Article L811-1
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
L'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la nature et des territoires constituent une composante du service public de l'éducation. Ils relèvent du ministre chargé de l'agriculture.
Ils sont dispensés dans le respect des principes généraux de l'éducation mentionnés au livre Ier du code de l'éducation.
Ils ont pour objet d'assurer, en associant les professionnels concernés, une formation générale et une formation technologique et professionnelle aux métiers de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la nature, de l'aquaculture, du paysage ainsi que de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et à d'autres métiers dans les domaines des services, du développement et de l'animation des territoires ainsi que de la gestion de l'eau et de l'environnement.
Ils répondent aux enjeux de souveraineté alimentaire, de renouvellement des générations d'actifs en agriculture, de développement, de structuration et de compétitivité des filières de production et de transformation agricoles alliant performance économique, sociale, sanitaire et environnementale, de promotion de la diversité des systèmes de production agricole, de recherche de solutions techniques et scientifiques en matière de transitions climatique et environnementale et de sensibilisation au bien-être animal. Ils veillent à la transmission de connaissances et de compétences éprouvées, anciennes ou innovantes, relatives à l'ensemble des filières agricoles françaises. Ils contribuent à sensibiliser la population dans ces domaines et à faire découvrir aux enfants l'agriculture et l'alimentation saine et diversifiée.
Les établissements dispensant cet enseignement et cette formation professionnelle remplissent les missions suivantes :
1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle, initiale et continue ;
2° Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes, en participant à leur orientation ;
3° Ils contribuent au développement, à l'expérimentation et à l'innovation agricoles et agroalimentaires ;
4° Ils contribuent à l'animation et au développement des territoires ;
5° Ils participent à des actions de coopération internationale, en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, d'apprentis, d'étudiants, de stagiaires et de personnels ;
6° Ils mettent en œuvre toute action visant à répondre durablement aux besoins d'emplois nécessaires pour assurer la souveraineté alimentaire et assurent le développement des connaissances et des compétences en matière de transitions climatique et environnementale.
Les régions sont associées à la mise en œuvre de l'ensemble de ces missions.
Article L811-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018
L'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires assurent des formations qui peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège à l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à l'enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement et la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.
Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation nationale, soit par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles.
Sous réserve des dispositions L. 6211-1, L. 6211-2, L. 6222-44, L. 6221-1, L. 6232-6, L. 6232-8 à L. 6232-10, L. 6313-1 à L. 6313-11, L. 6324-5 et L. 6325-2 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.
L'organisation des diplômes mentionnés au troisième alinéa permet leur acquisition progressive et, à cet effet, la délivrance d'une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation qui y prépare. Cette attestation détermine le niveau des connaissances et des capacités acquises et peut prendre la forme d'unités capitalisables. Les modalités d'utilisation de cette attestation en vue d'une obtention ultérieure du diplôme sont précisées par décret.
Article L811-3
Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
La nature, les taux et conditions d'attribution des aides aux familles des élèves de l'enseignement agricole public seront progressivement harmonisés avec ceux de l'enseignement général, technologique et professionnel.
Article L811-4
Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Les statuts des personnels des établissements visés à l'article L. 811-8 sont harmonisés, jusqu'à réalisation de la parité, avec ceux des corps homologues de l'enseignement général, technologique et professionnel, de telle sorte que l'ensemble de ces personnels soit en mesure d'exercer ses fonctions selon les mêmes conditions et avec les mêmes garanties dans les établissements relevant de l'enseignement général, technologique et professionnel et dans les établissements relevant de l'enseignement agricole.
Article L811-4-1
Version en vigueur depuis le 10/07/1999Version en vigueur depuis le 10 juillet 1999
Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 136 () JORF 10 juillet 1999
L'inspection de l'enseignement agricole concourt à la mise en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre de l'agriculture. Elle participe notamment au contrôle et à l'évaluation des établissements, des agents et des formations.
Article L811-5
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
Les établissements de formation initiale assurent une formation à temps plein comportant des séquences pédagogiques dispensées dans l'établissement et sous forme de stages pratiques dans des exploitations ou entreprises dans les domaines des métiers mentionnés à l'article L. 811-1.
Chaque établissement établit le projet d'établissement, dans la limite des prescriptions fixées sur le plan national en ce qui concerne les programmes, les calendriers scolaires, le recrutement et l'orientation des élèves, cette dernière procédure faisant l'objet d'un plan d'action au sein du projet ; il détermine de même les modalités et les rythmes de son fonctionnement. Des personnes extérieures à l'établissement peuvent être appelées à participer à certaines séquences pédagogiques.
Un Comité national d'expertise de l'innovation pédagogique est chargé d'accompagner les innovations pédagogiques et les expérimentations dans l'enseignement agricole.
Conformément à la mission définie au 4° de l'article L. 811-1, l'enseignement agricole doit permettre, là où le besoin existe, la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales.
Article L811-6
Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
Des arrêtés ministériels précisent, pour chaque établissement d'enseignement agricole et vétérinaire ou, en cas de pluralité d'établissements d'une même catégorie, pour chaque catégorie d'établissements, les conditions d'admission, le montant des droits de scolarité et les conditions d'attribution des aides à la mobilité internationale accordées aux élèves, étudiants, apprentis et stagiaires de l'enseignement agricole.
En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé, le ministre chargé de l'agriculture peut prévoir, pour l'accès aux sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole, un pourcentage minimal d'élèves titulaires d'un baccalauréat professionnel agricole, ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes.Article L811-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
L'Etat prend en charge la totalité des dépenses relatives aux établissements visés aux articles L. 811-11 et L. 812-2.
L'Etat prend en charge la rémunération du personnel de direction exerçant dans les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8.
La construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement des établissements publics locaux visés à l'article L. 811-8 sont à la charge des régions.
Article L811-8
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
Modifié par LOI n°2025-268 du 24 mars 2025 - art. 12
Modifié par LOI n°2025-268 du 24 mars 2025 - art. 9I.-Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole assure une formation générale, technologique et professionnelle initiale et peut dispenser une formation continue, dans les métiers énoncés à l'article L. 811-1.
A ce titre, il regroupe plusieurs centres :
1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole, lycées professionnels agricoles ou lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricole ;
2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle continue ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ;
2° bis Un ou plusieurs centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ;
3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles qui constituent des centres à vocation pédagogique, qui assurent l'adaptation et la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation, au développement et à la diffusion des techniques nouvelles, en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l'agriculture.
Il propose, en lien avec les partenaires du territoire, des dispositifs permettant à des porteurs de projet d'installation en agriculture de disposer d'un cadre et d'un accompagnement pour le test d'activité en agriculture.
Les exploitations agricoles mentionnées au 3° peuvent bénéficier des aides de toute nature ainsi que des avantages prévus par le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le livre VII du présent code dont bénéficient les entreprises agricoles.
Les ateliers technologiques mentionnés au 3° du présent I peuvent bénéficier des aides de toute nature ainsi que des avantages prévus par le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le livre VII du présent code dont bénéficient les entreprises.
Il a pour siège soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole, soit un lycée d'enseignement général, technologique et professionnel agricole et dispose d'un centre relevant de chacune des catégories mentionnées aux 2°, 2° bis et 3°.
Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les centres de formation mentionnés aux 2° et 2° bis peuvent être recrutés sur les emplois ouverts par le conseil d'administration de l'établissement, à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service.
Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs fonctions dans les ateliers technologiques ou exploitations agricoles mentionnés au 3° sont des salariés de droit privé qui sont régis par les dispositions du livre VII du présent code ou par celles du code du travail.
Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance des activités le justifie.
Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative.
En application des articles L. 312-6 et L. 312-7 du code de l'éducation, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article.
II.-Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement, qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en œuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de l'alimentation, de la forêt, de la nature et des territoires mentionnées à l'article L. 811-1 et décrit sa politique en matière d'échanges internationaux et de participation à des activités de coopération internationale. Le projet d'établissement est établi dans le respect des orientations des politiques publiques pour l'agriculture, du projet stratégique national pour l'enseignement agricole et du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-5 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère.
Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité académique, la partie pédagogique du projet d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, d'une durée maximale de cinq ans, portant sur l'enseignement et son organisation et l'organisation pédagogique de la classe, des équipes pédagogiques ou de l'établissement. Ces expérimentations sont préparées par le conseil de l'éducation et de la formation prévu à l'article L. 811-9-1. Elles font l'objet d'une évaluation annuelle.
Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'établissement pour une durée de trois à cinq ans.
La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.
Article L811-8-1
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
Lorsque le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles prévu à l'article L. 214-12 du code de l'éducation fixe des objectifs d'accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 214-13 du même code, soit en prévoyant d'augmenter le nombre d'élèves accueillis dans une section, soit en prévoyant d'ouvrir de nouvelles sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire, un contrat territorial est conclu pour chaque établissement concerné, dans le respect des conventions prévues au IV du même article L. 214-13, entre l'établissement, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'enseignement technique agricole et en matière d'enseignement général, la région et les représentants locaux des branches professionnelles. Les autres collectivités territoriales intéressées peuvent y participer à leur demande.
Ce contrat définit un plan d'action pluriannuel et prévoit les engagements des différentes parties. Dans ce cadre, l'Etat pourvoit aux emplois de personnel d'enseignement et de documentation.
Article L811-9
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8 sont administrés par un conseil d'administration composé de trente membres.
Celui-ci comprend :
1° Pour un tiers, des représentants de l'Etat, de la région, du département, de la commune et des établissements publics intéressés à la formation et à la recherche agricole ;
2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;
3° Pour un tiers, des représentants élus des élèves, des parents d'élèves et, le cas échéant, des représentants des associations d'anciens élèves, ainsi que des représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, exploitants et salariés agricoles.
Les représentants des collectivités territoriales comprennent deux représentants de la région, un représentant du département et un représentant de la commune siège de l'établissement.
Les représentants des organisations professionnelles et syndicales sont au nombre de cinq. Lorsque la formation dispensée le justifie, ils comprennent un ou plusieurs représentants des professions para-agricoles.
Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement.
Article L811-9-1
Version en vigueur depuis le 29/07/2010Version en vigueur depuis le 29 juillet 2010
Dans chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole, il est institué un conseil de l'éducation et de la formation présidé par le chef d'établissement. Il a pour mission de favoriser la concertation notamment entre les professeurs et les formateurs, en particulier sur l'élaboration de la partie pédagogique du projet d'établissement et sur l'individualisation des parcours de formation des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires. Il prépare les expérimentations pédagogiques prévues au II de l'article L. 811-8. Sa composition est fixée par décret.
Article L811-9-2
Version en vigueur depuis le 08/08/2019Version en vigueur depuis le 08 août 2019
Dans chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole relevant du ministère chargé de l'agriculture, la commission d'hygiène et de sécurité se réunit en formation restreinte pour connaître des questions de conditions de vie au travail. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Conformément au A du II de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Article L811-10
Version en vigueur depuis le 07/01/2012Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012
Modifié par Ordonnance n°2009-1534 du 10 décembre 2009 - art. 1
Les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge incombent à l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code de l'éducation installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux.
Ordonnance n° 2009-1534 du 10 décembre 2009 article 1 4° : L'article L. 811-10 du code rural est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du décret définissant l'autorité compétente pour prendre, en ce qui concerne les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole, les décisions que la partie législative du code de l'éducation confie au recteur ou à l'inspecteur d'académie ; à compter de cette abrogation, l'article L. 811-11 devient l'article L. 811-10.
Article L811-11
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Transféré par Ordonnance n°2009-1534 du 10 décembre 2009 - art. 1
Les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge incombent à l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code de l'éducation installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux.
Ordonnance n° 2009-1534 du 10 décembre 2009 article 1 4° : L'article L. 811-10 du code rural est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du décret définissant l'autorité compétente pour prendre, en ce qui concerne les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole, les décisions que la partie législative du code de l'éducation confie au recteur ou à l'inspecteur d'académie ; à compter de cette abrogation, l'article L. 811-11 devient l'article L. 811-10.
Article L811-12
Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
Pour la mise en œuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent s'associer en groupement d'établissements, dans des conditions définies par décret.