Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/06/2003Version en vigueur au 21 juin 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Le centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (Cemagref) est un établissement public national à caractère scientifique et technologique, placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.

    • Le centre a pour mission de :

      1. Réaliser, promouvoir et valoriser tous travaux de recherche scientifique, technologique, d'appui technique, d'essai et de certification dans les domaines de l'aménagement de l'espace rural et des équipements liés à sa mise en valeur comme à celle de ses productions, et notamment en matière de :

      a) Gestion des ressources en eau, hydrobiologie, amélioration de la qualité des eaux, hydraulique agricole et aquaculture ;

      b) Gestion et protection des ressources naturelles renouvelables et de l'espace rural en particulier dans les zones de montagne et les zones défavorisées ;

      c) Protection, aménagement et gestion de la forêt ;

      d) Machinisme et équipements agricoles, forestiers et aquacoles ;

      e) Stockage, conditionnement et biens d'équipements pour les industries agro-alimentaires ;

      f) Production et utilisation rationnelle de l'énergie dans l'agriculture et les industries agro-alimentaires ;

      2. Participer à l'élaboration de références technico-économiques et à l'appui technique dans le domaine des productions agricoles, dans le cadre d'une convention prévue à l'article R. 832-17 ;

      3. Mettre en oeuvre une politique d'information scientifique et technique à l'intention des divers milieux socio-professionnels ;

      4. Apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche ;

      5. Participer à la promotion des techniques françaises dans les pays étrangers.

      Ces missions s'exercent en particulier au profit des administrations, des organismes qui leur sont rattachés, des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et des entreprises pour les aider dans leurs prises de décisions économiques et techniques.

    • Pour l'accomplissement de ses missions, le centre, notamment :

      1. Crée et gère des unités de recherche, d'appui technique ou d'essais et des services ;

      2. Recrute des personnels de recherche et accueille des personnels extérieurs, notamment mis à sa disposition ;

      3. Prend en charge des missions ou des séjours de personnels, y compris les personnels pouvant être mis à disposition, en tous lieux où les appellent les activités de l'organisme ;

      4. Favorise et encourage le développement d'activités relevant de son domaine de compétence par l'attribution de moyens dans le cadre de contrats ;

      5. Assure l'élaboration et la diffusion de la documentation scientifique et technique et la publication de tous travaux et études se rapportant à ses activités et ne présentant pas de caractère de confidentialité ;

      6. Coordonne son activité avec celle des autres organismes de recherche. A ce titre, les activités du centre touchant au domaine de la forêt font l'objet d'une programmation scientifique concertée avec l'institut national de la recherche agronomique (INRA) ;

      7. Peut se voir confier des missions supplémentaires qui font l'objet de conventions particulières ;

      8. Peut créer des filiales, prendre des participations et collaborer, notamment dans le cadre de groupements d'intérêt public, de laboratoires associés ou de conventions, à des actions menées en commun avec d'autres organismes ou entreprises, des services de l'Etat ou des collectivités locales ;

      9. Peut conclure et mettre en oeuvre des contrats internationaux.

    • Le président du conseil d'administration du centre est nommé pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture. Ses fonctions sont renouvelables.

      Outre son président, le conseil d'administration comprend :

      1. Huit membres de droit : deux représentants nommément désignés de chacun des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, un représentant nommément désignés de chacun des ministres chargés du budget, de l'industrie, des industries agro-alimentaires et de la recherche ;

      2. Douze personnalités qualifiées nommées pour trois ans, renouvelables une fois, par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture :

      a) Pour trois d'entre elles en raison de leur compétence scientifique et technique dont le président du conseil scientifique et technique ;

      b) Pour cinq d'entre elles parmi les représentants des secteurs de la production agricole, aquacole et forestière, des industries qui leur sont liées et de l'environnement ;

      c) Deux personnalités représentant les organisations professionnelles et syndicales des domaines de compétence du centre ;

      d) Deux membres de conseils élus des collectivités territoriales ;

      3. Trois représentants des personnels du centre, élus pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

      Les modalités d'élection sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.

      Le directeur général, le secrétaire général, le directeur scientifique, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

      Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

      Les administrateurs décédés, démissionnaires ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été nommés ou élus doivent être remplacés. Dans ce cas le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

      Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.

    • Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, après avis du directeur général.

      Il doit être convoqué à la demande de la majorité de ses membres ou de l'un des ministres représentés au conseil d'administration, ou à celle du directeur général du centre.

      Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines ; il délibère alors sans condition de quorum.

      Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

    • Article R832-6

      Version en vigueur du 24/02/2002 au 15/02/2012Version en vigueur du 24 février 2002 au 15 février 2012

      Modifié par Décret n°2002-251 du 22 février 2002 - art. 2 () JORF 24 février 2002

      Le conseil d'administration délibère notamment sur :

      1. Les orientations, les programmes généraux et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre ;

      2. Le budget et, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article R. 832-7, ses modifications, le compte financier ;

      3. Le rapport annuel d'activité ;

      4. Les emprunts ;

      5. Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles ;

      6. Les contrats et marchés ;

      7. Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par le centre ;

      8. Les dons et legs ;

      9. La création de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières ;

      10. La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

      11. Les orientations générales en matière d'action sociale et de formation ;

      12. Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers.

      Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, ou l'un des ministres représentés au conseil d'administration.

      En ce qui concerne les matières énumérées aux 5,6,7,10 et 12 ci-dessus, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

    • Article R832-7

      Version en vigueur du 24/02/2002 au 15/02/2012Version en vigueur du 24 février 2002 au 15 février 2012

      Modifié par Décret n°2002-251 du 22 février 2002 - art. 2 () JORF 24 février 2002

      Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'agriculture à moins que ceux-ci n'y fassent opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate.

      Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

      Les délibérations portant sur les matières énumérées au 9 de l'article R. 832-6 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.

      Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des autorités de tutelle et du ministre chargé du budget les modifications du budget qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit une augmentation des dépenses ou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévu par un décret fixant le régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique.

    • Le directeur général du centre, choisi parmi les personnalités du monde scientifique et technique, est nommé par décret pour trois ans, sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture. Ses fonctions sont renouvelables.

    • Le directeur général assure la direction scientifique, technique, administrative et financière du centre.

      Responsable de la politique scientifique et technique du centre, il élabore les projets de programmes généraux de recherche, d'appui technique et d'essais avec le concours du conseil scientifique et technique.

      Il assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.

      Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.

      Il gère le personnel du centre et nomme aux emplois dans le cadre des dispositions réglementaires.

      Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.

      Il peut déléguer sa signature. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au secrétaire général et à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative dans une division, un groupement ou une unité de l'établissement ou dans une unité de recherche commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.

    • Le directeur général est assisté :

      a) D'un secrétaire général, pour la gestion administrative et financière du centre ;

      b) D'un ou plusieurs directeurs scientifiques ;

      c) De chefs de départements ;

      d) De directeurs de groupements.

      Le secrétaire général et le ou les directeurs scientifiques sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche sur proposition du directeur général et après avis, en ce qui concerne les directeurs scientifiques, du conseil scientifique et technique.

    • Le conseil scientifique et technique est l'instance de réflexion et de proposition du centre en matière de politique scientifique et technologique.

      Il donne son avis au directeur général sur les grandes orientations de la politique scientifique et technologique du centre, sur les programmes de recherche scientifique et technologique et sur les actions de valorisation, d'information et de formation. Il donne également son avis sur la création, la suppression ou la modification des départements et des divisions et sur les principes communs d'évaluation des travaux des divisions et des personnels du centre, ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général.

      Le conseil scientifique et technique comprend, d'une part, des personnalités scientifiques et techniques extérieures au centre, éventuellement étrangères, appartenant à la communauté scientifique et aux secteurs économiques et sociaux concernés, d'autre part, des représentants élus du personnel.

      Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande écrite et motivée des deux tiers de ses membres. Le président fixe l'ordre du jour. Le mandat de ses membres est d'une durée de quatre ans, renouvelable deux fois.

      Un arrêté du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement fixe la composition et les modalités de désignation des membres du conseil scientifique et technique et de son président.

    • Des commissions spécialisées peuvent être créées par le directeur général après avis du conseil scientifique et technique et accord du conseil d'administration ; elles sont chargées, dans certains secteurs d'activité du centre :

      a) De proposer les orientations de la politique scientifique et technologique ;

      b) De donner un avis sur la programmation des activités du centre et les actions de valorisation, d'information et de formation ;

      c) De procéder à l'évaluation des programmes et des travaux menés par le centre et des résultats obtenus.

      Les membres des commissions spécialisées sont nommés par le directeur général après avis du conseil scientifique et technique et accord du conseil d'administration. Ces commissions comprennent des responsables scientifiques et techniques du centre, des personnalités scientifiques et techniques de la communauté scientifique et des secteurs économiques et sociaux concernés, extérieurs à l'établissement, et des représentants élus du personnel au conseil scientifique et technique.