Article R513-22
Version en vigueur du 02/09/1993 au 16/03/2007Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 16 mars 2007
Modifié par Décret n°93-1033 du 26 août 1993 - art. 1 () JORF 2 septembre 1993
Le budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est préparé par le comité permanent.
Il est adopté par l'assemblée permanente dans les conditions prévues aux articles R. 511-71 (alinéa 1) et R. 513-1. Il est soumis, avant le 15 décembre de l'année qui précède l'exercice auquel il s'applique, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. En cours d'exercice, toute décision modificative leur est soumise avant le 15 juin.
Le budget et les décisions modificatives sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 511-71 (alinéa 2).
Article R513-23
Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Aucune dépense ne peut être engagée que par le président et dans la limite des crédits régulièrement ouverts.
Le président liquide et ordonne les dépenses et établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable.
Un membre élu par le comité permanent général peut suppléer le président dans ses fonctions.
Article R513-24
Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
L'agent comptable de l'assemblée est nommé par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Sa rémunération et son cautionnement sont fixés dans les mêmes conditions.
Il est soumis aux vérifications du receveur général des finances de Paris, de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de l'agriculture. Il est justiciable de la Cour des comptes.
Article R513-25
Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par l'agent comptable, chargé seul et sous sa responsabilité, de faire toute diligence pour assurer la rentrée des revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'assemblée, et de faire procéder, contre les débiteurs en retard, aux exploits, significations, poursuites et commandements à la requête du président de l'assemblée et d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées par celui-ci.
Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur les sommes dues par l'assemblée, toutes significations de cessions ou transferts desdites sommes et toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le paiement doivent être faites entre les mains de l'agent comptable.
Sont considérées comme nulles et non avenues toutes significations ou oppositions faites à d'autres personnes que l'agent comptable.
Article R513-26
Version en vigueur du 30/09/1990 au 31/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 31 août 2007
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Les fonds libres de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont déposés en compte courant au Trésor, sans intérêts, à l'exception des sommes figurant au crédit du compte courant postal ouvert au nom de l'agent comptable et des sommes déposées, aux conditions consenties aux autres déposants, dans les caisses de crédit agricole mutuel.
Article R513-27
Version en vigueur du 30/09/1990 au 27/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 27 avril 2005
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine.
Le compte financier, établi par l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et visé par le président, est soumis par ce dernier à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture qui en délibère.
Il est transmis pour approbation au ministre de l'agriculture avant le 1er juillet de l'année qui suit la clôture de l'exercice.
L'agent comptable le remet après son adoption par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture au ministre du budget qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes.
Article R513-28
Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Les membres de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de l'agriculture peuvent exiger la communication de tous documents, registres et pièces justificatives qu'ils jugeront utiles.
Article R513-29
Version en vigueur du 16/04/1999 au 22/04/2005Version en vigueur du 16 avril 1999 au 22 avril 2005
Modifié par Décret n°99-297 du 15 avril 1999 - art. 3 () JORF 16 avril 1999
Les dispositions du paragraphe I et du paragraphe II, 1° et 2°, de l'article R. 511-85 sont applicables aux membres des sections spécialisées et des commissions prévues à l'article R. 513-14 ainsi qu'aux membres du comité permanent général. Le président et les membres du bureau de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent bénéficier de l'indemnité de frais de mandat mentionnée au 3° du paragraphe II de l'article R. 511-85.
Le montant de ces indemnités ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.