Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article D612-1

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Création Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18

    La demande d'assistance mentionnée à l'article L. 612-2 est formulée et traitée dans les conditions prévues par le règlement d'exécution (UE) n° 1189/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 fixant les modalités d'application relatives à certaines dispositions de la directive 2010/24/ UE du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.

  • Article D612-2

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Création Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18

    Conformément à l'article 2 du règlement mentionné à l'article D. 612-1, la demande d'assistance mentionnée à l'article L. 612-2 peut être formulée soit pour une créance unique, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d'une même personne.

    Elle peut concerner :

    1° Un débiteur ;

    2° Un codébiteur ;

    3° Une personne, autre que le débiteur, tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur dans l'Etat membre requérant ;

    4° Une tierce partie détenant des biens appartenant à une des personnes désignées ci-dessus ou qui a des dettes envers une de ces personnes.

  • Article D612-3

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Création Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18

    La demande d'assistance, le formulaire de notification uniformisé et l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires sur le territoire français et, dans la mesure du possible, les autres pièces annexées sont accompagnés d'une traduction en langue française.

    Les documents dont la notification est demandée peuvent être envoyés dans une langue officielle de l'Etat membre requérant.

    L'organisme payeur compétent peut demander la traduction dans la langue française des documents autres que ceux visés à l'alinéa précédent qui accompagnent la demande de notification.

  • Article D612-4

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Création Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18

    La demande de renseignements, de notification et de recouvrement ou de prise de mesures conservatoires est établie par écrit.

    Cette demande ainsi que tous les documents permettant l'adoption de mesures exécutoires ou conservatoires ou tout autre document relatif à la créance doivent être transmis par voie électronique à l'Etat membre requis.

    En cas de difficultés techniques, ils peuvent valablement être transmis par voie postale. Cette transmission est sans incidence sur la validité des informations ainsi obtenues ou des mesures prises dans le cadre d'une telle demande d'assistance.

  • Article D612-5

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Création Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18

    Sur demande de l'Etat membre requérant, l'organisme payeur compétent procède à la notification au destinataire de tous les actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance ou à son recouvrement émanant de cet Etat.

  • Article D612-6

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Création Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18

    La demande de notification adressée par l'Etat membre requérant est accompagnée d'un formulaire de notification uniformisé qui contient au minimum les informations suivantes :

    1° Le nom et l'adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification ;

    2° L'objet de la notification et le délai dans lequel elle doit être effectuée ;

    3° Une description des documents qui sont joints ainsi que la nature et le montant de la créance concernée ;

    4° Les noms, adresses et coordonnées :

    a) Du service responsable du document qui est joint et, s'il diffère ;

    b) Du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant l'acte ou la décision y compris judiciaire notifié ou concernant les possibilités de contestation de l'obligation de paiement.

  • Article D612-8

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Création Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18

    L'organisme payeur compétent peut octroyer un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné de la dette. Il en informe l'Etat membre requérant.

    Les intérêts perçus du fait des délais de paiement éventuellement octroyés ou du paiement échelonné autorisé ou ceux perçus pour tout retard de paiement sont transférés à l'Etat membre requérant.

  • Article D612-9

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Création Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18

    L'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis mentionné au V de l'article L. 612-4 comporte au minimum les informations suivantes :

    1° Les informations permettant d'identifier le titre exécutoire, la période couverte par la créance, les dates utiles à l'engagement des mesures d'exécution, la nature, la date de mise en recouvrement et le montant de la créance à recouvrer (principal, intérêts, pénalités, amendes et frais) ;

    2° Le nom du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification ;

    3° Les noms, adresses et coordonnées :

    a) Du service responsable de la liquidation de la créance et, s'il diffère ;

    b) Du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la créance ou les possibilités de contester l'obligation de payer.

  • Article D612-10

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Création Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18

    I. ― L'organisme payeur compétent vérifie que la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires qui lui est adressée par l'Etat membre requérant est accompagnée de l'instrument uniformisé mentionné au V de l'article L. 612-4.

    II. ― Conformément à l'article 15 du règlement mentionné à l'article D. 612-1, cette demande contient une déclaration certifiant que les conditions prévues aux articles L. 612-3 et L. 612-4 pour l'engagement de la procédure d'assistance mutuelle sont remplies. Elle peut être aussi accompagnée d'autres documents relatifs à la créance concernée, émanant de l'Etat membre requérant.

    III. ― La demande de prise de mesures conservatoires est accompagnée, le cas échéant, du document établi par l'autorité requérante et l'autorisant conformément à sa législation à prendre des mesures conservatoires ainsi que de tout autre document relatif à la créance concernée.

  • Article D612-11

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Création Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18

    I. ― La contestation relative à la validité de la notification par l'Etat membre requérant, de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant.

    Toute contestation relative à la créance, au titre exécutoire établi par l'Etat membre requérant ou à l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant.

    Lorsque la contestation de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis intervient au cours de la procédure de recouvrement effectuée dans l'Etat requis, ce dernier informe la personne qui a formé la contestation qu'elle doit la porter devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant.

    L'Etat membre requérant informe l'Etat membre requis de cette contestation et lui précise le montant de la créance non contesté.

    II. ― Toute contestation relative aux mesures exécutoires prises par l'Etat membre requis ou à la validité de la notification, par ce même Etat membre, de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée par son destinataire devant l'instance compétente de l'Etat membre requis.

  • Article D612-12

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Création Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18

    I. ― L'Etat requérant informe sans délai l'organisme payeur compétent de toute modification intervenant dans sa demande de recouvrement et lui en communique les motifs.

    Si cette modification fait suite à une décision de justice portant sur les contestations mentionnées au I de l'article D. 612-11 rendue dans l'Etat membre requérant, cette décision doit être jointe à la demande de modification accompagnée d'un nouvel instrument uniformisé.

    L'organisme payeur compétent poursuit le recouvrement sur la base de ce nouvel instrument.

    Toutefois, les procédures de recouvrement ou les mesures conservatoires prises par l'organisme payeur compétent sur le fondement de l'instrument uniformisé original peuvent être poursuivies sur la base du nouvel instrument uniformisé.

    Le nouvel instrument uniformisé remplit les conditions prévues au V de l'article L. 612-4 et comporte les éléments mentionnés à l'article D. 612-9.

    II. ― L'Etat requérant informe sans délai l'organisme payeur compétent du retrait de sa demande de recouvrement et lui en communique les motifs.

  • Article D612-13

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Création Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18

    L'autorité requérante et l'autorité requise s'informent mutuellement de toute mesure qui conformément au XI de l'article L. 612-4 interrompt, suspend ou prolonge le délai de prescription de la créance pour laquelle le recouvrement ou les mesures conservatoires ont été demandées ou qui est susceptible de produire un tel effet.

  • Article D612-14

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Création Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18

    Seules peuvent avoir transmission des documents et renseignements communiqués à l'organisme payeur compétent par l'Etat membre requérant :

    1° La personne visée dans la demande d'assistance ;

    2° Les personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, aux seules fins de celui-ci ;

    3° Les autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.