Article R*221-27
Version en vigueur du 04/11/1989 au 28/06/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 28 juin 2001
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Il est institué auprès du préfet de chaque département un organisme consultatif dénommé conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage.
Article R*221-28
Version en vigueur du 04/11/1989 au 28/06/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 28 juin 2001
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Le conseil est chargé de donner au préfet son avis sur les moyens propres à :
a) Préserver la faune sauvage et ses habitats ;
b) Favoriser la gestion du capital cynégétique et de la faune sauvage dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers.
Article R*221-29
Version en vigueur du 04/11/1989 au 28/06/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 28 juin 2001
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Le conseil est présidé par le préfet ou son délégué. Il comprend :
1° Huit représentants des intérêts cynégétiques :
a) Le président de la fédération des chasseurs ou son délégué ;
b) Sept personnes qualifiées nommées sur proposition du président de la fédération des chasseurs.
2° Quatre représentants des intérêts agricoles et sylvicoles :
a) Un représentant de l'Office national des forêts ;
b) Un représentant du centre régional de la propriété forestière ;
c) Le président de la chambre d'agriculture ou son délégué ;
d) Un représentant des intérêts agricoles choisi parmi les organisations les plus représentatives.
3° Deux représentants d'organismes scientifiques ou personnes qualifiées dans les sciences de la nature ;
4° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 252-1, choisies parmi les organisations les plus représentatives.
Le secrétariat du conseil est assuré par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
Article R*221-30
Version en vigueur du 04/11/1989 au 28/06/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 28 juin 2001
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Les membres du conseil sont nommés par le préfet pour une période de trois ans renouvelable.
Nul ne peut être nommé membre de plus d'un conseil départemental. Toutefois, les membres des conseils départementaux de la région Ile-de-France pourront être nommés dans plusieurs conseils de cette région.
En cas de démission, de décès ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres nommés doivent être remplacés dans les trois mois. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Les membres sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les titulaires.
Article R*221-31
Version en vigueur du 04/11/1989 au 28/06/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 28 juin 2001
Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Les fonctions des membres du conseil sont exercées à titre gratuit.