Article D553-1
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 551-1, L. 552-1 et L. 552-4 est le ministre chargé de l'agriculture.
Il est également compétent pour prononcer le retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs.Article D553-2
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Toute organisation ou association comportant plusieurs secteurs d'activité, qui demande sa reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs ou d'association d'organisations de producteurs, constitue un groupe spécialisé pour chaque organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs reconnue. Chaque groupe spécialisé réunit les producteurs concernés pour les produits ayant fait l'objet d'une reconnaissance.
Article D553-3
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Une association d'organisations de producteurs exerce ses activités dans la limite de ce qui lui a été confié par les organisations de producteurs qui en sont membres.
Une organisation de producteurs peut adhérer à plusieurs associations d'organisations de producteurs pour un produit relevant d'une même catégorie, sous réserve que :
1° Ces associations poursuivent des objectifs distincts et compatibles entre eux, adoptent des règles et mettent en œuvre des mesures qui ne portent pas sur le même objet ;
2° L'adhésion à plusieurs associations ne fasse pas obstacle à la réalisation correcte de ses activités.
Article D553-4
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Le dossier de demande de reconnaissance d'une organisation de producteurs comprend :
1° Les statuts de l'organisation, ainsi que son procès-verbal d'approbation.
2° Une note précisant :
a) L'objet de l'organisation, et notamment, si celle-ci procède à la commercialisation de la production que ses membres lui cèdent à cette fin ;
b) Les actions mises en œuvre par l'organisation de producteurs au profit de ses membres ;
c) La répartition du capital, lorsqu'il existe, des droits de vote entre les différents membres de l'organisation de producteurs et les modalités selon lesquelles elle s'assure du respect des dispositions des D. 551-9 et D. 551-14 ;
3° La résolution du conseil d'administration ou de l'organe compétent de l'organisation de producteurs décidant de présenter la demande et précisant le produit, les produits ou le secteur pour lesquels la reconnaissance est demandée et, pour les catégories mentionnées au chapitre II, la zone pour laquelle la reconnaissance est demandée ;
4° Pour les secteurs mentionnés au chapitre II, les règles prévues à l'article L. 552-1 ;
5° Le règlement intérieur et son procès-verbal d'approbation ;
6° Le nombre des membres de l'organisation de producteurs ou des adhérents de ses membres et la valeur annuelle de leur production commercialisée ou le volume annuel de production mis en marché ou commercialisé, par produit, pour chaque membre ;
7° Les règles comptables et budgétaires nécessaires au fonctionnement de l'organisation ainsi que son budget prévisionnel pour deux exercices ;
8° La description des installations et moyens techniques dont dispose l'organisation, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation ;
9° La liste et le nombre des adhérents, le modèle de bulletin d'adhésion des membres à l'organisation de producteurs et les documents permettant de justifier d'un nombre d'adhérents couvrant le seuil minimal de membres pour le secteur considéré ;
10° Le cas échéant, les mandats de commercialisation ou de négociation signés par les producteurs membres au bénéfice de l'organisation de producteurs ;
11° Le cas échéant, tout document dûment signé relatif à l'externalisation d'une activité par l'organisation de producteurs dans le cadre d'un accord avec un prestataire conformément à l'article 155 du règlement (UE) n° 1308/2013.
Le ministre chargé de l'agriculture peut demander à l'organisation de producteurs la communication de toute pièce complémentaire comportant des éléments d'information utiles à l'instruction du dossier.Article D553-10
Version en vigueur du 29/12/2006 au 29/04/2018Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 29 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-1714 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 29 décembre 2006Le contrôle du ministre de l'agriculture sur les comités économiques agréés et sur les groupements de producteurs reconnus porte notamment :
-sur la comptabilité et la régularité des opérations de ces organismes ;
-sur l'utilisation de l'aide reçue, en particulier de celle qui pourrait être accordée par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte ;
-sur l'application par les groupements de producteurs, les comités économiques agricoles et les organismes et les producteurs qui en relèvent, des règles édictées en application des articles L. 551-1 et L. 552-1 ainsi que sur l'application des lois et règlements en vigueur, en particulier des lois et règlements intervenus en matière de répression des fraudes et de normalisation.
Article D553-11
Version en vigueur du 29/12/2006 au 29/04/2018Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 29 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-1714 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 29 décembre 2006L'aide financière qui pourrait avoir été accordée par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte doit faire l'objet dans les écritures des groupements et comités de comptes spéciaux faisant ressortir leur utilisation.
Article D553-12
Version en vigueur du 29/12/2006 au 29/04/2018Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 29 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-1714 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 29 décembre 2006Les groupements de producteurs reconnus et les comités économiques agricoles agréés doivent adresser annuellement au ministère de l'agriculture, sous le couvert du directeur départemental de l'agriculture, du lieu de leur siège social, les bilans, comptes de profits et pertes, comptes d'exploitation et documents annexes afférents au dernier exercice écoulé ainsi que la copie du procès-verbal de l'assemblée générale qui a procédé à l'examen desdits comptes.
Article D553-15
Version en vigueur du 29/12/2006 au 29/04/2018Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 29 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-1714 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 29 décembre 2006Les groupements de producteurs reconnus et les comités économiques agricoles agréés qui se trouvent dans les conditions définies aux articles 1er et 2 du décret du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sont soumis au contrôle prévu par ce décret.
Article D553-5
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Le dossier de demande de reconnaissance d'une association d'organisations de producteurs comprend :
1° La résolution du conseil d'administration ou de l'organe compétent de l'association décidant de présenter la demande et précisant le produit ou les produits pour lesquels la reconnaissance est demandée et, pour les catégories mentionnées au chapitre II, la zone pour laquelle la reconnaissance est demandée ;
2° Les statuts de l'association et le procès-verbal d'approbation ;
3° Le règlement intérieur de l'association et le procès-verbal d'approbation ;
4° La liste des membres de l'association, ainsi que la valeur de leur production commercialisée ou le volume de production mis en marché ou commercialisé par produit pour chaque membre ;
5° Une note informative précisant :
a) La répartition du capital, lorsqu'il existe, et des droits de vote entre les différents membres de l'association, et notamment le respect de l'article D. 551-16 relatif au pourcentage de voix maximum dont peuvent disposer l'ensemble des membres qui ne sont pas reconnus en tant qu'organisation de producteurs pour les décisions ayant trait aux programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes ;
b) Les règles prévues à l'article L. 552-1 ;
c) Les objectifs poursuivis par l'association ;
d) Les règles comptables et budgétaires nécessaires au fonctionnement de l'association ainsi que son budget prévisionnel pour deux exercices ;
e) Le cas échéant, la description des installations et moyens techniques dont dispose l'association, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation ;
6° Les bulletins d'adhésion des membres ;
7° Le cas échéant, les mandats de commercialisation ou de négociation signés par les producteurs membres au bénéfice de l'association d'organisations de producteurs.
Le ministre chargé de l'agriculture peut demander à l'association d'organisations de producteurs la communication de toute pièce complémentaire comportant des éléments d'information utiles à l'instruction du dossier.