Article R*123-17
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006
Créé par Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
L'envoi en possession provisoire prévu par l'article L. 123-10 fait l'objet d'un arrêté préfectoral publié et notifié dans les conditions prévues audit article.
Les résultats des opérations de remembrement tels qu'ils résultent de la procédure définie à l'article R. 121-29 sont incorporés dans les documents hypothécaires et, en ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, dans le livre foncier.
Ils sont, en outre, incorporés aux frais de l'Etat dans les documents cadastraux.
Article R*123-18
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006
Créé par Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Lorsque les nécessités du remembrement justifient la modification de la circonscription territoriale des communes, cette modification est prononcée par le préfet, après avis des conseils municipaux et du conseil général. Elle ne donne pas lieu à enquête dans les communes intéressées ni à la constitution d'une commission syndicale.
L'arrêté du préfet est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département en même temps que l'arrêté ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif de remembrement.
Article R*123-19
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006
Créé par Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie, en application des dispositions de l'article L. 123-17, d'un projet de division de parcelles comprises dans un périmètre remembré, elle est tenue de se prononcer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, cette commission est réputée avoir entériné le projet qui lui est soumis.