Article L762-1-1
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 15Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole retrace, en recettes et en dépenses, les opérations résultant du présent chapitre à l'exclusion des dépenses de gestion et des recettes correspondantes ainsi que des dépenses et recettes concernant l'action sociale prévue aux articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale.
Article L762-1-2
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 32A Mayotte, la gestion des différentes branches de la protection sociale des non-salariés des professions agricoles, à l'exception du service des prestations familiales, est assurée par une caisse de la mutualité sociale agricole désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale. Une convention entre cette caisse et la caisse de sécurité sociale de Mayotte définit l'appui technique local qu'apporte cette dernière, notamment pour l'accueil des prestataires.
Le service des prestations familiales pour les non-salariés des professions agricoles est assuré par l'organisme gestionnaire mentionné à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.
Pour les besoins de l'application du présent livre, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles les dispositions du présent code renvoient sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues au présent titre.
Article L762-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les salariés, détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée, qui demeurent soumis aux dispositions des titres II à VII du présent livre en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l'application de ces dispositions, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.
Article L762-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Si l'article L. 764-1 ne leur est pas ou ne leur est plus applicable, les salariés détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur sont soumis aux dispositions des titres II à VII du présent livre à la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
La durée maximale pendant laquelle les salariés mentionnés au précédent alinéa peuvent être soumis à ces dispositions est fixée par voie réglementaire.
Pour l'application de ces dispositions, ils sont réputés avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.
Article L762-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les dispositions de l'article L. 761-7 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux bénéficiaires de la présente section et à leurs ayants droit.