Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/06/2003Version en vigueur au 21 juin 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R513-22

    Version en vigueur du 02/09/1993 au 16/03/2007Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 16 mars 2007

    Modifié par Décret n°93-1033 du 26 août 1993 - art. 1 () JORF 2 septembre 1993

    Le budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est préparé par le comité permanent.

    Il est adopté par l'assemblée permanente dans les conditions prévues aux articles R. 511-71 (alinéa 1) et R. 513-1. Il est soumis, avant le 15 décembre de l'année qui précède l'exercice auquel il s'applique, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. En cours d'exercice, toute décision modificative leur est soumise avant le 15 juin.

    Le budget et les décisions modificatives sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 511-71 (alinéa 2).

  • Article R513-23

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    Aucune dépense ne peut être engagée que par le président et dans la limite des crédits régulièrement ouverts.

    Le président liquide et ordonne les dépenses et établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable.

    Un membre élu par le comité permanent général peut suppléer le président dans ses fonctions.

  • Article R513-24

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    L'agent comptable de l'assemblée est nommé par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

    Sa rémunération et son cautionnement sont fixés dans les mêmes conditions.

    Il est soumis aux vérifications du receveur général des finances de Paris, de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de l'agriculture. Il est justiciable de la Cour des comptes.

  • Article R513-25

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par l'agent comptable, chargé seul et sous sa responsabilité, de faire toute diligence pour assurer la rentrée des revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'assemblée, et de faire procéder, contre les débiteurs en retard, aux exploits, significations, poursuites et commandements à la requête du président de l'assemblée et d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées par celui-ci.

    Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur les sommes dues par l'assemblée, toutes significations de cessions ou transferts desdites sommes et toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le paiement doivent être faites entre les mains de l'agent comptable.

    Sont considérées comme nulles et non avenues toutes significations ou oppositions faites à d'autres personnes que l'agent comptable.

  • Article R513-26

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 31/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 31 août 2007

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    Les fonds libres de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont déposés en compte courant au Trésor, sans intérêts, à l'exception des sommes figurant au crédit du compte courant postal ouvert au nom de l'agent comptable et des sommes déposées, aux conditions consenties aux autres déposants, dans les caisses de crédit agricole mutuel.

  • Article R513-27

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 27/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 27 avril 2005

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine.

    Le compte financier, établi par l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et visé par le président, est soumis par ce dernier à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture qui en délibère.

    Il est transmis pour approbation au ministre de l'agriculture avant le 1er juillet de l'année qui suit la clôture de l'exercice.

    L'agent comptable le remet après son adoption par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture au ministre du budget qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes.

  • Article R513-28

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    Les membres de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de l'agriculture peuvent exiger la communication de tous documents, registres et pièces justificatives qu'ils jugeront utiles.

  • Article R513-29

    Version en vigueur du 16/04/1999 au 22/04/2005Version en vigueur du 16 avril 1999 au 22 avril 2005

    Modifié par Décret n°99-297 du 15 avril 1999 - art. 3 () JORF 16 avril 1999

    Les dispositions du paragraphe I et du paragraphe II, 1° et 2°, de l'article R. 511-85 sont applicables aux membres des sections spécialisées et des commissions prévues à l'article R. 513-14 ainsi qu'aux membres du comité permanent général. Le président et les membres du bureau de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent bénéficier de l'indemnité de frais de mandat mentionnée au 3° du paragraphe II de l'article R. 511-85.

    Le montant de ces indemnités ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.