Article D613-1
Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024
Un réseau d'information sur la durabilité des exploitations agricoles dénommé “ réseau RIDEA France ” a pour objet de recueillir les données sur la durabilité au niveau des exploitations agricoles couvrant les dimensions économique, environnementale et sociale, conformément au règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création du réseau d'information sur la durabilité des exploitations agricoles.
Article D613-2
Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024
Le ministère chargé de l'agriculture organise le réseau, en assure le fonctionnement et l'animation. Il assure la représentation française au sein du comité européen du réseau d'information sur la durabilité des exploitations agricoles prévu par le règlement du Conseil et des groupes de travail de la Commission traitant des questions intéressant le réseau RIDEA France.
Article D613-3
Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024
Les données comptables et autres données nécessaires sont recueillies auprès des exploitations agricoles qui :
1° Ont une dimension économique supérieure ou égale à un seuil prévu par la réglementation européenne ou nationale ;
2° Sont exploitées par des agriculteurs tenant une comptabilité ou disposés à tenir une comptabilité d'exploitation et en mesure de le faire, et acceptant que les données comptables de leur exploitation soient mises à la disposition des autorités européennes et nationales.
Les informations sont recueillies directement par les services de l'administration en prenant notamment appui, en tant que de besoin, sur les offices comptables agricoles disposés à participer au réseau RIDEA France et à produire les fiches d'exploitation et fiches spéciales conformément à la réglementation européenne.
Article D613-4
Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)
Un comité national du réseau est chargé d'examiner et d'approuver le plan de sélection et le rapport d'exécution prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 1217/2009 mentionné à l'article D. 613-1. Ses membres sont désignés par le ministre chargé de l'agriculture. Il comprend trois représentants du ministère chargé de l'agriculture, un représentant de Chambres d'agriculture France et deux personnalités qualifiées pour leur compétence en économie agricole.
La présidence du comité est assurée par le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant. Il se réunit au moins une fois par an.Article D613-5
Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024
Le secrétariat général du ministère chargé de l'agriculture désigne l'un de ses services en qualité d'organe de liaison pour l'exécution des tâches prévues à l'article 7 du règlement (CE) n° 1217/2009 mentionné à l'article D. 613-1, ainsi que pour l'animation d'un groupement de valorisation du réseau RIDEA France. Ce groupement oriente et favorise le développement des travaux d'études pour une mise en valeur du réseau.
Article D613-6
Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024
Toute information individuelle-donnée comptable individuelle ou tout autre renseignement individuel-obtenue dans le cadre du réseau RIDEA France est confidentielle et ne peut être divulguée ou utilisée dans un but autre que celui mentionné à l'article D. 613-1. Les personnes participant ou ayant participé au réseau RIDEA France sont tenues au secret professionnel et ne peuvent divulguer les informations d'ordre individuel dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission ou à l'occasion de l'exercice de leur mission.