Article R226-1
Version en vigueur depuis le 30/12/2009Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009
I. - Les établissements qui assurent une activité d'équarrissage sont installés, aménagés, équipés et entretenus de façon à permettre, du point de vue sanitaire, l'exécution sans danger du travail et l'élaboration de produits finis exempts de substances et de germes nocifs.
II. - Les sous-produits des catégories 1 et 2 et les protéines animales transformées de catégorie 3, au sens du règlement (CE) n° 1774 / 2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, ainsi que les matières d'origine animale mentionnées aux points b et c du A de la partie II de l'annexe IV du règlement (CE) n° 999 / 2001 du 22 mai 2001 modifié fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, sont transportés dans des véhicules et contenants réservés à cet effet.
Les conditions sanitaires à satisfaire pour la réutilisation à d'autres fins des véhicules et contenants mentionnés à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.
Dans le contenu de l'article R. 226-1 du code rural, il faut lire règlement (CE) n° 1774-2002 du 3 octobre 2002 et non règlement (CE) n° 1776-2002 du 3 octobre 2002.Article R226-2
Version en vigueur depuis le 18/03/2006Version en vigueur depuis le 18 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-312 du 13 mars 2006 - art. 1 () JORF 18 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-312 du 13 mars 2006 - art. 2 () JORF 18 mars 2006Pour chaque catégorie de sous-produits animaux ne sont autorisés que des traitements qui permettent d'obtenir des produits finis répondant aux normes fixées par le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 complété éventuellement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
Article R226-3
Version en vigueur depuis le 18/03/2006Version en vigueur depuis le 18 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-312 du 13 mars 2006 - art. 1 () JORF 18 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-312 du 13 mars 2006 - art. 2 () JORF 18 mars 2006Les cadavres d'animaux entreposés dans un établissement intermédiaire sont gardés en atmosphère réfrigérée lorsque la durée du stockage dépasse 24 heures.
La manipulation de cadavres d'animaux, notamment le dépeçage, l'éviscération, la décapitation et l'autopsie, peut être réalisée dans ces établissements intermédiaires, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
Article D226-4
Version en vigueur depuis le 30/05/2011Version en vigueur depuis le 30 mai 2011
Toute personne exerçant une activité d'équarrissage transmet au service chargé de la tenue du registre central unique les données utiles au suivi sanitaire de cette activité. La liste des données et les modalités de leur transmission sont fixées par arrêté ministériel.Article R226-5
Version en vigueur depuis le 18/03/2006Version en vigueur depuis le 18 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-312 du 13 mars 2006 - art. 1 () JORF 18 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-312 du 13 mars 2006 - art. 3 () JORF 18 mars 2006Les relevés prévus à l'article 9 du règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 sont mis à disposition des administrations chargées de l'application du présent chapitre, à la demande de celles-ci, dans les meilleurs délais.
Article R226-7
Version en vigueur depuis le 18/03/2006Version en vigueur depuis le 18 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-312 du 13 mars 2006 - art. 1 () JORF 18 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-312 du 13 mars 2006 - art. 4 () JORF 18 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-312 du 13 mars 2006 - art. 5 () JORF 18 mars 2006Sauf lorsqu'en application de l'article L. 226-1 la gestion du service public de l'équarrissage est confiée à l'établissement public mentionné à cet article, le préfet est chargé, dans chaque département, de l'exécution de ce service et passe à cet effet, selon les procédures définies par le code des marchés publics, les marchés nécessaires dont il est la personne responsable au sens de l'article 20 de ce dernier code. Toutefois, lorsque la nature des opérations le justifie, des marchés peuvent être passés avec la même entreprise, pour tout ou partie de la prestation, pour plusieurs départements. En ce cas, le marché désigne le préfet exerçant la fonction de personne responsable au sens de l'article 20 du code des marchés publics.
Certains marchés nécessaires à l'exécution du service public de l'équarrissage peuvent être passés à l'échelon national lorsque des considérations d'ordre technique ou économique justifient une coordination à un tel niveau. En ce cas, le ministre chargé de l'agriculture exerce la fonction de personne responsable au sens de l'article 20 du code des marchés publics.
Article R226-8
Version en vigueur depuis le 18/03/2006Version en vigueur depuis le 18 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-312 du 13 mars 2006 - art. 1 () JORF 18 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-312 du 13 mars 2006 - art. 4 () JORF 18 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-312 du 13 mars 2006 - art. 6 () JORF 18 mars 2006Les dépenses afférentes à l'exécution du service public de l'équarrissage, à l'exception des coûts supportés directement par les propriétaires ou les détenteurs de certaines catégories de cadavres d'animaux, sont liquidées et ordonnancées par le directeur de l'établissement public mentionné à l'article L. 226-1, puis mises en paiement par l'agent comptable de l'établissement.
Dans les cas où le préfet est chargé de l'exécution du service public de l'équarrissage, il demande au préalable à l'établissement de procéder à l'engagement comptable des dépenses correspondantes et atteste le service fait.
Décret 2006-312 2006-03-13 article 13 : L'article 6 du présent décret entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 226-1 confiant tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage à l'établissement public mentionné à cet article.Article R226-11
Version en vigueur depuis le 18/03/2006Version en vigueur depuis le 18 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-312 du 13 mars 2006 - art. 1 () JORF 18 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-312 du 13 mars 2006 - art. 4 () JORF 18 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-312 du 13 mars 2006 - art. 7 () JORF 18 mars 2006Dans chaque commune, l'arrêté du préfet portant à la connaissance du public les noms et adresses des titulaires de marchés chargés de la collecte des sous-produits animaux relevant du service public de l'équarrissage, ainsi que toutes informations permettant de joindre ceux-ci sans délai, est affiché à la mairie. Un extrait de cet arrêté est également publié dans un organe de presse local.
Article R226-12
Version en vigueur depuis le 18/03/2006Version en vigueur depuis le 18 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-312 du 13 mars 2006 - art. 1 () JORF 18 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-312 du 13 mars 2006 - art. 4 () JORF 18 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-312 du 13 mars 2006 - art. 8 () JORF 18 mars 2006Lorsque le propriétaire d'un cadavre d'animal reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après la découverte de celui-ci, le maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve ce cadavre en avise le titulaire du marché chargé de la collecte et l'invite à procéder à l'enlèvement du cadavre dans un délai de deux jours francs.
Article R226-13
Version en vigueur depuis le 18/03/2006Version en vigueur depuis le 18 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-312 du 13 mars 2006 - art. 1 () JORF 18 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-312 du 13 mars 2006 - art. 4 () JORF 18 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-312 du 13 mars 2006 - art. 9 () JORF 18 mars 2006Les délais de déclaration à la personne chargée de l'enlèvement des cadavres et le délai de conservation des matières dont l'élimination est obligatoire prévus à l'article L. 226-6 peuvent être prolongés dans les conditions suivantes :
I.-Sauf dans les cas où s'applique le paragraphe II du présent article, tout cadavre d'animal non soumis au test de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles et dont le poids est inférieur à 100 kilogrammes peut être conservé deux mois avant déclaration à la personne responsable de son enlèvement lorsqu'il est entreposé sous régime du froid négatif dans un contenant dûment identifié et réservé à cet usage.
II.-Tout cadavre d'animal mort ou euthanasié à l'abattoir ou mort pendant son transport vers l'abattoir et dont l'élimination est obligatoire peut être conservé dans un contenant dûment identifié et réservé à cet usage pendant sept jours francs avant enlèvement lorsqu'il est entreposé sous régime du froid positif et à une température n'excédant pas + 10° C. Ce délai peut être porté à deux mois lorsque le cadavre est entreposé sous régime du froid négatif.
III.-Les matières animales produites par les abattoirs, les ateliers de découpe et les boucheries, dont l'élimination est obligatoire, peuvent être conservées dans un contenant dûment identifié et réservé à cet usage pendant quinze jours francs avant enlèvement lorsqu'elles sont entreposées sous régime du froid positif et à une température n'excédant pas + 10° C. Ce délai peut être porté à un mois lorsqu'elles sont entreposées sous régime du froid négatif.
IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'hygiène et de fonctionnement du local où sont entreposés les cadavres d'animaux ou les matières animales.
Article R226-14
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention des agréments ou des autorisations mentionnés à l'article L. 226-3 nécessite des informations complémentaires, le service instructeur peut les réclamer au demandeur en lui impartissant un délai pour les fournir qui ne peut excéder deux mois. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est alors prolongé d'une durée égale.
Article R226-15
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Une décision de rejet d'agréments ou d'autorisations mentionnés à l'article L. 226-3 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.