Article R*213-44
Version en vigueur du 09/03/1994 au 26/02/2002Version en vigueur du 09 mars 1994 au 26 février 2002
Création Décret 94-198 1994-03-08 art. 3 II, III, art. 4 V, VI JORF 9 mars 1994
Création Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 3 () JORF 9 mars 1994
Création Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 4 () JORF 9 mars 1994Lorsqu'un établissement mentionné à l'article L. 213-4 est exploité sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation prévue aux articles R. 213-5, R. 213-27 et R. 213-42, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé notamment en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation.
Il peut par arrêté motivé suspendre l'exploitation de l'établissement jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
Il peut prescrire les mesures d'urgence nécessitées par le bien-être des animaux et la protection de l'environnement, des biens et des personnes.
Article R*213-45
Version en vigueur du 09/03/1994 au 07/08/2003Version en vigueur du 09 mars 1994 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 3 () JORF 9 mars 1994Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut :
1° Soit faire procéder d'office aux frais de l'exploitant à l'exécution des mesures prescrites ;
2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
Article R*213-46
Version en vigueur du 09/03/1994 au 07/08/2003Version en vigueur du 09 mars 1994 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Création Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 3 () JORF 9 mars 1994Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, proposer au ministre chargé de la protection de la nature, la fermeture ou la suppression de l'établissement.
Article R*213-47
Version en vigueur du 09/03/1994 au 26/02/2002Version en vigueur du 09 mars 1994 au 26 février 2002
Création Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 3 () JORF 9 mars 1994
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 215-5 a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 213-4 ou des règles de détention des animaux, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé.
Article R*213-48
Version en vigueur du 09/03/1994 au 26/02/2002Version en vigueur du 09 mars 1994 au 26 février 2002
Création Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 3 () JORF 9 mars 1994
Si à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ;
3° Soit, après avis de la commission départementale des sites sauf cas d'urgence, suspendre par arrêté le fonctionnement de l'établissement jusqu'à exécution des conditions imposées ou proposer au ministre, après avis de la même commission, la fermeture de l'établissement.
Article R*213-49
Version en vigueur du 09/03/1994 au 26/02/2002Version en vigueur du 09 mars 1994 au 26 février 2002
Création Décret 94-198 1994-03-08 art. 3 II, III, art. 4 VII JORF 9 mars 1994
Création Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 3 () JORF 9 mars 1994
Création Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 4 () JORF 9 mars 1994Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition des scellés sur un établissement qui est maintenu en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise en application des articles R. 213-44, R. 213-46 ou R. 213-48, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.
Article R*213-50
Version en vigueur du 09/03/1994 au 26/02/2002Version en vigueur du 09 mars 1994 au 26 février 2002
Création Décret 94-198 1994-03-08 art. 3 II, III, art. 4 III, V JORF 9 mars 1994
Création Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 3 () JORF 9 mars 1994
Création Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 4 () JORF 9 mars 1994Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application des articles R. 213-44 ou R. 213-48, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application des articles R. 213-46 ou R. 213-48, l'exploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des animaux.