Article L523-5
Version en vigueur du 30/09/1990 au 06/10/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 06 octobre 2006
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Seules les prises de participation des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions dans des personnes morales dont l'activité principale n'est pas identique à l'activité de la société participante ou complémentaire de cette activité sont soumises à autorisation.
L'autorité qui a prononcé l'agrément est, dans tous les cas, informée des prises de participations par la société coopérative ou l'union intéressée. Cette autorité s'assure que ces opérations ne dénaturent pas le caractère coopératif de la société.
Article L523-5-1
Version en vigueur du 06/01/1991 au 06/01/2006Version en vigueur du 06 janvier 1991 au 06 janvier 2006
Création Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 4 () JORF 6 janvier 1991
Les sociétés coopératives agricoles et de leurs unions qui, en application des dispositions de l'article précédent ou dans le cadre de leur engagement coopératif, détiennent des participations peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs, en sus des sommes prévues respectivement aux c et d de l'article L. 521-3 et au troisième alinéa de l'article L. 522-4, tout ou partie des dividendes qu'elles ont reçues au titre de ces participations. Cette distribution est faite au prorata des parts sociales libérées.
Toutefois, lorsque les résultats propres de la coopérative sont déficitaires, les dividendes sont, à due concurrence, affectés à l'apurement de ce déficit.