Article L523-1
Version en vigueur du 14/07/1992 au 08/05/2010Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 08 mai 2010
Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 65 () JORF 14 juillet 1992
Le capital social des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions peut être augmenté, si les statuts de ces sociétés le prévoient, par prélèvement sur des réserves sociales libres d'affectation.
En cas d'augmentation du capital, celle-ci sera effectuée dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable aux rentes viagères.
Cette augmentation, qui ne pourra intervenir qu'après présentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport spécial de révision établi par un organisme agréé en application de l'article L. 527-1, est cumulable avec celle prévue à l'article L. 123-7.
Les deux opérations cumulées ne peuvent toutefois aboutir à une augmentation de capital social supérieure à celle qui résulterait de l'application du barème visé l'alinéa 2 ci-dessus.
L'augmentation de capital donne lieu à majoration de la valeur nominale des parts sociales antérieurement émises ou à distribution de nouvelles parts sociales.
Les dispositions de l'article 11 bis du dernier alinéa de l'article 16 et du dernier alinéa de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ne sont pas applicables.
Article L523-2
Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Le capital des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions peut être augmenté par modification du rapport statutaire résultant des dispositions de l'article L. 521-3 (a).
Cette décision est prise en assemblée générale extraordinaire réunissant les deux tiers des voix des associés et à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées.
Article L523-2-1
Version en vigueur depuis le 14/07/1992Version en vigueur depuis le 14 juillet 1992
Création Décret 92-643 1992-07-13 art. 65 III JORF 14 juillet 1992
Lorsque les pertes inscrites au bilan sont supérieures aux réserves autres que la réserve légale, les réserves indisponibles et la réserve constituée pour compenser les parts annulées, le remboursement des parts de l'associé sortant et la part de la réserve visée au deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée sont réduits à due concurrence de la contribution de l'associé aux pertes non couvertes par les réserves autres que celles énumérées ci-dessus.
Article L523-3
Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Lorsqu'une société coopérative agricole a reçu un prêt sur les disponibilités du fonds forestier national son capital ne peut être réduit, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, que si ce prêt a été intégralement remboursé.
Article L523-4
Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Le Trésor jouit d'un privilège sur les parts des coopératives forestières pour toutes les somme dues à raison des prêts en numéraire consentis sur les disponibilités du fonds forestier national.
Article L523-5
Version en vigueur du 30/09/1990 au 06/10/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 06 octobre 2006
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Seules les prises de participation des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions dans des personnes morales dont l'activité principale n'est pas identique à l'activité de la société participante ou complémentaire de cette activité sont soumises à autorisation.
L'autorité qui a prononcé l'agrément est, dans tous les cas, informée des prises de participations par la société coopérative ou l'union intéressée. Cette autorité s'assure que ces opérations ne dénaturent pas le caractère coopératif de la société.
Article L523-5-1
Version en vigueur du 06/01/1991 au 06/01/2006Version en vigueur du 06 janvier 1991 au 06 janvier 2006
Création Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 4 () JORF 6 janvier 1991
Les sociétés coopératives agricoles et de leurs unions qui, en application des dispositions de l'article précédent ou dans le cadre de leur engagement coopératif, détiennent des participations peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs, en sus des sommes prévues respectivement aux c et d de l'article L. 521-3 et au troisième alinéa de l'article L. 522-4, tout ou partie des dividendes qu'elles ont reçues au titre de ces participations. Cette distribution est faite au prorata des parts sociales libérées.
Toutefois, lorsque les résultats propres de la coopérative sont déficitaires, les dividendes sont, à due concurrence, affectés à l'apurement de ce déficit.
Article L523-6
Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent procéder à la réévaluation de tout ou partie de leurs bilans.
Article L523-7
Version en vigueur du 30/09/1990 au 06/01/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 06 janvier 2006
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Les réserves de réévaluation des bilans doivent servir, en premier lieu, à amortir les pertes sociales et à combler les insuffisances d'amortissement afférentes aux bilans réévalués.
Le montant total des subventions reçues de l'Etat, de collectivités publiques ou d'établissements publics est porté à une réserve indisponible spéciale.
En second lieu, les réserves de réévaluation peuvent être incorporées au capital social par décision de l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de revaloriser les parts sociales. Cette décision ne pourra être prise qu'après présentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport spécial de révision établi par un organisme agréé en application des dispositions de l'article L. 527-1.
En cas de revalorisation des parts sociales, celle-ci sera effectuée dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de la majoration applicable aux rentes viagères.
Le reliquat de ces réserves constitue une réserve libre d'affectation.
Article L523-8
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles L. 228-36 et L. 228-37 du code de commerce.
Article L523-9
Version en vigueur du 06/01/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 06 janvier 1991 au 01 janvier 2002
Création Loi 91-5 1991-01-03 art. 5 I, II JORF 6 janvier 1991
Création Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 5 () JORF 6 janvier 1991Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent faire appel public à l'épargne sous réserve de disposer d'un capital dont le montant intégralement libéré ne soit pas inférieur à 1 500 000 F.
Article L523-10
Version en vigueur du 06/01/1991 au 08/05/2010Version en vigueur du 06 janvier 1991 au 08 mai 2010
Création Loi 91-5 1991-01-03 art. 5 I, II JORF 6 janvier 1991
Création Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 5 () JORF 6 janvier 1991Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des certificats coopératifs d'investissement dans les conditions prévues par le titre II ter de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de coopération.
Article L523-11
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des obligations ayant le caractère de valeurs mobilières dans les conditions prévues par l'article L. 228-39 du code de commerce, nonobstant les dispositions du troisième alinéa de cet article.
Article L523-12
Version en vigueur depuis le 06/01/1991Version en vigueur depuis le 06 janvier 1991
Création Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 7 () JORF 6 janvier 1991
Les chapitres Ier à IV de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés sont applicables dans les sociétés coopératives agricoles et à leurs unions au premier jour du premier exercice qui s'ouvrira après la publication du décret prévu, pour les coopératives agricoles, par l'article 15 de l'ordonnance précitée.
A titre transitoire, les coopératives agricoles qui font application d'un accord d'intéressement à la date de publication de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt disposent pour mettre en oeuvre la participation d'un délai expirant à la fin du cinquième exercice qui aura été ouvert après la publication de ladite loi.
Article L523-13
Version en vigueur du 06/01/1991 au 20/02/2001Version en vigueur du 06 janvier 1991 au 20 février 2001
Création Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 7 () JORF 6 janvier 1991
Le plan d'épargne d'entreprise d'une coopérative agricole peut affecter les sommes recueillies chaque année à l'acquisition de parts sociales de la société dans la limite de 50 p. 100 du montant reçu.