Article L811-6
Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
Des arrêtés ministériels précisent, pour chaque établissement d'enseignement agricole et vétérinaire ou, en cas de pluralité d'établissements d'une même catégorie, pour chaque catégorie d'établissements, les conditions d'admission, le montant des droits de scolarité et les conditions d'attribution des aides à la mobilité internationale accordées aux élèves, étudiants, apprentis et stagiaires de l'enseignement agricole.
En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé, le ministre chargé de l'agriculture peut prévoir, pour l'accès aux sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole, un pourcentage minimal d'élèves titulaires d'un baccalauréat professionnel agricole, ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes.Article L811-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
L'Etat prend en charge la totalité des dépenses relatives aux établissements visés aux articles L. 811-11 et L. 812-2.
L'Etat prend en charge la rémunération du personnel de direction exerçant dans les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8.
La construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement des établissements publics locaux visés à l'article L. 811-8 sont à la charge des régions.