Article R*243-10
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le conseil d'administration du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend trente-quatre membres :
1° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
2° Un représentant du ministre de la défense ;
3° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
4° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
5° Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
6° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
7° Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
8° Un représentant du ministre de l'agriculture ;
9° Un représentant du ministre chargé du budget ;
10° Un représentant du ministre chargé du domaine ;
11° Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;
12° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
13° Un représentant du ministre chargé de la mer ;
14° Les sept présidents des conseils de rivages ;
15° Un membre de chacun des conseils de rivages de la France métropolitaine désigné par le conseil concerné ;
16° Trois députés et deux sénateurs désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;
17° Quatre personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé de la protection de la nature parmi les responsables des associations de protection de la nature.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêtés du ministre chargé de la protection de la nature.
Un suppléant est désigné pour chacun des membres du conseil d'administration à l'exception des personnalités qualifiées.
Article R*243-11
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Les administrateurs sont nommés pour trois ans. Toutefois, le mandat des administrateurs, membres du Parlement ou des assemblées délibérantes des collectivités locales, ainsi que celui des présidents et membres des conseils de rivages, et des personnalités choisies parmi les responsables des associations de protection de la nature, prend fin de plein droit à l'expiration du mandat au titre duquel ils ont été désignés.
Le mandat d'administrateur est renouvelable.
Article R*243-12
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des administrateurs qui ont cessé de faire partie du conseil. Le remplacement est effectué suivant les mêmes règles que celles suivies pour la nomination des administrateurs. Le mandat du nouvel administrateur expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
Article R*243-13
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Les administrateurs exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Ils sont remboursés de leurs frais de voyage et de séjour, dans les conditions prévues par les décrets n° 66-619 du 10 août 1966 et n° 71-647 du 30 juillet 1971.
Article R*243-14
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le président du conseil d'administration et les deux vice-présidents sont élus en son sein par le conseil d'administration, à la majorité absolue.
Article R*243-15
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour.
La convocation est de droit si la moitié des membres au moins en adresse la demande écrite au président, ou si le ministre de tutelle la demande.
Article R*243-16
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le conseil d'administration ne peut délibérer que si au moins la moitié des administrateurs sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents.
Article R*243-17
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
Article R*243-18
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Les décisions sont prises à la majorité simple, sous réserve des dispositions de l'article L. 243-3.
La voix du président est prépondérante.
Article R*243-19
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.
Il vote le budget et approuve le compte financier.
Il définit le programme annuel d'activités, et notamment le programme d'acquisitions.
Il décide des emprunts.
Il approuve les conventions de gestion visées à l'article L. 243-9.
Il arrête son règlement intérieur.
Article R*243-20
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le président du conseil d'administration peut recevoir délégation du conseil d'administration pour toutes décisions, à l'exception de celles qui ont trait à l'adoption du budget, au règlement des comptes et à l'aliénation des immeubles, mentionnées à l'article L. 243-3.
Article R*243-21
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si dans un délai de huit jours le ministre chargé de la protection de la nature n'a pas fait d'observation, sauf en ce qui concerne les délibérations relatives au budget et aux décisions qui le modifient, aux emprunts et aux comptes, délibérations qui ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre de l'économie et des finances.
Article R*243-22
Version en vigueur du 11/04/1995 au 07/08/2003Version en vigueur du 11 avril 1995 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°95-372 du 5 avril 1995 - art. 3 () JORF 11 avril 1995Les conseils de rivage sont au nombre de sept :
1° Le conseil du rivage méditerranéen (régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;
2° Le conseil de rivage de la Corse (région Corse) ;
3° Le conseil des rivages atlantiques (régions Aquitaine, Poitou-Charentes, Pays de la Loire, Bretagne) ;
4° Le conseil des rivages de la Manche et de la mer du Nord (régions Basse-Normandie, Haute-Normandie, Picardie, Nord - Pas-de-Calais) ;
5° Le conseil des rivages français d'Amérique ;
6° Le conseil des rivages français de l'océan Indien ;
7° Le conseil des rivages des lacs.
Les lacs entrant dans le champ d'attribution du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsqu'ils sont situés en totalité ou en partie dans les cantons côtiers, ainsi que ceux qui constituent avec le littoral une unité écologique ou paysagère, sont rattachés aux conseils de rivage maritime correspondants.
Article R*243-23
Version en vigueur du 08/04/1997 au 07/08/2003Version en vigueur du 08 avril 1997 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°97-312 du 1 avril 1997 - art. 1 () JORF 8 avril 1997
Modifié par Décret n°95-372 du 5 avril 1995 - art. 4 () JORF 11 avril 1995
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 2 () JORF 30 septembre 1990
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989La composition des conseils de rivage est fixée conformément au tableau annexé au présent code.
Les conseillers régionaux et les conseillers généraux qui en font partie sont désignés par leur assemblée respective.
Le mandat des membres des conseils de rivage est d'une durée de trois ans. Toutefois, il prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés. En cas de vacance, le remplacement est opéré suivant les règles prévues par l'article R. 243-12. Le mandat des membres du conseil de rivage est renouvelable.
Annexe à l'article R. 243-23 : composition des conseils de rivage.
I. - Rivage méditerranéen.
Conseillers régionaux Provence - Côte d'Azur : 3.
Conseillers généraux : Alpes-Maritimes 1, Var 1, Bouches-du-Rhône 1.
Conseillers régionaux Languedoc - Roussillon : 4.
Conseillers généraux : Gard 1, Hérault 1, Aude 1, Pyrénées-Orientales 1.
Nombre total de conseillers régionaux : 7.
Nombre total de conseillers généraux : 7.
Total général, 14.
II. - Rivage de la Corse.
Conseillers régionaux Corse : 6.
Conseillers généraux : Haute-Corse 3, Corse-du-Sud 3.
Nombre total de conseillers régionaux : 6.
Nombre total de conseillers généraux : 6.
Total général, 12.
III. - Rivages atlantiques.
Conseillers régionaux Aquitaine : 3.
Conseillers généraux : Pyrénées-Atlantiques 1, Landes 1, Gironde 1.
Conseillers régionaux Poitou-Charentes : 1.
Conseillers généraux : Charente-Maritime 1.
Conseillers régionaux Pays de la Loire : 2.
Conseillers généraux : Vendée 1, Loire-Atlantique (y compris le lac de Grandlieu) 1.
Conseillers régionaux Bretagne : 4.
Conseillers généraux : Morbihan 1, Finistère 1, Côtes-d'Armor 1, Ille-et-Vilaine 1.
Nombre total de conseillers régionaux : 10.
Nombre total de conseillers généraux : 10.
Total général, 20.
IV. - Rivages de la Manche et de la mer du Nord.
Conseillers régionaux Basse-Normandie : 2.
Conseillers généraux : Manche 1, Calvados 1.
Conseillers régionaux Haute-Normandie : 2.
Conseillers généraux : Seine-Maritime 1, Eure 1.
Conseillers régionaux Picardie : 1.
Conseillers généraux : Somme 1.
Conseillers régionaux Nord - Pas-de-Calais : 2.
Conseillers généraux : Pas-de-Calais 1, Nord 1.
Nombre total de conseillers régionaux : 7.
Nombre total de conseillers généraux : 7.
Total général, 14.
V. - Rivages des lacs.
Conseillers régionaux Midi-Pyrénées : 1.
Conseillers généraux : Aveyron (Pareloup Sarrans) 1.
Conseillers régionaux Auvergne : 2.
Conseillers généraux : Cantal (val Bort-les-Orgues, Sarrans) 1, Puy-de-Dôme (val Bort-les-Orgues) 1.
Conseillers régionaux Limousin : 3.
Conseillers généraux : Corrèze (val Bort-les-Orgues) 1, Creuse (Vassivière) 1, Haute-Vienne (Vassivière) 1.
Conseillers régionaux Champagne-Ardenne : 3.
Conseillers généraux : Aube (forêt d'Orient, réservoir de l'Aube) 1, Haute-Marne (Der Chantecoq) 1, Marne (Der Chantecoq) 1.
Conseillers régionaux Franche-Comté : 1.
Conseillers généraux : Jura (Vouglans) 1.
Conseillers régionaux Rhône-Alpes : 2.
Conseillers généraux : Savoie (Bourget) 1, Haute-Savoie (Léman - lac d'Annecy) 1.
Conseillers régionaux Languedoc-Roussillon : 1.
Conseillers généraux : Lozère (Naussac, Grandval) 1.
Conseillers régionaux Lorraine : 2.
Conseillers généraux : Meuse (Madine) 1, Meurthe-et-Moselle (Madine) 1.
Conseillers régionaux Provence - Alpes - Côte d'Azur : 3.
Conseillers généraux : Hautes-Alpes (Serre-Ponçon) 1, Alpes-de-Haute-Provence (Sainte-Croix-du-Verdon - Serre-Ponçon) 1, Var (Sainte-Croix-du-Verdon) 1.
Nombre total de conseillers régionaux : 18.
Nombre total de conseillers généraux : 18.
Total général, 36.
VI. - Rivages français d'Amérique.
Conseillers régionaux Martinique : 2.
Conseillers généraux Martinique : 2.
Conseillers régionaux Guadeloupe : 2.
Conseillers généraux Guadeloupe : 2.
Conseillers régionaux Guyane : 2.
Conseillers généraux Guyane : 2.
Nombre total de conseillers régionaux : 6.
Nombre total de conseillers généraux : 6.
Total général, 12.
VII. - Rivages français de l'océan Indien.
Conseillers régionaux Réunion : 4.
Conseillers généraux Réunion : 4.
Conseillers généraux collectivité territoriale de Mayotte : 4.
Nombre total de conseillers régionaux : 4.
Nombre total de conseillers généraux : 8.
Total général, 12.
Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.Article R*243-24
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Chaque conseil de rivage élit son président, son vice-président et son bureau. Il fixe son lieu de réunion.
Article R*243-25
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Les conseils de rivage se réunissent au moins une fois par an. Ils sont convoqués soit par leur président, soit par le président du conseil d'administration de l'établissement public.
Article R*243-26
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Les préfets de régions et des départements intéressés, accompagnés des fonctionnaires qu'ils désignent, peuvent assister aux réunions de conseils de rivage. Le président ou un vice-président, le directeur de l'établissement public ou son représentant peuvent également assister aux réunions.
Article R*243-27
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989L'instruction des affaires présentées aux conseils de rivage est assurée par les services de l'établissement public en liaison avec les préfets de régions et des départements concernés.
Les conseils peuvent entendre toute personne dont ils estiment l'audition utile à leur information.
Article R*243-28
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Les conseils de rivage :
Donnent leur avis sur les orientations de la politique de l'établissement public et font toute suggestion à cet égard ;
Proposent un programme d'acquisitions relatif au littoral de leur compétence ;
Sont consultés sur les conventions types de gestion des immeubles incorporés dans le domaine propre ;
Donnent leur avis sur les opérations particulières d'acquisition.
Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur président.
Article R*243-29
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Le directeur de l'établissement est nommé par décret, contresigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la protection de la nature.
Le directeur gère le budget ; il est à cet effet ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement public. Il recrute, nomme et gère le personnel. Il conclut et signe tous contrats ou conventions. Il ne peut contracter d'emprunt qu'en exécution des décisions du conseil d'administration approuvées dans les conditions prévues à l'article R. 243-21.
Pour les acquisitions, échanges, ventes, cessions d'immeubles ou de droits immobiliers, et d'une façon générale pour tous les actes de disposition ou ayant pour effet ou pour objet de consentir ou d'abandonner tous droits à caractère immobilier, il ne peut stipuler que conformément aux autorisations accordées par le conseil d'administration.
Il représente l'établissement en justice.
Il peut déléguer sa signature.
Il assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare les délibérations et dont il exécute les décisions.
Article R*243-30
Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel du conservatoire sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de la fonction publique.