Article L222-2
Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000
Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Les associations communales ou intercommunales de chasse agréées ont pour but de favoriser sur leur territoire le développement du gibier et la destruction des animaux nuisibles, la répression du braconnage, l'éducation cynégétique de leurs membres dans le respect des propriétés et des récoltes et, en général, d'assurer une meilleure organisation technique de la chasse pour permettre aux chasseurs un meilleur exercice de ce sport.
Article L222-3
Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Les associations sont constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901.
L'agrément leur est donné par les représentants de l'Etat dans les départements.
Article L222-4
Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Il ne peut y avoir qu'une association communale agréée par commune.
Article L222-5
Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Les associations communales devront être constituées dans un délai d'un an à partir de la publication des arrêtés ministériels ou préfectoraux établissant ou complétant la liste des départements ou des communes mentionnés aux articles L. 222-6 et L. 222-7.
A l'expiration du même délai, aucune société ou association de chasse existant dans ces départements ou ces communes ne pourra prétendre, à défaut de son agrément par le représentant de l'Etat dans le département, au bénéfice de la présente section, ni à l'appellation d'association communale de chasse agréée.
Article L222-6
Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989La liste des départements où devront être créées des associations communales de chasse est arrêtée par le ministre chargé de la chasse sur proposition des représentants de l'Etat dans les départements après avis conforme des conseils généraux, les chambres d'agriculture et les fédérations départementales des chasseurs ayant été consultées.
Article L222-7
Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000
Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Dans les départements autres que ceux mentionnés à l'article L. 222-6, la liste des communes où sera créée une association communale de chasse sera arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département sur demande justifiant l'accord amiable de 60 p. 100 des propriétaires représentant 60 p. 100 de la superficie du territoire de la commune, cet accord étant valable pour une période d'au moins six années.
Dans le calcul de cette proportion ne sont pas compris les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 222-13.
Article L222-8
Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du représentant de l'Etat dans le département, détermine les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse.
Article L222-9
Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000
Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
A la demande de l'association communale, ces apports sont réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de six ans si, dans le délai de trois mois qui suit l'annonce de la constitution de l'association communale par affichage en mairie et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse remplissant les conditions prévues à l'article L. 222-13, les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse n'ont pas fait connaître à la mairie de la commune par lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur opposition justifiée à l'apport de leur territoire de chasse.
Article L222-10
Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000
Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :
1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;
2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 224-3 ;
3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 222-13 ;
4° Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français.
Article L222-11
Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Dans les forêts domaniales et par dérogation aux dispositions de l'article L. 222-10, certains terrains peuvent, par décision de l'autorité compétente, être amodiés à l'association communale ou intercommunale. Les autres terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat peuvent, par décision de l'autorité compétente, être exclus, quelle que soit leur superficie, du champ d'application de la présente section.
Article L222-12
Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989L'association peut inclure dans sa zone, à la demande des propriétaires ou tenants du droit de chasse, les territoires dépendant de propriétés limitrophes, sous réserve que ces surfaces n'empiètent pas sur la société voisine de plus d'un dixième de son étendue.
Article L222-13
Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000
Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés à l'article L. 222-9 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares.
Ce minimum est abaissé pour la chasse au gibier d'eau :
1° A trois hectares pour les marais non asséchés ;
2° A un hectare pour les étangs isolés ;
3° A cinquante ares pour les étangs dans lesquels existaient, au 1er septembre 1963, des installations fixes, huttes et gabions.
Ce minimum est abaissé pour la chasse aux colombidés à un hectare sur les terrains où existaient, au 1er septembre 1963, des postes fixes destinés à cette chasse.
Ce minimum est porté à cent hectares pour les terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière.
Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L. 222-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés.
Article L222-14
Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000
Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant formé opposition est tenu de payer les impôts et taxes pouvant être dus sur les chasses gardées, d'assurer la garderie de son terrain, d'y procéder à la destruction des nuisibles et à la signalisation, en le limitant par des pancartes. Les fédérations des chasseurs sont tenues, sur la demande des propriétaires, d'en assurer le gardiennage.
Article L222-15
Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989L'apport de ses droits de chasse par le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse entraîne l'extinction de tous autres droits de chasser, sauf clause contraire passée entre les parties.
Article L222-16
Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989L'apport donne lieu à indemnité, à charge de l'association, si le propriétaire subit une perte de recettes provenant de la privation des revenus antérieurs.
Le montant de cette réparation est fixé par le tribunal compétent, de même que celle due par l'association au détenteur du droit de chasse qui a apporté des améliorations sur le territoire dont il a la jouissance cynégétique.
Article L222-17
Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000
Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse, d'un terrain d'une étendue supérieure aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 222-13 qui désirerait se retirer de l'association ne pourra le faire qu'à l'expiration de chaque période de six ans, avec un préavis de deux ans.
L'association pourra, dans ce cas, lui réclamer une indemnité qui sera fixée par le tribunal compétent et qui correspondra à la valeur des améliorations apportées par celle-ci.
Article L222-18
Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Dans les chasses organisées telles que les sociétés communales, chasses privées, le droit de chasse dans les enclaves de superficie inférieure aux minima fixés à l'article L. 222-13 doit être obligatoirement cédé à la fédération des chasseurs, qui devra, par voie d'échange, d'accord ou de location, le céder au détenteur du droit de chasse sur le territoire duquel sont comprises ces enclaves ou le mettre en réserve.
Article L222-19
Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000
Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser visé et validé :
1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;
2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que leurs conjoints, ascendants et descendants ;
3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse.
Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.
Le propriétaire non chasseur est de droit et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association.
Article L222-20
Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989La qualité de membre d'une association communale de chasse confère le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association, conformément à son règlement.
Article L222-21
Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont tenues de constituer une ou plusieurs réserves de chasse communales ou intercommunales.
La superficie minimale des réserves sera d'un dixième de la superficie totale du territoire de l'association.
Article L222-22
Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Les associations communales de chasse agréées peuvent constituer une ou plusieurs associations intercommunales de chasse agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L222-23
Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Les associations communales ou intercommunales de chasse sont exonérées de tous droits ou taxes pouvant être perçus sur les chasses gardées.
Article L222-24
Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Créé par Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section.