Article R714-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Le repos hebdomadaire est accordé de plein droit, selon l'une des modalités prévues au II de l'article L. 714-1, après consultation du comité social et économique, s'il existe, aux salariés employés :
1° Dans des établissements de sports et de loisirs ;
2° A des activités d'accueil destinées à une clientèle de touristes ainsi qu'aux activités préparatoires ou complémentaires directement liées à ces opérations ;
3° A des opérations de vente au détail des produits de l'horticulture ornementale et des pépinières ainsi qu'aux activités préparatoires ou complémentaires nécessaires à la réalisation de ces opérations ;
4° A des activités de garde ou de gardiennage ;
5° A des opérations d'insémination artificielle ;
6° A des activités d'organisation de manifestations, d'installation de stands et d'exposition dans l'enceinte des foires et salons ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un agrément ;
7° Aux soins et à la surveillance des animaux ;
8° A des opérations de maintenance qui, pour des raisons techniques, doivent être réalisées de façon urgente ou qui nécessitent la mise hors exploitation des installations ;
9° A des opérations qui doivent être effectuées quotidiennement et ne peuvent être différées ;
10° A la conduite des appareils fonctionnant en continu ;
11° Au traitement et au transport des matières susceptibles d'altération très rapide ;
12° Dans les jardineries et graineteries coopératives.
Article R714-2
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise peut préciser, pour tout ou partie des emplois ou des activités énumérés à l'article R. 714-1, que l'employeur sera tenu de recourir à une ou plusieurs des modalités d'octroi du repos hebdomadaire prévues au II de l'article L. 714-1.
Article R714-3
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Dans les établissements où le travail est organisé de façon continue pendant tout ou partie de l'année parce que sont mises en oeuvre des matières susceptibles d'altération très rapide ou parce que toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pendant la période correspondante au personnel affecté à ce travail, y compris celui affecté aux opérations mentionnées aux 8° à 11° de l'article R. 714-1.
Article R714-4
Version en vigueur depuis le 19/07/2010Version en vigueur depuis le 19 juillet 2010
En dehors des cas mentionnés à l'article R. 714-2, l'employeur qui désire faire usage de l'une des dérogations au repos hebdomadaire prévues au II de l'article L. 714-1 doit au préalable en obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail.
Article R714-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
La demande d'autorisation doit indiquer les motifs invoqués pour l'octroi d'une dérogation, la ou les modalités envisagées en précisant pour chacune d'elles la ou les catégories de personnel intéressées et la période pour laquelle la dérogation est sollicitée.
Cette demande doit être accompagnée de l'avis du comité social et économique, s'il existe.
Article R714-6
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005La dérogation ne peut être accordée que pour une durée limitée expressément fixée dans chaque cas et qui ne peut excéder une année.
A l'expiration de la durée d'effet d'une dérogation, une nouvelle dérogation ne peut être accordée que sur présentation d'une nouvelle demande de l'employeur instruite dans les mêmes conditions.
Les dérogations sont révocables à tout moment si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître.
Article R714-7
Version en vigueur depuis le 19/07/2010Version en vigueur depuis le 19 juillet 2010
La décision d'octroi ou de refus est notifiée à l'employeur dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
Le recours hiérarchique formé contre la décision est porté devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la notification de la décision contestée.
La décision du directeur régional est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.
Article R714-8
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005La décision accordant une dérogation doit être communiquée par l'employeur aux salariés intéressés.
Article R714-9
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Dans les établissements où le repos hebdomadaire n'est pas donné collectivement pendant la journée entière du dimanche, un registre ou un tableau tenu à jour doit mentionner les noms des salariés soumis à un régime particulier en précisant ce régime ainsi que le jour et, éventuellement, les fractions de journées choisies pour le repos de chacune des personnes intéressées.
Ce registre ou ce tableau est communiqué aux salariés. Il est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle et conservé pendant une durée d'un an à compter de la fin de l'année civile incluant la semaine concernée.
Article R714-10
Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024
Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire, dans le cas de circonstances exceptionnelles prévu au V de l'article L. 714-1, doit en aviser immédiatement l'agent de contrôle de l'inspection du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.
Il doit faire connaître les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension, les personnes qu'elle atteindra et la date à laquelle ces personnes pourront bénéficier du repos compensateur.
Sont considérées notamment comme des travaux dont l'exécution ne peut être différée au sens du V de l'article L. 714-1, les récoltes réalisées manuellement en application d'un cahier des charges lié à une appellation d'origine contrôlée ou une indication géographique protégée et imposées par arrêté conformément aux articles L. 641-7 et L. 641-11.
Le repos hebdomadaire des salariés peut être suspendu une fois au plus sur une période de 30 jours.
Article R714-11
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu prévoyant, dans une branche d'activité, la possibilité de déroger dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 714-3 à l'obligation du repos le dimanche, le recours à du personnel ayant pour mission de suppléer, durant ce repos, les salariés d'une entreprise agricole ayant une activité à caractère industriel peut être autorisé par l'inspecteur du travail, s'il tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.
En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, ou d'accord d'entreprise prévoyant la possibilité de déroger à l'obligation du repos le dimanche dans les conditions prévues au 2° du IV de l'article L. 714-1, l'organisation du travail de façon continue pour des raisons économiques peut être autorisée par l'inspecteur du travail, si elle tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.
Article R714-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les demandes tendant à obtenir les dérogations prévues au 2° du IV de l'article L. 714-1 et au dernier alinéa de l'article L. 714-3, accompagnées des justifications nécessaires et de l'avis du comité social et économique, s'il existe, sont adressées par l'employeur à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande, l'agent de contrôle de l'inspection du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
Article R714-13
Version en vigueur depuis le 14/11/2009Version en vigueur depuis le 14 novembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 714-12 doivent être portés devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et être formés, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.
Article R714-14
Version en vigueur depuis le 12/11/2017Version en vigueur depuis le 12 novembre 2017
La durée journalière du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives. Dans le cas où cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail des salariés concernés ne peut excéder dix heures.
Toutefois, dans ce dernier cas, la durée journalière peut excéder dix heures lorsque les dispositions réglementaires prévues à l'article L. 3121-18 du code du travail ou les stipulations conventionnelles prévues à l'article L. 3121-19 du même code en ont prévu expressément la possibilité. Lorsque cette possibilité n'a pas été prévue, le dépassement de la durée journalière, entre dix et douze heures, ne peut résulter que d'une autorisation de l'inspection du travail, accordée selon la procédure prévue aux articles R. 714-12 et R. 714-13.
Article R714-15
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 4
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Dans les départements d'outre-mer, les attributions conférées par les dispositions de la présente section aux chefs des services régionaux et départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sont exercées par les directeurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. A Saint-Pierre et Miquelon, ces attributions sont exercées par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les recours hiérarchiques présentés, dans les conditions prévues à l'article R. 713-29, contre les décisions prises, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en application des articles R. 713-26 et R. 713-28 sont portés devant le ministre chargé de l'agriculture.
Article D714-16
Version en vigueur depuis le 12/11/2017Version en vigueur depuis le 12 novembre 2017
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article D. 3131-4 du code du travail, les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes comprennent également les soins et la surveillance des animaux.
Article D714-17
Version en vigueur du 22/04/2005 au 12/11/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 12 novembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir une réduction de la durée du repos quotidien en cas de surcroît d'activité.
Article D714-18
Version en vigueur du 22/04/2005 au 12/11/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 12 novembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les accords mentionnés aux articles D. 714-16 et D. 714-17 ne peuvent avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.
Article D714-19
Version en vigueur du 14/11/2009 au 12/11/2017Version en vigueur du 14 novembre 2009 au 12 novembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)En l'absence de convention ou d'accord collectif, les demandes de dérogation, accompagnées des justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail.
Dans un délai maximal de quinze jours suivant la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
En cas d'urgence, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité à la durée minimale du repos quotidien.S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il doit présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés au premier alinéa et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée minimale du repos quotidien sans autorisation préalable.
S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il doit informer immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donner les raisons.
Dans l'un et l'autre cas, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision selon les modalités prévues au troisième alinéa.
Les recours hiérarchiques contre les décisions mentionnées au présent article doivent être formés devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.
Article D714-20
Version en vigueur du 22/04/2005 au 12/11/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 12 novembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé à la règle fixée à l'article L. 714-5, sous la seule responsabilité de l'employeur qui doit en informer l'inspecteur du travail.
Article D714-21
Version en vigueur du 22/04/2005 au 12/11/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 12 novembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005La mise en oeuvre des dérogations prévues aux articles D. 714-16, D. 714-17, D. 714-19 et D. 714-20 est soumise à la condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés. Lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue par accord collectif.