Article R121-33
Version en vigueur depuis le 21/06/2003Version en vigueur depuis le 21 juin 2003
Modifié par Décret n°2003-531 du 19 juin 2003 - art. 1 () JORF 21 juin 2003
Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-24, les parcelles ainsi cédées doivent faire partie d'un compte de propriété ne dépassant pas, par nature de culture, le seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier.
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-24, la limite de 7 500 euros s'applique par propriétaire cédant.
Les parcelles répondant aux conditions posées à l'article L. 121-24 ne peuvent être cédées selon les modalités prévues à cet article qu'à des personnes physiques ou morales propriétaires de parcelles situées dans le périmètre de l'aménagement foncier considéré ou à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, lorsque la réalisation d'un grand ouvrage public est prévue, au maître de cet ouvrage.
Article R121-34
Version en vigueur depuis le 20/06/1996Version en vigueur depuis le 20 juin 1996
Création Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 1 () JORF 20 juin 1996
Avant d'autoriser la cession, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier vérifie que le cédant est le propriétaire désigné par des documents cadastraux. Elle s'assure, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-13.
Article R121-35
Version en vigueur depuis le 20/06/1996Version en vigueur depuis le 20 juin 1996
Création Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 1 () JORF 20 juin 1996
Dans le cas où, en application de l'article L. 133-2, il n'est pas créé d'association foncière, le montant des soultes correspondant à la cession est versé à la commune où se situe la parcelle cédée. Le versement des soultes aux cédants est assuré par la commune sur décision de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier.
Article R121-35-1
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
En cas de cession d'immeuble forestier réalisée en application des articles L. 124-5 à L. 124-12 et dès lors qu'il n'est pas créé d'association foncière, le montant des soultes correspondant est versé à la commune où se situe la parcelle cédée. Le versement des soultes à leurs bénéficiaires est assuré par la commune sur décision de la commission communale ou intercommunale créée en application de l'article L. 121-5-1.