Article L314-4
Version en vigueur du 22/06/2000 au 02/06/2012Version en vigueur du 22 juin 2000 au 02 juin 2012
Transféré par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7
Création Rapport - art. 8 () JORF 22 juin 2000Le fonds de financement des contrats territoriaux, prévu à l'article L. 311-4, apporte également son concours au financement des opérations groupées d'aménagement foncier mises en oeuvre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte.
Article L314-5
Version en vigueur du 01/01/2008 au 02/06/2012Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 02 juin 2012
Transféré par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 12 (V)I.-Le dernier alinéa de l'article L. 311-1 n'est pas applicable à Mayotte.
II.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 311-2, après les mots : " registre de l'agriculture ", sont ajoutés les mots : " de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte " et les mots : " des cultures marines et " ainsi que l'avant-dernier alinéa sont supprimés.
III.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 312-1 est rédigé comme suit :
Art.L. 312-1.-Le schéma directeur mahorais des structures agricoles détermine les priorités des politiques d'aménagement des structures d'exploitation et d'installation en agriculture et aquaculture et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 312-5 et L. 314-7.
Ce schéma est préparé et arrêté par le préfet de Mayotte après avis du conseil général et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture. »
IV.-Les articles L. 312-2 à L. 312-4 sont applicables à Mayotte dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article L314-6
Version en vigueur du 06/01/2006 au 02/06/2012Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 02 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7
Création Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 101 () JORF 6 janvier 2006A Mayotte, l'unité de référence détermine le seuil de viabilité d'une exploitation. Elle est fixée par le préfet de Mayotte, à partir d'un barème qu'il aura établi en fonction des spéculations animales et végétales présentes dans cette collectivité.
Article L314-7
Version en vigueur du 01/01/2008 au 02/06/2012Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 02 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7
Création Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 12 (V)Pour son application à Mayotte, l'article L. 312-6 est rédigé comme suit :
Art.L. 312-6.-La surface minimum d'installation est fixée dans le schéma directeur des structures agricoles de Mayotte pour chaque région naturelle et pour chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.
Pour les productions hors sol, le schéma directeur des structures agricoles fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble de Mayotte sur la base de la surface minimum d'installation prévue au premier alinéa.