Article R344-23
Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 2004
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Les aides aux investissements accordées aux exploitants ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle pour l'exploitation agricole sont soumises aux conditions suivantes :
1° Le niveau de ces aides doit rester inférieur d'au moins un quart à celui des aides accordées aux titulaires de plan d'amélioration matérielle.
Ne sont pas soumises à cette condition les subventions en capital accordées pour la réalisation d'économie d'énergie et les travaux d'amélioration foncière dans la limite des montants d'aides accordées aux titulaires de plans d'amélioration matérielle ;
2° Elles ne peuvent être accordées que pour un volume d'investissement n'excédant pas, pour une période de six ans, le montant d'investissement par unité de travail humain mentionné à l'article R. 344-10, dans la limite de deux unités de travail humain par exploitation ;
3° Elles peuvent être majorées dans les zones géographiques mentionnées à l'article R. 344-9 ; la condition mentionnée au 1° du présent article doit alors être vérifiée à l'intérieur de chacune de ces zones.
Article R344-24
Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 2004
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Les dispositions prévues aux articles R. 344-15 et R. 344-16 concernant les limitations aux investissements dans les secteurs de la production laitière, porcine et de viande bovine s'appliquent aux exploitations qui ne présentent pas de plan d'amélioration matérielle ; en outre, le nombre de vaches laitières par exploitation est plafonné à quarante.
Article R344-25
Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 2004
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Les achats de cheptel porcin ou avicole et de veaux de boucherie ne peuvent faire l'objet d'aucune aide.
Les aides aux investissements prévues à l'article R. 344-23 sont interdites dans le secteur des oeufs et de la volaille, à l'exception de ceux réalisés dans le secteur de la production palmipède destinée à la production de foie gras.