Article D236-1 A
Version en vigueur depuis le 07/08/2022Version en vigueur depuis le 07 août 2022
Les certificats et autres documents délivrés par les agents mentionnés à l'article L. 236-2 donnant lieu à l'acquittement d'une redevance en application de cet article sont :
1° Le certificat sanitaire émis dans le système TRACES mentionné au 4 de l'article 133 du règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
2° Les attestations officielles régies par l'article 91 du règlement (UE) n° 2017-625 du Parlement et de Conseil du 15 mars 2017 susmentionné.
Article D236-1 B
Version en vigueur depuis le 07/08/2022Version en vigueur depuis le 07 août 2022
Préalablement à la demande des documents mentionnés à l'article D. 236-1 A, les exportateurs acquittent un dépôt de garantie à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 (FranceAgriMer).
Le montant de ce dépôt de garantie correspond au montant de la redevance pour deux mois d'activité pour les exportateurs déjà référencés dans l'application TRACES, Pour les autres exportateurs, le montant du dépôt de garantie correspond au montant de la redevance pour une activité prévisionnelle de deux mois.
FranceAgriMer assure le recouvrement de la redevance et son enregistrement dans un compte spécifique. Il informe les services chargés de la délivrance des documents mentionnés à l'article D. 236-1 A du respect par les exportateurs de leurs obligations relatives à la redevance.
Article R236-1
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Lorsque des animaux présentés à l'exportation sont reconnus atteints ou soupçonnés d'être atteints d'une maladie animale réglementée mentionnée à l'article L. 221-1, le certificat d'exportation est refusé pour ces animaux, ainsi que pour tous ceux qui ont été en contact avec eux et qui sont susceptibles de contracter la maladie.
Par dérogation, le certificat d'exportation est délivré lorsque les conditions fixées par un protocole sanitaire conclu avec le pays tiers concerné sont respectées.
Article R236-2
Version en vigueur depuis le 30/12/2009Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009
Les arrêtés prévus à l'article L. 236-4 peuvent dispenser du contrôle officiel à l'importation les denrées qui ne sont pas destinées au commerce et dont la quantité ne dépasse pas un poids déterminé.
Article R236-3
Version en vigueur depuis le 30/12/2009Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009
Le contrôle officiel peut comporter des prélèvements en vue des analyses de laboratoire nécessaires, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R236-4
Version en vigueur depuis le 30/12/2009Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009
I.-Les établissements mentionnés à l'article R. 233-4 peuvent être soumis à l'obligation d'obtenir un agrément en vue de l'exportation de tout ou partie de leur production, selon des modalités définies par les pays tiers importateurs.
II.-Les animaux, les produits d'origine animale, les denrées alimentaires en contenant et les aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale présentés à l'exportation sont accompagnés d'un document délivré par le vétérinaire officiel lorsque les pays tiers importateurs l'exigent. La délivrance de ces documents d'accompagnement est subordonnée au respect des exigences définies par les pays tiers importateurs ainsi qu'à celles définies en application du III.
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.Article R236-5
Version en vigueur depuis le 07/08/2003Version en vigueur depuis le 07 août 2003
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Lorsque des denrées exportées sont refoulées vers le territoire français, elles sont soumises, à leur réimportation, aux dispositions fixées en application de l'article L. 236-4.
Article R236-6
Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et des autres ministres intéressés, pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 236-3 et R. 236-4.
Article D236-6
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Le choix des vétérinaires mentionnés à l'article L. 236-2-1 pour l'exercice des missions de certification officielle en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons est précédé d'un appel à candidature émis par le préfet compte tenu des besoins en matière de certification dans son département.
L'avis d'appel à candidature est publié sur le site internet de la préfecture du département concerné.
Il précise notamment le contenu et la durée des missions qui seront confiées, les exploitations ou espèces concernées, les critères de choix entre les candidats, les documents nécessaires à l'examen des candidatures et les délais à respecter.
Il indique les modalités selon lesquelles les candidats peuvent obtenir copie du projet de convention mentionné à l'article L. 203-9, ainsi que des tarifs de rémunération fixés dans les conditions prévues à l'article L. 203-10.
Article D236-7
Version en vigueur depuis le 19/09/2011Version en vigueur depuis le 19 septembre 2011
Le candidat s'engage à effectuer ses missions de certification officielle en toute indépendance et impartialité.
Il ne peut pas avoir d'intérêt commercial direct dans les échanges d'animaux ou produits à certifier, ni de participation financière personnelle dans les exploitations ou établissements dont ils sont originaires.Article D236-8
Version en vigueur depuis le 19/09/2011Version en vigueur depuis le 19 septembre 2011
Les candidats doivent avoir suivi une formation portant sur le cadre réglementaire de la certification officielle applicable aux échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons, et sur l'établissement des certificats sanitaires requis, ou, à défaut, s'engager à la suivre dans un délai maximum de six mois à compter de leur désignation par le préfet.Article D236-9
Version en vigueur depuis le 07/08/2022Version en vigueur depuis le 07 août 2022
A l'issue de l'examen des candidatures, le préfet fait connaître son choix aux candidats.
La convention mentionnée à l'article L. 203-9 désignant le vétérinaire, pour une durée de cinq ans, est signée au plus tard à l'issue de la formation prévue à l'article D. 236-8. La liste des vétérinaires mentionnés à l'article L. 236-2-1 est publiée sous format électronique par le préfet.
Article D236-10
Version en vigueur du 19/01/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 19 janvier 2012 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 5
Créé par Décret n°2012-48 du 16 janvier 2012 - art. 1Au sens de la présente sous-section on entend par :
- "établissement" : toute installation permanente et géographiquement limitée, où une ou plusieurs espèces d'animaux sont habituellement détenues ou élevées, à des fins commerciales ou non, et exclusivement dans un ou plusieurs des buts suivants :
- l'exposition de ces animaux aux fins d'éducation du public ;
- la recherche scientifique fondamentale ou appliquée ou l'élevage d'animaux pour les besoins de cette recherche ;
- la conservation des espèces ;
- "échanges intracommunautaires" : les échanges entre Etats membres de l'Union européenne de spécimens d'animaux ou de spermes, ovules et embryons qui appartiennent aux espèces animales autres que celles visées par les directives 97/12 codifiant la directive 64/432/CEE, 2009/156/CE, 2009/158/CE, 2006/88/CE, 91/68/CEE.Article D236-11
Version en vigueur du 19/01/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 19 janvier 2012 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 5
Créé par Décret n°2012-48 du 16 janvier 2012 - art. 1I. ― Les établissements qui procèdent à des échanges intracommunautaires peuvent bénéficier d'un agrément.
II. ― L'agrément est délivré par le préfet aux établissements qui en font la demande et qui disposent au préalable, lorsqu'ils y sont soumis, d'une autorisation préfectorale d'ouverture en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement.
La délivrance de l'agrément est subordonnée à des conditions relatives aux caractéristiques techniques d'installations et de fonctionnement de l'établissement, à la qualification et aux compétences de son personnel, aux modalités de suivi des animaux, ainsi qu'aux mesures prises pour la surveillance et la lutte contre les maladies des animaux, précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Cet arrêté précise les modalités de présentation de la demande.Article R236-11-1
Version en vigueur du 29/09/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 29 septembre 2017 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 5
Créé par Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément d'un établissement réalisant des échanges intracommunautaires d'animaux vivants de semences, ovules ou embryons, mentionnée à l'article D. 236-11, vaut décision de rejet.
Article D236-12
Version en vigueur du 19/01/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 19 janvier 2012 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 5
Créé par Décret n°2012-48 du 16 janvier 2012 - art. 1I. ― Les établissements agréés sont soumis à des contrôles réguliers par un vétérinaire officiel mentionné au V de l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime.
II. ― Lorsque l'agent mentionné au I ou lorsqu'un des agents mentionnés à l'article L. 221-5 constate un manquement aux dispositions du présent chapitre et aux arrêtés pris pour leur application, il établit un rapport relatant les faits constatés et le transmet au préfet du département dans lequel l'agrément a été délivré.
Le préfet peut suspendre ou retirer l'agrément, en partie ou en totalité, notamment s'agissant des espèces pour lesquelles les échanges sont autorisés, dans les cas suivants :
a) Lorsque tout ou partie des conditions subordonnant sa délivrance ne sont plus remplies ;
b) En cas de notification de suspicion quant à la présence d'une maladie à déclaration obligatoire ou pour laquelle un programme national est reconnu au titre de la directive 92/65/ CEE du Conseil du 13 juillet 1992 ;
c) En cas de confirmation d'une maladie à déclaration obligatoire ou pour laquelle un programme national est reconnu au titre de la directive 92/65/ CEE du Conseil du 13 juillet 1992 ;
d) En cas de violation de l'interdiction mentionnée à l'article D. 236-13 ;
e) Lorsqu'il est devenu sans objet, notamment en cas de cessation d'activité.
III. ― L'agrément est rétabli, en partie ou en totalité par le préfet, lorsque les non-conformités constatées ont cessé.
Article D236-13
Version en vigueur du 19/01/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 19 janvier 2012 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 5
Créé par Décret n°2012-48 du 16 janvier 2012 - art. 1I. ― Les animaux introduits dans un établissement agréé en application de la présente sous-section ne peuvent provenir que d'un autre établissement agréé, sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
Les animaux détenus par un établissement agréé en application de la présente sous-section ne peuvent quitter cet établissement que pour se rendre dans un établissement agréé situé sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
II. ― Par dérogation aux dispositions du I, les animaux ne provenant pas d'un établissement agréé peuvent être introduits dans un établissement agréé, à condition d'être préalablement soumis à une quarantaine sous contrôle officiel, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
III. ― Par dérogation aux dispositions du I, les animaux, à l'exception des primates, provenant d'un établissement agréé peuvent être introduits dans un établissement non agréé dans le respect des exigences établies par les autorités du pays destinataire.Article D236-14
Version en vigueur du 19/01/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 19 janvier 2012 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 5
Créé par Décret n°2012-48 du 16 janvier 2012 - art. 1Le ministre chargé de l'agriculture peut imposer aux établissements agréés des exigences et certifications supplémentaires à celles requises pour la délivrance de l'agrément concernant l'échange d'animaux appartenant à des espèces sensibles et pour lesquelles il existe des garanties additionnelles en vertu de la législation communautaire.
Article R236-7
Version en vigueur du 07/08/2003 au 07/11/2008Version en vigueur du 07 août 2003 au 07 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1141 du 4 novembre 2008 - art. 2
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les mesures destinées à éviter la propagation des maladies affectant les mollusques ou les crustacés marins vivants à l'occasion des échanges dont ils sont l'objet sur le territoire de la Communauté européenne ou de leur importation et entraînant leur transfert et leur réimmersion sont fixées par la présente sous-section. Il s'applique aux mollusques et aux crustacés marins vivants provenant d'une exploitation d'aquaculture et à ceux d'origine sauvage destinés à une telle exploitation, y compris les gamètes, les oeufs et les larves.
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des dispositions communautaires ou nationales relatives à la protection de la santé humaine.
Article R236-8
Version en vigueur du 07/08/2003 au 07/11/2008Version en vigueur du 07 août 2003 au 07 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1141 du 4 novembre 2008 - art. 2
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Ne peuvent, après avoir été retirés de leur milieu d'origine, être immergés de nouveau dans une zone ou une exploitation indemne et être mis sur le marché, que les mollusques ou les crustacés marins vivants mentionnés à l'article R. 236-7 et répondant aux conditions suivantes :
1° Ne présenter aucun signe clinique de maladie ;
2° Ne pas être destinés à la destruction s'inscrivant dans le cadre d'un plan d'éradication d'une maladie ;
3° Ne pas provenir d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des raisons de police sanitaire, ni avoir été en contact avec les produits d'une telle exploitation.
La liste des maladies et des espèces sensibles à ces maladies est fixée à l'annexe II du présent livre.
En outre, les mollusques et les crustacés marins vivants sensibles aux maladies mentionnées à l'annexe II précitée doivent provenir d'une zone ou d'une exploitation indemne au sens de la présente sous-section.
Article R236-9
Version en vigueur du 07/08/2003 au 07/11/2008Version en vigueur du 07 août 2003 au 07 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1141 du 4 novembre 2008 - art. 2
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003L'immersion dans une zone ou une exploitation indemne d'espèces sensibles ou d'espèces susceptibles de transmettre les maladies mentionnées à l'annexe II du présent livre, et originaires d'une zone ou d'une exploitation non indemne, est interdite sauf lorsque cette immersion est temporairement effectuée dans un bassin d'entreposage autorisé, spécialement aménagé et disposant notamment d'un système de traitement et de désinfection des eaux résiduelles.
Article R236-10
Version en vigueur du 07/08/2003 au 07/11/2008Version en vigueur du 07 août 2003 au 07 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1141 du 4 novembre 2008 - art. 2
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les mollusques et les crustacés doivent être acheminés dans les délais les plus brefs vers le lieu de destination à l'aide de moyens de transport préalablement désinfectés.
3e renouvellement de l'eau destinée au transport doit être effectué dans des installations agréées par le préfet du département (direction départementale des affaires maritimes) dont relèvent ces installations. L'eau utilisée pour le chargement doit présenter des qualités telles que l'état sanitaire des espèces transportées ne soit pas affecté. Les installations doivent comporter des dispositifs évitant toute contamination du milieu d'immersion soit en permettant une désinfection de l'eau, soit en veillant à ce qu'un épandage de cette eau ne puisse en aucun cas entraîner un déversement direct dans des eaux libres.
Toute personne effectuant le transport à destination d'une zone ou d'une exploitation indemne de l'une des espèces sensibles ou de l'une des espèces susceptibles de transmettre l'une des maladies mentionnées à l'annexe II du présent livre doit être munie d'un document de transport attestant que ces espèces proviennent d'une zone ou d'une exploitation indemne.
En ce qui concerne l'importation des espèces sensibles ou d'espèces susceptibles de transmettre les maladies mentionnées à l'annexe II du présent livre, originaires d'un pays tiers, les lots importés doivent être accompagnés d'un certificat établi par le service officiel de l'Etat exportateur.
Article R236-11
Version en vigueur du 07/08/2003 au 07/11/2008Version en vigueur du 07 août 2003 au 07 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1141 du 4 novembre 2008 - art. 2
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les zones du territoire exemptes des maladies mentionnées à l'annexe II du présent livre depuis au moins deux ans reçoivent le statut de zone indemne. Une exploitation, même située en dehors d'une telle zone et géographiquement délimitée, reçoit le statut d'exploitation indemne si elle répond à la même condition et si elle est en outre alimentée en eau de forage ou par un système comprenant une installation susceptible de détruire les agents pathogènes capables de transmettre une ou plusieurs des maladies mentionnées à l'annexe II précitée.
Ces statuts impliquent que les mollusques ou les crustacés marins vivants mentionnés à l'annexe II précitée introduits dans ces zones ou exploitations proviennent d'une zone ou d'une exploitation ayant le même statut.
Article R236-12
Version en vigueur du 07/08/2003 au 07/11/2008Version en vigueur du 07 août 2003 au 07 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1141 du 4 novembre 2008 - art. 2
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003L'instruction des décisions de reconnaissance d'une zone ou d'une exploitation indemne est faite par le préfet de région de sa propre initiative ou sur demande de l'exploitant intéressé. Il fait vérifier par la direction régionale des affaires maritimes compétente le respect des conditions exigées en vue de la délivrance du statut.
La proposition de reconnaissance est adressée par le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines à la Commission des communautés européennes, qui délivre l'agrément. Si le ministre refuse de formuler cette proposition, ce refus est motivé.
Article R236-13
Version en vigueur du 07/08/2003 au 07/11/2008Version en vigueur du 07 août 2003 au 07 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1141 du 4 novembre 2008 - art. 2
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003I. - Tout exploitant de mollusques vivants, qu'il soit producteur ou expéditeur, ouvre et tient à jour un registre comportant des informations relatives :
1° Aux mollusques introduits dans l'exploitation, y compris toutes les informations concernant leur livraison, leur nombre ou poids, leur taille et leur origine ;
2° Aux mollusques quittant l'exploitation afin d'être remis à l'eau, y compris toutes les informations concernant leur expédition, leur nombre ou poids, leur taille et leur destination ;
3° Aux mortalités anormales constatées telles qu'elles sont définies à l'article R. 236-14.
II. - Les exploitants de crustacés marins vivants situés en zone indemne ou ayant le statut d'exploitation indemne doivent tenir un registre comportant tous les renseignements nécessaires pour permettre un suivi permanent de l'état sanitaire des crustacés marins introduits dans l'exploitation.
III. - Les registres mentionnés au I et au II du présent article doivent être conservés pendant quatre ans.
IV. - La tenue de ces registres est contrôlée par les agents habilités en vertu des dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983, ainsi que par les experts désignés par la Commission des communautés européennes collaborant avec ces agents.
Article R236-14
Version en vigueur du 07/08/2003 au 07/11/2008Version en vigueur du 07 août 2003 au 07 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1141 du 4 novembre 2008 - art. 2
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003I. - Aux fins de la présente sous-section, les mots : "mortalité anormale" désignent :
1° Dans un élevage, une mortalité subite affectant plus de 15 % du stock intervenue dans un intervalle maximal de quinze jours ;
2° Dans une écloserie, une mortalité telle que l'écloseur ne peut obtenir de larves pendant une période supérieure à un mois et couvrant les pontes successives de plusieurs reproducteurs ;
3° Dans une nurserie, une mortalité soudaine et importante.
II. - Tout exploitant de mollusques vivants, qu'il soit producteur ou expéditeur, ainsi que tout exploitant élevant des crustacés marins vivants qui exerce cette activité dans une zone ou une exploitation indemne, qui constate une mortalité anormale de mollusques ou de crustacés marins ou tout symptôme d'une des maladies visées aux annexes II et III du présent livre, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au préfet du département (direction départementale des affaires maritimes), qui en informe le préfet de région.
Dès que les faits sont constatés, le préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires maritimes, délimite la zone suspecte de contamination et interdit tout transfert en dehors de celle-ci ; le cas échéant, il suspend les effets de la décision de reconnaissance d'une zone ou d'une exploitation indemne telle que définie à l'article R. 236-12 lorsque la présence d'un agent pathogène mentionné à l'annexe II du présent livre est suspectée. Le préfet de région fait procéder à des examens et analyses par un laboratoire agréé.
III. - Si les examens et analyses établissent la présence dans une zone ou exploitation indemne, d'un des agents pathogènes mentionnés à l'annexe II précitée, le préfet de région met fin à la reconnaissance de cette zone ou exploitation indemne. Le statut de zone ou d'exploitation indemne ne pourra être réattribué que dans les conditions prévues à l'article R. 236-12.
IV. - Si les examens et analyses établissent la présence dans une zone ou une exploitation soit d'un des agents pathogènes mentionnés à l'annexe III du présent livre, soit d'une maladie ou d'un agent pathogène autres que ceux mentionnés aux annexes II et III précitées, l'interdiction de transfert est maintenue jusqu'à ce que la situation de mortalité anormale ait pris fin et que le risque de propagation de la maladie ou de l'agent pathogène ait cessé.
V. - Si les examens n'établissent la présence d'aucune maladie ou agent pathogène, le préfet de région lève les mesures conservatoires prises sur le fondement du II et du IV du présent article.
VI. - Par dérogation aux dispositions du II et du IV du présent article, le ministre chargé des cultures marines peut, à l'intérieur du territoire national, autoriser le transfert de mollusques et crustacés marins vers d'autres exploitations, zones d'exploitations ou gisements naturels atteints par la même maladie ou le même agent pathogène.
Le ministre chargé des cultures marines tient à jour la liste des zones où sont constatées des mortalités anormales. Il informe la Commission des communautés européennes de ces mortalités anormales, de leurs causes et des mesures prises en vue d'y remédier.
Article R236-15
Version en vigueur du 07/08/2003 au 07/11/2008Version en vigueur du 07 août 2003 au 07 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1141 du 4 novembre 2008 - art. 2
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003I. - Des programmes de surveillance et d'échantillonnage sont mis en oeuvre pour déceler et suivre les mortalités anormales liées à la présence d'agents pathogènes mentionnés aux annexes II et III du présent livre, et plus généralement de toute maladie infectieuse ou contagieuse.
II. - Des programmes peuvent être établis en vue de permettre à certaines zones ou exploitations d'obtenir le statut de zone ou d'exploitation indemne. L'immersion de mollusques ou de crustacés marins dans les zones ou les exploitations concernées par un programme n'est autorisée qu'à partir de zones ou d'exploitations indemnes ou soumises au même programme, sauf pour les espèces non susceptibles de transmettre les maladies mentionnées à l'annexe II du présent livre ou destinées à un bassin d'entreposage.
Ces programmes, approuvés par la Commission des communautés européennes, sont établis dans les mêmes conditions que celles présidant à l'attribution du statut de zone ou d'exploitation indemne telles que prévues à l'article R. 236-11.
Les espèces non susceptibles de transmettre l'une des maladies mentionnées à l'annexe II précitée peuvent être transférées d'une zone non indemne vers une zone ou une exploitation indemne sous réserve d'être accompagnées d'un document attestant que le lot transféré ne contient pas d'espèces susceptibles de transmettre l'une de ces maladies.
Article R236-16
Version en vigueur du 07/08/2003 au 07/11/2008Version en vigueur du 07 août 2003 au 07 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1141 du 4 novembre 2008 - art. 2
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Si une nouvelle maladie infectieuse ou contagieuse susceptible de compromettre l'état sanitaire du cheptel apparaît ou s'étend dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat tiers, le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines peut prendre par arrêté des mesures conservatoires concernant des mollusques ou des crustacés marins provenant de cet Etat membre ou de cet Etat tiers.
Article R236-17
Version en vigueur du 07/08/2003 au 07/11/2008Version en vigueur du 07 août 2003 au 07 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1141 du 4 novembre 2008 - art. 2
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les mollusques ou les crustacés qui ne satisfont pas aux dispositions de la présente sous-section sont dénaturés, détruits ou, le cas échéant, refoulés lorsqu'il s'agit d'importations. Ces opérations sont effectuées aux frais de l'exploitant ou de l'importateur.
Article R236-18
Version en vigueur du 07/08/2003 au 07/11/2008Version en vigueur du 07 août 2003 au 07 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1141 du 4 novembre 2008 - art. 2
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Des arrêtés du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et, le cas échéant, des ministres concernés précisent les modalités de surveillance et de contrôle des zones et des exploitations indemnes ainsi que les conditions techniques et modalités d'autorisation des bassins d'entreposage, les modèles de documents et les conditions de transport. Ils fixent également les dispositions relatives à l'agrément technique des laboratoires.