Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/06/2003Version en vigueur au 21 juin 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R*234-22

    Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
    Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

    Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche.

    Les autres pêcheurs amateurs doivent adhérer à une association agréée de pêche et de pisciculture.

  • Article R*234-23

    Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
    Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

    L'agrément prévu pour ces associations peut être accordé aux associations constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel.

    L'agrément de ces associations est délivré par le préfet. Son retrait est prononcé par la même autorité après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.

    L'agrément est accordé en fonction des droits de pêche détenus par l'association, du nombre de ses adhérents et de son aptitude à exercer les missions dévolues aux associations agréées par le premier alinéa de l'article L. 234-3.

  • Article R*234-25

    Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
    Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

    Le préfet veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.

  • Article R*234-26

    Version en vigueur du 15/01/1994 au 07/08/2003Version en vigueur du 15 janvier 1994 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
    Modifié par Décret n°94-40 du 7 janvier 1994 - art. 1 () JORF 15 janvier 1994

    Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture dont les statuts, qui doivent être conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel, sont approuvés par le préfet.

    Toute modification des statuts d'une fédération départementale doit être soumise dans les trois mois à l'approbation du préfet. La fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture est constituée et déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 susmentionnée.

  • Article R*234-27

    Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
    Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

    En vue de coordonner les actions des associations agréées, leur sont applicables les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur piscicole. Ces décisions peuvent toutefois être déférées au ministre, qui statue après avis du Conseil supérieur de la pêche.

    Le préfet veille à l'utilisation des ressources de la fédération départementale aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de la fédération lui est communiquée.

  • Article R*234-28

    Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
    Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

    La fédération départementale est gérée par un conseil d'administration ainsi composé :

    a) Le président de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou son représentant qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association, un deuxième représentant de l'association, élu par celle-ci, si elle comprend plus de 500 membres ;

    b) Quinze représentants des associations agréées de pêche et de pisciculture élus par des délégués de ces associations jouissant de leurs droits électoraux réunis en assemblée générale et désignés selon les conditions fixées à l'article R. 234-29.

  • Article R*234-29

    Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
    Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

    Les associations agréées de pêche et de pisciculture ayant moins de 250 membres actifs ont un délégué : le président ou son représentant, qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association.

    Les associations de 251 à 1 000 membres actifs ont deux délégués :

    le président ou son représentant, qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association, et un représentant élu.

    Les associations de plus de 1 000 membres actifs ont, outre ces deux délégués, un délégué supplémentaire par millier de membres actifs. Toutefois, aucune association ne peut avoir plus de 12 délégués.

    Les délégués non présidents et leurs suppléants sont élus par l'assemblée générale des membres actifs de leur association.

  • Article R*234-30

    Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
    Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

    Tout membre actif d'une association agréée de pêche et de pisciculture peut être candidat au conseil d'administration de la fédération du département de son association.

    L'élection du conseil d'administration de la fédération a lieu, à bulletins secrets et le sous contrôle du préfet, lors du neuvième mois précédant la date d'expiration des baux de pêche consentie par l'Etat sur le domaine public. Les administrateurs élus sont les quinze candidats ayant réuni le plus de suffrages.

    Il est procédé à une élection complémentaire lorsque le nombre d'administrateurs est devenu inférieur à douze avant les six derniers mois de l'expiration du mandat. Le mandat des administrateurs ainsi élus expire à l'échéance normale.

  • Article R*234-31

    Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
    Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

    Le conseil d'administration de la fédération élit son bureau. L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité, après avis du Conseil supérieur de la pêche, provoque une nouvelle élection du bureau.

    Le président entre en fonctions à compter de la date de l'agrément de son élection. Lorsqu'il délègue à un membre du bureau ses pouvoirs relatifs aux agents du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition, cette délégation doit recevoir l'agrément du préfet.

  • Article R*234-32

    Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
    Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

    Le mandat des organes dirigeants des fédérations départementales et celui des associations adhérentes commencent respectivement au début des huitième mois et onzième mois précédant l'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se terminent respectivement à la fin des neuvième et douzième mois précédant l'expiration des baux suivants.

  • Article R*234-33

    Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
    Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

    En cas de défaillance d'une fédération départementale, la gestion de son budget ou son administration peut être confiée d'office au préfet par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.

  • Article R*234-34

    Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
    Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

    En vue d'assurer l'exécution des missions d'intérêt général prévues à l'article L. 234-4, la fédération dispose d'agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition par ce Conseil dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Cet arrêté précise, en particulier, les modalités d'emploi et de gestion des personnels de la brigade départementale de garderie.