Article R556-1
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 15
L'utilisation irrégulière de la dénomination ou de la qualité d'organisation de producteurs reconnue rend son auteur passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article R556-2
Version en vigueur du 01/03/1994 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 mars 1994 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 15
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 327 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Les personnes ayant fait obstacle ou opposition au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture en application des articles R. 553-15 et R. 553-16 sont passibles de l'amende prévue pour les contravention de la 4e classe.
Article R556-3
Version en vigueur du 30/09/1990 au 29/12/2017Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 15
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990Les sanctions prévues à l'article R. 556-2 sont applicables en cas d'obstacle ou d'opposition au contrôle fixé à l'article R. 553-16.
Article R556-4
Version en vigueur du 01/03/1994 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 mars 1994 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 15
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque :
1° Se sera fait inscrire ou aura tenté de se faire inscrire sur une liste électorale établie en application des articles R. 554-7 à R. 554-29, soit sous un faux nom, soit en excipant indûment de la qualité de producteur, soit en ayant sciemment faussé les éléments d'appréciation de sa capacité de production ;
2° Aura, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, fait inscrire ou rayer indûment, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un producteur, ou se sera rendu complice de telles manoeuvres ;
3° Aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les cas prévus au 1° ci-dessus, soit en prenant faussement les nom et qualité d'un électeur inscrit ;
4° Aura profité d'inscriptions multiples sous des adresses différentes pour voter plusieurs fois.
Est passible des mêmes peines, en dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur quiconque aura, soit dans un bureau de vote, soit dans les bureaux des mairies, préfectures ou dans les bureaux, commissions ou services des chambres d'agriculture, avant, pendant ou après un scrutin, par inobservation volontaire des dispositions législatives ou réglementaires ou par tous autres actes frauduleux, soit violé ou tenté de violer le secret du vote, soit porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, soit empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, soit changé ou tenté de changer le résultat de celui-ci.
Article R556-5
Version en vigueur du 25/03/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 mars 2007 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 15
Modifié par Décret n°2007-420 du 23 mars 2007 - art. 2 () JORF 25 mars 2007Lorsque les règles prévues à l'article R. 554-1, acceptées par les ressortissants d'un comité économique agricole agréé, sont devenues obligatoires pour l'ensemble des producteurs de la circonscription dudit comité dans les conditions prévues à l'article L. 554-1, toute personne qui ne se conforme pas auxdites règles est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Ces peines ne font pas obstacle à l'application éventuelle aux membres des organisations de producteurs reconnues et des comités économiques agricoles agréés des sanctions prévues par les statuts.