Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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      • Article R622-1

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 avril 2009

        Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
        Modifié par Décret n°2006-1822 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

        L'Agence unique de paiement prévue à l'article L. 622-1, établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.

        Elle exerce la fonction de coordination des établissements publics agréés en tant qu'organismes payeurs pour le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section garantie, le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ainsi que de leurs organismes délégués. L'agence est l'organisme de coordination des organismes payeurs prévu par la réglementation communautaire relative au financement de la politique agricole commune.

        Elle assure également la coordination des opérations de préfinancement national des dépenses des établissements susmentionnés ainsi que de l'organisme chargé de la gestion des interventions du FEAGA relatives aux marchés de la pêche. A ce titre, elle peut être autorisée par les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture à recourir à des emprunts pour assurer la continuité du préfinancement national des aides de la politique agricole commune.

        Elle assure, en outre, la coordination des établissements mentionnés aux articles L. 621-1, L. 621-12, L. 622-1 et L. 641-5 pour la mise en oeuvre du statut commun mentionné à l'article L. 621-2.

      • Article D622-1-1

        Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 avril 2009

        Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
        Modifié par Décret n°2007-1293 du 30 août 2007 - art. 1 () JORF 1er septembre 2007

        L'Agence unique de paiement est chargée de la gestion et du paiement des aides suivantes :

        - régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ainsi que le paiement du montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 12 de ce règlement ;

        - autres régimes d'aide prévus par le titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

        - primes animales aux éleveurs de ruminants prévues dans les départements d'outre-mer en application du règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 ;

        - prime aux féculeries en application du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 ;

        - aides communautaires relatives aux fourrages séchés et aux plantes textiles prévues par le règlement (CE) n° 1786/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

        - mesures spéciales en vue de favoriser l'élevage des vers à soie prévues par le règlement (CE) n° 1668/2000 du Conseil du 17 juillet 2000 ;

        - dépenses des programmes de promotion des produits européens dans le marché intérieur et les pays tiers prévues respectivement par le règlement (CE) n° 2826/2000 du Conseil du 19 décembre 2000 et par le règlement (CE) n° 2702/1999 du Conseil du 14 décembre 1999, pour tout programme à la demande de l'Etat ;

        - jusqu'au 31 décembre 2006, action agro-environnementale (mesure f) du plan de développement rural national (PDRN) prévue par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 qui tend à encourager les pratiques rotationnelles incluant du tournesol et limiter les surfaces en sol nu l'hiver (0305 A au sens du plan de développement rural national 2000-2006) et action agro-environnementale de diversification des cultures dans l'assolement (0205 A au sens du plan de développement rural national 2000-2006) lorsque celles-ci ne sont pas mises en oeuvre dans le cadre d'un contrat territorial d'exploitation ou d'un contrat d'agriculture durable ;

        - jusqu'au 31 décembre 2006, mesures du plan de développement rural national (PDRN) relatives au maintien de l'ouverture des espaces à gestion extensive et à la gestion extensive des prairies prévu par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999, lorsqu'elles font l'objet exclusif d'un engagement agro-environnemental au sens du décret n° 2003-774 du 20 août 2003 relatif aux engagements agro-environnementaux et fixant les conditions de souscription des personnes physiques et morales.

        L'Agence unique de paiement est en outre chargée de la mise en oeuvre des procédures de gestion relatives à la conditionnalité des aides au sens du chapitre 1er du titre II du règlement (CE) du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, en liaison avec les organismes spécialisés en matière de contrôle, les autorités coordinatrices de contrôle mentionnés à l'article D. 615-52 du code rural et les organismes payeurs des aides concernées.

      • Article R622-2

        Version en vigueur du 13/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 13 juin 2006 au 01 avril 2009

        Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
        Modifié par Décret n°2006-684 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 13 juin 2006

        L'agence est dotée d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président :

        1° Dix membres de droit :

        Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture :

        - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale ou son représentant ;

        - le directeur des affaires financières et de la logistique ou son représentant ;

        Deux représentants des ministres chargés de l'économie et du budget :

        - le directeur du budget ou son représentant ;

        - le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant ;

        Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

        Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant ;

        Le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ou son représentant ;

        Le directeur de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions ou son représentant ;

        Le directeur de l'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer ou son représentant ;

        Le directeur général du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou son représentant ;

        2° Huit personnalités désignées en raison de leur compétence par le ministre en charge de l'agriculture ;

        3° Deux représentants des syndicats de salariés de l'établissement, choisis parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives.

        Un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et un directeur départemental des services vétérinaires assistent au conseil d'administration en qualité d'experts, avec voix consultative.

      • Article R622-3

        Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

        Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
        Créé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
        Créé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006

        Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

        Le mandat d'un membre du conseil d'administration prend fin lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Il est remplacé, ainsi que les membres démissionnaires ou décédés. Le mandat des nouveaux membres expire en même temps que celui des autres membres.

        Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

      • Article R622-4

        Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

        Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
        Créé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
        Créé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006

        Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de trois ans.

        En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R622-5

        Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

        Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
        Créé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
        Créé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006

        Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.

        Il délibère notamment sur :

        - le règlement intérieur du conseil ;

        - l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications ;

        - le rapport annuel d'activité ;

        - le compte financier et les propositions relatives à la fixation et l'affectation des bénéfices et la constitution de réserves ;

        - l'acquisition ou l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ;

        - la conclusion d'emprunts ;

        - les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique.

        Il délibère obligatoirement sur les projets de conventions prévus au premier alinéa de l'article L. 622-1.

        Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'Agence unique de paiement les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières ou immobilières d'un montant inférieur à 1,5 million d'euros ainsi que celles, quel que soit leur montant, concernant les matériels, développements ou logiciels informatiques nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissement.

        Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.

      • Article R622-6

        Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

        Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
        Créé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
        Créé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006

        Le conseil d'administration se réunit au minimum deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié au moins des membres en exercice ou par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé du budget.

        Le directeur général, le membre du contrôle général économique et financier placé auprès de l'office et l'agent comptable assistent de droit aux séances avec voix consultative.

        Le président du conseil d'administration peut, en outre, inviter à assister aux séances, à titre d'expert, toute personne qualifiée dont il estime la présence utile.

      • Article R622-7

        Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

        Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
        Créé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
        Créé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006

        Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés atteint la moitié au moins des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

        Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

        Un membre du conseil de direction ou d'un conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul mandat.

      • Article R622-8

        Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

        Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
        Créé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
        Créé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006

        La direction de l'agence est confiée à un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

        Le directeur général de l'agence :

        - prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

        - recrute, nomme et gère les agents de l'agence, sous réserve des dispositions de l'article R. 622-45 ; il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence ;

        - représente celle-ci en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il décide des actions en justice, dont il rend compte, au minimum une fois par an, au conseil d'administration ;

        - passe au nom de l'agence les contrats, conventions, marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration en vertu de la présente section ;

        - est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'établissement ;

        - peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ;

        - engage les dépenses et liquide les droits et charges de l'agence ; il émet les ordres de recettes et de dépenses ;

        - à la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration.

        Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

      • Article R622-9

        Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

        Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
        Créé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
        Créé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006

        Des directions régionales de l'agence peuvent concourir, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'agence.

        Le directeur général détermine leur zone de compétence géographique, après avis du conseil d'administration.

  • Article R622-1

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19

    Les établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5, R. 684-1 et les services de l'Etat peuvent confier par convention à l'un de ces établissements l'exécution pour leur compte d'opérations administratives, logistiques, financières et comptables.

    Ces conventions peuvent notamment confier à cet établissement la négociation et la signature des baux des immeubles communs, la passation et la signature des marchés communs nécessaires à leur fonctionnement ainsi que le règlement des loyers et des charges correspondantes.

  • Article R622-2

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19

    L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer assure la gestion administrative des fonctionnaires relevant des corps et statuts d'emplois propres de l'établissement et de l'Agence de services et de paiement au sens et selon des modalités définies par le décret n° 97-892 du 1er octobre 1997.

    Les décisions d'affectation à l'Agence de services et de paiement ainsi que les décisions d'avancement et les mesures disciplinaires concernant les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa affectés dans cet établissement sont prises sur proposition de son président-directeur général qui procède, en outre, à leur évaluation et à leur notation.

  • Article R622-3

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19

    Des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'économie contrôlent la réalité et la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par les fonds européens de financement de la politique agricole commune. Ils sont assermentés à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 622-4.

    Ce contrôle peut porter sur toutes opérations pour lesquelles la poursuite d'éventuelles irrégularités n'est pas prescrite en application des dispositions de l'article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.

    Il s'exerce auprès des bénéficiaires et des redevables des fonds communautaires. Des justifications peuvent être demandées à toute personne détenant des informations utiles au contrôle.

  • Article R622-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article D. 622-3 présentent au tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils sont domiciliés leur acte de désignation et prêtent devant lui le serment ci-après :

    " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ".

    La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emploi ou de résidence de l'agent.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article R622-5

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19

    Les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes assujettis au contrôle des opérations mentionnées à l'article R. 622-3 sont tenus de présenter aux agents mentionnés au même article, à leur demande, leurs livres, registres, notes, pièces justificatives, leur comptabilité, ainsi que leur correspondance relative à leur activité professionnelle.

    En outre, les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes, lorsqu'ils sont obligés, conformément aux dispositions européennes ou nationales, de tenir une comptabilité matière ou un registre spécial, doivent en permettre le contrôle, notamment par la confrontation de celle-ci avec les documents commerciaux, et, le cas échéant, les quantités en stock.

    Les intéressés sont également tenus, à leur demande, de délivrer aux agents qui procèdent aux opérations d'inspection prévues ci-dessus copie ou extrait des documents énumérés au présent article.

    Les agents chargés des contrôles établissent un rapport sur les manquements aux obligations prévues par les articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 485/2008 du 26 mai 2008 relatif aux contrôles, par les Etats-membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie et le déroulement des contrôles.

    Le cas échéant, s'ils l'estiment nécessaires, les agents mentionnés à l'article R. 622-3 peuvent procéder à la saisie des originaux.

  • Article R622-6

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19

    Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1, ceux de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, y compris ceux relevant de ses services régionaux en application de l'article L. 621-6, et ceux de l'établissement mentionné à l'article R. 684-1 peuvent réaliser auprès des exploitants, des entreprises et de tout organisme ayant un lien direct ou indirect avec les missions relevant de la compétence de l'établissement, tout contrôle portant, d'une part, sur les missions relevant de la compétence de celui-ci en vertu de la réglementation européenne ou nationale et, d'autre part, sur les missions qui lui ont été déléguées.

    Cette mission leur est confiée par une décision du directeur général de l'établissement, qui précise leur compétence territoriale. A l'exception des agents non titulaires affectés à des activités saisonnières ou occasionnelles, ils sont assermentés dans les conditions prévues à l'article R. 622-4.

    Les exploitants agricoles, entreprises et autres organismes assujettis à ces contrôles sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle les documents mentionnés à l'article R. 622-5 et tous autres documents professionnels ou commerciaux, au sens du règlement (CE) n° 485/2008 du 26 mai 2008 mentionné à l'article R. 622-5. Ils sont également tenus, à la demande de ces agents, d'en délivrer copie par tout moyen et sur tout support ainsi que de leur communiquer, sur convocation ou sur place, tous renseignements et justifications.

    Les agents habilités de la direction générale des douanes et droits indirects, les membres de l'inspection générale des finances ainsi que les agents habilités des services déconcentrés de l'Etat compétents en matière agricole peuvent également effectuer les contrôles prévus aux articles D. 666-1 et suivants.

  • Article R622-7

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19

    Lorsque les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procèdent au contrôle de l'identification et de l'enregistrement des animaux en vue du paiement des primes mentionnées à l'article 63 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole, ils transmettent leurs constatations au préfet, qui décide des suites à donner à ces contrôles.

    • Article R*622-48

      Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 janvier 2007

      Abrogé par Décret n°2006-1822 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
      Créé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 7 () JORF 1er juin 2006

      Le contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, est effectué conformément aux modalités prévues par le règlement (CEE) n° 4045/89 du 21 décembre 1989.

      La commission interministérielle de coordination des contrôles, instituée par le décret n° 96-389 du 10 mai 1996, qui est le service chargé, conformément à l'article 11 du règlement mentionné à l'article précédent, de son application, établit le programme des contrôles et assure leur coordination. Elle rend compte de son action dans un rapport annuel adressé aux ministres chargés de l'agriculture et du budget et fait toutes propositions et recommandations pour améliorer l'efficacité des contrôles.