Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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      • Article R716-2

        Version en vigueur du 16/05/2007 au 28/10/2017Version en vigueur du 16 mai 2007 au 28 octobre 2017

        Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        Les logements doivent être isolés des lieux où sont entreposés des substances et préparations dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail ou des produits susceptibles de nuire à la santé de leurs occupants.

        Ils doivent aussi être éloignés des dépôts de matière malodorantes et toutes mesures doivent être prises pour assurer la destruction des parasites et des rongeurs.

        Les matériaux utilisés pour leur construction ne doivent pas être de nature à porter atteinte à la santé des occupants et doivent permettre d'évacuer les locaux sans risque en cas d'incendie.

        Les appareils à combustion destinés au chauffage et à la cuisson ainsi que leurs conduits, gaines et accessoires ne doivent pas être susceptibles de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des occupants.

        Les installations électriques doivent préserver la sécurité de leurs utilisateurs.

        Les logements doivent être construits en matériaux permettant d'éviter les condensations et températures excessives. Ils doivent être aérés de façon permanente.

        La hauteur sous plafond ne peut être inférieure à deux mètres.

        Dans les pièces destinées au séjour et au sommeil, la surface des fenêtres doit être au moins égale à un dixième de la surface au sol de chaque pièce. Dans les pièces destinées au sommeil, les fenêtres doivent être munies d'un dispositif d'occultation.

        Les couloirs et les escaliers doivent être suffisamment éclairés pour assurer la sécurité des déplacements.

      • Article R716-3

        Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

        Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        Sauf s'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas desservie par un réseau d'alimentation en eau courante, les installations d'eau doivent assurer une distribution permanente d'eau potable, avec une pression et un débit suffisants. Les robinets des éviers, lavabos et douches, dans la même hypothèse, doivent fournir de l'eau à température réglable.

        Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les pièces destinées au séjour et aux repas. Leurs portes doivent être pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur. Ils doivent être équipés d'une chasse d'eau, sauf s'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas alimentée en eau courante.

      • Article R716-4

        Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

        Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        Les sols, murs et plafonds doivent être protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau.

        Les fenêtres doivent être étanches à l'eau et maintenues en bon état.

        Le logement doit être en bon état d'entretien.

      • Article R716-5

        Version en vigueur du 16/05/2007 au 01/07/2021Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        Le logement individuel mis à la disposition du travailleur et, le cas échéant, de sa famille comporte :

        1° Une cuisine ou un coin cuisine ;

        2° Au moins une pièce destinée au séjour et au sommeil, dont la surface habitable, déterminée conformément aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, est de neuf mètres carrés lorsque la cuisine est séparée et de douze mètres carrés lorsqu'un coin cuisine est aménagé dans la pièce.

        La surface habitable du logement ne peut être inférieure à quatorze mètres carrés pour le premier occupant, majorée de sept mètres carrés par occupant supplémentaire. Sont considérés comme occupants supplémentaires les enfants à charge du travailleur au sens de la législation sur les prestations familiales ainsi que son conjoint ou la personne vivant habituellement avec lui.

        Si la consommation d'eau, de gaz et d'électricité est à la charge du travailleur, elle doit être enregistrée par des compteurs propres au logement qu'il occupe.

        Le travailleur assure l'entretien courant de ce logement.

        Toutefois, à Saint-Pierre-et-Miquelon, la surface habitable est déterminée conformément aux normes de construction et d'habitation applicables localement.

      • Article R716-6

        Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

        Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        La présente sous-section est applicable aux travailleurs hébergés collectivement qui sont recrutés en vue d'accomplir, en fonction des particularités du cycle de la production animale ou végétale, des travaux devant être menés à terme en un temps limité et nécessitant en conséquence le recrutement d'un surplus temporaire de main-d'oeuvre.

      • Article R716-7

        Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

        Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        Toute pièce destinée au sommeil peut recevoir au maximum six travailleurs. Sa superficie minimale est de neuf mètres carrés pour le premier occupant et de sept mètres carrés par occupant supplémentaire. Les lits ne peuvent être superposés.

      • Article R716-9

        Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

        Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        Les locaux destinés aux repas comportent une pièce à usage de cuisine, et une pièce à usage de réfectoire dont la superficie minimale est de sept mètres carrés pour un travailleur saisonnier, majorée de 2 mètres carrés par personne supplémentaire.

        Toutefois :

        1° Si la structure des lieux s'oppose à l'aménagement de la cuisine et du réfectoire dans des pièces séparées, ces deux fonctions peuvent être regroupées en une seule pièce dont la superficie minimale est de dix mètres carrés pour un travailleur, majorée de deux mètres carrés par travailleur supplémentaire ;

        2° La pièce à usage de cuisine n'est pas obligatoire lorsque l'employeur prend en charge la préparation des repas. Dans ce cas, un espace est aménagé et équipé pour que les travailleurs puissent préparer et prendre leurs repas en dehors des jours ouvrés.

      • Article R716-10

        Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

        Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        Sous réserve des dispositions de l'article R. 716-8, lorsque le nombre de travailleurs saisonniers est au plus égal à trois, une pièce unique peut servir à la fois au sommeil et aux repas des intéressés. Sa superficie doit alors être de douze mètres carrés pour un travailleur, majorée de sept mètres carrés par travailleur supplémentaire.

      • Article R716-11

        Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

        Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        La salle d'eau comporte des lavabos aménagés à raison d'un lavabo pour trois personnes. Elle comporte également des douches à raison d'une cabine pour six personnes.

        Les cabinets d'aisances sont aménagés à raison d'un pour six personnes.

        Les douches, les lavabos et les cabinets d'aisances sont séparés pour les hommes et les femmes.

      • Article R716-12

        Version en vigueur du 16/05/2007 au 28/10/2017Version en vigueur du 16 mai 2007 au 28 octobre 2017

        Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        Les locaux mentionnés à la présente sous-section sont conformes aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 232-12 et à celles des articles R. 232-12-2 à R. 232-12-7 du code du travail en ce qui concerne les issues et dégagements et à celles de l'article R. 232-12-17 du même code en ce qui concerne la lutte contre l'incendie.

      • Article R716-13

        Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

        Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        Le chef d'établissement assure ou fait assurer à ses frais :

        1° Le maintien en bon état des locaux, du matériel et du mobilier dont ils sont équipés ;

        2° Le nettoyage quotidien des locaux mentionnés aux articles R. 716-7 et R. 716-9 à R. 716-11 ;

        3° Le blanchissage des draps au moins une fois tous les quinze jours, et le nettoyage de l'ensemble de la literie lors de chaque changement d'occupant ;

        4° L'enlèvement, deux fois par semaine, des ordures ménagères.

      • Article R716-14

        Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

        Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :

        1° Pour les logements mentionnés aux sous-sections 2 et 3 de la présente section, le niveau maximal de pression du bruit perçu à l'intérieur de chaque logement par suite du fonctionnement d'un équipement quelconque utilisé par l'entreprise ;

        2° Pour les logements mentionnés à la sous-section 3 de la présente section :

        a) La température minimale qui doit être maintenue, par temps froid, dans les locaux, compte tenu des moyens de chauffage mis à la disposition des travailleurs par le chef d'établissement ;

        b) Les dispositions relatives au mobilier et à la literie mis à la disposition des travailleurs ainsi qu'aux meubles et au matériel nécessaires à la préparation et à la prise de leurs repas ;

        c) Les dispositions relatives à l'aménagement de la salle d'eau et des cabinets d'aisances ;

        d) La quantité d'eau potable qui sera mise quotidiennement à la disposition des travailleurs si les locaux mentionnés aux articles R. 716-9 à R. 716-11 ne sont pas alimentés en eau courante.

      • Article R716-15

        Version en vigueur du 16/05/2007 au 28/10/2017Version en vigueur du 16 mai 2007 au 28 octobre 2017

        Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        Par dérogation aux dispositions des sous-sections 2 et 3 de la présente section, les conditions de confort, d'hygiène et de sécurité des locaux mis à la disposition des travailleurs installés à proximité des chantiers ainsi que celles des locaux dans lesquels sont hébergés les vachers et les bergers d'estive sont fixées par un arrêté ministériel. Celui-ci prendra en considération les contraintes inhérentes à ces formes d'habitat tenant en particulier à l'absence d'une infrastructure suffisante pour assurer l'alimentation en eau et en électricité.

      • Article R716-16

        Version en vigueur depuis le 14/11/2009Version en vigueur depuis le 14 novembre 2009

        Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

        Par dérogation aux dispositions de l'article R. 716-1, dans les départements ou parties de départements désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans lesquels l'habitat disponible est quantitativement insuffisant eu égard à l'importance de la main-d'oeuvre accueillie lors des travaux saisonniers, l'inspecteur du travail peut autoriser le chef d'établissement à héberger ces travailleurs sous des tentes, installées sur un terrain qu'il met à leur disposition, lorsqu'ils sont recrutés pour une durée inférieure à un mois.

        L'équipement du terrain doit satisfaire aux conditions fixées par l'arrêté ministériel susmentionné, qui précise, en outre, les périodes de l'année pendant lesquelles l'autorisation peut être accordée.

        L'inspecteur du travail peut accorder une dérogation à tout ou partie des dispositions des articles R. 716-7 et R. 716-11 lorsque le chef d'établissement recrute et loge des travailleurs pour une durée maximale de trente jours sur une période de douze mois consécutifs.

        Le recours hiérarchique formé contre les décisions de l'inspecteur du travail prises au titre des premier et deuxième alinéas est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail.

      • Article R716-17

        Version en vigueur du 16/05/2007 au 28/10/2017Version en vigueur du 16 mai 2007 au 28 octobre 2017

        Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        La présente sous-section fixe les conditions d'hygiène, de sécurité et de confort auxquelles doivent satisfaire les logements des travailleurs mentionnés à l'article L. 722-20, lorsque ces travailleurs, embauchés sous contrat à durée déterminée conformément au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail, sont hébergés dans le cadre de leur relation de travail en résidences mobiles ou démontables.

      • Article R716-19

        Version en vigueur du 16/05/2007 au 28/10/2017Version en vigueur du 16 mai 2007 au 28 octobre 2017

        Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        L'hébergement satisfait aux conditions générales de sécurité suivantes :

        1° Il est isolé des lieux où sont entreposés des substances et préparations dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail ou des produits susceptibles de nuire à la santé de leurs occupants. Il est aussi éloigné des dépôts de matières malodorantes et toutes mesures sont prises pour assurer la destruction des parasites et des rongeurs ;

        2° Les matériaux utilisés pour sa construction ne peuvent porter atteinte à la santé des occupants. Ils permettent une isolation phonique conforme aux dispositions prévues à l'article R. 111-4 du code de la construction et évitent les condensations et températures intérieures excessives. Les hébergements mobiles sont aérés de façon permanente. Les sols, parois et plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau ;

        3° La hauteur sous plafond ne peut être inférieure à deux mètres ;

        4° L'hébergement est équipé de fenêtres ou autres ouvrants transparents donnant directement sur l'extérieur, étanches à l'eau et maintenus en bon état. Les pièces destinées au sommeil sont munies d'un dispositif d'occultation ;

        5° Les couloirs et les escaliers permettent l'évacuation des locaux sans risque, en cas d'incendie, conformément aux dispositions des articles R. 232-12-2 à R. 232-12-7 du code du travail ;

        6° Le travailleur doit pouvoir clore son logement et y accéder sans danger et librement.

      • Article R716-20

        Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

        Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        Les hébergements comportent les éléments d'équipement suivants :

        1° Les appareils à combustion destinés au chauffage et à la cuisson ainsi que leurs conduits, gaines et accessoires ne peuvent pas porter atteinte à la santé ou à la sécurité des occupants. La température minimale intérieure est maintenue à 18° ;

        2° Les installations électriques sont conformes aux dispositions réglementaires figurant au code du travail ;

        3° Sauf s'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas desservie par un réseau d'alimentation en eau courante, les installations d'eau assurent une distribution permanente d'eau potable, avec une pression et un débit suffisants. Les robinets des éviers, lavabos et douches fournissent de l'eau à température réglable ;

        4° Les cabinets d'aisances sont dotés d'une porte. Celle-ci est pleine et munie d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur. Les cabinets d'aisances sont équipés d'une chasse d'eau sauf s'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas desservie par un réseau d'alimentation en eau courante ;

        5° S'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas desservie par un réseau d'alimentation en eau courante, l'employeur met quotidiennement au moins cent litres d'eau potable à disposition de chaque travailleur ;

        6° L'employeur met à disposition de chaque travailleur une armoire individuelle et une literie complète et en bon état. Les locaux où sont préparés et pris les repas sont équipés du matériel nécessaire en nombre suffisant.

      • Article R716-21

        Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

        Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        L'hébergement, lorsqu'il est destiné au sommeil, peut recevoir au maximum six travailleurs. Sa superficie minimale est de six mètres carrés par occupant. Lorsque le nombre de travailleurs saisonniers est au plus égal à trois, il peut servir également aux repas des intéressés.

        Les lits ne peuvent pas être superposés.

        L'hébergement, lorsqu'il est destiné au sommeil des hommes, est séparé de celui destiné au sommeil des femmes, sauf s'il est à l'usage exclusif d'un couple.

      • Article R716-22

        Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

        Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        Lorsque le nombre de travailleurs saisonniers est supérieur à trois, ceux-ci disposent de locaux destinés aux repas comportant une pièce à usage de cuisine et une pièce à usage de réfectoire dont la superficie minimale est de sept mètres carrés pour un travailleur saisonnier, majorée de deux mètres carrés par personne supplémentaire. Toutefois :

        1° Si la structure des lieux s'oppose à l'affectation de pièces séparées à la préparation et à la prise des repas, ces deux fonctions peuvent être regroupées en une seule pièce dont la superficie minimale est de dix mètres carrés pour un travailleur, majorée de deux mètres carrés par travailleur supplémentaire ;

        2° La pièce à usage de cuisine n'est pas obligatoire lorsque l'employeur prend en charge la préparation des repas. Dans ce cas, un espace est aménagé et équipé pour que les travailleurs puissent préparer et prendre leurs repas en dehors des jours ouvrés.

      • Article R716-23

        Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

        Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        Lorsque l'hébergement ne comporte pas d'installations sanitaires intérieures, une salle d'eau comportant des lavabos aménagés à raison d'un lavabo pour trois personnes doit être mise à disposition. Elle comporte également des douches à raison d'une cabine pour six personnes. Des cabinets d'aisances sont aménagés à raison d'un pour six personnes. Les douches, les lavabos et les cabinets d'aisances sont séparés pour les hommes et les femmes.

      • Article R716-24

        Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

        Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        Le chef d'établissement assure ou fait assurer à ses frais :

        1° Le maintien en bon état des locaux, du matériel et du mobilier dont ils sont équipés ;

        2° Le nettoyage quotidien des locaux ;

        3° Le blanchissage des draps au moins une fois tous les quinze jours et le nettoyage de l'ensemble de la literie lors de chaque changement d'occupant ;

        4° L'enlèvement, deux fois par semaine, des ordures ménagères.

      • Article R716-25

        Version en vigueur depuis le 14/11/2009Version en vigueur depuis le 14 novembre 2009

        Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

        L'inspecteur du travail peut accorder une dérogation à tout ou partie des dispositions des articles R. 716-19 (3°), R. 716-21, R. 716-22, R. 716-23 et R. 716-24 lorsque le chef d'établissement recrute et loge des travailleurs pour une durée inférieure à trente jours sur une période de douze mois consécutifs.

        Le recours hiérarchique formé contre les décisions de l'inspecteur du travail prises au titre du premier alinéa est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail. Il est préalable à tout recours contentieux.

      • Article R716-26

        Version en vigueur du 16/05/2007 au 08/02/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 08 février 2013

        Création Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 716-2, le nombre de salariés agricoles est apprécié sur la base du nombre mensuel moyen de salariés occupés pendant l'année civile écoulée.

        Ce nombre mensuel est calculé conformément aux dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail.

      • Article R716-27

        Version en vigueur du 16/05/2007 au 08/02/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 08 février 2013

        Création Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        Les dispositions conventionnelles mentionnées à l'article L. 716-2 sont celles qui résultent des accords mentionnés à l'article L. 132-2 du code du travail régulièrement conclus et déposés auprès des autorités administratives en application de l'article L. 132-10 du même code.

        L'employeur mentionne les références précises, notamment la date, des dispositions conventionnelles qui lui sont applicables sur la déclaration prévue à l'article R. 716-28 lors de la première année de leur mise en application. Le cas échéant, il informe l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 716-28 de leur modification.

        La prise en compte des sommes acquittées par un employeur en application de dispositions conventionnelles mentionnées au premier alinéa ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux de la participation des employeurs en deçà de 0,45, ni de diminuer la fraction réservée prioritairement au logement des travailleurs immigrés et de leurs familles. Elles doivent concourir à la réalisation de l'aide à l'acquisition, la construction ou la rénovation de logements prévue au a de l'article L. 716-2 par priorité en zone rurale, compte tenu des besoins exprimés par les salariés de chaque entreprise.

      • Article R716-28

        Version en vigueur du 23/03/2009 au 08/02/2013Version en vigueur du 23 mars 2009 au 08 février 2013

        Modifié par Décret n°2009-315 du 20 mars 2009 - art. 10 (V)

        Les employeurs agricoles redevables de la participation prévue à l'article L. 716-2 sont tenus de produire chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est établie, selon des modalités arrêtées par l'administration et est remise au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la déclaration est remise au service des impôts du lieu du principal établissement.

        A cette déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction entre les différents établissements des entreprises.


        Décret n° 2009-315 du 20 mars 2009 article 10 2° : La date limite de souscription de la déclaration prévue au présent article établie au titre de l'année 2008, est fixée au 31 août 2009.

      • Article R716-29

        Version en vigueur du 16/05/2007 au 08/02/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 08 février 2013

        Création Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        La cotisation prévue à l'article L. 716-3 est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

        Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu à l'article L. 716-3. Le versement de la cotisation doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article R. 716-28.

        La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration mentionnée à l'article R. 716-28.

        Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

        Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 716-5 doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux des ministères chargés du logement et de l'agriculture.

      • En cas de cession, de cessation, de procédure de sauvegarde de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise, les déclarations afférentes à l'année en cours et à l'année précédente doivent être souscrites dans les soixante jours de la cession, de la cessation ou du jugement.

        Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant à l'ancien exploitant. L'engagement est annexé à la déclaration prévue à l'article R. 716-28.

        Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du défunt dans les six mois du décès. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de l'engagement du nouvel exploitant.

      • Article R716-32

        Version en vigueur du 16/05/2007 au 08/02/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 08 février 2013

        Création Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        Sous réserve des dispositions de l'article R. 716-27, la participation à l'effort de construction est versée par les employeurs agricoles selon les modalités suivantes :

        I. - La fraction réservée par priorité aux travailleurs immigrés et à leurs familles mentionnés au septième alinéa de l'article L. 716-2 ou, à défaut, aux personnes ou familles éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, est versée sous forme de subvention à un fonds d'intervention géré par un organisme désigné par le ministre chargé de l'agriculture. Cet organisme est choisi au terme d'une procédure soumise à l'obligation de publicité et de mise en concurrence. La convention passée avec le ministre chargé de l'agriculture prévoit, notamment, les conditions d'administration paritaire du fonds, ainsi que celles relatives à l'emploi, à la gestion, au contrôle et à la dévolution du fonds d'intervention. Les opérations effectuées par cet organisme en application de la convention font l'objet d'une comptabilité distincte.

        Si elle n'est pas versée directement par l'employeur au fonds mentionné à l'alinéa précédent, cette subvention peut, le cas échéant, être versée par l'organisme collecteur de la participation de cet employeur.

        Les sommes affectées par un employeur à l'acquisition, la construction ou la rénovation de locaux réservés au logement de ses salariés immigrés, y compris saisonniers, sont déductibles de la participation exigible à ce titre à condition que ces locaux soient affectés en priorité pendant neuf ans à ces salariés. Il en est de même, en l'absence de salariés immigrés, des sommes versées directement à un ou des salariés éprouvant des difficultés particulières en raison de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, en vue d'assurer leur accès ou leur maintien dans un logement locatif, dès lors que les conditions générales de versement de ces aides ont fait l'objet d'une disposition conventionnelle au sens de l'article R. 716-27.

        II. - Le solde peut être acquitté :

        1° Soit sous forme de prêt directement consenti par l'employeur à ses salariés en vue de l'acquisition, de la construction, de la rénovation d'un logement ou de l'acquisition d'un terrain pour leur résidence principale en zone rurale dans les conditions prévues à l'article R. 716-34 ;

        2° Soit, si les modalités et les conditions en ont été préalablement prévues par un accord collectif mentionné à l'article L. 132-2 du code du travail régulièrement conclu et déposé auprès des autorités administratives en application de l'article L. 132-10 du même code, sous forme du versement d'aides directes des employeurs à leurs salariés en vue, soit de l'acquisition, de la construction, de la rénovation d'un logement ou de l'acquisition d'un terrain pour leur résidence principale en zone rurale, soit de permettre d'assurer leur accès ou leur maintien dans un logement locatif, y compris par des dépenses d'accompagnement social, dans les conditions prévues à l'article R. 716-34 ;

        3° Soit sous forme de subvention, à des organismes énumérés au 2° (a et b) de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation et habilités à cet effet ;

        4° Soit sous forme de subvention à des organismes paritaires désignés par le ministre en charge de l'agriculture.

        Lorsque les sommes versées par l'employeur au fonds d'intervention prévu au I ou aux organismes désignés au 3° et au 4° ci-dessus sont utilisées sous forme de prêts, les retours de prêts, principal et intérêts, sont acquis au fonds ou à ces organismes. Plus généralement, les produits éventuels des fonds collectés leur sont acquis.

      • Article R716-33

        Version en vigueur du 16/05/2007 au 08/02/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 08 février 2013

        Création Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        I. - Les logements financés à l'aide de la participation des employeurs agricoles doivent revêtir le caractère de résidence principale pour leurs occupants.

        Toutefois, l'occupation à titre de résidence principale par les accédants à la propriété peut être différée ou interrompue dans les conditions prévues aux articles R. 331-40, R. 331-41 et R. 331-66 du code de la construction et de l'habitation.

        II. - Les logements qui bénéficient d'un financement dans le cadre de la participation des employeurs agricoles ne peuvent être :

        a) Transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels, ni avoir un accès dépendant uniquement des locaux de cette nature ;

        b) Affectés à la location saisonnière touristique à titre principal ;

        c) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail sauf en ce qui concerne les salariés saisonniers.

        III. - Les dirigeants, au sens du 3 de l'article 39 et de l'article 211 bis du code général des impôts, de l'entreprise exploitée en société ainsi que leur conjoint et leurs enfants non émancipés ne peuvent bénéficier directement ou indirectement à quelque titre que ce soit de la participation des employeurs. Il en est de même de l'exploitant individuel, de son conjoint et de leurs enfants non émancipés.

        Toutefois, le conjoint du dirigeant de société ou de l'exploitant individuel et leurs enfants non émancipés, salariés d'une autre entreprise, peuvent bénéficier d'un prêt au titre de la participation des employeurs de cette entreprise.

        IV. - Le financement de la construction au titre de la participation doit intervenir, au plus tard, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné :

        1° Un an après la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée ;

        2° Trois mois après la première occupation du logement.

        Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après l'achèvement des travaux. Le financement de l'acquisition de logements existants doit intervenir au plus tard trois mois après l'acquisition ; ce délai est porté à vingt-quatre mois lorsque la participation des employeurs finance également des travaux d'amélioration.

        V. - Lorsque l'utilisation des aides définies aux 1° et 2° du II de l'article R. 716-32 n'est pas conforme à la réglementation ou aux dispositions conventionnelles visées à l'article L. 716-2, les sommes concernées ne sont pas libératoires.

      • Article R716-34

        Version en vigueur du 16/05/2007 au 08/02/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 08 février 2013

        Création Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        Les aides mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article R. 716-32 ne doivent pas être versées à titre d'accessoire du contrat de travail.

        Le taux des prêts mentionnés au 1° du II de l'article R. 716-32 ne doit pas être supérieur à celui prévu par l'article R. 313-39 du code de la construction et de l'habitation. L'investissement en vue duquel le prêt a été consenti doit avoir une durée d'au moins 20 ans. La part du capital remboursée au cours de chaque exercice comptable doit être réinvestie dans le même objet au plus tard au cours de l'exercice suivant jusqu'à ce que la durée totale d'affectation des sommes atteigne 20 ans.

      • Article R716-35

        Version en vigueur du 16/05/2007 au 08/02/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 08 février 2013

        Création Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        Les organismes mentionnés au I et aux 3° et 4° du II de l'article R. 716-32 sont tenus d'utiliser, sous leur responsabilité, la participation des employeurs agricoles prévue à l'article L. 716-2 selon les modalités prévues aux articles R. 313-15 à R. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception du d du 1° du I de l'article R. 313-17. Ils sont tenus de prendre toutes dispositions utiles afin de pouvoir justifier de l'utilisation de ces fonds conformément aux règles en vigueur, y compris conventionnelles, lors des contrôles effectués en application de l'article L. 716-5.

        Les organismes mentionnés au 3° du II de l'article R. 716-32 doivent rendre compte chaque année à l'agence visée à l'article L. 313-7 du code de la construction et de l'habitation des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation.

        Les organismes mentionnés au I et au 4° du II de l'article R. 716-32 doivent rendre compte chaque année au ministre en charge de l'agriculture des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation.

        Chaque année, le ministre en charge de l'agriculture informe les partenaires sociaux de l'agriculture des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation.

        Lors du contrôle des organismes mentionnés au 3° du II de l'article R. 716-32 percevant des fonds des employeurs agricoles au titre de l'article L. 716-2 et dans le cadre de l'article R. 313-21 du code de la construction et de l'habitation, les agents chargés du contrôle peuvent solliciter en tant que de besoin le concours des services du ministère en charge de l'agriculture.

      • Article R716-36

        Version en vigueur du 16/05/2007 au 08/02/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 08 février 2013

        Abrogé par Décret n°2013-119 du 5 février 2013 - art. 1
        Création Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        Des conventions peuvent être conclues entre l'Etat et l'organisme gérant le fonds d'intervention mentionné au I de l'article R. 716-32 en vue de définir les modalités d'affectation des sommes collectées pour répondre aux orientations sociales de la politique du logement.

      • Article R716-37

        Version en vigueur du 16/05/2007 au 08/02/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 08 février 2013

        Création Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        Les organismes mentionnés aux I et aux 3° et 4° du II de l'article R. 716-32 peuvent financer les frais relatifs à leur activité de gestion des fonds qu'ils ont collectés au titre de la participation prévue à l'article L. 716-2, sur ces fonds dans les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre en charge de l'agriculture et du ministre en charge du logement.