux membres du conseil de surveillance. La liste et les déclarations qui y sont jointes sont établies et déposées selon les modalités fixées à l'alinéa ci-dessus.

      • Article R524-41

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Les dispositions de l'article R. 524-40 ne sont pas applicables aux membres du directoire et des conseils de surveillance des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions constituées avant le 1er juillet 1978.

        Les modifications relatives à la désignation des membres du directoire de ces sociétés sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 521-11.

        Lorsque les sociétés visées à l'alinéa 1er ci-dessus demandent leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, elles sont soumises aux dispositions de l'article R. 521-13. La liste et les déclarations prévues à cet article pour les administrateurs sont remplacées par la liste et les déclarations prévues au deuxième alinéa de l'article R. 524-40.

      • L'assemblée générale de la société coopérative agricole ou de l'union est convoquée par le directoire dans les conditions fixées aux articles R. 524-12 à R. 524-16. Elle peut également, dans les mêmes conditions être convoquée par le conseil de surveillance.

        Dans les sociétés coopératives agricoles à sections, les attributions du conseil d'administration et des administrateurs visées à l'article R. 524-16 sont exercées par le conseil de surveillance et ses membres.

      • Article R*525-2

        Version en vigueur du 04/05/1996 au 30/12/2005Version en vigueur du 04 mai 1996 au 30 décembre 2005

        Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 1 () JORF 4 mai 1996

        Sont agréées par arrêté du préfet du département de leur siège social, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, les coopératives dont la circonscription est au plus égale à celle du département ou dont la circonscription s'étend au plus à un arrondissement d'un département voisin.

        Sont agréées par arrêté du préfet de la région de leur siège social, après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture de tous les départements intéressés, les coopératives agricoles dont la circonscription est au plus égale à celle de la région ou dont la circonscription s'étend au plus à un arrondissement d'une région voisine et dont l'agrément ne relève pas de l'autorité départementale.

        Sont agréées par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la commission centrale d'agrément prévue à l'article R. 528-2, les unions de coopératives agricoles ainsi que toutes les sociétés coopératives agricoles qui n'entrent pas dans les cas prévus par les deux alinéas précédents.

      • Article R*525-3

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 30/12/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 30 décembre 2005

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Un mois avant la réunion constitutive de toute société coopérative ou union de coopératives, le fondateur doit déclarer son projet au secrétariat de la commission d'agrément intéressé en justifiant des possibilités d'activité de la société projetée et de son intérêt économique.

        Lors de la convocation de l'assemblée constitutive, un représentant de la commission d'agrément sera convoqué.

      • Article R525-4

        Version en vigueur du 04/05/1996 au 30/12/2005Version en vigueur du 04 mai 1996 au 30 décembre 2005

        Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 1 () JORF 4 mai 1996

        Les demandes d'agrément des unions de coopératives agricoles, ainsi que celles des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du ministre de l'agriculture, sont adressées au secrétariat de la commission centrale d'agrément.

        Le secrétariat de la commission centrale enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 525-5 a été régulièrement constitué. Dans les huit jours qui suivent cet enregistrement, il envoie au président du conseil d'administration du groupement coopératif un accusé de réception portant mention de la date de dépôt.

        Les demandes d'agrément des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du préfet de région sont adressées à l'ingénieur général chargé de la région où se trouve le siège social de la société.

        Les demandes d'agrément des sociétés coopératives agricoles, dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du préfet du département, sont adressées au secrétariat de la commission départementale d'orientation de l'agriculture où se trouve le siège social de la société.

        Le directeur départemental de l'agriculture enregistre la demande et en accuse réception dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.

      • Article R*525-5

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 janvier 2007

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Toute demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :

        1° Un exemplaire des statuts et des pièces annexes ;

        2° Un exemplaire du règlement intérieur ;

        3° Un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

        4° La liste des associés, avec indication de leur profession ;

        5° Une déclaration du directeur affirmant qu'il remplit les conditions exigées par l'article R. 524-9.

      • Article R525-6

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 janvier 2007

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Le ministre notifie sa décision au président du conseil d'administration de la coopérative intéressée dans le délai de quatre mois à compter de la date de dépôt indiquée à l'article R. 525-4.

        Le commissaire de la République de la région ou du département notifie sa décision au président du conseil d'administration de la coopérative intéressée dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt indiquée à l'article R. 525-4. Toute modification aux statuts doit être portée, dans le mois suivant l'adoption de cette modification, à la connaissance de l'autorité qualifiée pour accorder l'agrément.

      • Article R525-7

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 30/12/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 30 décembre 2005

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission d'agrément compétente ou auprès de l'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts, chargé de la région si aucune notification de décision ne leur a été adressée dans le délai de deux mois à partir de la date de ce dépôt. Ce délai est porté à quatre mois pour les coopératives relevant de la commission centrale d'agrément et pour les unions de coopératives.

      • Article R*525-8

        Version en vigueur du 04/05/1996 au 09/02/2001Version en vigueur du 04 mai 1996 au 09 février 2001

        Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 1 () JORF 4 mai 1996

        La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise, selon les cas, par le préfet de la région après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture ou par le préfet du département après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. La composition et les attributions de ce conseil et de ces commissions font l'objet des dispositions du chapitre VIII du présent titre.

        L'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularité des formalités de constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés par le conseil supérieur de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la coopérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.

        L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé.

        En cas de refus d'agrément par le préfet du département ou par le préfet de région, les organismes intéressés peuvent dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours devant le ministre de l'agriculture qui se prononce dans le délai de quatre mois après avis du conseil supérieur de la coopération agricole, ou, dans les conditions prévues à l'article R. 528-2, par la commission centrale d'agrément mentionnée au même article.

      • Article R*525-9

        Version en vigueur du 04/05/1996 au 09/02/2001Version en vigueur du 04 mai 1996 au 09 février 2001

        Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 1 () JORF 4 mai 1996

        En outre, dans le cas où deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé tout arrêté préfectoral pris sur avis d'une commission départementale d'orientation de l'agriculture peut faire l'objet d'un recours devant le ministre de l'agriculture dans un délai de deux mois à partir de la date de publication par toute société coopérative justifiant qu'il lui porte préjudice ou par tout membre de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Le recours est suspensif. Le ministre statue dans un délai de quatre mois après avis du conseil supérieur de la coopération agricole.

      • La décision de retrait d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise, selon les cas, par le commissaire de la République de la région après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture ou par le commissaire de la République du département après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

        L'agrément donné est retiré après avis de l'organisme ou des organismes consultatifs compétents si la coopérative ou l'union cesse ultérieurement d'appliquer les prescriptions qui lui sont applicables ou si elle étend son objet ou sa circonscription sans l'accord de l'autorité chargée de l'agrément. L'agrément peut également être retiré dans les conditions fixées à l'article R. 525-14.

      • Les décisions d'agrément, de refus, ou de retrait d'agrément sont communiquées, dans le délai d'un mois à compter du jour où elles sont devenues définitives par l'autorité qui les a prises, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où la société est immatriculée afin d'être inscrites au registre du commerce et des sociétés.

        Dans le cas où l'agrément est acquis par le silence de l'autorité compétente ou si la communication prévue ci-dessus n'a pas été faite, les responsables de la société en font la déclaration au greffe du tribunal aux fins d'inscription d'office au registre du commerce et des sociétés.

      • Les listes de sociétés coopératives et unions de coopératives agréées et de celles ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément sont publiées, dans un délai de six mois, à dater de l'agrément ou du retrait d'agrément, soit au Journal officiel, soit au recueil des actes administratifs de la région ou du département, selon que l'agrément ou le retrait d'agrément a été prononcé par le ministre de l'agriculture, le commissaire de la République de la région ou le commissaire de la République du département.

        Un numéro d'immatriculation est attribué à chaque organisme agréé.

      • Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises au contrôle de l'autorité administrative compétente, en application de l'article R. 525-2, pour en prononcer l'agrément. Lorsque ce contrôle donne lieu à des observations communiquées au président de la société ou de l'union, avis peut en être donné directement aux commissaires aux comptes qui devront en faire part à l'assemblée générale.

        Ces sociétés sont également tenues, à toute réquisition des inspecteurs des finances et des agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur ou de contrôleur, de produire leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent.

      • Article R*525-14

        Version en vigueur du 27/12/1997 au 09/02/2001Version en vigueur du 27 décembre 1997 au 09 février 2001

        Modifié par Décret n°97-1203 du 24 décembre 1997 - art. 2 () JORF 27 décembre 1997

        Lorsque le contrôle institué par l'article précédent fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le commissaire de la République du département pour les sociétés coopératives agréées par lui et par le commissaire de la République de la région dans les autres cas.

        Dans le cas où les mesures décidées par l'assemblée apparaissent inopérantes, l'autorité administrative compétente, en application de l'article R. 525-2, pour délivrer l'agrément peut prononcer, après avis du conseil supérieur de la coopération agricole, la dissolution du conseil d'administration et nommer une commission administrative provisoire. Cette nomination est faite sur la proposition de la caisse nationale de crédit agricole lorsqu'il s'agit d'une coopérative ou d'une union ayant obtenu soit une avance de l'Etat, représenté par la caisse nationale de crédit agricole, soit un prêt d'une caisse de crédit agricole mutuel.

        Si, après un délai d'un an suivant la désignation du nouveau conseil, le fonctionnement normal de la société coopérative n'a pas été rétabli, une décision de retrait d'agrément peut être prise à son égard par l'autorité administrative compétente, en application de l'article R. 525-2, pour prononcer l'agrément, après avis du conseil supérieur de la coopération agricole.

      • En vue de permettre le contrôle prévu à l'article R. 525-13, les sociétés coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles doivent, chaque année, et dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, faire parvenir à l'autorité qui les a agréées les pièces suivantes :

        1. La copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale ;

        2. La copie des documents mis à la disposition des associés-coopérateurs avant l'assemblée générale : comptes annuels, rapports aux associés, le cas échéant comptes consolidés et rapport sur la gestion du groupe, rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés ;

        3. Un état indiquant le nombre des associés coopérateurs ainsi que le nom des administrateurs, des commissaires aux comptes, du directeur, des personnes autorisées à signer pour la société et, éventuellement, des gérants d'annexe.

        Toutes ces pièces doivent être certifiées conformes par le président du conseil d'administration ou son représentant.

      • Les unions de coopératives agricoles et les sociétés coopératives agricoles qui sont agréées par arrêté du ministre de l'agriculture ou par arrêté du commissaire de la République de région doivent fournir, dans le même délai, les mêmes pièces de contrôle au commissaire de la République du département où se trouve leur siège social.

      • Article R525-17

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues en outre de communiquer à toute époque aux représentants dûment habilités par le ministre de l'agriculture tous documents et renseignements relatifs à la nature et à l'étendue de leurs activités, à leur fonctionnement et à leur situation financière.

    • Article R526-1

      Version en vigueur du 30/09/1990 au 21/04/2008Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 21 avril 2008

      Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

      En cas de perte des trois quarts du capital social augmenté des réserves, une assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur la dissolution de la société. Sa résolution doit être publiée dans les trente jours dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département ou l'arrondissement où la société a son siège.

      A défaut de décision de l'assemblée, tout associé coopérateur peut demander la dissolution judiciaire de la coopérative.

    • Article R526-2

      Version en vigueur du 30/09/1990 au 21/04/2008Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 21 avril 2008

      Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

      En cas de dissolution anticipée, de même qu'à l'expiration de la durée contractuelle de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation. Elle nomme un ou plusieurs liquidateurs ou confie la liquidation aux administrateurs en exercice. Pendant la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée se continuent comme pendant l'existence de la société.

      Toutes les valeurs de la société sont réalisées par les liquidateurs qui disposent à cet effet des pouvoirs les plus étendus.

    • Article R526-3

      Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

      Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

      Dans le cas où la liquidation des sociétés et unions constituées après le 6 août 1961 fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social lui-même, ces pertes seront, tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des associés coopérateurs eux-mêmes, divisées entre les associés coopérateurs proportionnellement au nombre de parts du capital appartenant à chacun d'eux ou qu'ils auraient dû souscrire.

      Toutefois, et sous réserve des dispositions des articles 656 et 732 du code rural, l'associé coopérateur n'est soumis de ce fait qu'à la seule obligation de libérer le solde des parts qu'il a souscrites ou aurait dû souscrire et de verser en complément une somme égale au montant de ces parts.



      Nota - Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005, art. 5 I : abrogation des articles 656 et 732 du code rural ancien.

    • L'assentiment de l'autorité administrative mentionné au a de l'article L. 526-2 est donné par l'autorité qui aurait été compétente, en application de l'article R. 525-2, pour prononcer l'agrément.

      L'assentiment de l'autorité administrative mentionnée au b du même article est donné par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, soit par le préfet de région, soit par le préfet en fonction des règles de compétence édictées par l'article R. 525-2.

      Ces assentiments sont réputés acquis aux organismes qui en ont fait régulièrement la demande si aucune décision explicite ne leur a été notifiée dans un délai de quatre mois à partir de la date d'enregistrement de cette demande.

        • Article R527-1

          Version en vigueur du 30/09/1990 au 19/08/2013Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 19 août 2013

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent constituer entre elles des fédérations de coopératives ou d'unions de coopératives régies soit par le titre Ier du livre IV du code du travail, soit par la loi du 1er juillet 1901 sur les associations.

          Les fédérations ne sont soumises à aucune formalité d'agrément, à l'exception des fédérations qui procèdent à des opérations de révision.

        • Article R527-2

          Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/12/2016Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 décembre 2016

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          Les fédérations de coopératives ou d'union de coopératives agricoles peuvent poursuivre un ou plusieurs des objectifs suivants :

          1° Défendre les intérêts matériels et moraux des coopératives ou des unions de coopératives adhérentes ;

          2° Régler amiablement tous différends pouvant intervenir entre organisations coopératives, notamment en ce qui concerne le chevauchement des zones d'action de chacune d'elles ;

          3° Faire toute propagande favorable au développement de la coopération agricole sous toutes ses formes ;

          4° Faciliter, par leurs conseils ou la mise à la disposition des coopératives d'experts qualifiés, l'organisation et le fonctionnement des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ;

          5° Opérer la révision des comptes et de la gestion des sociétés coopératives adhérentes et de leurs unions dans les conditions prévues à l'article L. 527-1 et par les textes pris pour son application, dans le cas où ces sociétés ont été spécialement agréées à cet effet par le ministre de l'agriculture.

        • Article R527-3

          Version en vigueur du 30/09/1990 au 19/08/2013Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 19 août 2013

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          Les fédérations de coopératives agricoles constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 avant le 6 août 1961 peuvent se placer sous le régime du titre Ier du livre IV du code du travail à condition d'observer les formalités prévues par ce texte.

        • Article R527-4

          Version en vigueur du 27/12/1997 au 01/12/2016Version en vigueur du 27 décembre 1997 au 01 décembre 2016

          Modifié par Décret n°97-1203 du 24 décembre 1997 - art. 3 () JORF 27 décembre 1997

          Les fédérations de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 527-1 sont agréées soit par le ministre chargé de l'agriculture s'il s'agit de fédérations nationales qui peuvent être polyvalentes ou spécialisées, soit par le préfet de région s'il s'agit de fédérations régionales.

          L'agrément ne peut être donné à plus d'une fédération régionale par région. Les organisations coopératives qui prennent l'initiative de la création d'une fédération régionale doivent représenter ensemble plus de la moitié des sociétés coopératives ayant leur siège social dans la région. Toutes les coopératives ayant leur siège social dans cette région doivent être invitées à participer ou à se faire représenter à l'assemblée générale constitutive de la fédération régionale de révision.

        • Article R527-5

          Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/12/2016Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 décembre 2016

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          Les demandes d'agrément sont adressées par les fédérations intéressées à l'association nationale de révision de la coopération agricole créée par l'article L. 527-1 et dont les statuts sont approuvés, en application du même article, par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.

          A chaque demande d'agrément, est joint un dossier comprenant :

          1° Un exemplaire des statuts de la fédération comportant notamment l'indication de sa circonscription ;

          2° Une copie de l'acte constitutif et une pièce établissant que les formalités de dépôt ou de déclaration ont été accomplies ;

          3° Les nom, domicile, qualité des dirigeants de la fédération et de ceux qui sont autorisés à signer pour elle ainsi qu'un extrait de leur casier judiciaire.

        • Article R*527-6

          Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          L'association nationale de révision instruit la demande. Sauf dans le cas où elle estime que la fédération intéressée ne remplit pas les conditions légales ou ne présente pas les garanties nécessaires pour être habilitée à procéder à des opérations de révision, elle propose à cette dernière de lui donner son adhésion, en signant une convention conforme à la convention type approuvée par un arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis de la commission centrale d'agrément instituée par l'article R. 528-2.

          Cette convention type définit notamment les rapports devant exister entre les fédérations de révision et l'association nationale de révision. Elle définit en outre les mesures propres à assurer la coordination des opérations de révision auxquelles peuvent se livrer, dans une même région, la fédération régionale susceptible d'être agréée au titre de cette région et les fédérations nationales agréées.

        • Article R*527-7

          Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 janvier 2007

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          La demande d'agrément, le dossier qui l'accompagne et, s'il y a lieu, une expédition de la convention passée entre la fédération intéressée et l'association nationale de révision sont transmis par cette dernière, avec son avis, au ministre de l'agriculture qui se prononce, dans tous les cas, après consultation de la commission centrale d'agrément.

        • Article R*527-8

          Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 janvier 2007

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          Le taux des cotisations obligatoires prévues à l'article L. 527-1 et les délais de paiement de celles-ci sont fixés, chaque année, par des délibérations de l'association nationale de revision, qui sont soumises à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre du budget, ainsi que le budget de ladite association, en application du quatrième alinéa de l'article L. 527-1.

          Le recouvrement de ces cotisations est opéré par les fédérations régionales de révision pour le compte de l'association nationale de revision de la coopération agricole. Jusqu'à ce que, dans une région déterminée, l'agrément prévu à l'article R. 527-4 ait été attribué à une fédération régionale apte à le recevoir, le recouvrement des cotisations obligatoires est effectué directement par l'association nationale de revision.

          Faute par une coopérative agricole ou une union de coopératives agricoles d'avoir payé, dans le délai fixé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la cotisation dont elle est redevable, l'organisme chargé du recouvrement lui adresse une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'agrément dont bénéficie la coopérative ou l'union de coopératives défaillante peut, sur le rapport de l'association nationale de revision, être retiré par l'autorité qui, en vertu des dispositions applicables à ladite coopérative ou union de coopératives, conformément à son statut, a compétence pour prendre une telle mesure, dans les formes prescrites par ces dispositions.

        • Article R527-9

          Version en vigueur depuis le 30/12/1992Version en vigueur depuis le 30 décembre 1992

          Modifié par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 2 () JORF 30 décembre 1992

          Les fédérations agréées sont soumises au contrôle du ministre chargé de l'agriculture pour les opérations de révision conduites en application de l'article L. 527-1.

          Elles sont tenues de lui faire connaître dans le délai d'un mois suivant leur assemblée générale, par l'intermédiaire de l'association nationale de révision, tous les changements intervenus dans leur administration ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts et, au titre de leurs activités de révision, à leurs conditions générales de fonctionnement de même que celles intervenues concernant leur personnel spécialisé.

          Les procès-verbaux des assemblées générales annuelles rendant compte des activités des fédérations de révision agréées ainsi que l'état des révisions effectuées sont transmis au ministre de l'agriculture, dans les huit mois qui suivent la clôture de l'exercice, par l'intermédiaire de l'association nationale de révision de la coopération agricole.

          Les opérations que réalisent les fédérations en matière de révision font l'objet d'une comptabilité spéciale.

        • Article R*527-10

          Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 janvier 2007

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          Toute fédération agréée qui contrevient aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux opérations de révision peut, après avoir été invitée à présenter ses observations écrites sur le ou les griefs relevés contre elle, faire l'objet d'un retrait de l'agrément dont elle bénéficie par application de l'article L. 527-1. Cette mesure est prise par le ministre de l'agriculture, sur la proposition ou l'avis de l'association nationale, après consultation, dans tous les cas, de la commission centrale d'agrément.

        • Article R527-11

          Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/12/2016Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 décembre 2016

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          Les fédérations agréées peuvent fournir leur concours pour des opérations de révision aux sociétés d'intérêt collectif agricole, aux associations et syndicats reconnus en qualité de groupements de producteurs en application de l'article L. 551-1.

        • Article R527-12

          Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/12/2016Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 décembre 2016

          Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

          Pour exercer les fonctions de commissaire aux comptes de coopératives agricoles, les fédérations de coopératives agricoles agréées, en application de l'article L. 527-1, doivent désigner en leur sein et pour agir en leur nom des personnes physiques titulaires de diplômes d'un niveau équivalent à celui des personnes inscrites sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce et qui ont accompli un stage professionnel. La liste des diplômes et les modalités du stage sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture.

          Les articles R. 527-4 à R. 527-7, R. 527-9 et R. 527-10 sont applicables à ces fédérations.

          Pour l'application de l'article L. 527-1, l'Association nationale de révision de la coopération agricole veille à la mise en oeuvre du commissariat aux comptes par les fédérations et au respect des règles d'indépendance et de discipline des personnes physiques qui exercent les fonctions de commissaire aux comptes au nom de chaque fédération. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa.

      • Le conseil supérieur de la coopération agricole assiste le ministre de l'agriculture dans l'orientation et la mise en oeuvre de la politique poursuivie en matière de coopération agricole, en vue notamment d'assurer son adaptation aux besoins nouveaux, dans le cadre de l'organisation économique européenne.

        Il exerce en ce domaine un rôle permanent d'étude, de proposition et de conseil.

        Il peut être appelé à participer, à titre consultatif, à l'élaboration de la réglementation.

        Il suit la mise en oeuvre de la politique poursuivie en matière de révision par l'association nationale de révision de la coopération agricole.

      • Article R*528-2

        Version en vigueur du 30/12/1992 au 09/02/2001Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 09 février 2001

        Modifié par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 4 () JORF 30 décembre 1992

        Il est constitué auprès du Conseil supérieur de la coopération agricole une commission centrale d'agrément des coopératives agricoles. Cette commission est consultée sur les demandes des unions de coopératives agricoles et des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément relève du ministre chargé de l'agriculture.

        Elle est notamment consultée sur les demandes d'agrément relatives à l'extension de la circonscription ou de l'objet desdites coopératives agricoles ainsi que sur les retraits d'agrément ou réductions de la circonscription ou de l'objet.

      • Article R*528-2-1

        Version en vigueur du 30/12/1992 au 09/02/2001Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 09 février 2001

        Créé par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 5 () JORF 30 décembre 1992

        Un comité juridique permanent, composé de quatre membres nommés par le ministre chargé de l'agriculture, est constitué auprès du Conseil supérieur de la coopération agricole.

        Ce comité est appelé à formuler des avis sur les points de droit relatifs aux organismes coopératifs agricoles qui lui sont soumis à l'initiative du vice-président dudit conseil.

      • Article R*528-3

        Version en vigueur du 30/12/1992 au 09/02/2001Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 09 février 2001

        Modifié par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 6 () JORF 30 décembre 1992

        Le conseil supérieur de la coopération agricole est présidé par le ministre de l'agriculture qui peut se faire représenter.

        Le ministre de l'agriculture nomme un vice-président.

        Sont membres de droit du Conseil supérieur de la coopération agricole :

        - quatre représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

        - le directeur du service de la législation fiscale, représentant le ministre chargé du budget ;

        - le directeur du Trésor, représentant le ministre chargé de l'économie et des finances ;

        - le directeur des affaires civiles et du sceau représentant le garde des sceaux, ministre de la justice ;

        - le délégué général à l'innovation sociale et à l'économie sociale, représentant le ministre chargé de l'économie sociale ;

        - le président de la Confédération française de la coopération agricole ;

        - le président de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;

        - le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

        Le Conseil supérieur de la coopération agricole comprend en outre :

        - quatre représentants des sociétés coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole désignés par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;

        - un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

        - trois représentants des personnels des sociétés coopératives agricoles désignés par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, dont un au titre des cadres ou directeurs de coopératives ;

        - trois personnalités qualifiées en raison de leur compétence nommées par le ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R*528-4

        Version en vigueur du 30/12/1992 au 09/02/2001Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 09 février 2001

        Modifié par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 7 () JORF 30 décembre 1992

        La commission centrale d'agrément comprend :

        - quatre représentants du ministre chargé de l'agriculture, dont un au titre d'une direction départementale ou régionale de l'agriculture et de la forêt ;

        - le directeur des affaires civiles et du sceau, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice ;

        - le délégué général à l'innovation sociale et à l'économie sociale, représentant le ministre chargé de l'économie sociale ;

        - quatre représentants des coopératives agricoles désignés sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;

        - un représentant des cadres dirigeants de la coopération agricole désigné par le Conseil supérieur de la coopération agricole parmi ses membres ;

        - un représentant des exploitants agricoles désigné par ledit conseil parmi ses membres.

        Les membres représentant l'administration ou désignés ès qualités peuvent se faire représenter. Des suppléants sont désignés pour les autres membres.

        La commission centrale d'agrément est présidée par un des membres représentant l'administration désigné en cette qualité par le ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R*528-5

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 09/02/2001Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 09 février 2001

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Les membres du conseil supérieur de la coopération agricole autres que ceux représentant l'administration ou désignés ès qualités sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'agriculture. Leur mandat est renouvelable.

        En cas de vacance, il est procédé à la désignation de nouveaux membres pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de la période de trois ans mentionnée à l'alinéa précédent.

        Les membres représentant l'administration ou désignés ès qualités peuvent se faire représenter. Des suppléants sont désignés pour les autres membres sauf pour ceux qui sont nommés en raison de leur compétence.

      • Article R*528-6

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 09/02/2001Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 09 février 2001

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Le ministre de l'agriculture peut faire participer avec voix consultative aux délibérations du conseil supérieur de la coopération agricole ou de la commission centrale d'agrément toute personne dont le concours peut être utile aux travaux de ces assemblées.

      • Article R*528-7

        Version en vigueur du 30/12/1992 au 09/02/2001Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 09 février 2001

        Modifié par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 8 () JORF 30 décembre 1992

        L'ordre du jour des réunions du conseil supérieur de la coopération agricole et de la commission centrale d'agrément est arrêté par le ministre de l'agriculture. Les conditions de préparation et d'organisation de ces réunions sont définies dans le cadre d'un règlement intérieur.

        Le conseil supérieur de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément délibèrent valablement sur les questions portées à l'ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.

        Le président a voix prépondérante en cas de vote et de partage des voix.

        Le secrétariat est assuré par le bureau compétent du ministère de l'agriculture.

      • Article R528-8

        Version en vigueur du 04/05/1996 au 07/12/2006Version en vigueur du 04 mai 1996 au 07 décembre 2006

        Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 1 () JORF 4 mai 1996

        La commission départementale d'orientation de l'agriculture est compétente pour délibérer en matière d'agrément des sociétés coopératives agricoles lorsque cet agrément est de la compétence du commissaire de la République du département, conformément à l'article R. 525-2.

      • Article R528-9

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 04/05/1996Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 04 mai 1996

        Abrogé par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 1 () JORF 4 mai 1996
        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Lorsqu'elle est appelée à délibérer en matière d'agrément des sociétés coopératives agricoles, la commission départementale des structures agricoles comprend, outre les membres énumérés à l'article 1er (1°) du décret du 27 mars 1968 relatif à cette commission, les membres suivants :

        - quatre représentants des sociétés coopératives agricoles désignés dans les conditions fixées à l'article R. 528-10 ;

        - un technicien employé ou ouvrier des sociétés coopératives agricoles désigné par l'organisation syndicale la plus représentative du département.

      • Article R*528-10

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 04/05/1996Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 04 mai 1996

        Abrogé par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 1 () JORF 4 mai 1996
        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Les représentants des sociétés coopératives agricoles à la commission départementale des structures sont désignés par arrêté du préfet sur proposition, soit de la fédération départementale de la coopération agricole lorsqu'elle regroupe tous les secteurs d'activité de la coopération agricole existant dans le département, soit des fédérations départementales quand il n'existe pas d'organisation ayant vocation à fédérer l'ensemble des sociétés coopératives agricoles.

        Dans le cas où l'application de cette procédure ne permet pas d'assurer la représentation de tous les secteurs d'activité de la coopération dans le département intéressé, les propositions pour les sièges restant à pourvoir sont présentées par la fédération régionale de la coopération agricole territorialement concernée.

        Pour être désignés, ces représentants doivent être administrateurs ou membres du conseil de surveillance de sociétés coopératives agricoles remplissant les conditions suivantes :

        - être agréées avant la date de l'arrêté préfectoral désignant les représentants ;

        - avoir leur siège social dans le département intéressé ;

        - avoir des statuts conformes aux dispositions du présent titre (partie législative et partie réglementaire).

    • Article R529-1

      Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

      Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

      L'utilisation dans tout document, à l'exception des avis prévus en vue de la publicité de la constitution de la société, des termes " coopérative agricole " ou " union de coopératives agricoles " est interdite en l'absence de l'agrément prévu à l'article L. 525-1 et en l'absence de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, pour celles qui y sont soumises.

      Il en est de même pour l'emploi du terme " coopérative " associé à l'un des qualificatifs : " paysanne ", " rurale " ou " forestière " ainsi que pour toute dénomination de nature à laisser entendre qu'il s'agit d'une société coopérative agricole ou d'une union de sociétés coopératives agricoles agréées.