Article R343-20
Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996I. - Les prêts à moyen terme consentis par les caisses régionales de crédit agricole mutuel aux agriculteurs dont la qualité de migrant aura été reconnue par le ministre de l'agriculture et financés au moyen de ressources mises par l'Etat à la disposition de la caisse nationale de crédit agricole donnent lieu à une garantie du Trésor à concurrence de 20 p. 100 du montant des opérations réalisées par chaque caisse régionale. Les conditions de la mise en jeu de cette garantie feront l'objet d'une convention passée entre le ministre des finances et la caisse nationale de crédit agricole.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux prêts à long terme consentis aux migrants agricoles.
Article R343-21
Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996Les avantages prévus à l'article R. 343-23 sont réservés aux salariés agricoles mentionnés à l'article 1024 du code rural et aux membres de la famille des chefs d'exploitations agricoles qui remplissent les conditions suivantes :
1° S'installer comme chef d'exploitation agricole ;
2° Etre de nationalité française et âgé de plus de vingt et un ans ;
3° Etre titulaire soit du brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme jugé au moins équivalent à ce brevet, soit du diplôme de formation professionnelle des adultes ; un arrêté du ministre de l'agriculture détermine les diplômes jugés équivalents au brevet d'apprentissage agricole ;
4° Justifier de trois années de pratique agricole comme salariés ou aides familiaux, ou avoir servi en Algérie dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi n° 59-960 du 31 juillet 1959 ; un arrêté du ministre de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles le temps passé dans un établissement de formation professionnelle agricole peut être assimilé à un temps de pratique agricole.
Article R343-22
Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996L'octroi des avantages définis à l'article R. 343-23 ne constitue jamais un droit. Il est réservé aux agriculteurs dont l'installation en qualité de chef d'exploitation présente, du point de vue de l'intérêt général, la plus grande utilité.
Ne peuvent en aucun cas y prétendre :
1° Les candidats s'installant dans une région classée au regard de la réglementation relative aux migrations rurales et venant d'une région non ainsi classée ;
2° Les candidats s'établissant sur une exploitation ayant fait l'objet d'une reprise par application des articles L. 411-5 à L. 411-7 et L. 411-58 à L. 411-67 du code rural ou sur une exploitation précédemment tenue par un de leurs ascendants sauf s'ils s'installent dans une région classée zone spéciale d'action rurale par application de l'article 21 de la loi d'orientation agricole du 5 août 1960, en raison de son sous-aménagement, et de son sous-peuplement et d'un exode des populations rurales contraire à l'intérêt général ; cette exception ne peut s'appliquer que dans la limite du dixième des crédits disponibles.
Article R343-23
Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996Les agriculteurs définis aux articles R. 343-21 et R. 343-22 pourront, à leur demande et sur décision du ministre de l'agriculture, être assistés par le centre national pour l'aménagement des structures agricoles ou éventuellement par un service désigné par le ministre. Ce centre ou ce service les aideront, en tant que de besoin, à trouver une exploitation, à discuter et à conclure les contrats d'acquisition ou de bail et à s'adapter à un nouveau milieu professionnel et social. Le concours du centre national pour l'aménagement des structures agricoles sera assuré dans les conditions déterminées par une convention entre l'Etat et ce centre.
Le ministre de l'agriculture pourra accorder à ces agriculteurs, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'agriculture, des subventions d'installation ; le montant maximum et le montant minimum de ces subventions seront fixés par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget ; les montants pourront varier en considération notamment de l'intérêt que présentent les installations dans certains départements.
Les bénéficiaires des subventions d'installation pourront solliciter les prêts du crédit agricole mutuel aux conditions financières prévues aux articles R. 343-19 et R. 343-20 pour les agriculteurs migrants.
Article R343-24
Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996La prime attribuée aux militaires servant au-delà de la durée légale peut être affectée, avec le consentement ou sur la demande de l'intéressé, au paiement d'annuités servant à l'acquisition d'un bien rural, avec le concours des caisses de crédit agricole mutuel. Dans ce cas, la prime est majorée de 20 p. 100.
Article R343-25
Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996Le pécule attribué à tout militaire engagé, rengagé ou commissionné au moment de sa libération peut, avec le consentement ou sur la demande du militaire, être affecté à l'achat d'une propriété rurale, l'intéressé pouvant demander pour le surplus de la valeur du bien acquis, un prêt à une caisse de crédit agricole mutuel par application du présent livre. Dans ce cas, l'intérêt afférent au prêt est bonifié de 0,25 p. 100 à raison de chacun des enfants légitimes de l'emprunteur, vivants et âgés de moins de seize ans.